CA Rennes, 3e ch. com., 15 septembre 2026, n° 25/06062
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°262
N° RG 25/06062 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGBN
(Réf 1ère instance : 2023F00347)
M. [K] [V]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIFFRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHATELLIER
Me LAVIGNE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine CHATELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIFFRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 777 697 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 décembre 2016, la société Pha & Co a souscrit auprès de la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (le Crédit Mutuel) :
- un contrat de prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], d'un montant principal de 190.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 0,85 %,
- un contrat de prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2], d'un montant principal de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 0,85 %.
Le même jour, M. [V], gérant de la société Pha & Co, s'est porté caution solidaire :
- au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], dans la limite de la somme de 60.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois,
- au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], dans la limite de la somme de 10.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois,
Le 24 décembre 2021, la société Au P'tit Boulon, dont M. [V] était par ailleurs gérant, a été placée en redressement judiciaire.
Le 14 janvier 2022, la société Pha & Co a été placée en redressement judiciaire.
Le 15 juin 2023, la société Au P'tit Boulon a été placée en liquidation judiciaire.
Le même jour, la société Pha & Co a été placée en liquidation judiciaire.
Le 10 juillet 2023, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance.
Le même jour, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [V] d'honorer ses engagements de caution.
Le 5 octobre 2023, le Crédit Mutuel a assigné M. [V] en paiement.
Par jugement du 21 août 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit que la demande du Crédit Mutuel recevable et fondée,
- Débouté M. [V] de sa demande concernant la disproportion de ses engagements de caution,
- Débouté M. [V] de sa demande sur le manquement au devoir d'information,
- Débouté M. [V] de sa demande sur le manquement au devoir de mise en garde,
- Débouté M. [V] de sa demande au titre de l'information annuelle de la caution,
- Condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.272,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- Jugé qu'il y a lieu de faire bénéficier M. [V] des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, écarté la demande de différé de 23 mois et fixé des mensualités de 500 euros pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
- Dit et jugé que les sommes remboursées s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,
- Dit et jugé que faute pour M. [V] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice,
- Condamné M. [V] à verser au Crédit Mutuel la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance,
- Dit et jugé que rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit et ordonné l'exécution,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2025, M. [V] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de M. [V] ont été déposées le 6 février 2026. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 5 mai 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [V] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
- Prononcer le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution en date du 9 décembre 2016,
- Débouter en conséquence le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le Crédit Mutuel a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [V] compte tenu du défaut d'information relative à la garantie de la BPI France,
- Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [V] la somme de 39.272,27 euros, soit l'équivalent de la somme totale qui lui est réclamée,
- Débouter en conséquence le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que le Crédit Mutuel a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [V] compte tenu du défaut de mise en garde,
- Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [V] la somme de 39.272,27 euros, soit l'équivalent de la somme totale qui lui est réclamée,
- Débouter en conséquence le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater que le Crédit Mutuel n'a pas satisfait son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [V],
- Déchoir en conséquence le Crédit Mutuel de sa garantie des intérêts et pénalités échus depuis la souscription de l'engagement de caution,
- Dire que les paiements effectués par la société Pha & Co sont réputés, dans les rapports entre M. [V] et le Crédit Mutuel, affectés prioritairement au règlement du principal,
- Ordonner que M. [V] bénéficie d'un délai de grâce sous forme de différé d'une durée de 23 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la demande du Crédit Mutuel recevable et fondée,
- Débouté M. [V] de sa demande concernant la disproportion de ses engagements de caution,
- Débouté M. [V] de sa demande sur le manquement au devoir d'information,
- Débouté M. [V] de sa demande sur le manquement au devoir de mise en garde,
- Débouté M. [V] de sa demande au titre de l'information annuelle de la caution,
- Condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [V] à verser au Crédit Mutuel la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.272,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- Jugé qu'il y a lieu de faire bénéficier M. [V] des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, écarté la demande de différé de 23 mois et fixé des mensualités de 500 euros pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
- Dit et jugé que les sommes remboursées s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,
- Dit et jugé que faute pour M. [V] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice,
- Débouté le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Y additant :
- Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.272,27 euros avec intérêts au taux de 3.85 % (article 8.2 des conditions générales du prêt) à compter du 10 juillet 2023,
- Condamner M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
- Condamner M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Mdl Avocats Associés, avocats aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [V] fait valoir que ses engagements du 9 décembre 2016 auraient été manifestement disproportionnés.
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important qu'elle ne l'ait pas remplie de sa main. Ainsi, lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle ne sera pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
L'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquets) s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution.
La disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de ses engagements, M. [V] verse au débat les différentes pièces :
- Une fiche de renseignements du 9 décembre 2016
- Un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016
La fiche de renseignements indique qu'il était marié sous le régime de la communauté légale, avait trois personnes à charge et percevait un revenu annuel de 64.800 euros. L'avis d'imposition que M. [V] produit fait apparaître qu'il a perçu, au cours de l'année 2016, la somme de 68.268 euros. M. [V] n'ayant pas déclaré les revenus figurant sur son avis d'imposition, il sera retenu un revenu annuel de 64.800 euros.
La fiche de renseignements indique également que M. [V] était propriétaire d'un bien immobilier en commun, d'une valeur de 580.000 euros.
M. [V] a également précisé dans la fiche de renseignements être titulaire d'une épargne d'un montant de 220.000 euros.
Concernant son passif,
Il résulte de la fiche de renseignement que M.[V] était engagé en vertu de certains prêts souscrits au près de la société Banque Populaire :
- un prêt d'un montant de 251.000 euros à échéance à septembre 2033, dont il restait dû 238.000 euros,
- un prêt d'un montant de 140.000 euros à échéance à septembre 2033, dont il restait dû 134.000 euros,
M. [V] fait également valoir qu'il s'était engagé comme caution pour garantir le prêt accordé par le Crédit Mutuel à la société Au P'tit Boulon.
Il apparaît que l'engagement de M. [V] en qualité de caution au profit de la société Au P'tit Boulon est intervenu le 27 février 2018. Il est donc postérieur à ceux en cause en l'espèce en date du 9 décembre 2016. Il ne sera donc pas pris en compte.
Il résulte de tous ces éléments qu'il n'est pas établi que les cautionnements souscrits par M. [V] à hauteur de 60.000 euros et de 10.000 euros le 9 décembre 2016 auprès du Crédit Mutuel étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour où M. [V] a été appelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement au devoir d'information :
M. [V] fait valoir que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir d'information et demande à ce titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce :
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'informer l'emprunteur sur les modalités de mise en oeuvre d'une garantie souscrite au profit de celle-ci.
En outre, la caution, en tant que tiers à un contrat, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
M. [V] considère que n'ayant pas été précisément informé des modalités de mise en oeuvre de la garantie accordée par la BPI France, le Crédit Mutuel a manqué à son devoir d'information. Il soutient qu'il pouvait légitimement ignorer que la garantie BPI France n'était que subsidiaire.
En l'espèce, l'article 2 du contrat de prêt stipule :
' La Garantie ne bénéficie qu'à l'Etablissement intervenant :
- Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le Bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette
- L'Etablissement Intervenant ne peut céder le Crédit à un tiers'
Or, conformément à l'article 1er du contrat, il faut entendre par 'Etablissement intervenant' l'Etablissement de crédit qui consent le Crédit, objet de la garantie.
En outre, l'article 10 du contrat de prêt stipule :
' Lorsqu'il est constaté, en accord avec Bpifrance Financement, que toutes les poursuites ont été épuisées, l'Etablissement intervenant doit justifier du respect de ces conditions générales et de la présente convention.
Bpifrance Financement règle alors la perte finale et lesdits intérêts au prorata de sa part de risque.'
Enfin, M. [V] s'est porté caution solidaire et a ainsi explicitement renoncé au bénéfice de discussion et de division. Il a donc abandonné la possibilité d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal et la possibilité d'obliger le créancier à répartir ses actions entre les différents garants.
Il résulte des stipulations du contrat de prêt que les modalités de mise en oeuvre de l'engagement de caution étaient définies en termes clairs, précis et non équivoques. Par conséquent, M. [V] n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'information.
Il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts sur le fondement du défaut d'information.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur le devoir de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Le Crédit Mutuel verse au débat un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), en date du 10 avril 2013, faisant apparaître M. [V] comme un des gérants de la société Federal Gestion. Cette société a pour activité l'acquisition et la gestion de participation et de toute opération de service et de gestion aux filiales, activité de société holding. Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale en date du 7 novembre 2013 que M. [V] était gérant de ladite société du 21 décembre 2012 au 2 septembre 2013.
Il ressort également de l'extrait Pappers versé au débat par le Crédit Mutuel que M. [V] était en 2013 directeur général de la société Etablissements Brisard, ce que l'intéressé ne conteste pas.
En outre, le Crédit Mutuel verse un extrait du BODACC, en date du 9 janvier 2014, faisant apparaître que M. [V] était en 2014 gérant de la société Federal Technics.
Il apparaît donc que M. [V] disposait de compétence et expérience particulières dans le domaine du financement et de la gestion d'entreprise, celui-ci ayant été directeur général et gérant de deux sociétés. Il était à même de comprendre la nature, l'étendue et les conséquences de son engagement de caution et avait la qualité de caution avertie.
