CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 septembre 2026, n° 24/04910
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/04910 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OABK
Monsieur [L] [E]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 15 septembre 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2024 (R.G. 2023F01458) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jérôme LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
1. M. [L] [E] était président de la SAS AS2 Construction.
Par acte du 19 octobre 2021, M. [E] s'est porté caution solidaire de la société AS2 Construction au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après désignée la CRCAMA) au titre du cautionnement bancaire donné par cette dernière aux fournisseurs de la société, dans la limite de la somme de 100 000 euros.
Par acte du 3 novembre 2021, la CRCAMA s'est portée caution solidaire de la société AS2 Construction au profit SAS BMSO à hauteur de la somme de 100 000 euros en garantie du paiement de fournitures de béton et de matériaux. Par lettre recommandée du 18 novembre 2022, la société BMSO a mis en demeure la CRCAMA d'avoir à lui régler la somme de 100 000 euros au titre de son engagement de caution, à la suite du rejet d'une lettre de change émise par la société AS2 Construction.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société AS2 Construction.
Par lettre recommandée du 17 mars 2023, la société BMSO a réitéré sa mise en demeure envers la CRCAMA, laquelle a procédé au paiement de la somme de 100 000 euros le 28 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2023, la CRCAMA a mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer la somme de 100 000 euros à la suite du paiement effectué au profit de la société BMSO. Cette mise en demeure est restée vaine.
2. Par exploit du 14 septembre 2023, la CRCAMA a fait assigner M. [E], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 100 000 euros, outre intérêts avec capitalisation.
3. Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
- ordonné l'anatocisme par année entière à compter du 14 septembre 2023 ;
- débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 7 novembre 2024, M. [E] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la CRCAMA.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [E] demande à la cour de :
Vu les moyens de faits et de droit exposés,
Vu les articles 9, 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
- infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux (N°RG : 2023F01458) en ses dispositions suivantes :
' condamne M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023,
' ordonne l'anatocisme par année entière à compter du 14 septembre 2023,
' débouté M. [E] de toutes ses demandes,
' condamne M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [E] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie,
- juger que l'engagement de caution solidaire de M. [E] auprès de la CRCAMA était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription le 19 octobre 2021,
- juger que M. [E] n'était pas en mesure de faire face à son engagement de caution solidaire auprès de la CRCAMA lorsque celui-ci a été appelé en garantie le 6 juin 2023,
Par conséquent,
- juger que la CRCAMA ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par M. [E],
- débouter la CRCAMA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [E],
- condamner la CRCAMA à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- reporter l'exigibilité de la somme due par M. [E] à la CRCAMA pour une durée de 2 ans à compter de la décision à intervenir,
- débouter la CRCAMA de ses demandes au titre de l'article 700 par mesure d'équité, eu égard à la situation financière de M. [E].
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la CRCAMA demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 septembre 2024,
- condamner M. [E] à payer à la CRCAMA la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
7. La clôture de la procédure a été reportée au jour des plaidoiries le 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la disproportion invoquée du cautionnement
Moyens des parties:
8. A l'appui de son appel, M. [E] invoque comme en première instance la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Il fait valoir que les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation s'appliquent pleinement au cas d'espèce ; qu'une caution qui représente plus de deux ans de revenus est disproportionnée, et que doit être appréciée une baisse de revenus prévisible. Il précise que l'immeuble de 6 appartements à [Localité 2] et l'appartement de [Localité 3] ont été entièrement financés par la souscription de prêts bancaires dont le Crédit Agricole avait connaissance, et que son patrimoine s'élevait à 30 000 euros seulement lors de la souscription de l'engagement de caution ; que la valeur des parts sociales de sa société est en réalité plus basse que celle évaluée par le Crédit Agricole sur la base d'exercices plus anciens ; que c'est un non sens de tenir compte de la valeur des parts d'une société garantie pour évaluer la solvabilité de son gérant personne physique ; que sans ces parts son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son engagement. Il précise aussi que ses revenus étaient variables d'une année sur l'autre et d'une moyenne de 40 798 euros entre 2018 et 2022 et fait état de ses charges courantes. Il ajoute des éléments sur son patrimoine et revenus au moment où il est appelé, pour en conclure qu'il n'est pas en mesure de faire face à son engagement.
