CA Rennes, 3e ch. com., 15 septembre 2026, n° 25/05701
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°268
N° RG 25/05701 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFIN
(Réf 1ère instance : 2025M00166)
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'CEG C'
C/
S.A.S. BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE
S.E.L.A.R.L. PRAXIS D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me HAREL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
Assesseur : Madame Stéphanie PHILIPPE, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier président du 9 juin 2026,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'CEG C' immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arthur FABRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°479 930 935 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la dcélaration d'appel et des concluions signifées par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 - PV 659 du code de procédure civile
S.E.L.A.R.L. PRAXIS prise en la personne de Maître [H] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE (SAS immatriculée au RCS de Rennes n°479 930 935), désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 3 juillet 2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 mars 2024, la société BLM Entreprise Ille et Vilaine (la société BLM) a été placée en redressement judiciaire. La société Praxis, prise en la personne de M. [N], a été désignée mandataire judiciaire.
Le 27 mars 2024, la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution (la société européenne de garanties) a déclaré une créance de 4.044.083 euros dont 100.000 euros titre privilégié.
Le 3 juillet 2024, la société BLM a été placée en liquidation judiciaire, la société Praxis, prise en la personne de [N], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a contesté la créance déclarée.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins des greffiers de ce tribunal,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- Société Praxis, ès qualités,
- M. [Y] [B] représentant légal de société BLM,
- Société Européenne de Garantie, le créancier,
- M. [E] , avocat,
- Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
- Fixé les dépens à la somme de 87,24 euros,
La société Européenne de Garantie a interjeté appel le 17 octobre 2025.
Les dernières conclusions de la société Européenne de Garantie, sont en date du 2 juin 2026. Les dernières conclusions de la société Praxis, ès qualités, sont en date du 9 juin 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Européenne de Garanties demande à la cour de :
- Recevoir la société Européenne de Garanties en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
A titre principal :
- Annuler l'ordonnance pour excès de pouvoir,
- Juger que la cour ne peut faire usage de son pouvoir d'évocation compte tenu de la nullité frappant l'ordonnance entreprise et partant,
- Renvoyer la cause et les parties devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes,
A titre subsidiaire :
- Infirmer en toutes ses dispositions critiquées l'ordonnance du juge-commissaire et particulièrement en ce qu'elle a :
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les sois des greffiers de ce tribunal,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- Société Praxis, ès qualités,
- M. [Y] [B], représentant légal de la société BLM,
- la société Européenne de Garanties, le créancier
- M. [E], avocat
- Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
- Fixé les dépens à la somme de 87,24 euros,
Et statuant à nouveau :
- Admettre la créance chirographaire de la société Européenne de Garanties d'un montant de 4.044.083 euros au passif de la procédure collective de la société, créance qui se décompose comme suit :
- 100.000 euros correspondant à une créance privilégiée échue au titre du nantissement de compte spécifique [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque Crédit Mutuel Arkea, [Adresse 4] consenti le 8 juillet 2022,
- 155.069,29 euros à titre chirographaire échu,
- 3.789.013,71 euros correspondant à une créance chirographaire à échoir,
- Fixer la créance chirographaire de la société Européenne de Garanties d'un montant de 4.044.083 euros qui se décompose comme suit :
- 100.000 euros correspondant à une créance privilégiée échue au titre du nantissement de compte spécifique [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque Crédit Mutuel Arkea, [Adresse 4] consenti le 8 juillet 2022,
- 155.069,29 euros à titre chirographaire échu,
- 3.789.013,71 euros correspondant à une créance chirographaire à échoir,
Au passif de la procédure collective de la société BLM,
En tout état de cause :
- Rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires.