Il en résulte que M. [V] doit être considéré comme une caution avertie. Il n'est pas justifié que le Crédit Mutuel ait détenu sur l'opération financée des renseignements que M. [V] ignorait. Aucun manquement au devoir de mise en garde du Crédit Mutuel n'est établi.
La demande de paiement de dommages-intérêts formée au titre d'un manquement au devoir de mise en garde sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le défaut d'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce prévoit que :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Mutuel produit des lettres d'information destinées à M. [V] pour les années 2017 à 2025. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d'huissier de justice pour les années 2017 à 2025. Il résulte de ces procès verbaux que les lettres envoyées sont conformes aux dispositions légales. Ces procès-verbaux attestent que M. [V] faisait partie des destinataires des lettres d'information.
Il est ainsi justifié que le Crédit Mutuel a satisfait à son obligation d'information.
M. [V] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
Le Crédit Mutuel demande à ce que M. [V] soit condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.272,27 euros avec intérêts au taux de 3.85 % à compter du 10 juillet 2023, et non au taux légal.
En l'espèce, l'article 8.2.3 du contrat de prêt stipule :
'Lorsque le prêteur est ameé à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points, jusqu'à la date du réglement effectif de l'ensemble des sommes dues. En outre, l'Emprunteur devra payer au Prêteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues.'
En outre, le Crédit Mutuel justifie avoir déclaré sa créance au titre du prêt n°DD08474153. Il a précisé dans sa déclaration que les intérêts postérieurs dus au titre de ce prêt sont au taux de 3,85%.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 29. 272,27 euros avec intérêts au taux de 3.85 % à compter du 10 juillet 2023.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.272,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.
Sur les délais de paiement :
M. [V] ne propose aucun échéancier précis et réaliste de paiement des sommes dues. Il a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.272,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- Jugé qu'il y a lieu de faire bénéficier M. [V] des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, écarté la demande de différé de 23 mois et fixé des mensualités de 500 euros pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
- Dit et jugé que les sommes remboursées s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,
- Dit et jugé que faute pour M. [V] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne M. [V] à payer à la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 29.272,27 euros avec intérêts au taux de 3.85 % à compter du 10 juillet 2023,
- Rejette la demande de délais de paiement,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
ARRÊT N°262
N° RG 25/06062 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGBN
(Réf 1ère instance : 2023F00347)
M. [K] [V]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIFFRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHATELLIER
Me LAVIGNE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine CHATELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIFFRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 777 697 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 décembre 2016, la société Pha & Co a souscrit auprès de la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (le Crédit Mutuel) :
- un contrat de prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], d'un montant principal de 190.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 0,85 %,
- un contrat de prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2], d'un montant principal de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 0,85 %.
Le même jour, M. [V], gérant de la société Pha & Co, s'est porté caution solidaire :
- au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], dans la limite de la somme de 60.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois,
- au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], dans la limite de la somme de 10.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois,
Le 24 décembre 2021, la société Au P'tit Boulon, dont M. [V] était par ailleurs gérant, a été placée en redressement judiciaire.
Le 14 janvier 2022, la société Pha & Co a été placée en redressement judiciaire.
Le 15 juin 2023, la société Au P'tit Boulon a été placée en liquidation judiciaire.
Le même jour, la société Pha & Co a été placée en liquidation judiciaire.
Le 10 juillet 2023, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance.
Le même jour, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [V] d'honorer ses engagements de caution.
Le 5 octobre 2023, le Crédit Mutuel a assigné M. [V] en paiement.