9. Le Crédit Agricole oppose l'absence de disproportion au moment où le concours a été accordé, se référant aux renseignements pris par ses soins et aux déclarations de la caution sur la fiche de renseignements signée par celle-ci. La banque rappelle que la preuve d'une disproportion incombe à la caution qui l'invoque, ce que ne fait pas M. [E], et que le but d'un cautionnement est toujours de garantir un prêteur contre la défaillance de son débiteur principal. Surabondamment la CRCAMA soutient qu'il n'y a pas plus de disproportion au jour où la caution a été appelée.
Réponse de la cour,
10. Il doit être précisé à titre liminaire que le contrat de cautionnement souscrit par M. [E] le 19 octobre 2021 reste régi par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion, antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions relatives à l'information des cautions.
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 343-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
12. En l'espèce, M. [E] a fourni au Crédit Agricole une fiche de renseignements sur son patrimoine et ses revenus (pièce n° 8 CRCAMA), approuvée par ses soins, par apposition de son paraphe au pied de chaque page.
Il n'est pas allégué que la situation de la caution aurait changé entre la date de ce document, 18 mars 2021, et celle de l'engagement en octobre de la même année.
Il résulte de cette pièce que M. [E] déclarait des revenus nets de 44 675 euros annuels, des charges de 9 000 euros, un patrimoine financier de 30 840 euros, et une participation dans la société AS2 Construction d'une valeur de 300 000 euros.
13. Dès lors que la fiche de renseignements sur la situation de la caution ne comporte aucune indication de bien immobilier, il convient d'écarter, comme inopérante, l'argumentation développée par l'appelant, concernant l'impossibilité de prendre en considération, au titre du montant de son patrimoine, l'immeuble de [Localité 2] comportant 6 appartements, et celui de [Localité 3], tous deux acquis avant son engagement de caution et grevés d'emprunts.
La seule circonstance que le montant du capital dû au titre du financement de l'achat du bien de [Localité 2], et des travaux réalisés à la date de l'engagement (soit 355 807 euros)
soit supérieur de 80807.31 euros au prix d'achat de cet immeuble (275 000 euros)
n'a pas d'incidence, en l'espèce, sur l'appréciation du caractère ou non disproportionné de l'engagement de la caution, eu égard à la valorisation de ses parts sociales dans le capital de la société AS2 Construction, soit 300 000 euros.
En outre M. [E] ne serait pas fondé à tenter aujourd'hui de soutenir des chiffrages différents de ceux qu'il a communiqués à la banque.
Au demeurant, le montant annuel de ses revenus est corroboré par ses déclarations fiscales que produit le Crédit Agricole (sa pièce n° 9), et l'évaluation de la valeur de ses parts sociales était compatible avec le chiffre d'affaires de la société en 2021, soit plus de 2,6 millions d'euros, pour un résultat d'exploitation positif de 65 000 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [E], les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font bien partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
14. L'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes comme en l'espèce, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Ainsi, aucune disproportion manifeste avec son engagement de 100 000 euros ne résulte de l'examen des biens et revenus déclarés par la caution M. [E] et énumérés ci-dessus.
Le moyen tiré d'une disproportion a été écarté à juste titre par le tribunal de commerce.
15. L'engagement n'étant pas disproportionné aux biens et revenus au moment de l'engagement, les considérations sur la situation de la caution au jour où elle est appelée sont sans objet.
En effet, ce n'est que lorsque un créancier professionnel entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu'il doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
16. Le jugement ayant condamné M. [E] au titre de son engagement de caution sera confirmé.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
17. Subsidiairement, M. [E] demande le report de l'exigibilité de sa dette à deux ans à compter de la présente décision.
18. Le Crédit Agricole oppose les larges délais dont a déjà bénéficié la caution, et l'absence de démonstration de sa situation dans 2 ans plutôt qu'immédiatement.
Réponse de la cour,
19. Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
20. En l'espèce, M. [E], qui a déjà bénéficié de délais importants depuis sa mise en demeure de juin 2023, et qui ne les a pas mis à profit pour s'exécuter, n'explicite pas en quoi sa situation serait dans deux ans différente pour lui permettre de régler sa dette.