La société Praxis, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
- Débouter la société Européenne de Garanties de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à titre principal aux fins d'annulation de l'ordonnance du 3 septembre 2025, qu'à titre subsidiaire aux fins d'infirmation de l'ordonnance du 3 septembre 2025,
En conséquence :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 septembre 2025,
Et, y ajoutant :
- Condamner la société Européenne de Garanties à payer à la société Praxis, ès qualités,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'ordonnance :
- Rejeter la créance de la société Européenne de Garanties dans son intégralité,
- Condamner la société Européenne de Garanties à payer à la société Praxis, ès qualités,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité de l'ordonnance :
La société Européenne de Garanties fait valoir que l'ordonnance serait nulle en ce que le juge commissaire aurait décidé que la créance déclarée ne figurerait pas sur l'état des créances alors qu'il n'aurait eu le pouvoir que d'admettre la créance au passif, rejeter la créance, constater l'existence d'une instance au fond ou de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à saisir le juge du fond.
Il apparaît que le juge commissaire a décidé dans le dispositif de l'ordonnance que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur et que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins des greffiers de ce tribunal.
Il en résulte que le juge commissaire a rejeté la créance déclarée tout en prenant soin de préciser que ce rejet serait mentionné à l'état des créances. Le premier juge n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs. Il y aura lieu de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance.
Sur l'admission de la créance :
La société Européenne de Garanties se prévaut de créances afférentes aux garanties qu'elle a apportées à l'achèvement de certains travaux de construction.
Au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.
L'admission de la créance intervient au regard de la créance telle qu'elle existe au jour du jugement d'ouverture. Des événements postérieurs à l'ouverture de la procédure peuvent être pris en compte pour calculer le montant des distributions sans venir contrarier l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission, laquelle n'existe qu'au regard de ce qui existe au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Les créances doivent donc être appréciées à la date de l'ouverture de la procédure collective, soit le 13 mars 2024.
La société Européenne de Garanties a produit lors de sa déclaration de créance 25 engagements de caution qu'elle a pris au profit de la société BLM, constructeur. Ces actes de cautionnement précisent chacun sur quelle maison individuelle porte la garantie et le montant du prix convenu. La totalité des engagements ainsi souscrits est reprise dans le tableau récapitulatif produit pour un montant total de 4.044.083 euros.
Les conventions passées entre la société Européenne de garanties et la société BLM prévoient que si, en raison de la défaillance du constructeur, la caution engage des frais pour son compte, le constructeur s'engage à rembourser à la caution l'intégralité de ses débours en principal, intérêts, frais et accessoires.
Les conditions générales prévoient que le constructeur s'engage à informer la caution de la situation de l'exécution du contrat de construction et à communiquer à la caution le procès-verbal de réception et, s'il y a lieu, celui de levée des réserves, dans les quinze jours de leur signature.
Elles prévoient également que si, en raison de la défaillance du constructeur, la caution effectue des règlements pour son compte en application de l'acte de cautionnement qu'elle a délivré, elle est subrogée de plein droit, par le seul fait desdits paiements dans tous les droits actions, privilèges et sûretés de leurs bénéficiaires à l'encontre du constructeur conformément à l'article 2029 du code civil.
Il apparaît ainsi que le garant n'a pas à suivre les chantiers ou leur état d'avancement. C'est à la société BLM qu'il revient de justifier de l'éventuel achèvement des chantiers et des conditions de cet achèvement.
Il n'est pas justifié qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, les chantiers garantis n'étaient pas achevés et livrés. La garantie de la société Européenne de garanties pouvait donc être actionnée.
Les protocoles d'accord transactionnels produits par la société Européenne de Garanties correspondent à ces dossiers de garantie produits lors de la déclaration de créance. Ils sont postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective. Ils permettent, pour les dossiers concernés, d'établir le montant de la garantie effectivement mise en oeuvre soit un total de 255.069,29 euros :
- dossier [X] [U] : 66.669,08 euros,
- dossier [I] : 19.917,88 euros,
- dossier [L] : 11.355,20 euros,
- dossier [K] : 8.082,73 euros,
- dossier [A] : 14.880,71 euros,
- dossier [G] : 69.946,81 euros,
- dossier [V] : 30.357,46 euros,
- dossier [T] : 7.028,03 euros,
- dossier [M] : 3.109,13 euros,
- dossier [S] [Q] : 23.722,26 euros.
