CA Montpellier, ch. com., 15 septembre 2026, n° 25/02731
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02731 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVNA
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG 25/0262
APPELANT :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat non plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005429 du 03/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats, Mme Elodie CATOIRE
En présence de Mme Julie KATSHI, greffière statgiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 avril 2018, Mme [G] [D] a donné à bail à M. [A] [U] un local d'habitation sis [Adresse 1], à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 370 euros outre 10,42 euros de charges.
Par acte du 9 avril 2018, la SAS Action Logement Services s'est déclarée caution simple de Mme [D].
Le 8 décembre 2020, l'organisme de caution faisait délivrer à M. [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le 25 janvier 2022, M. [U] s'acquittait des causes du commandement de payer pour un montant de 2'799,58 euros.
Par décision du 24 février 2022, la commission de surendettement des Pyrénées-Orientales suite au dépôt d'un dossier par M. [U], a mis en place un plan de surendettement et imposé des mesures.
Par exploit du 8 décembre 2022, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été notifié à M. [U].
Par exploit du15 mars 2024, la société Action Logement Services a assigné M. [U] en résiliation du bail et expulsion du preneur.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a':
- déclaré recevable l'action de la société Action logement services,
- déclaré le commandement de payer du 8 décembre 2022 valide,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 avril 2018 entre Mme [D] et M. [U] concernant le bien à usage d'habitation sis [Adresse 3], sont réunies le 9 février 2022,
- suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'application du plan de surendettement imposé par la commission de surendettement et entré en vigueur au 31 juillet 2022,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou des mesures imposées par la commission de surendettement, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera':
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ,
- qu'à défaut pour monsieur [A] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Mme [D] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est et que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles l433-l et l433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- que M. [A] [U] soit condamné à verser à la société Action logement services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- condamné M. [U] à payer à la société Action logement services la somme de 2 561,03 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a condamné à payer à la société Action logement services la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- constaté que M. [U] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 22 mai 2025, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 juillet 2025, il demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger nul et de nul effet comme imprécis et erroné, le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail';
- débouter le demandeur de sa demande de résiliation';
- juger que l'incurie avec laquelle la société Action Logement Services a géré son dossier lui a occasionné un préjudice moral et financier certain';
- la condamner à lui verser la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier'outre les entiers dépens ;
- et donner acte à M. [U] de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par conclusions du 10 octobre 2025, la SAS Action Logement Services demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil, de l'article 954 du code de procédure civile, de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de':
À titre principal,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes';
- confirmer le jugement entrepris';
À titre subsidiaire, si le jugement était infirmé et que le commandement était annulé,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes';
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer, à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts de M. [U].
- en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [U] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique';
En toute hypothèse,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2'561,03 euros, arrêtée au 16 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2022 sur la somme de 3'131,46 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation';
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges';
- condamner M. [U] à lui payer lesdites indemnités d'occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux et tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer';
- et condamner M. [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 mai 2026.
MOTIFS :
Le jugement déféré énonce en ses motifs que':
«'Sur l'incidence de la procédure de surendettement
(') Le commandement de payer a été signifié postérieurement au plan de surendettement, le 8 décembre 2022.
La contestation de mesures imposées par la commission de surendettement et l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et paiement de l'arriéré locatif n'ont pas la même vocation et correspondent à des intérêts différents. En effet, la première vise à contester les modalités de remboursement d'une dette, la seconde vise à mettre un terme au bail en raison du non-respect de l'obligation de paiement des loyers.
L'absence de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement n'exclut pas la possibilité d'agir devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre du contentieux des baux d'habitation'; en conséquence, l'action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
Sur la validité du commandement de payer
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que le commandement de payer doit contenir, à peine de nullité, le décompte de la dette.
En l'espèce, le commandement de payer les loyers et de justifier de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire du 8 décembre 2022 indique une dette locative de 3131 ,46 euros et annexe un décompte arrêté au 28 novembre 2022, pour la période d'octobre 2019 à octobre 2022.
D'une part, si M. [U] fait état de l'absence de prise en compte des montants versés, pour les mois de janvier à juillet 2021, septembre 2021, mars 2022, avril 2022, juillet 2022 et septembre 2022, ces sommes ont été versées au bailleur et non à la caution. En outre, ces versements ont été pris en considération puisque pour les mois susmentionnés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES n'a pas versé de compensation au bailleur.
