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Décisions

CA Metz, 5e ch., 15 septembre 2026, n° 25/00670

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 25/00670

15 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00670 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLN6

S.A. MAGNUM IMMOBILIERE

C/

S.A.R.L. [H] [A]

Ordonnance Référé, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00367

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

S.A. MAGNUM IMMOBILIERE, Société de droit luxembourgeois., représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. [H] [A], représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2026 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 03 septembre 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère

Mme CHOJNACKI, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Sylvie RODRIGUES, Conseillère pour le président de chambre régulièrement empêché et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SA Magnum Immobilière a confié à la SARL [H] [A] les lots serrurerie afférents à la construction de quatre ensembles immobiliers nommés « Le Grandiose », « Le Premium », « Le Clos de l'Emotion » et « Le Clos Evann », situés à [Localité 4] (MOSELLE).

Arguant de factures impayées, par acte d'huissier du 25 avril 2024, la SARL [H] [A] a assigné la SA Magnum Immobilière, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, des articles 1343-10, 1343-2 et 1799-1 du code civil ainsi que des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, devant la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :

- déclarer la société [H] [A], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,

Y faisant droit,

- condamner la société Magnum Immobilière SA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer par provision à la société [H] [A] les sommes suivantes

- 36 000,00 € TTC au titre du solde de la facture n°10852 du 20/07/2022 (51 909,17 ' 15 909,17) avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 07 aout 2022,

- 5 617,51 € TTC au titre du solde de la facture n°10877 du 19/08/2022 avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 septembre 2022,

- 16 707,28 € TTC au titre du solde de la facture n°11193 du 26/06/2023 avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juillet 2023,

- 8 786,81 € TTC au titre du solde de la facture n°11195 du 26/06/2023 intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juillet 2023,

- 2 414,71 € TTC au titre du solde de la facture n°11268 du 23/08/2023 (48 294,35 ' 45 879,64) avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 06 septembre 2023,

- 708,19 € TTC au titre du solde de la facture complémentaire n°10877 du 29/09/2023 avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 octobre 2023, - ORDONNER la capitalisation des intérêts par le jeu de l'anatocisme judiciaire,

- condamner la société Magnum Immobilière SA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer par provision à la société [H] [A] la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixée à 40 € par facture,

en tout état de cause,

- condamner la société Magnum Immobilière SA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à délivrer une garantie financière à la société [H] [A] d'un montant de 691 000,00 € TTC conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- condamner la société Magnum Immobilière SA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société [H] [A] la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Magnum Immobilière SA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège aux entiers frais et dépens de l'instance,

- rappeler que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,

- dire n'y avoir lieu à écarter le bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00367.

Par acte d'huissier du 8 janvier 2025, la SA Magnum Immobilière a assigné en intervention forcée la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SARL [H] [A], au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, devant le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :

- juger la demande recevable et bien fondée,

En conséquence,

- ordonner la jonction de l'instance avec l'instance principale RG 24/00367,

- juger que les opérations d'expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables à la société Axa France Iard,

- statué ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00031.

Par ordonnance du 4 février 2025, l'affaire inscrite sous le n° RG n° 25/00031 a été jointe à celle enregistrée sous le n° RG 24/00367.

Par ordonnance du 18 mars 2025, la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :

renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

dit n'y avoir lieu à jonction des affaires n° RG 24/00367 et n° RG 25/00031, celle-ci ayant été prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ;

condamné à titre provisionnel la SA Magnum Immobilière payer à la SARL [H] [A] les sommes de :

36 000 € au titre de la facture n° 1085220 juillet 2022, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 7 août 2022, date d'échéance de la facture,

5 617,51 € au titre de la facture n° 10877 du 19 août 2022, avec intérêts au taux correspondant à trois celui de l'intérêt légal, à compter du 10 septembre 2022, date d'échéance de la facture,

16 707,28 € au titre de la facture n° 11193 du 26 juin 2023, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 10 juillet 2023, date d'échéance de la facture,

8 786,81 € au titre de la facture n° 11195 du 26 juin 2023, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 10 juillet 2023, date d'échéance de la facture,

2 414,71 € au titre de la facture n° 11268 du 23 août 2023, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 6 septembre 2023, date d'échéance de la facture,

708,19 € au titre de la facture n° 10877 du 29 septembre 2023, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 13 octobre 2023, date d'échéance de la facture,

5 283 € au titre de la facture n° 11699 du 17 octobre 2024, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 27 octobre 2024, date d'échéance de la facture,