21. Sa demande de report sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
22. Partie tenue aux dépens d'appel, M. [E], qui succombe en son appel, paiera à la CRCAMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 septembre 2024,
Déboute M. [E] de sa demande de report du paiement de sa dette,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquiaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/04910 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OABK
Monsieur [L] [E]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 15 septembre 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2024 (R.G. 2023F01458) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jérôme LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
1. M. [L] [E] était président de la SAS AS2 Construction.
Par acte du 19 octobre 2021, M. [E] s'est porté caution solidaire de la société AS2 Construction au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après désignée la CRCAMA) au titre du cautionnement bancaire donné par cette dernière aux fournisseurs de la société, dans la limite de la somme de 100 000 euros.
Par acte du 3 novembre 2021, la CRCAMA s'est portée caution solidaire de la société AS2 Construction au profit SAS BMSO à hauteur de la somme de 100 000 euros en garantie du paiement de fournitures de béton et de matériaux. Par lettre recommandée du 18 novembre 2022, la société BMSO a mis en demeure la CRCAMA d'avoir à lui régler la somme de 100 000 euros au titre de son engagement de caution, à la suite du rejet d'une lettre de change émise par la société AS2 Construction.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société AS2 Construction.
Par lettre recommandée du 17 mars 2023, la société BMSO a réitéré sa mise en demeure envers la CRCAMA, laquelle a procédé au paiement de la somme de 100 000 euros le 28 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2023, la CRCAMA a mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer la somme de 100 000 euros à la suite du paiement effectué au profit de la société BMSO. Cette mise en demeure est restée vaine.
2. Par exploit du 14 septembre 2023, la CRCAMA a fait assigner M. [E], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 100 000 euros, outre intérêts avec capitalisation.
3. Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
- ordonné l'anatocisme par année entière à compter du 14 septembre 2023 ;
- débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 7 novembre 2024, M. [E] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la CRCAMA.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [E] demande à la cour de :
Vu les moyens de faits et de droit exposés,
Vu les articles 9, 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
- infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux (N°RG : 2023F01458) en ses dispositions suivantes :
' condamne M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023,
' ordonne l'anatocisme par année entière à compter du 14 septembre 2023,
' débouté M. [E] de toutes ses demandes,
' condamne M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [E] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie,
- juger que l'engagement de caution solidaire de M. [E] auprès de la CRCAMA était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription le 19 octobre 2021,
- juger que M. [E] n'était pas en mesure de faire face à son engagement de caution solidaire auprès de la CRCAMA lorsque celui-ci a été appelé en garantie le 6 juin 2023,
Par conséquent,
- juger que la CRCAMA ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par M. [E],
- débouter la CRCAMA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [E],
- condamner la CRCAMA à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- reporter l'exigibilité de la somme due par M. [E] à la CRCAMA pour une durée de 2 ans à compter de la décision à intervenir,
- débouter la CRCAMA de ses demandes au titre de l'article 700 par mesure d'équité, eu égard à la situation financière de M. [E].
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la CRCAMA demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 septembre 2024,
- condamner M. [E] à payer à la CRCAMA la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
7. La clôture de la procédure a été reportée au jour des plaidoiries le 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la disproportion invoquée du cautionnement
Moyens des parties:
8. A l'appui de son appel, M. [E] invoque comme en première instance la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Il fait valoir que les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation s'appliquent pleinement au cas d'espèce ; qu'une caution qui représente plus de deux ans de revenus est disproportionnée, et que doit être appréciée une baisse de revenus prévisible. Il précise que l'immeuble de 6 appartements à [Localité 2] et l'appartement de [Localité 3] ont été entièrement financés par la souscription de prêts bancaires dont le Crédit Agricole avait connaissance, et que son patrimoine s'élevait à 30 000 euros seulement lors de la souscription de l'engagement de caution ; que la valeur des parts sociales de sa société est en réalité plus basse que celle évaluée par le Crédit Agricole sur la base d'exercices plus anciens ; que c'est un non sens de tenir compte de la valeur des parts d'une société garantie pour évaluer la solvabilité de son gérant personne physique ; que sans ces parts son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son engagement. Il précise aussi que ses revenus étaient variables d'une année sur l'autre et d'une moyenne de 40 798 euros entre 2018 et 2022 et fait état de ses charges courantes. Il ajoute des éléments sur son patrimoine et revenus au moment où il est appelé, pour en conclure qu'il n'est pas en mesure de faire face à son engagement.
