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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 15 septembre 2026, n° 24/00414

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/00414

15 septembre 2026

15/09/2026

ARRÊT N°2026/258

N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7WQ

SM CG

Décision déférée du 24 Octobre 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

( )

Madame [T]

[W] [X]

[M] [H] épouse [X]

C/

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me Thierry EGEA

- Me Emmanuelle REY-SALETES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTS

Monsieur [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [M] [H] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

Suivant offre du 22 avril 2016 acceptée le 4 mai 2016, Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées un prêt immobilier de 243 053 € au taux débiteur de 2,250 %, ayant pour objet un regroupement de crédit immobilier concernant la résidence principale de l'emprunteur située [Adresse 3] à [Localité 4], remboursable sur une durée totale de 300 mois, et garanti par la caution de la Compagnie européenne de garanties et cautions.

Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] ont acquis leur bien immobilier de Monsieur [P] [O] suivant acte authentique du 31 décembre 2013 reçu par Me [F].

L'acte de vente a précisé que le bien immobilier avait subi un dégât des eaux provenant de tuiles déplacées sur le toit, et que le vendeur subrogeait l'acquéreur dans ses droits à indemnisation de la part de la compagnie d'assurance auprès de laquelle le sinistre avait été déclaré.

Apres réalisation d'une expertise judiciaire, Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] ont assigné Monsieur [P] [O] et Monsieur [L] [Z] devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d'annulation de la vente et d'indemnisation de leurs préjudices.

Par décision du 28 février 2017, la juridiction a prononcé la nullité de la vente intervenue entre Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X], condamné Monsieur [P] [O] à restituer le prix d'acquisition soit la somme de 217 000 €, outre les frais notariés d'un montant de 3 347,25 € avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2016, et débouté Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] de leurs autres demandes d'indemnisation.

Suivant arrêt du 7 juin 2021, la Cour d'Appel de Toulouse a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il avait débouté Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à examiner leur demande à l'encontre de Monsieur [L] [Z], a condamné Monsieur [P] [O] à indemniser Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] à hauteur de 81 360,74 € TTC et débouté Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [L] [Z].

Suivant courriers recommandés du 14 mars 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a rappelé aux emprunteurs qu'ils s'étaient engagés à informer le prêteur et la caution en cas de vente du bien financé et à rembourser les prêts garantis, a constaté qu'ils n'avaient à ce jour, malgré l'arrêt de la cour d'appel, pas adressé de demande de remboursement anticipé du crédit, et les a conséquence mis en demeure d'avoir à régulariser l'impayé du prêt, leur joignant le décompte de remboursement anticipé, les informant qu'à défaut de paiement avant le 26 mars 2022, la déchéance du terme serait prononcée.

Par courriers recommandés des 13 avril 2022 réceptionnés le 16 avril 2022, l'établissement bancaire a informé les emprunteurs de la déchéance du terme.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a sollicité la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions pour règlement et lui a établi une quittance pour la somme totale de 206 153,23 €. La Sa Compagnie européenne de garanties et cautions pour règlement a adressé une mise en demeure aux débiteurs d'avoir à lui régler la somme de 206 420,054 € le 5 juillet 2022, à laquelle Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] n'ont pas déféré.

Par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2022, la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions pour règlement a fait assigner Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] en paiement.

Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- condamné solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 206 153,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022,

- débouté Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] de leur demande en délais de paiement,

- condamné solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions pour règlement la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile,

- condamné solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] aux dépens de l'instance comprenant le cout de l'hypothèque judiciaire,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration du 5 février 2024, Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de jugement, que la déclaration critique tous expressément, à l'exception du chef relatif à l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par conclusions d'incident du 10 juillet 2024, la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formalisé par Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X].

Le conseiller de la mise en état a constaté, par mention au dossier, le désistement d'incident de l'intimé le 13 février 2025.

La clôture est intervenue le 7 avril 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2026

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 6 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] demandant, aux visas des articles 2305 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022, L312-12, devenu L.313-36, du code de la consommation, 2288 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022, 1244-1 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 01 octobre 2016, de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- condamné solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] à payer à la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 206 153,23€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2022,

- débouté Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] de leur demande en délais de paiement,

- condamné solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- condamné solidairement M Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'hypothèque judiciaire.