32 473,97 € au titre de la facture n° 11700 du 17 octobre 2024, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 27 octobre 2024, date d'échéance de la facture ;

ordonné la capitalisation des intérêts ;

condamné à titre provisionnel la SA Magnum Immobilière payer à la SARL [H] [A] la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

condamné la SA Magnum Immobilière à délivrer à la SARL [H] [A] une garantie financière d'un montant de 107 991,47 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l' ordonnance ;

ordonner une expertise judiciaire ;

désigné pour y procéder M. [J] [L]

condamné la SA Magnum Immobilière aux dépens ;

condamné la SA Magnum Immobilière payer à la SARL [H] [A] la somme 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l' ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration au greffe du 08 avril 2025, la SA Magnum Immobilière a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 (RG n°24/00367) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :

1/ condamné à titre provisionnel la SA Magnum Immobilière payer à la SARL [H] [A] les sommes de : - 36 000 € au titre de la facture n° 1085220 juillet 2022, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 7 août 2022, date d'échéance de la facture, - 5 617,51 € au titre de la facture n° 10877 du 19 août 2022, avec intérêts au taux correspondant à trois celui de l'intérêt légal, à compter du 10 septembre 2022, date d'échéance de la facture, - 16 707,28 € au titre de la facture n° 11193 du 26 juin 2023, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 10 juillet 2023, date d'échéance de la facture, - 8 786,81 € au titre de la facture n° 11195 du 26 juin 2023, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 10 juillet 2023, date d'échéance de la facture, - 2 414,71 € au titre de la facture n° 11268 du 23 août 2023, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 6 septembre 2023, date d'échéance de la facture, - 708,19 € au titre de la facture n° 10877 du 29 septembre 2023, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 13 octobre 2023, date d'échéance de la facture, - 5 283 € au titre de la facture n° 11699 du 17 octobre 2024, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 27 octobre 2024, date d'échéance de la facture, - 32 473,97 € au titre de la facture n° 11700 du 17 octobre 2024, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, à compter du 27 octobre 2024, date d'échéance de la facture ;

2/ ordonné la capitalisation des intérêts ;

3/ condamné à titre provisionnel la SA Magnum Immobilière payer à la SARL [H] [A] la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

4/ condamné la SA Magnum Immobilière délivrer à la SARL [H] [A] une garantie financière d'un montant de 107 991,47 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l' ordonnance ;

5/ condamné la SA Magnum Immobilière aux dépens ;

6/ condamné la SA Magnum Immobilière payer à la SARL [H] [A] la somme 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

7/ rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.

Selon conclusions justificatives d'appel notifiées électroniquement le 23 avril 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Magnum Immobilière sollicite de la cour de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté et y faire droit.

ce faisant,

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

condamné à titre provisionnel la SA Magnum Immobilière payer à la SARL [H] [A] les sommes de

36.000 €uros au titre de la facture 108 52 du 20 juillet 2022 avec intérêt au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal à compter du 07 août 2022 date d'échéance de la facture.

5.617,51 €uros au titre de la facture 10 877 du 19 août 2022 avec intérêt à compter du 10 septembre 2022.

16.707,28 €uros au titre de la facture 11 193 du 26 août 2023 avec intérêt à compter du 10 juillet 2023.

8.786,81 €uros au titre de la facture 11 195 du 26 juin 2023 avec intérêt à compter du 10 juillet 2023.

2.414,71 €uros au titre de la facture 11 268 du 23 août 2023 avec intérêt à compter du 06 septembre 2023.

708,19 €uros au titre de la facture 10 877 du 29 septembre 2023 avec intérêt à compter du 13 octobre 2023.

5.293 €uros au titre de la facture 11 699 du 17 octobre 2024 avec intérêt à compter du 27 octobre 2024.

32.473,97 €uros au titre de la facture 11 700 du 17 octobre 2024 avec intérêt à compter du 27 octobre 2024.

ordonné la capitalisation des intérêts.

condamné à titre provisionnel la SA Magnum Immobilière payer à la SARL [H] [A] la somme de 320 €uros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

condamné la SA Magnum Immobilière délivrer à la SARL [H] [A] une garantie financière d'un montant de 107.991,47 €uros sous astreinte de 50 €uros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.

condamné la SA Magnum Immobilière aux dépens ainsi qu'à 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau.

juger que la demande formée par la société [H] [A] se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de Procédure Civile.