9. Le Crédit Agricole oppose l'absence de disproportion au moment où le concours a été accordé, se référant aux renseignements pris par ses soins et aux déclarations de la caution sur la fiche de renseignements signée par celle-ci. La banque rappelle que la preuve d'une disproportion incombe à la caution qui l'invoque, ce que ne fait pas M. [E], et que le but d'un cautionnement est toujours de garantir un prêteur contre la défaillance de son débiteur principal. Surabondamment la CRCAMA soutient qu'il n'y a pas plus de disproportion au jour où la caution a été appelée.
Réponse de la cour,
10. Il doit être précisé à titre liminaire que le contrat de cautionnement souscrit par M. [E] le 19 octobre 2021 reste régi par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion, antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions relatives à l'information des cautions.
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 343-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
12. En l'espèce, M. [E] a fourni au Crédit Agricole une fiche de renseignements sur son patrimoine et ses revenus (pièce n° 8 CRCAMA), approuvée par ses soins, par apposition de son paraphe au pied de chaque page.
Il n'est pas allégué que la situation de la caution aurait changé entre la date de ce document, 18 mars 2021, et celle de l'engagement en octobre de la même année.
Il résulte de cette pièce que M. [E] déclarait des revenus nets de 44 675 euros annuels, des charges de 9 000 euros, un patrimoine financier de 30 840 euros, et une participation dans la société AS2 Construction d'une valeur de 300 000 euros.
13. Dès lors que la fiche de renseignements sur la situation de la caution ne comporte aucune indication de bien immobilier, il convient d'écarter, comme inopérante, l'argumentation développée par l'appelant, concernant l'impossibilité de prendre en considération, au titre du montant de son patrimoine, l'immeuble de [Localité 2] comportant 6 appartements, et celui de [Localité 3], tous deux acquis avant son engagement de caution et grevés d'emprunts.
La seule circonstance que le montant du capital dû au titre du financement de l'achat du bien de [Localité 2], et des travaux réalisés à la date de l'engagement (soit 355 807 euros)
soit supérieur de 80807.31 euros au prix d'achat de cet immeuble (275 000 euros)
n'a pas d'incidence, en l'espèce, sur l'appréciation du caractère ou non disproportionné de l'engagement de la caution, eu égard à la valorisation de ses parts sociales dans le capital de la société AS2 Construction, soit 300 000 euros.
En outre M. [E] ne serait pas fondé à tenter aujourd'hui de soutenir des chiffrages différents de ceux qu'il a communiqués à la banque.
Au demeurant, le montant annuel de ses revenus est corroboré par ses déclarations fiscales que produit le Crédit Agricole (sa pièce n° 9), et l'évaluation de la valeur de ses parts sociales était compatible avec le chiffre d'affaires de la société en 2021, soit plus de 2,6 millions d'euros, pour un résultat d'exploitation positif de 65 000 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [E], les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font bien partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
14. L'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes comme en l'espèce, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Ainsi, aucune disproportion manifeste avec son engagement de 100 000 euros ne résulte de l'examen des biens et revenus déclarés par la caution M. [E] et énumérés ci-dessus.
Le moyen tiré d'une disproportion a été écarté à juste titre par le tribunal de commerce.
15. L'engagement n'étant pas disproportionné aux biens et revenus au moment de l'engagement, les considérations sur la situation de la caution au jour où elle est appelée sont sans objet.
En effet, ce n'est que lorsque un créancier professionnel entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu'il doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
16. Le jugement ayant condamné M. [E] au titre de son engagement de caution sera confirmé.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
17. Subsidiairement, M. [E] demande le report de l'exigibilité de sa dette à deux ans à compter de la présente décision.
18. Le Crédit Agricole oppose les larges délais dont a déjà bénéficié la caution, et l'absence de démonstration de sa situation dans 2 ans plutôt qu'immédiatement.
Réponse de la cour,
19. Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
20. En l'espèce, M. [E], qui a déjà bénéficié de délais importants depuis sa mise en demeure de juin 2023, et qui ne les a pas mis à profit pour s'exécuter, n'explicite pas en quoi sa situation serait dans deux ans différente pour lui permettre de régler sa dette.
21. Sa demande de report sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
22. Partie tenue aux dépens d'appel, M. [E], qui succombe en son appel, paiera à la CRCAMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 septembre 2024,
Déboute M. [E] de sa demande de report du paiement de sa dette,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquiaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.