Statuer à nouveau et :

- débouter la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile.

- débouter la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation aux dépens de première instance.

- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Montauban.

Y ajouter :

- condamner la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions à verser une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions pour règlement aux dépens d'appel.

Ils affirment que le crédit souscrit était un regroupement de crédits immobiliers concernant l'acquisition de leur résidence principale, et que le régime d'interdépendance entre la vente immobilière et le crédit immobilier s'applique ; ainsi l'annulation de la vente a entraîné de plein droit la résolution du contrat de crédit, et le contrat de cautionnement est devenu sans objet.

Ils estiment donc que la caution, qui avait connaissance de l'annulation de la vente du bien immobilier, a commis une faute en désintéressant la banque, et concluent au débouté des demandes.

En revanche, ils ne critiquent plus le chef de jugement les ayant déboutés de leur demande de délai.

Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 29 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Sa Compagnie européenne de garanties et cautions demandant, aux visas des articles 2305 ancien du Code Civil, 2308 ancien du Code Civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 24 Octobre 2023 et notamment en ce qu'il a :

- condamné solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 206 153,23 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 Juillet 2022,

- débouté Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] de leur demande en délais de paiement,

- condamné solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

- condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.

Elle relève que le contrat de prêt est postérieur de deux ans à la vente immobilière, et qu'il n'a donc pas été conclu sous la condition suspensive de l'acquisition effective du bien immobilier, et conteste toute interdépendance ; elle estime que les décisions rendues dans le cadre de l'annulation de la vente immobilière ne lui sont pas opposables dans la mesure où elle n'était pas partie à ces litiges, et où elle n'en a pas été informée.

En tout état de cause, elle rappelle que même en cas d'interdépendance et de résolution de plein droit du contrat de prêt, les emprunteurs ne pouvaient pas se dispenser de restituer le capital emprunté, sous déduction des fonds déjà versés.

Elle conclut à la confirmation, dans la mesure où les conditions de l'article 2308 du code civil pour priver la caution de son recours ne sont pas réunies.

MOTIFS

Sur le recours de la caution qui a payé le prêteur

La cour est saisie d'un litige opposant la caution qui a payé la banque, aux emprunteurs ; ces derniers affirment qu'à la date où la caution s'est acquittée des sommes réclamées par la banque, le contrat de vente immobilière était annulé, et le prêt résolu du fait de l'interdépendance de ces contrats, et que le cautionnement n'avait donc plus d'objet.

Ils affirment que la caution, qui était informée de l'annulation du contrat de vente, a commis une faute en procédant au paiement des sommes réclamées par la banque, et qu'elle n'est donc pas fondée à leur réclamer un remboursement.

Les parties s'opposent donc d'une part sur l'effet qu'a eu l'annulation judiciaire du contrat de vente, sur le contrat de prêt objet du litige, et d'autre part sur la faute de la caution.

Sur le sort du contrat de prêt du 4 mai 2016

Le contrat de prêt du 4 mai 2016 signé entre la Caisse d'Epargne et les époux [X] mentionne expressément être soumis aux dispositions des article L312-1 et suivants du code de la consommation, ce qui, en application des textes en vigueur à la date de signature du contrat, renvoie aux crédits immobiliers.

Ce contrat précise en outre en page 1, au titre de son objet, qu'il s'agit d'un « regroupement crédit immobilier ' [Adresse 4] ' résidence principale de l'emprunteur ».

En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît donc que le prêt objet du litige consiste en un regroupement de crédits immobiliers souscrit pour le financement de la résidence principale des époux [X], intervenue le 31 décembre 2013.

Les appelants affirment que les dispositions applicables aux crédits immobiliers s'appliquent à ce contrat, et en concluent en conséquence que l'annulation judiciaire de la vente a entraîné la résolution du contrat de prêt.

La caution affirme que le contrat de prêt ne renvoie pas à la vente immobilière intervenue plusieurs années auparavant, et conteste donc toute interdépendance entre ces contrats.

Il ressort des dispositions des articles L313-15 et R313-11 du code de la consommation, dans leur version en vigueur à la date du prêt, que lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative dépasse 60% du montant total de l'opération de regroupement de crédits, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du titre premier, et donc aux dispositions relatives aux crédits immobiliers.