En conséquence,

débouter la société [H] [A] de sa demande de provision.

débouter également la société [H] [A] de sa demande tendant à la constitution d'une garantie financière.

débouter enfin la société [H] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Condamner en revanche la société [H] [A] à payer à la société MAGNUM IMOBILIERE SA la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de la procédure d'appel.

débouter la société [H] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 18 mars 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [H] [A] sollicite de la cour de :

rejeter l'appel de la SA Magnum Immobilière et le dire mal fondé.

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions au besoin par adjonction ou substitution de motifs.

et, y ajoutant,

condamner la SA Magnum Immobilière à payer à la société [H] [A] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En tout état de cause,

débouter la SA Magnum Immobilière de l'ensemble de ses demandes.

condamner la SA Magnum Immobilière en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 04 juin 2026. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 prorogé au 15 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de provision

En vertu des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile alinéa 2, le président du tribunal de commerce, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut'refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.

En application de l'article 1219 du même code une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'exception d'inexécution qui exige un examen des obligations respectives des parties et l'appréciation de la gravité et de la proportionnalité des manquements contractuels respectifs de chacune d'elles, ne peut relever des pouvoirs du juge des référés que s'il est démontré l'évidence de la gravité ou de l'absence de gravité des manquements contractuels invoqués, sauf pour lui à trancher la contestation qui lui est soumise.

En l'espèce, comme l'a justement relevé le juge de première instance, la SARL [H] [A] a produit aux débats les contrats la liant à la SARL Magnum Immobilière.

Ainsi, il apparaît que les parties ont conclu plusieurs marchés :

un marché concernant le lot n° 9 « Serrurerie » afférent à l'ensemble immobilier « [Adresse 3] »,

un marché concernant le lot n° 8 « Serrurerie » afférent à l'ensemble immobilier « Le Premium »,

un marché concernant le lot n° 6 « Serrurerie » afférent à l'ensemble immobilier « Le Grandiose »,

un marché concernant le lot n° 7 « Serrurerie » afférent à l'ensemble immobilier « Le Clos de l'Emotion'

En outre, la SARL [H] [A] a produit aux débats les cahiers des clauses techniques particulières signés le 5 mars 2021 concernant ces marches ainsi que le cahier des clauses administratives particulières.

Enfin, à l'appui de sa demande de provision, la SARL [H] [A] a versé aux débats les factures impayées pour un montant total de de 107 991,47 € TTC se décomposant comme suit :

- concernant l'ensemble immobilier « Le Grandiose »,

une facture n° 10852 du 20 juillet 2022 au titre de la situation n° 6, d'un montant de 51 909,17 € TTC, pour laquelle il demeure un solde impayé de 36 000 € TTC en raison d'un règlement effectué par virement par la SA MAGNUM IMMOBILIERE le 3 août 2022 d'un montant de 15 909,17€ ,

une facture n° 11700 du 17 octobre 2024 à titre de décompte général définitif d'un montant de 32 473,97 € TTC

- concernant l'ensemble immobilier « Le Premium » :

une facture n° 10877 du 19 août 2022 au titre de la situation n° 10, d'un montant de 5 617,51 € TTC,

une facture n° 11193 du 26 juin 2023 au titre du décompte général définitif, d'un montant de 16 707,28 € TTC ,

une facture complémentaire n° 10877 du 19 août 2022 au titre de la situation n° 10, d'un montant de 6 325,70 € TTC, pour laquelle il demeure un solde impayé de 708,19 € TTC correspondant au reliquat de la facture n° 10877 pris en compte à la date du 29 septembre 2023 et non comptabilisé au titre de la facture originaire (6 325,70 € - 5 617,51 €)

- concernant l'ensemble immobilier « Le Clos de l'Emotion »,

une facture n° 11195 du 26 juin 2023 au titre de la situation n° 6 « décompte général définitif », d'un montant de 8 786,81 € TTC ,

- concernant l'ensemble immobilier « [Adresse 3] »,

une facture n° 11268 du 23 août 2023 au titre de la situation n° 1, d'un montant de 48 294,35 € TTC, au titre de laquelle il demeure un solde impayé de 2 414,71 € TTC en raison d'un règlement effectué par virement par la SA MAGNUM IMMOBILIERE le 9 novembre 2023 d'un montant de 45 879,64 €

une facture n° 11699 du 17 octobre 2024 à titre de décompte général définitif d'un montant de 5 283 € TTC

Comme l'a justement retenu le juge des référés, la SA Magnum Immobilière ne conteste pas l'exécution des travaux par la SARL [H] [A] ainsi que les montants sollicités au titre des factures litigieuses.