Etant cependant postérieurs à la date de l'ouverture de la procédure collective, ces protocoles n'ont pas à être pris en compte au titre de l'admission des créance qui doit s'apprécier à la date d'ouverture et non pas en fonction d'événements postérieurs.
La société Européenne de Garanties justifie donc à cette date d'une créance de 4.044.083 euros. C'est à bon droit qu'elle a déclaré ce montant. Sa créance doit être admise pour cette somme, dont 100.000 euros à titre privilégié et le reste à titre chirographaire.
L'ordonnance sera infirmée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Admet au passif de la société BLM Entreprise Ille et Villaine la créance de la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution au titre de ses engagement de caution portant sur les chantiers :
- dossier [X] [U] :155.409 euros,
- dossier [Z] : 134.530 euros,
- dossier [I] : 147.690 euros,
- dossier [D] : 131.914 euros,
- dossier [J] : 150.350 euros,
- dossier [W] : 120.175 euros,
- dossier [L] : 173.205 euros,
- dossier [K] : 135.238 euros,
- dossier [A] : 191.457 euros,
- dossier [G] : 189.774 euros,
- dossier [V] : 199.858 euros,
- dossier [C] : 122.767 euros,
- dossier [P] [F] : 136.880 euros,
- dossier [O] [R] : 188.471 euros,
- dossier [T] : 170.033 euros,
- dossier [BR] : 134.000 euros,
- dossier [BR] : 119.000 euros,
- dossier [SA] [YJ] : 128.809 euros,
- dossier [FH] [ZS] : 234.952 euros,
- dossier [CR] : 170.763 euros,
- dossier [M] : 149.722 euros,
- dossier [S] [Q] : 161.500 euros.
- dossier [DL] [CA] : 218.259 euros,
- dossier [NG] [MK] : 156.327 euros,
- dossier [CG] : 223.000 euros,
soit une somme totale de 4.400.083 euros, dont 100.000 euros à titre privilégié et le solde à titre chirographaire,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
ARRÊT N°268
N° RG 25/05701 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFIN
(Réf 1ère instance : 2025M00166)
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'CEG C'
C/
S.A.S. BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE
S.E.L.A.R.L. PRAXIS D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me HAREL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
Assesseur : Madame Stéphanie PHILIPPE, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier président du 9 juin 2026,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'CEG C' immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arthur FABRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°479 930 935 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la dcélaration d'appel et des concluions signifées par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 - PV 659 du code de procédure civile
S.E.L.A.R.L. PRAXIS prise en la personne de Maître [H] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE (SAS immatriculée au RCS de Rennes n°479 930 935), désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 3 juillet 2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 mars 2024, la société BLM Entreprise Ille et Vilaine (la société BLM) a été placée en redressement judiciaire. La société Praxis, prise en la personne de M. [N], a été désignée mandataire judiciaire.
Le 27 mars 2024, la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution (la société européenne de garanties) a déclaré une créance de 4.044.083 euros dont 100.000 euros titre privilégié.
Le 3 juillet 2024, la société BLM a été placée en liquidation judiciaire, la société Praxis, prise en la personne de [N], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a contesté la créance déclarée.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins des greffiers de ce tribunal,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- Société Praxis, ès qualités,
- M. [Y] [B] représentant légal de société BLM,
- Société Européenne de Garantie, le créancier,
- M. [E] , avocat,
- Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
- Fixé les dépens à la somme de 87,24 euros,
La société Européenne de Garantie a interjeté appel le 17 octobre 2025.
