CA Rennes, 2e ch., 15 septembre 2026, n° 25/02703
RENNES
Arrêt
Autre
2ème Chambre
N° RG 25/02703
(Réf 1ère instance : 22/07006)
(3)
Syndicat CNACIM
C/
M. [O] [C]
M. [F] [N]
M. [L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/2026
à :
- Me PELOIS
- Me LE ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat CNACIM (CHAMBRE NATIONALE DES AGENTS COMMERCIAUX M ANDATAIRES EN IMMOBILIER)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [C]
né le 08 Octobre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [N]
né le 20 Avril 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [U]
né le 10 Juin 1979 à [Localité 5] (MAROC) (35000)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] exercent ensemble, sous le nom commercial de 'Cabinet ASV Assurances' (ci-après cabinet ASV), une activité d'agents généraux d'assurance, mandataires de la compagnie Axa et de courtiers, dans le cadre d'un mandat invisible.
En janvier 2019, M. [S] [Y], confrère agent général de la société Axa, a sollicité le cabinet ASV pour que ce dernier puisse faire, en tant qu'agents généraux de la société Axa, une offre d'assurance en ligne au profit des adhérents de la CNACIM (Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier devenue ultérieurement la CNACIM), syndicat professionnel regroupant plus de 6 000 adhérents. Le cabinet ASV a pris l'attache de la direction de la CNACIM en lui faisant une offre d'assurance « flotte automobile » susceptible de couvrir le parc de l'ensemble de ses adhérents.
La CNACIM ayant manifesté de l'intérêt pour cette démarche commerciale, de nombreux échanges ont émaillé les années 2010 à 2021, aboutissant à l'émission d'une offre d'assurance le 20 juillet 2021, déclinée le lendemain même par le secrétaire général du syndicat.
C'est dans ce contexte que le 23 septembre 2022, les trois agents généraux groupés au sein du cabinet ASV ont fait délivrer assignation à la CNACIM devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement notamment de la somme de 111 700,60 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers.
Suivant jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Condamné le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier à payer à M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U], ensemble la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier aux dépens ;
- Condamné le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier au paiement d'une indemnité globale de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 13 mai 2025, le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 25 mars 2026, le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier demande à la cour de :
Vu les articles 1112 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 565 du code de procédure civile,
Vu l'article 566 du code de procédure civile,
Vu l'accord intervenu entre les parties le 4 septembre 2025,
- Déclarer le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier autant recevable que bien fondé en son appel ;
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger que les échanges intervenus entre le cabinet ASV et la CNACIM n'étaient pas constitutifs de pourparlers en l'absence d'un contrat mais seulement d'échanges préalables à une proposition d'assurance ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] à rembourser à la CNACIM, la totalité des sommes qu'elle a versées, à concurrence de 2 750 euros par mois depuis le 15 septembre 2025 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, pour l'exécution du jugement dont appel et ceci avec intérêt de droit à compter du 15 septembre 2025 ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la saisie intempestive et malveillante du compte bancaire de la CNACIM ;
- Débouter en conséquence, M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour retenait l'existence de pourparlers précontractuels :
- Juger que la rupture des pourparlers n'est pas abusive en ce qu'aucune faute ne peut être imputée à la CNACIM dans la cessation des échanges avec le cabinet ASV ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] à rembourser à la CNACIM, la totalité des sommes qu'elle a versées, à concurrence de 2 750 euros par mois depuis le 15 septembre 2025 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, pour l'exécution du jugement donc appel et ceci avec intérêt de droit à compter du 15 septembre 2025 ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la saisie intempestive et malveillante du compte bancaire de la CNACIM ;
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible, la cour jugeait abusive la rupture des pourparlers :
- Juger que le préjudice fondé sur l'espérance de gains tirés d'un contrat non conclu même présenté sous la forme d'une perte de chance n'est pas indemnisable en droit ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] à rembourser à la CNACIM, la totalité des sommes qu'elles a versées, à concurrence de 2 750 euros par mois depuis le 15 septembre 2025 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, pour l'exécution du jugement dont appel et ceci avec intérêt de droit à compter du 15 septembre 2025 ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la saisie intempestive et malveillante du compte bancaire de la CNACIM ;
A titre très infiniment subsidiaire et si par impossible, la cour confirmait le jugement dont appel,