Dès lors, il appartient à la SA Magnum Immobilière de rapporter la preuve de la contestation sérieuse faisant obstacle au paiement provisionnel sollicité.

Au titre de la contestation sérieuse invoquée et afin de s'opposer à la demande de provision, la SA Magnum Immobilière se prévaut de l'exception d'inexécution. Ainsi, elle fait état de défauts de conformité, de malfaçons affectant les travaux exécutés, d'une créance de dommages et intérêts en raison des retards dans la livraison des travaux, et des troubles dans la jouissance qui seront causés aux occupants des ouvrages lors des travaux de réfection des désordres invoqués.

Au soutien de cette affirmation, la SA Magnum Immobilière produit les procès-verbaux de réception des travaux qui, selon elle, démontre, que la SARL [H] [A] n'a pas respecté les règles de l'art et que les ouvrages réalisés par cette société présentent des désordres ayant fait l'objet de réserves.

Il ressort du procès-verbal de réception de l'ensemble immobilier « LE PREMIUM » en date du 26 septembre 2023 signé par la SARL [H] [A] et le maître d''uvre que cinq réserves ont été émises concernant les prestations réalisées par cette société :

« Rampe handicapé : rampe rouillée »

« Parking : vis sur les garde-corps capuchons à mettre sur toutes les vis pour éviter la rouille »

« Pergola parking : garde corps qui rouille faire le nécessaire. »

« Traces de rouille sur pergolas du parking extérieur »

« Traces de rouille sur pergolas des balcons des appartements »

Dans le procès-verbal de réception de l'ensemble immobilier « LE CLOS DE L'EMOTION » du 12 octobre 2023 signé par la SARL [H] [A] et le maître d''uvre, une réserve est mentionnée en ces termes « oxydation panneaux déco façades à traiter + fournir attestation de galvanisation à chaud. ». Ce procès-verbal contient 6 photos mentionnant « retouche oxydation », une photographie mentionnant « remarque générale vérifier bouchons ventelles angle », trois photographies mentionnant « ventelle à revoir », deux photographies mentionnant « ventelle à nettoyer », une photographie mentionnant « vis à peindre » et une photographie mentionnant « bouchon main courante »

Le procès-verbal de réception de l'ensemble immobilier « LE GRANDIOSE » du 15 janvier 2024 qui ne comporte aucune signature ne contient aucune liste de réserves, seul y figure des photographies.

Enfin, le procès-verbal de réception de l'ensemble immobilier « LE CLOS EVANN » du 30 novembre 2023 signé par la SARL [H] [A], le maître d''uvre et le maitre d'ouvrage, ne contient aucune liste de réserves, seul y figure des photographies dont 38 photographies mentionnant « rayure », une photographie mentionnant « fixation potelée », 4 photographies mentionnant «à retirer », deux photographies mentionnant « vis à fixer », une photographie portant la mention « numéro à remettre », une photographie mentionnant « manque vis »

Par ailleurs, la SA Magnum Immobilier produit également aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 septembre 2024 faisant état, comme l'a relevé le premier juge de points et traces de corrosion.

S'il est vrai, comme l'a relevé le juge de première instance, que certaines factures dont le paiement provisionnel est sollicité sont antérieures à ces procès-verbaux de réception et au constat du commissaire de justice, il n'en demeure pas moins que la SA Magnum Immobilière a versé aux débats des éléments de nature à établir l'existence de désordres de sorte que la seule circonstance de l'antériorité des factures à la constatation des désordres ne saurait suffire à fonder l'obligation de paiement. Il sera d'ailleurs relevé que les éléments développés par la SA Magnum Immobilière concernant les désordres allégués ont conduit le juge de première instance à faire droit à la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire formulée par celle-ci, mesure non remise en cause à hauteur d'appel, considérant qu'elle justifiait d'un motif légitime à solliciter une telle mesure aux fins d'établir notamment si la SARL [H] [A] avait manqué aux règles de l'art ainsi que l'existence, la nature et l'origine des désordres qu'elle invoque. Aux termes de la mission confiée à l'expert judiciaire, le juge des référés a notamment confié à l'expert la mission de « à la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties » de sorte que l'allocation d'une provision à ce stade de la procédure apparaît prématurée.