Par jugement du 21 août 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit que la demande du Crédit Mutuel recevable et fondée,
- Débouté M. [V] de sa demande concernant la disproportion de ses engagements de caution,
- Débouté M. [V] de sa demande sur le manquement au devoir d'information,
- Débouté M. [V] de sa demande sur le manquement au devoir de mise en garde,
- Débouté M. [V] de sa demande au titre de l'information annuelle de la caution,
- Condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.272,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- Jugé qu'il y a lieu de faire bénéficier M. [V] des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, écarté la demande de différé de 23 mois et fixé des mensualités de 500 euros pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
- Dit et jugé que les sommes remboursées s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,
- Dit et jugé que faute pour M. [V] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice,
- Condamné M. [V] à verser au Crédit Mutuel la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance,
- Dit et jugé que rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit et ordonné l'exécution,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2025, M. [V] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de M. [V] ont été déposées le 6 février 2026. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 5 mai 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [V] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
- Prononcer le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution en date du 9 décembre 2016,
- Débouter en conséquence le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le Crédit Mutuel a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [V] compte tenu du défaut d'information relative à la garantie de la BPI France,
- Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [V] la somme de 39.272,27 euros, soit l'équivalent de la somme totale qui lui est réclamée,
- Débouter en conséquence le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que le Crédit Mutuel a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [V] compte tenu du défaut de mise en garde,
- Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [V] la somme de 39.272,27 euros, soit l'équivalent de la somme totale qui lui est réclamée,
- Débouter en conséquence le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater que le Crédit Mutuel n'a pas satisfait son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [V],
- Déchoir en conséquence le Crédit Mutuel de sa garantie des intérêts et pénalités échus depuis la souscription de l'engagement de caution,
- Dire que les paiements effectués par la société Pha & Co sont réputés, dans les rapports entre M. [V] et le Crédit Mutuel, affectés prioritairement au règlement du principal,
- Ordonner que M. [V] bénéficie d'un délai de grâce sous forme de différé d'une durée de 23 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la demande du Crédit Mutuel recevable et fondée,
- Débouté M. [V] de sa demande concernant la disproportion de ses engagements de caution,
- Débouté M. [V] de sa demande sur le manquement au devoir d'information,
- Débouté M. [V] de sa demande sur le manquement au devoir de mise en garde,
- Débouté M. [V] de sa demande au titre de l'information annuelle de la caution,
- Condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [V] à verser au Crédit Mutuel la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.272,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- Jugé qu'il y a lieu de faire bénéficier M. [V] des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, écarté la demande de différé de 23 mois et fixé des mensualités de 500 euros pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
- Dit et jugé que les sommes remboursées s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,
- Dit et jugé que faute pour M. [V] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice,
- Débouté le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Y additant :
- Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.272,27 euros avec intérêts au taux de 3.85 % (article 8.2 des conditions générales du prêt) à compter du 10 juillet 2023,
- Condamner M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
- Condamner M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Mdl Avocats Associés, avocats aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [V] fait valoir que ses engagements du 9 décembre 2016 auraient été manifestement disproportionnés.
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important qu'elle ne l'ait pas remplie de sa main. Ainsi, lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle ne sera pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
L'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquets) s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution.
La disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de ses engagements, M. [V] verse au débat les différentes pièces :
- Une fiche de renseignements du 9 décembre 2016
- Un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016
La fiche de renseignements indique qu'il était marié sous le régime de la communauté légale, avait trois personnes à charge et percevait un revenu annuel de 64.800 euros. L'avis d'imposition que M. [V] produit fait apparaître qu'il a perçu, au cours de l'année 2016, la somme de 68.268 euros. M. [V] n'ayant pas déclaré les revenus figurant sur son avis d'imposition, il sera retenu un revenu annuel de 64.800 euros.
La fiche de renseignements indique également que M. [V] était propriétaire d'un bien immobilier en commun, d'une valeur de 580.000 euros.
M. [V] a également précisé dans la fiche de renseignements être titulaire d'une épargne d'un montant de 220.000 euros.
Concernant son passif,
Il résulte de la fiche de renseignement que M.[V] était engagé en vertu de certains prêts souscrits au près de la société Banque Populaire :
- un prêt d'un montant de 251.000 euros à échéance à septembre 2033, dont il restait dû 238.000 euros,
- un prêt d'un montant de 140.000 euros à échéance à septembre 2033, dont il restait dû 134.000 euros,
M. [V] fait également valoir qu'il s'était engagé comme caution pour garantir le prêt accordé par le Crédit Mutuel à la société Au P'tit Boulon.
Il apparaît que l'engagement de M. [V] en qualité de caution au profit de la société Au P'tit Boulon est intervenu le 27 février 2018. Il est donc postérieur à ceux en cause en l'espèce en date du 9 décembre 2016. Il ne sera donc pas pris en compte.
Il résulte de tous ces éléments qu'il n'est pas établi que les cautionnements souscrits par M. [V] à hauteur de 60.000 euros et de 10.000 euros le 9 décembre 2016 auprès du Crédit Mutuel étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour où M. [V] a été appelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement au devoir d'information :
M. [V] fait valoir que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir d'information et demande à ce titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce :
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'informer l'emprunteur sur les modalités de mise en oeuvre d'une garantie souscrite au profit de celle-ci.
En outre, la caution, en tant que tiers à un contrat, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
M. [V] considère que n'ayant pas été précisément informé des modalités de mise en oeuvre de la garantie accordée par la BPI France, le Crédit Mutuel a manqué à son devoir d'information. Il soutient qu'il pouvait légitimement ignorer que la garantie BPI France n'était que subsidiaire.