- Prendre acte de l'accord intervenu entre les parties le 4 septembre 2025 ;
- Juger que l'échéancier de paiement d'une durée de 24 mois, ayant débuté le 15 septembre 2025 continuera de s'appliquer jusqu'à son terme, sous réserve du versement mensuel de la somme de 2 750 euros par la CNACIM au profit de M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] ;
- Juger que, dans le cas où le montant des dommages et intérêts versés par la CNACIM au profit de M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] serait révisé à la hausse, un nouveau règlement en 24 échéances des sommes restant dues à la date de l'arrêt à intervenir sera mis en place entre les parties ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] à payer à la CNACIM la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] à payer à la CNACIM la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Le Couls-Bouvet par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En leurs dernières conclusions en date du 3 avril 2026, M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] demandent à la cour, au visa des articles 1112 et 1240 du code civil, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CNACIM à indemniser M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] pour les préjudices par eux subis en lien avec la rupture abusive et brutale des pourparlers contractuels ;
- L'infirmer sur le quantum
Et statuant de nouveau,
- Condamner la CNACIM à payer à M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U], ensemble, la somme de 111 498 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers toutes causes de préjudices confondues ;
- Dire irrecevable la CNACIM en sa demande de condamnation en appel à des dommages et intérêts pour prétendue saisie abusive ;
- Débouter la CNACIM de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples, nouvelles ou contraires;
- Condamner la CNACIM à payer à M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U], ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles complémentaires exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la rupture abusive des pourparlers
Au soutien de son appel, la CNACIM invoque principalement l'absence de pourparlers contractuels en l'absence de projet de contrat entre elle et le cabinet ASV.
Elle soutient en substance :
- avoir été démarché par ce cabinet par l'intermédiation de M. [Y] qui ne pouvait traiter ce projet ;
- que les discussions qui ont suivi n'avaient nullement pour objet la conclusion d'un contrat entre les parties, l'unique finalité de ces échanges étant d'envisager la possibilité pour le cabinet ASV de disposer d'un accès à la liste d'adhérents de la CNACIM dans le but de leur proposer, à titre préférentiel, une offre d'assurance 'responsabilité automobile' ;
- le cabinet ASV n'a pas formulé une proposition intéressante ; la CNACIM n'a jamais donné son accord sur quelque point que ce soit ; entre le 29 janvier 2019 et le 21 juillet 2021, peu d'échanges sont intervenus entre eux au cours desquels aucun accord écrit n'a jamais été donné par la CNACIM et le projet de convention d'indication d'assurance adressé le 8 juillet 2021 ne peut être considéré comme l'aboutissement des échanges entre eux, lesquels avaient seulement pour objectif de permettre au cabinet ASV d'accéder à la base d'adhérents de la CNACIM afin de leur proposer son contrat d'assurance, les adhérents demeurant in fine libres d'y souscrire ou non ;
- en l'absence de contrat, il ne peut selon elle, y avoir de rupture de pourparlers si la proposition faite par un prestataire de service ne reçoit pas l'accord de son destinataire.
A titre subsidiaire, elle considère que les pourparlers n'ont pas été rompus de manière abusive et qu'elle a agi de bonne foi. Elle fait valoir que le cabinet ASV a mis deux ans et demi pour lui faire une proposition d'assurance, laquelle était tout à fait insuffisante par rapport aux attentes et aux besoins de ses adhérents, que ce cabinet n'a réalisé depuis janvier 2019 que très peu de diligences, sept courriels ayant été échangés pendant cette période, qu'il ne lui a soumis aucune offre 'complète' de contrat type d'assurance avant le 20 juillet 2021 et qu'elle a dû le relancer pour pouvoir obtenir cette offre et qu'elle a fini par répondre le 21 juillet que cette proposition ne présentait pas d'intérêt pour elle en exposant les raisons de son refus.
Elle soutient qu'elle n'a jamais été informée du coût de l'étude des futurs contrats et des recours à des prestations extérieurs, qu'elle n'a donc jamais donné son accord et qu'elle n'a pas à supporter les dépenses de développement commercial de ce cabinet. Elle considère que le cabinet ASV est seul responsable de l'échec de ce projet de proposition d'assurance et que celui-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour réclamer des dommages et intérêts, affirmant avoir été trompée par ce cabinet qui lui a fait croire à a capacité de pouvoir traiter un tel projet, ce qui n'était pas le cas. Elle estime n'avoir commis aucune faute dans la rupture des pourparlers et qu'en l'espèce, on ne peut considérer que les négociations étaient avancées alors qu'aucune pièce déterminante lui permettant de prendre une décision ne lui avait été transmise en deux ans et demi.