Les dernières conclusions de la société Européenne de Garantie, sont en date du 2 juin 2026. Les dernières conclusions de la société Praxis, ès qualités, sont en date du 9 juin 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Européenne de Garanties demande à la cour de :
- Recevoir la société Européenne de Garanties en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
A titre principal :
- Annuler l'ordonnance pour excès de pouvoir,
- Juger que la cour ne peut faire usage de son pouvoir d'évocation compte tenu de la nullité frappant l'ordonnance entreprise et partant,
- Renvoyer la cause et les parties devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes,
A titre subsidiaire :
- Infirmer en toutes ses dispositions critiquées l'ordonnance du juge-commissaire et particulièrement en ce qu'elle a :
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les sois des greffiers de ce tribunal,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- Société Praxis, ès qualités,
- M. [Y] [B], représentant légal de la société BLM,
- la société Européenne de Garanties, le créancier
- M. [E], avocat
- Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
- Fixé les dépens à la somme de 87,24 euros,
Et statuant à nouveau :
- Admettre la créance chirographaire de la société Européenne de Garanties d'un montant de 4.044.083 euros au passif de la procédure collective de la société, créance qui se décompose comme suit :
- 100.000 euros correspondant à une créance privilégiée échue au titre du nantissement de compte spécifique [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque Crédit Mutuel Arkea, [Adresse 4] consenti le 8 juillet 2022,
- 155.069,29 euros à titre chirographaire échu,
- 3.789.013,71 euros correspondant à une créance chirographaire à échoir,
- Fixer la créance chirographaire de la société Européenne de Garanties d'un montant de 4.044.083 euros qui se décompose comme suit :
- 100.000 euros correspondant à une créance privilégiée échue au titre du nantissement de compte spécifique [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque Crédit Mutuel Arkea, [Adresse 4] consenti le 8 juillet 2022,
- 155.069,29 euros à titre chirographaire échu,
- 3.789.013,71 euros correspondant à une créance chirographaire à échoir,
Au passif de la procédure collective de la société BLM,
En tout état de cause :
- Rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires.
La société Praxis, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
- Débouter la société Européenne de Garanties de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à titre principal aux fins d'annulation de l'ordonnance du 3 septembre 2025, qu'à titre subsidiaire aux fins d'infirmation de l'ordonnance du 3 septembre 2025,
En conséquence :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 septembre 2025,
Et, y ajoutant :
- Condamner la société Européenne de Garanties à payer à la société Praxis, ès qualités,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'ordonnance :
- Rejeter la créance de la société Européenne de Garanties dans son intégralité,
- Condamner la société Européenne de Garanties à payer à la société Praxis, ès qualités,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité de l'ordonnance :
La société Européenne de Garanties fait valoir que l'ordonnance serait nulle en ce que le juge commissaire aurait décidé que la créance déclarée ne figurerait pas sur l'état des créances alors qu'il n'aurait eu le pouvoir que d'admettre la créance au passif, rejeter la créance, constater l'existence d'une instance au fond ou de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à saisir le juge du fond.
Il apparaît que le juge commissaire a décidé dans le dispositif de l'ordonnance que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur et que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins des greffiers de ce tribunal.
Il en résulte que le juge commissaire a rejeté la créance déclarée tout en prenant soin de préciser que ce rejet serait mentionné à l'état des créances. Le premier juge n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs. Il y aura lieu de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance.
Sur l'admission de la créance :
La société Européenne de Garanties se prévaut de créances afférentes aux garanties qu'elle a apportées à l'achèvement de certains travaux de construction.
Au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.
L'admission de la créance intervient au regard de la créance telle qu'elle existe au jour du jugement d'ouverture. Des événements postérieurs à l'ouverture de la procédure peuvent être pris en compte pour calculer le montant des distributions sans venir contrarier l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission, laquelle n'existe qu'au regard de ce qui existe au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Les créances doivent donc être appréciées à la date de l'ouverture de la procédure collective, soit le 13 mars 2024.
La société Européenne de Garanties a produit lors de sa déclaration de créance 25 engagements de caution qu'elle a pris au profit de la société BLM, constructeur. Ces actes de cautionnement précisent chacun sur quelle maison individuelle porte la garantie et le montant du prix convenu. La totalité des engagements ainsi souscrits est reprise dans le tableau récapitulatif produit pour un montant total de 4.044.083 euros.