En l'espèce, l'article 2 du contrat de prêt stipule :
' La Garantie ne bénéficie qu'à l'Etablissement intervenant :
- Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le Bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette
- L'Etablissement Intervenant ne peut céder le Crédit à un tiers'
Or, conformément à l'article 1er du contrat, il faut entendre par 'Etablissement intervenant' l'Etablissement de crédit qui consent le Crédit, objet de la garantie.
En outre, l'article 10 du contrat de prêt stipule :
' Lorsqu'il est constaté, en accord avec Bpifrance Financement, que toutes les poursuites ont été épuisées, l'Etablissement intervenant doit justifier du respect de ces conditions générales et de la présente convention.
Bpifrance Financement règle alors la perte finale et lesdits intérêts au prorata de sa part de risque.'
Enfin, M. [V] s'est porté caution solidaire et a ainsi explicitement renoncé au bénéfice de discussion et de division. Il a donc abandonné la possibilité d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal et la possibilité d'obliger le créancier à répartir ses actions entre les différents garants.
Il résulte des stipulations du contrat de prêt que les modalités de mise en oeuvre de l'engagement de caution étaient définies en termes clairs, précis et non équivoques. Par conséquent, M. [V] n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'information.
Il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts sur le fondement du défaut d'information.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur le devoir de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Le Crédit Mutuel verse au débat un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), en date du 10 avril 2013, faisant apparaître M. [V] comme un des gérants de la société Federal Gestion. Cette société a pour activité l'acquisition et la gestion de participation et de toute opération de service et de gestion aux filiales, activité de société holding. Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale en date du 7 novembre 2013 que M. [V] était gérant de ladite société du 21 décembre 2012 au 2 septembre 2013.
Il ressort également de l'extrait Pappers versé au débat par le Crédit Mutuel que M. [V] était en 2013 directeur général de la société Etablissements Brisard, ce que l'intéressé ne conteste pas.
En outre, le Crédit Mutuel verse un extrait du BODACC, en date du 9 janvier 2014, faisant apparaître que M. [V] était en 2014 gérant de la société Federal Technics.
Il apparaît donc que M. [V] disposait de compétence et expérience particulières dans le domaine du financement et de la gestion d'entreprise, celui-ci ayant été directeur général et gérant de deux sociétés. Il était à même de comprendre la nature, l'étendue et les conséquences de son engagement de caution et avait la qualité de caution avertie.
Il en résulte que M. [V] doit être considéré comme une caution avertie. Il n'est pas justifié que le Crédit Mutuel ait détenu sur l'opération financée des renseignements que M. [V] ignorait. Aucun manquement au devoir de mise en garde du Crédit Mutuel n'est établi.
La demande de paiement de dommages-intérêts formée au titre d'un manquement au devoir de mise en garde sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le défaut d'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce prévoit que :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Mutuel produit des lettres d'information destinées à M. [V] pour les années 2017 à 2025. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d'huissier de justice pour les années 2017 à 2025. Il résulte de ces procès verbaux que les lettres envoyées sont conformes aux dispositions légales. Ces procès-verbaux attestent que M. [V] faisait partie des destinataires des lettres d'information.
Il est ainsi justifié que le Crédit Mutuel a satisfait à son obligation d'information.
M. [V] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
Le Crédit Mutuel demande à ce que M. [V] soit condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.272,27 euros avec intérêts au taux de 3.85 % à compter du 10 juillet 2023, et non au taux légal.
En l'espèce, l'article 8.2.3 du contrat de prêt stipule :
'Lorsque le prêteur est ameé à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points, jusqu'à la date du réglement effectif de l'ensemble des sommes dues. En outre, l'Emprunteur devra payer au Prêteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues.'
En outre, le Crédit Mutuel justifie avoir déclaré sa créance au titre du prêt n°DD08474153. Il a précisé dans sa déclaration que les intérêts postérieurs dus au titre de ce prêt sont au taux de 3,85%.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 29. 272,27 euros avec intérêts au taux de 3.85 % à compter du 10 juillet 2023.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.272,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.
Sur les délais de paiement :
M. [V] ne propose aucun échéancier précis et réaliste de paiement des sommes dues. Il a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.272,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- Jugé qu'il y a lieu de faire bénéficier M. [V] des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, écarté la demande de différé de 23 mois et fixé des mensualités de 500 euros pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
- Dit et jugé que les sommes remboursées s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,
- Dit et jugé que faute pour M. [V] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne M. [V] à payer à la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 29.272,27 euros avec intérêts au taux de 3.85 % à compter du 10 juillet 2023,
- Rejette la demande de délais de paiement,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président