Les intimés estiment au contraire que la chronologie des faits illustre de manière indéniable la longueur des pourparlers, leur avancement très important, les investissements conséquents réalisés, le caractère soudain et imprévisible de la rupture ainsi que la croyance légitime en la conclusion du contrat.
Ils rappellent que les pourparlers ont commencé à compter du 29 janvier 2019 pour s'intensifier considérablement à compter de février 2021, date du changement de direction au sein de la CNACIM, pour finalement cesser brutalement du jour au lendemain, par l'envoi d'un simple courriel le 21 juillet 2021 alors même que le projet, objet des négociations précontractuelles, après des relances et sollicitations de la part de la CNACIM, devait être lancé au mois de septembre suivant.
Ils soulignent également l'existence d'un contrat signé entre eux et la CNACIM, à savoir une convention dite 'contrat d'indicateur d'affaires' qui était le support nécessaire aux futurs contrats d'assurance et que c'est bien cette dernière qui a négocié ce contrat au nom et pour le compte de ses adhérents.
Ils font valoir qu'aucun des pseudo-motifs de rupture des pourparlers allégués par la CNACIM n'apparaît sérieux ni susceptible de justifier la rupture des négociations alors que le projet était, en réalité, à date, finalisé. Ils concluent qu'à l'examen des pièces communiquées et de la chronologie des faits, il est établi que la rupture des pourparlers à l'initiative de la CNACIM a été abusive et brutale.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1112 alinéa 1 du même code, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
La liberté étant le principe dans le domaine des relations précontractuelles, seul l'abus dans l'exercice de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation.
Il en va ainsi non seulement quand l'auteur de la rupture est animé d'une intention de nuire, mais aussi lorsqu'il agit avec mauvaise foi, voire même lorsqu'il commet une simple faute.
Celle-ci réside alors dans les circonstances qui l'entourent mais non dans la rupture en elle-même.
En l'espèce, il est constant que la rupture des négociations est intervenue le 21 juillet 2021 alors que les pourparlers étaient en cours depuis deux ans et demi.
La cour relève que :
- ces pourparlers ont débuté par l'envoi d'un courriel de M. [Y], agent général d'assurance AXA à [Localité 6], à M. [O] [C] le 18 janvier 2019 au terme duquel il lui proposait d'étudier le risque automobile pour les adhérents de la CNASIM et il précisait avoir rendez-vous avec M. [W] [B] (président de la CNASIM) afin de faire une proposition d'assurance sur une flotte automobile pour les adhérents.
- Pendant cette période, au vu des courriels échangés, il est établi que la CNASIM a manifesté de l'intérêt pour cette sollicitation commerciale qu'elle a elle-même initiée et comme l'ont indiqué les premiers juges, le 'démarchage' entrepris en janvier 2019 par le cabinet ASV a dépassé sensiblement la simple mission d'intermédiation en assurances entre la CNASIM et l'assureur AXA, ainsi que cela ressort des documents contemporains rédigés par le cabinet ASV, ou la simple possibilité pour le cabinet ASV de disposer d'un accès à la liste d'adhérents de la CNASIM, dans le but de proposer, à titre préférentiel, une offre d'assurance 'responsabilité automobile'. Il s'agissait en effet de permettre aux adhérents, par l'intermédiaire du site de la CNASIM, qui avait négocié ce ou ces contrats, et moyennant paiement d'une cotisation, sans avoir à négocier avec l'assureur, de souscrire un contrat d'assurance 'responsabilité automobile' en ligne pour les besoins de leur activité professionnelle, l'ouverture de la liste étant seulement la conséquence logique du projet.
M. [W], président de la CNASIM en 2019-2020, a d'ailleurs indiqué dans une attestation du 22 juillet 2021, qu'il avait 'demandé, en tant que président de la CNASIM à la société ASV de [Localité 7] d'étudier la mise en place de formule d'assurance automobile pour les adhérents de la CNASIM, l'objectif étant de trouver un prix attractif en respectant les obligations contractuelles de l'assurance automobile'.