Il sera en outre relevé que si pour répondre à l'argumentaire de la SA Magnum Immobilière concernant le défaut de conformité consistant en l'absence de galvanisation à chaud avec thermolaquage de certains des ouvrages qui serait à l'origine de l'oxydation prématurée de ces ouvrages, la SARL [H] [A] qui a reconnu cette non-conformité par courriel du 05 octobre 2023, comme relevé par le juge de première instance, produit aux débats un courriel du directeur de la société Tech-RTS/ Technolak/Technotol du 16 avril 2024 ainsi qu'un courriel adressé le 1er décembre 2023 à la SA Magnum Immobilière par le maître d''uvre I2C des ensembles immobiliers litigieux mentionnant la contre-indication de la galvanisation à chaud et du thermolaquage de certains ouvrages pour des raisons esthétiques notamment, il apparaît qu'un débat au fond est nécessaire quant à la gravité de ce désordre ainsi que ses conséquences et que ce débat ne pourra avoir lieu qu'après réalisation de l'expertise judiciaire.

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'en considérant que l'exception d'inexécution invoquée par la SA Magnum Immobilière pour justifier le non-règlement des factures de la SARL [H] [A] était tardive et disproportionnée et en retenant que le défaut de conformité contractuelle susvisé ne pouvait constituer un manquement suffisamment grave au sens de l'article 1219 du code civil justifiant l'exception d'inexécution mise en 'uvre par la SA Magnum Immobilière, le juge des référés a excédé ses pouvoirs en se substituant au juge du fond, seul compétent pour qualifier la gravité des manquements invoqués au titre d'une exception d'inexécution dans une hypothèse où comme en l'espèce, les éléments transmis par les parties ne permettant pas de retenir avec l'évidence requise en référé la gravité ou l'absence de gravité des manquements invoqués.

Il apparaît dès lors qu'une contestation sérieuse existe concernant les factures impayées justifiant le rejet de la demande de provision et des demandes subséquences de capitalisation des intérêts et de frais de recouvrement. La décision de première instance sera donc infirmée et il sera retenu qu'il n'y a lieu à référé sur ces demandes.

- Sur la demande de garantie de paiement

Selon l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 1779 du code civil dispose: «'Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :

1° Le louage de service';

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises';

3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.

La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage.'»

Aux termes de l'article 1799-1 du même code, « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société', étant précisé que l'article 1779 3° vise le louage d'ouvrage et d'industrie 'des architectes, entrepreneurs d'ouvrage et techniciens par suite d'études, devis ou marchés. »

L'article 1er du décret n°99-658 du 30 juillet 1999 dispose : «'Le seuil prévu au premier alinéa de l'article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79'000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12'000 euros. Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.'».

Il est constant que la garantie de l'article 1799-1 du code civil est une garantie d'ordre public, auxquelles les parties ne peuvent déroger, dont le maître de l'ouvrage est débiteur dès la signature du marché. (3e Civ., 1er décembre 2004, n°03-13.949, 3e Civ., 9 septembre 2009, n°07-21.225). En l'absence de diligence de sa part, il est jugé que l'entrepreneur ou tout autre bénéficiaire est susceptible d'exiger cette garantie légale à tout moment de la relation contractuelle, en cours d'exécution du contrat (3e Civ., 9 novembre 2005, n°04-20.047), après la réalisation des travaux (3e Civ., 15 septembre 2016, n°15-19.648, Bull.n° 108), après réception (Cass., 3e Civ., 24 avril 2003, n ° 01-13.439), en cas de contestation sur le montant des sommes restant dues, laquelle est sans incidence sur l'obligation de fournir la garantie (Cass., 3e Civ., 17 juin 2015, n° 14-17.897),après résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement payé (Cass., 3e Civ., 18 mai 2017, no16-16.795, Bull. n ° 62). La possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché (Cass., 3e Civ., 11 mai 2010, n°09-14.558, Bull. n°91).

Il sera rappelé que le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l'espèce, il y a lieu de confirmer l'analyse du juge de première instance ayant rejeté le moyen soulevé par la SA Magnum Immobilière selon lequel elle a conclu un marché de travaux pour son propre compte, en qualité de maître d'ouvrage. Ainsi, comme l'a justement relevé le juge des référés, la SA Magnum Immobilière ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1799-1 alinéa 4 précitées dans la mesure où il ressort de deux attestations de M. [V] [K], directeur de travaux, établies le 12 juin 2024 que si l'appelante a conservé la propriété des ouvrages au titre des marchés « Le Clos de l'Emotion » et « Le Clos Evann », ces immeubles étaient « intégralement destinés à la location » tel que mentionné dans les attestations susvisées. En conséquence, les marchés de travaux avaient pour objet de satisfaire les besoins relevant de l'activité professionnelle de la SA Magnum Immobilière, celle-ci tirant ses revenus notamment de la location d'immeubles.