D'autre part, le décompte arrêté au 28 novembre 2022 mentionne également l'encaissement de la somme de 2 560,38 euros le 22 février 2021, somme correspondant à l'arriéré locatif tel qu'il résulte du commandement de payer signifiée le 8 décembre 2020.
En outre, l'extrait de compte locataire fait état d'un solde débiteur de 422,24 euros puisqu'il prend en compte les sommes versées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur au titre du cautionnement, ce qui est ainsi différent des sommes dues par le locataire aux fins de remboursement de la caution.
En conséquence, le commandement de payer du 8 décembre 2022 annexant un décompte actualisé de la dette locative est conforme aux textes.
Sur les effets de la clause résolutoire
(') En l'espèce, le contrat signé par les parties le 10 avril 2018 prévoit, en son article VII une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 3 131,46 euros au titre des loyers et charges impayés et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 24 1 de la loi précitée et mentionnant un délai de deux mois.
Or, conformément au décompte actualisé produit, M. [U] n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 février 2022.
Toutefois, la clause résolutoire sera suspendue durant l'exécution du plan accordé par la commission de surendettement.(')
Sur le paiement de l'arriéré locatif
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte indiquant qu'au 10 janvier 2025, Monsieur [A] [U] lui devait, déduction faite des frais de poursuite, la somme de 2 561 euros (mensualité d'échéance de décembre 2024 comprise).
Ce décompte, fondé sur la quittance subrogative du 3 janvier 2025, tient compte des sommes versées au bailleur en compensation des loyers impayés, des versements effectuées par le locataire et des reversements réalisés par le bailleur.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 561 ,03 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 à compter de la présente décision.»
* L'appelant, notamment sur la portée des dispositions du jugement relative à la validité du commandement de payer, se borne à reprendre, sans justification complémentaire utile, les moyens auxquels les premiers juges ont déjà répondu par des motifs développés pertinents supra qui méritent adoption, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé, en ce compris ses dispositions relatives à l'acquisition des effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, aucune production ne met en évidence la supposée incurie de la SAS Action Logement dans le traitement du dossier de l'appelant'; ne pouvant se prévaloir d'aucune faute, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Le condamne aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Chambre commerciale
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02731 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVNA
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG 25/0262
APPELANT :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat non plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005429 du 03/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats, Mme Elodie CATOIRE
En présence de Mme Julie KATSHI, greffière statgiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 avril 2018, Mme [G] [D] a donné à bail à M. [A] [U] un local d'habitation sis [Adresse 1], à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 370 euros outre 10,42 euros de charges.
Par acte du 9 avril 2018, la SAS Action Logement Services s'est déclarée caution simple de Mme [D].
Le 8 décembre 2020, l'organisme de caution faisait délivrer à M. [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le 25 janvier 2022, M. [U] s'acquittait des causes du commandement de payer pour un montant de 2'799,58 euros.
Par décision du 24 février 2022, la commission de surendettement des Pyrénées-Orientales suite au dépôt d'un dossier par M. [U], a mis en place un plan de surendettement et imposé des mesures.
Par exploit du 8 décembre 2022, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été notifié à M. [U].
Par exploit du15 mars 2024, la société Action Logement Services a assigné M. [U] en résiliation du bail et expulsion du preneur.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a':
- déclaré recevable l'action de la société Action logement services,
- déclaré le commandement de payer du 8 décembre 2022 valide,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 avril 2018 entre Mme [D] et M. [U] concernant le bien à usage d'habitation sis [Adresse 3], sont réunies le 9 février 2022,
- suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'application du plan de surendettement imposé par la commission de surendettement et entré en vigueur au 31 juillet 2022,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou des mesures imposées par la commission de surendettement, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera':
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ,
- qu'à défaut pour monsieur [A] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Mme [D] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est et que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles l433-l et l433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- que M. [A] [U] soit condamné à verser à la société Action logement services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- condamné M. [U] à payer à la société Action logement services la somme de 2 561,03 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a condamné à payer à la société Action logement services la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- constaté que M. [U] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 22 mai 2025, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 juillet 2025, il demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger nul et de nul effet comme imprécis et erroné, le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail';
- débouter le demandeur de sa demande de résiliation';
- juger que l'incurie avec laquelle la société Action Logement Services a géré son dossier lui a occasionné un préjudice moral et financier certain';
- la condamner à lui verser la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier'outre les entiers dépens ;
- et donner acte à M. [U] de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par conclusions du 10 octobre 2025, la SAS Action Logement Services demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil, de l'article 954 du code de procédure civile, de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de':
À titre principal,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes';
- confirmer le jugement entrepris';
À titre subsidiaire, si le jugement était infirmé et que le commandement était annulé,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes';
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer, à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts de M. [U].