La CNACIM ne saurait donc utilement soutenir qu'il n'a jamais été question de contracter avec le cabinet ASV mais seulement de permettre à celui-ci d'accéder au fichier d'adhérents de la CNACIM pour que celle-ci puisse proposer un contrat d'assurance automobile.
En effet, dès le courriel du 18 janvier 2019, M. [Y], agent général d'assurance (AXA), a proposé au cabinet ASV d'étudier le risque automobile pour les adhérents de la CNASIM. Le 15 avril 2019, la plaquette 'programme d'assurance flotte automobile réservé aux adhérents de la CNASIM en partenariat avec ASV Assurances' était adressée par le cabinet ASV à M. [Y], celui-ci précisant en réponse dans un courriel du 16 avril 2019 adressé à M. [C] que le syndicat attendait une mise en place assez rapide et s'interrogeant sur le développement des applications 'si nécessaire'. M. [C] lui répondait par courriel du 17 avril 2019 que le projet impliquait la nécessité d'intégrer immédiatement la partie informatique qui serait la clé de voûte de la réussite du projet. Un nouveau programme d'assurance automobile a été mis au point courant mai 2019, avant la réunion fixée le 7 juin 2019 au siège de la CNASIM, avec un modèle de tarification et de souscription afin d'avoir une meilleure idée du process que le cabinet allait mettre en place.
Les échanges de courriels entre mai et décembre 2019 au sein du cabinet ASV entre celui-ci et M. [T] ou Mme [A] (AXA) et M. [Y] montrent l'état d'avancement du projet et les ajustements nécessaires notamment sur la grille tarifaire.
Dans un courriel du 18 novembre 2019, M. [C] indiquait ainsi à Mme [A] être relancé par les dirigeants de la CNASIM.
Le cabinet ASV n'ayant pas de compétences dans le domaine du courtage en assurance, a dû recourir à des prestataires extérieurs, notamment les domaines de l'informatique, du web et des moyens de paiement. C'est ainsi que le cabinet a eu recours à la société Net Consult qui a réalisé un rapport sur la faisabilité technique - service Web - tarificateur web le 7 janvier 2020. Un contrat 'ASV développement Web' a été signé entre les parties le 8 octobre 2020.
De même, un contrat de licence a été signé avec Danateo le 10 novembre 2020 ainsi qu'un contrat de service Axepta Online (solution de paiement) BNP Paribas le 15 juin 2021.
Il résulte également des échanges de courriels avec la CNASIM, ce qui au demeurant n'est pas sérieusement contesté, que le cabinet ASV a tenu informé cette dernière de l'état d'avancement des travaux de son propre informaticien et de ceux du prestataire extérieur qu'elle avait sollicité. Des réunions téléphoniques ou présentielles ont eu lieu les 6 avril 2020 (cf pièces 13, 15 des intimés - mail de M. [W] du 6 avril 2020 faisant référence à la réunion téléphonique de la veille et précisant qu'il serait important que le numéro du cabinet apparaisse pour ceux qui 'seront dirigés vers l'agence et pour ceux qui voudront qu'on les guide dans la démarche' ; pièce 19 : courriel de relance de Mme [M] du cabinet ASV adressé à Netconsult précisant que 'le client souhaite avoir une confirmation pour la date de livraison du tarificateur').
Dans un courriel du 7 avril 2020, M. [C] a d'ailleurs indiqué à Mme [A] (Axa) avoir eu un entretien très constructif avec les dirigeants de la CNASIM au terme duquel la cinématique du site de souscription via internet a été validé et que deux questions restaient en suspens portant sur les franchises applicables et la déclaration des antécédents portant sur les sinistres 'bris de glace'.
Mme [M] a également précisé dans un courrier du 17 septembre 2020 adressé à messieurs [C] et [N] que 'pour avancer sur le projet CNASIM, l'éditeur de logiciel Excalibur doit comprendre sur quel environnement technique la solution sera déployée. C'est pourquoi il faut que M. [I] échange avec le référent informatique de la CNASIM pour récupérer les pré-requis techniques du site CNASIM et la technologie de connexion à la base de données CNASIM pour valider les devis des adhérents et la signature des contrats'.