En l'espèce, le contrat objet du litige est un contrat de regroupement de crédits immobiliers, sans précision de l'intégration de contrats d'autres natures, de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions prévues en matière de crédits immobiliers.

Selon l'article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, l'offre de crédit immobilier est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.

Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent.

Il est constant, en application de ce texte, que l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans le délai de quatre mois de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Par suite, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt, et ce même si la résolution de la vente a été prononcée dans une instance à laquelle la banque n'était pas partie. (1re Civ., 2 avril 2025, pourvoi n° 23-19.513)

En conséquence, il convient de constater qu'à la suite de la décision d'annulation judiciaire du contrat de vente immobilière, le contrat de prêt a été résolu de plein droit, et ce bien que ni la banque ni la caution n'aient été parties à la procédure distincte.

Sur la déchéance du recours de la caution

Toutefois, cette résolution de plein droit du contrat de prêt ne dispense pas l'emprunteur de restituer à la banque le capital prêté.

En effet, en application des dispositions de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

La dette des emprunteurs à l'égard du prêteur n'était pas éteinte, et il n'y a pas lieu d'affirmer que le cautionnement, intervenu dans un acte distinct émanant de la CEGC, était devenu sans objet.

Les époux [X] engagent la responsabilité délictuelle de l'organisme de caution, en affirmant qu'il a commis une faute en versant au préteur les sommes réclamées, et ce alors qu'il était informé de l'annulation judiciaire de la vente.

Il n'est toutefois pas démontré un comportement fautif de la caution, dans la mesure où la dette des emprunteurs n'était pas éteinte.

Il ressort des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en l'espèce, que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

L'application de ce texte nécessite la caractérisation de plusieurs critères cumulatifs, et ne trouvent donc à s'appliquer que si les manquements relevés ont privé le débiteur principal de recours contre la banque, alors qu'il disposait des moyens de faire déclarer sa créance éteinte.

Il convient de rappeler que l'irrégularité de la déchéance du terme de la dette n'est pas une cause d'extinction des obligations de l'emprunteur (Civ 1, 18 décembre 2024, n°23-16.679), et que le défaut d'exigibilité de la dette n'est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (Civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-17.398).

De la même manière, si la résolution du contrat de prêt n'entraîne que l'exigibilité de la restitution du capital emprunté, alors que la déchéance du terme intègre les intérêts et frais, cet argument ne permet pas de faire déclarer la dette éteinte.

Ainsi, en l'espèce, que le contrat ait pris fin par la déchéance du terme ou par sa résolution, les époux [X] demeuraient débiteurs de la banque, et leur dette n'était pas éteinte.

Ainsi, la CEGC a payé après avoir été actionnée par la banque, et en avoir averti les emprunteurs à qui elle a laissé la possibilité de formuler des observations ; l'information délivrée par les époux [X] à cette occasion, concernant l'annulation judiciaire de la vente, n'étant pas de nature à faire déclarer leur dette éteinte, aucun comportement fautif de la caution ne peut être relevé.

En tout état de cause, il convient de rappeler que la CEGC a fait le choix d'exercer son recours personnel résultant de l'article 2305 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), qui à l'inverse du recours subrogatoire défini par l'article 2306 de ce même code ne la subroge pas dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En contrepartie, dans le cadre de l'exercice de ce recours personnel, il est admis que le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier. (rappelé par 1re Civ., 18 décembre 2024, n° 23-16.679)

Il peut uniquement invoquer la perte du recours de la caution sur le fondement de l'article 2308 du code civil, qui a été écartée en l'espèce dans les développements qui précèdent.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour constate qu'aucune faute de la CEGC la privant de son recours contre les emprunteurs, n'est démontrée en l'espèce.

Il conviendra donc de confirmer le jugement qui a condamné les époux [X] à payer à la caution les sommes visées dans la quittance du 28 juin 2022.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision, la cour confirmera également les chefs du jugement ayant condamné les époux [X] aux dépens et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [X], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens d'appel.

Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, ils seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les époux [X] seront en revanche déboutés de leur demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [M] [H] épouse [X] aux entiers dépens d'appel ;

La Greffière La Présidente

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