- en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [U] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique';
En toute hypothèse,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2'561,03 euros, arrêtée au 16 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2022 sur la somme de 3'131,46 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation';
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges';
- condamner M. [U] à lui payer lesdites indemnités d'occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux et tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer';
- et condamner M. [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 mai 2026.
MOTIFS :
Le jugement déféré énonce en ses motifs que':
«'Sur l'incidence de la procédure de surendettement
(') Le commandement de payer a été signifié postérieurement au plan de surendettement, le 8 décembre 2022.
La contestation de mesures imposées par la commission de surendettement et l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et paiement de l'arriéré locatif n'ont pas la même vocation et correspondent à des intérêts différents. En effet, la première vise à contester les modalités de remboursement d'une dette, la seconde vise à mettre un terme au bail en raison du non-respect de l'obligation de paiement des loyers.
L'absence de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement n'exclut pas la possibilité d'agir devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre du contentieux des baux d'habitation'; en conséquence, l'action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
Sur la validité du commandement de payer
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que le commandement de payer doit contenir, à peine de nullité, le décompte de la dette.
En l'espèce, le commandement de payer les loyers et de justifier de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire du 8 décembre 2022 indique une dette locative de 3131 ,46 euros et annexe un décompte arrêté au 28 novembre 2022, pour la période d'octobre 2019 à octobre 2022.
D'une part, si M. [U] fait état de l'absence de prise en compte des montants versés, pour les mois de janvier à juillet 2021, septembre 2021, mars 2022, avril 2022, juillet 2022 et septembre 2022, ces sommes ont été versées au bailleur et non à la caution. En outre, ces versements ont été pris en considération puisque pour les mois susmentionnés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES n'a pas versé de compensation au bailleur.
D'autre part, le décompte arrêté au 28 novembre 2022 mentionne également l'encaissement de la somme de 2 560,38 euros le 22 février 2021, somme correspondant à l'arriéré locatif tel qu'il résulte du commandement de payer signifiée le 8 décembre 2020.
En outre, l'extrait de compte locataire fait état d'un solde débiteur de 422,24 euros puisqu'il prend en compte les sommes versées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur au titre du cautionnement, ce qui est ainsi différent des sommes dues par le locataire aux fins de remboursement de la caution.
En conséquence, le commandement de payer du 8 décembre 2022 annexant un décompte actualisé de la dette locative est conforme aux textes.
Sur les effets de la clause résolutoire
(') En l'espèce, le contrat signé par les parties le 10 avril 2018 prévoit, en son article VII une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 3 131,46 euros au titre des loyers et charges impayés et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 24 1 de la loi précitée et mentionnant un délai de deux mois.
Or, conformément au décompte actualisé produit, M. [U] n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 février 2022.
Toutefois, la clause résolutoire sera suspendue durant l'exécution du plan accordé par la commission de surendettement.(')
Sur le paiement de l'arriéré locatif
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte indiquant qu'au 10 janvier 2025, Monsieur [A] [U] lui devait, déduction faite des frais de poursuite, la somme de 2 561 euros (mensualité d'échéance de décembre 2024 comprise).
Ce décompte, fondé sur la quittance subrogative du 3 janvier 2025, tient compte des sommes versées au bailleur en compensation des loyers impayés, des versements effectuées par le locataire et des reversements réalisés par le bailleur.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 561 ,03 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 à compter de la présente décision.»
* L'appelant, notamment sur la portée des dispositions du jugement relative à la validité du commandement de payer, se borne à reprendre, sans justification complémentaire utile, les moyens auxquels les premiers juges ont déjà répondu par des motifs développés pertinents supra qui méritent adoption, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé, en ce compris ses dispositions relatives à l'acquisition des effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, aucune production ne met en évidence la supposée incurie de la SAS Action Logement dans le traitement du dossier de l'appelant'; ne pouvant se prévaloir d'aucune faute, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Le condamne aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,