La réunion du 5 juillet 2021 a été présentée comme une réunion de validation au cours de laquelle M. [U], membre associé du cabinet ASV, a fait la démonstration aux dirigeants de la CNASIM d'une version aboutie du produit (y compris pour la signature, le paiement et l'établissement des pièces contractuelles) qui avait été transmis à la déléguée générale de la CNASIM et recueilli les ultimes modifications souhaitées et quelques questionnements de la CNASIM devenue la CNACIM. A aucun moment dans le compte rendu effectué.
A l'issue de cette réunion, un compte rendu a ensuite été effectué par M. [U] à M. [C] et M. [N] le même jour par courriel, qui acte les ultimes modifications souhaitées par la CNACIM qui étaient à la marge. Il était mentionné in fine que la garantie conducteur était un peu légère et que la CNACIM avait confirmé son souhait de ne pas être commissionnée, qu'il fallait vérifier les conditions de la garantie 'vol isolé d'un ordinateur sur siège passager' et qu'il fallait envoyer un projet avec un numéro dédié. A aucun moment, il n'est fait état d'un mécontentement de la CNACIM ou d'une possibilité de refus de la CNACIM de poursuivre le projet ou de conditionner sa poursuite à l'obtention de nouvelles exigences.
Ces éléments sont corroborés par l'attestation de M. [Y] en date du 15 septembre 2025 qui atteste que 'lors des réunions auxquelles il a participées, elles avaient clairement l'objectif de présenter les points d'étape et de valider l'état des avancements et répondre aux demandes de la CNASIM (ex : lien internet avec souscription en ligne en lien direct avec le site de la CNASIM)'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que le modèle économique proposé visait à aboutir à la mise à disposition d'une application mobile permettant notamment aux membres adhérents de la CNACIM de souscrire, via une plate-forme en ligne leurs garanties, de gérer leurs sinistres, de payer leurs cotisations, dans le cadre d'un contrat de 'gestion flotte' négocié avec AXA.
Ce travail a abouti à un projet de convention que le syndicat souhaitait signer avec le cabinet ASV, transmis par le secrétaire général de la CNACIM (M. [Z]) par courriel du 8 juillet 2021 (pièce 38 des intimés) à M. [C], pour faire suite à la dernière réunion du 5 juillet 2021, au terme duquel il lui demandait également de l'amender s'il y avait lieu et de le retourner avec ses commentaires éventuels, de supprimer de la plate-forme de souscription en ligne toutes références à la CNACIM et de rectifier certains contenus demandés ainsi que de lui adresser un exemplaire du bulletin d'adhésion avec les conditions générales d'assurances.
La cour relève que le secrétaire général de la CNACIM n'a émis aucune réserve sur la signature de la convention puisqu'il a indiqué très clairement : 'pour faire suite à notre réunion du 5 juillet après-midi, veuillez trouver, en pièce jointe, le projet de la convention que nous souhaitons signer avec votre cabinet de courtage d'assurance', le seul point qui était estimé peu satisfaisant étant la garantie corporelle du conducteur 'très en-dessous des normes du marché'. Les termes employés sont très clairs : la CNACIM souhaitait signer la convention qui pouvait certes être améliorée sur des points qui apparaissaient non dirimants mais à aucun moment elle ne conditionne la signature de cette convention à ces améliorations et elle ne fait pas état d'un mécontentement, d'une importante insatisfaction ou d'une possibilité de rupture. Il n'est nullement indiqué que si ce point n'était pas revu, cela conduirait à un refus de signature de la convention. M. [Z] a d'ailleurs relancé M. [U] par courriel du 19 juillet 2021.
M. [C] a retourné pour approbation et signature les documents demandés dès le 20 juillet 2021, et notamment le projet de 'convention d'indication' amendé en fonction des 'us et coutumes de la profession', conclue à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2021 et mentionnant que 'les parties se sont rapprochées en vue de conclure la présente convention de partenariat d'indication', précisant également qu'il avait pu augmenter la garantie 'sécurité du conducteur' à 400 000 € pour les véhicules 4 roues uniquement, sans contrepartie tarifaire.
C'est dans ce contexte, que le secrétaire général de la CNACIM a adressé le lendemain de ce courrier, soit le 21 juillet 2021, un simple courriel, effectivement peu compréhensible, indiquant que 'la garantie conducteur est améliorée par rapport au projet initial mais c'est toujours assez moyen (400 K€ ici au lieu de 1000 K€ par exemple chez Generali.
[X] a soulevé en séance le vol du contenu à l'avant d'une voiture. Il n'est pas garanti, contrairement à ce que vous avez affirmé vigoureusement en séance.