Les conventions passées entre la société Européenne de garanties et la société BLM prévoient que si, en raison de la défaillance du constructeur, la caution engage des frais pour son compte, le constructeur s'engage à rembourser à la caution l'intégralité de ses débours en principal, intérêts, frais et accessoires.
Les conditions générales prévoient que le constructeur s'engage à informer la caution de la situation de l'exécution du contrat de construction et à communiquer à la caution le procès-verbal de réception et, s'il y a lieu, celui de levée des réserves, dans les quinze jours de leur signature.
Elles prévoient également que si, en raison de la défaillance du constructeur, la caution effectue des règlements pour son compte en application de l'acte de cautionnement qu'elle a délivré, elle est subrogée de plein droit, par le seul fait desdits paiements dans tous les droits actions, privilèges et sûretés de leurs bénéficiaires à l'encontre du constructeur conformément à l'article 2029 du code civil.
Il apparaît ainsi que le garant n'a pas à suivre les chantiers ou leur état d'avancement. C'est à la société BLM qu'il revient de justifier de l'éventuel achèvement des chantiers et des conditions de cet achèvement.
Il n'est pas justifié qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, les chantiers garantis n'étaient pas achevés et livrés. La garantie de la société Européenne de garanties pouvait donc être actionnée.
Les protocoles d'accord transactionnels produits par la société Européenne de Garanties correspondent à ces dossiers de garantie produits lors de la déclaration de créance. Ils sont postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective. Ils permettent, pour les dossiers concernés, d'établir le montant de la garantie effectivement mise en oeuvre soit un total de 255.069,29 euros :
- dossier [X] [U] : 66.669,08 euros,
- dossier [I] : 19.917,88 euros,
- dossier [L] : 11.355,20 euros,
- dossier [K] : 8.082,73 euros,
- dossier [A] : 14.880,71 euros,
- dossier [G] : 69.946,81 euros,
- dossier [V] : 30.357,46 euros,
- dossier [T] : 7.028,03 euros,
- dossier [M] : 3.109,13 euros,
- dossier [S] [Q] : 23.722,26 euros.
Etant cependant postérieurs à la date de l'ouverture de la procédure collective, ces protocoles n'ont pas à être pris en compte au titre de l'admission des créance qui doit s'apprécier à la date d'ouverture et non pas en fonction d'événements postérieurs.
La société Européenne de Garanties justifie donc à cette date d'une créance de 4.044.083 euros. C'est à bon droit qu'elle a déclaré ce montant. Sa créance doit être admise pour cette somme, dont 100.000 euros à titre privilégié et le reste à titre chirographaire.
L'ordonnance sera infirmée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Admet au passif de la société BLM Entreprise Ille et Villaine la créance de la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution au titre de ses engagement de caution portant sur les chantiers :
- dossier [X] [U] :155.409 euros,
- dossier [Z] : 134.530 euros,
- dossier [I] : 147.690 euros,
- dossier [D] : 131.914 euros,
- dossier [J] : 150.350 euros,
- dossier [W] : 120.175 euros,
- dossier [L] : 173.205 euros,
- dossier [K] : 135.238 euros,
- dossier [A] : 191.457 euros,
- dossier [G] : 189.774 euros,
- dossier [V] : 199.858 euros,
- dossier [C] : 122.767 euros,
- dossier [P] [F] : 136.880 euros,
- dossier [O] [R] : 188.471 euros,
- dossier [T] : 170.033 euros,
- dossier [BR] : 134.000 euros,
- dossier [BR] : 119.000 euros,
- dossier [SA] [YJ] : 128.809 euros,
- dossier [FH] [ZS] : 234.952 euros,
- dossier [CR] : 170.763 euros,
- dossier [M] : 149.722 euros,
- dossier [S] [Q] : 161.500 euros.
- dossier [DL] [CA] : 218.259 euros,
- dossier [NG] [MK] : 156.327 euros,
- dossier [CG] : 223.000 euros,
soit une somme totale de 4.400.083 euros, dont 100.000 euros à titre privilégié et le solde à titre chirographaire,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président