Il n'est pas contesté que la SA Magnum Immobilière n'a pas procédé à un règlement intégral des sommes dues au titre des marchés de travaux litigieux, la présente action ayant été diligentée par la SA [H] [A] en vue d'obtenir le paiement de ces sommes. Le montant total restant dû au titre des factures impayés s'élève à la somme de 107 991,47 euros.

Le fondement de la garantie de paiement susvisée étant d'assurer le paiement intégral des travaux, l'assiette de la garantie, sollicitée après leur réalisation, doit correspondre au montant restant dû au titre des marchés de travaux, soit la somme de 107 991,47 euros, sans considération pour d'éventuelles compensations de créances.

Comme l'a justement relevé le juge de première instance, l'argumentaire de la SA Magnum Immobilière selon laquelle aucune somme ne peut être réclamée par la SARL [H] [A] en raison des réserves et des pénalités de retard dont serait redevable cette dernière ne peut être retenu dans la mesure où la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.

Aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée quant à la délivrance de la garantie susvisée, puisqu'aucune condition d'exigibilité de la somme n'est prévue par l'article 1799-1 du code civil. Ce n'est qu'après discussion contradictoire du rapport d'expertise, et une éventuelle saisine de la juridiction au fond en l'absence d'accord, que l'hypothèse avancée d'une créance du maître de l'ouvrage sera déterminée de façon certaine.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant condamné la société Magnum Immobilière SA à délivrer à la SARL [H] [A] une garantie financière d'un montant de 107 991,47 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

En l'espèce, la SARL [H] [A] sollicite la condamnation de la SA Magnum Immobilière à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La demande d'infirmation de la décision de première instance formée par la SA Magnum Immobilière ayant été partiellement accueillie, il apparaît que l'appel interjeté étant partiellement fondé de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, non motivée au surplus, ne pourra qu'être rejetée.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile alinéa 1, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

Il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774'; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

En l'espèce, au vu de l'infirmation partielle prononcée, il y a d'infirmer la décision de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, chaque partie succombant partiellement, il y a également lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du 18 mars 2025 de la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, en ce qu'elle a condamné la SA Magnum Immobilière délivrer à la SARL [H] [A] une garantie financière d'un montant de 107.991,47 €uros sous astreinte de 50 €uros par jour de retard commençant à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.

Infirme l'ordonnance du 18 mars 2025 de la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, en ce qu'elle a :

condamné à titre provisionnel la SA Magnum Immobilière payer à la SARL [H] [A] les sommes de

36.000 €uros au titre de la facture 108 52 du 20 juillet 2022 avec intérêt au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal à compter du 07 août 2022 date d'échéance de la facture.

5.617,51 €uros au titre de la facture 10 877 du 19 août 2022 avec intérêt à compter du 10 septembre 2022.

16.707,28 €uros au titre de la facture 11 193 du 26 août 2023 avec intérêt à compter du 10 juillet 2023.

8.786,81 €uros au titre de la facture 11 195 du 26 juin 2023 avec intérêt à compter du 10 juillet 2023.

2.414,71 €uros au titre de la facture 11 268 du 23 août 2023 avec intérêt à compter du 06 septembre 2023.

708,19 €uros au titre de la facture 10 877 du 29 septembre 2023 avec intérêt à compter du 13 octobre 2023.

5.293 €uros au titre de la facture 11 699 du 17 octobre 2024 avec intérêt à compter du 27 octobre 2024.

32.473,97 €uros au titre de la facture 11 700 du 17 octobre 2024 avec intérêt à compter du 27 octobre 2024.

Ordonné la capitalisation des intérêts.

condamné à titre provisionnel la SA Magnum Immobilière payer à la SARL [H] [A] la somme de 320 €uros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

condamné la SA Magnum Immobilière aux dépens ainsi qu'à 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la SARL [H] [A] ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Déboute la SA Magnum Immobilière et la SARL [H] [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Déboute la SARL [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Déboute la SA Magnum Immobilière et la SARL [H] [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La conseillère

P/ Le Président de chambre

régulièrement empêché

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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