C'était sensé être un point fort du contrat car [X] avait fait remarquer, à juste titre, que parfois ces risques étaient non couverts par les autres assureurs...
Nous avions un doute sur la couverture et nous voulions pouvoir vérifier dans les CG. C'est chose faite.
En outre, le COMEX est gêné du fait que vous aurez accès à notre base de données 'adhérents'.
Le COMEX ne donne pas suite à votre proposition d'assurance voiture, projet que nous abandonnons définitivement. Nous risquons de mécontenter nos adhérents, notamment lors de sinistres éventuels'.
Au vu de ces éléments, la CNACIM ne saurait invoquer une prétendue absence de pourparlers contractuels, étant au surplus précisé comme le font justement observer les intimés, que la convention d'indicateur d'affaires n'était certes pas 'la finalité des échanges entre la CNACIM et le cabinet AVS' mais le support nécessaire aux futurs contrats d'assurance automobile que les adhérents auraient eu la possibilité de souscrire auprès dudit cabinet, non pas en se rapprochant directement de lui, mais en souscrivant directement sur le site de la CNACIM, ce qui était d'ailleurs l'essence même du projet avorté, peu important à cet égard, que la CNACIM n'ait pas été commissionnée dans ce cadre.
L'ensemble de ces éléments permet de considérer que les pourparlers avaient atteint, en durée et en intensité, un degré suffisant pour légitimement faire croire au cabinet ASV que les négociations allaient aboutir, sans quoi il n'aurait d'ailleurs pas préparé et transmis le 20 juillet 2021 l'ensemble des documents demandés.
Les pourparlers engagés entre les parties peuvent donc être qualifiés de sérieux et avancés, de sorte que la CNACIM ne pouvait y mettre unilatéralement fin, sans motif légitime.
Or, pour motiver la rupture, la CNACIM expose succinctement une insuffisance de la 'garantie conducteur', une tentative de tromperie sur la garantie vol des matériels informatiques à l'intérieur des véhicules (non véritablement étayées), des inquiétudes exprimées par le COMEX sur l'accès à leur base de données 'adhérents' qui comme l'ont indiqué les premiers juges ne résistent pas à l'analyse dans la mesure où le cabinet ASV n'avait émis aucune critique sur l'article 8 du projet de convention rédigé par le syndicat, relatif à la protection des données personnelles, cette question ne faisant donc pas débat.
Il convient également de relever que dans le courriel du 8 juillet 2021, le secrétaire général de la CNACIM ne faisait nullement état des inquiétudes exprimées par ledit COMEX, ni de la tentative de tromperie sur la garantie vol des matériels informatiques à l'intérieur des véhicules dans les termes cités le 21 juillet 2021.
Comme l'ont justement souligné les premiers juges, le grief de l'insuffisance de garantie au titre de la garantie 'sécurité conducteur' apparaît soulevé pour les besoins de la cause dans la mesure où son augmentation était toujours possible, moyennant une modification de la prime. Rien n'empêchait la CNACIM à ce stade de demander de modifier le montant de cette garantie et le cabinet AVS aurait pu en tenir compte. Une demande de changement de garantie à laquelle le cabinet ASV pouvait tout à fait répondre positivement, ne saurait être, à ce stade des négociations, un motif sérieux de rupture des pourparlers et ce d'autant plus, que la CNACIM ne rapporte pas la preuve d'en avoir fait préalablement un élément essentiel et déterminant de la négociation.
Sur le vol du contenu, il convient de relever que des explications avaient été données lors de la réunion du 5 juillet 2021, que le cabinet ASV avait fait une démarche d'assurance complémentaire auprès de la compagnie Tokio Marine et il y avait été répondu favorablement par cette compagnie le 13 juillet. Il apparaît ainsi que le vol du contenu aurait pu être prévu et la CNACIM si elle avait le moindre doute sur cette garantie, elle aurait pu demander des compléments d'information au cabinet ASV, étant au surplus rappelé qu'initialement, l'objectif affiché de la CNACIM, non contredit par celle-ci dans ses écritures, était d'éviter que certains de ses adhérents ne soient pas garantis en usage 'tous déplacements' et trouver un assureur en mesure de leur apporter cette couverture tout en minimisant voire annulant les effets aggravants sur la prime d'assurance, les sujets tels que 'dommages corporels' ou 'vol dans le véhicule' n'étant pas alors la priorité. Elle ne produit d'ailleurs aucune pièce permettant de vérifier que ces sujets qu'elle considérait comme déterminants avaient été portés à la connaissance du cabinet ASV.
S'agissant du risque du mécontentement des adhérents, celui-ci n'est nullement expliqué alors qu'il n'est pas contesté que l'assurance était déjà proposée aux adhérents sur le site et la CNACIM ne peut sérieusement arguer l'avoir découvert le 21 juillet 2021, plus de deux ans après le début des pourparlers.
Ces justifications tardives, peu sérieuses et peu étayées ne sauraient ainsi exonérer la CNACIM qui a par ailleurs été associée aux négociations, le projet lui ayant été soumis lors de précédentes réunions, et qui avait relancé le cabinet ASV le 19 juillet 2021.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la CNACIM ne saurait opposer aux intimés a posteriori un manque de loyauté tenant au fait qu'elle n'aurait pas été informée du principe et du montant des frais, motif qui n'a pas été invoqué dans le courriel qui mettait fin aux négociations, pas plus que la durée mise pour parvenir au projet qui lui avait été transmis en juillet 2021. Elle ne produit aucun document adressé au cabinet ASV lui reprochant sa lenteur dans la mise au point du projet. Il en va de même sur l'absence de communication de 'pièce déterminante lui permettant de prendre sa décision'.
Il est observé que si la CNACIM n'a pas transmis d'accord écrit lors de la première présentation du projet, elle n'a pas pour autant signifié son refus du recours aux différents prestataires alors qu'elle en avait manifestement connaissance.
M. [W], ancien président de la CNACIM a d'ailleurs attesté dans une attestation en date du 22 juillet 2021, avoir été informé du coût de développement important pour le cabinet ASV.
Cette attestation est opposable à la CNACIM qui ne rapporte pas la preuve contraire.
De plus, au vu des échanges, des réunions et du comportement de la CNACIM durant ces deux ans et demi, il y a lieu de considérer que l'implication manifeste de la CNACIM dans la conception du projet de convention au travers des demandes d'ajustements et/ ou de modifications ne pouvait qu'entretenir le cabinet ASV dans la certitude de pouvoir conclure un accord définitif, et ce alors qu'il ne lui avait jamais été notifié auparavant un mécontentement, une insatisfaction en lien avec le projet qui lui était proposé tels qu'ils auraient pu justifier l'échec du projet. Bien au contraire, elle a participé aux différentes réunions préparatoires, a formulé des demandes, a demandé les bulletins d'adhésion, les conditions générales, les garanties et les tarifs au cabinet ASV, lui a adressé un projet de convention dite 'contrat d'indicateur d'affaires' le 8 juillet 2021 afin de le soumettre à son approbation, a relancé le cabinet ASV par courriel du 19 juillet 2021.
La CNACIM avait connaissance de la mise en place de la plate-forme et les motifs qu'elle a avancés pour justifier la rupture auraient pu être posés par cette dernière dès le début afin que cela soit clair entre les parties. Le cabinet AVS n'aurait pas eu alors à exposer des frais.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la CNACIM, le refus final opposé au cabinet ASV et la rupture des négociations au terme de plus de deux années de discussion présentent bien un caractère brutal et inattendu, le fait que la CNACIM ne soit pas elle-même la signataire finale des contrats d'assurance, mais seulement l'intermédiaire négociateur pour ses adhérents, n'étant pas en soi suffisant pour exclure toute faute dans la rupture des pourparlers.
Au total, à l'instar des premiers juges, la cour considère que la CNACIM a rompu des pourparlers sérieux et très avancés sans motif légitime, ce qui suffit à conférer à la rupture un caractère brutal et imprévisible. L'abus est donc caractérisé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le chiffrage des préjudices
La CNACIM prétend que la condamnation au paiement de la somme de 60 000 € au titre des dommages et intérêts ne peut être justifiée pour des contrats conclus avec des prestataires extérieurs, lesquels n'ont jamais été soumis à sa connaissance, tout comme les frais d'élaboration d'une proposition au titre des salaires versés par le cabinet ASV à ses collaborateurs. Elle ajoute que les dommages et intérêts sollicités par ce cabinet visent en réalité à l'indemniser de la perte des avantages attendus si elle avait accepté la proposition, ce qui n'est pas un préjudice indemnisable.
Le Cabinet AVS sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de préjudice retenu par les premiers juges et prétend avoir exposé des frais engagés pour les besoins de la négociation infructueuse à hauteur de 111 498 €.
Selon l'article 1112 alinéa 2 du code civil, en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Les préjudices réparables sont tous ceux que la victime de la rupture aurait pu éviter si les pourparlers n'avaient pas été entrepris ou n'avaient pas fautivement continué.
Ne sont réparables que les dommages que la victime de la rupture abusive aurait pu éviter si les pourparlers n'avaient pas été entrepris ou n'avaient pas fautivement continué, tel que les frais de négociation liés à la perte de temps, d'argent, de crédit, les frais engagés liés aux déplacements, aux heures passées à négocier, ou aux études effectuées ou le recours à des conseils extérieurs.
En l'espèce, il convient de relever qu'en raison de la nature du projet et de sa complexité, le recours à des prestataires extérieurs était parfaitement justifié.
La CNACIM qui conteste le principe de ces frais mais non le chiffrage opéré par les intimés, ne pouvait ignorer que des frais étaient engagés alors même qu'elle a eu connaissance des différentes étapes du projet au travers des mails échangées et des réunions.
M. [W], ancien président de la CNACIM, a d'ailleurs attesté dans une attestation en date du 22 juillet 2021, avoir été informé du coût de développement important pour le cabinet ASV. Pour contester cette attestation, qui n'a pas fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage, l'appelante fait valoir qu'il a été mis aux fonctions de M. [W] selon procès-verbal du 14 décembre 2020 et qu'il n'était donc plus président, représentant de la CNACIM pour la suite de l'étude de la proposition à laquelle il a été mis fin par courrier du 21 juillet 2021 et que celui-ci a rédigé cette attestation par dépit. Cependant, elle ne produit aucun élément ni aucune pièce pour démontrer le contraire et ne procède que par affirmations.
Comme le font justement valoir les intimés, ils ne réclament nullement une indemnisation fondée sur les gains attendus d'un contrat non conclu, même sous l'angle de la perte de chance.
En tant que professionnels, ils connaissent les risques liés à la rupture de négociation mais ils n'entendent pas supporter des dépenses (liées au travail accompli, aux études et prestations, au temps passé) engagées en vue de conduire à bonne fin les négociations avec la CNACIM.
S'agissant des frais de déplacement, le cabinet ASV réclame la somme de 400 € au titre des quatre rendez-vous au siège de la CNACIM (aller-retour [Localité 7] sur la base de 0,50 du km (4 x 100 x 2 x 0,50 €)). Le nombre de réunions n'a pas été contesté par la CNACIM de sorte qu'il sera fait droit à cette demande.
S'agissant des frais relatifs aux prestations, le cabinet ASV réclame la somme de 35 000 € TTC au titre du contrat conclu avec la société Netconsult le 8 octobre 2020. Il justifie de la signature du contrat (pièce 45), de la facture et de son paiement (relevés bancaires pour les périodes du 30 septembre au 31 octobre 2020 et du 30 septembre 2021 au 31 octobre 2021, copie du chèque et avis de virement) outre du travail effectué. Il est parfaitement établi que le recours à cette société s'inscrit dans le cadre des pourparlers relatifs au programme d'assurance flotte automobile réservé aux adhérents de la CNASIM et aux 'paramétrages tarificateur', développement des Webservices, développement à la connexion à Dataneo et développement de 12 pages Web. Il sera donc fait droit à cette demande dès lors qu'en raison de la rupture des pourparlers, ces frais ont été exposés inutilement.
Il en va de même :
- des frais de signature électronique du contrat signé le 17 juin 2021 pour lesquels le cabinet ASV produit le contrat signé avec Yousign (pièce 48), pour un montant de 1 080 € TTC ainsi que le relevé bancaire pour la période du 31 mai au 30 juin 2021 attestant du paiement effectué par le cabinet le 23 juin 2021 par prélèvement SEPA ;
- du contrat de service Axepta Online de BNP Paribas signé le 15 juin 2021 (contrat de service - acceptation à distance sécurisé par carte bancaire) pour lequel le cabinet ASV justifie avoir payé la somme de 18 € TTC (pièces 46 et 65).
S'agissant de la perte de chance d'avoir consacré du temps à d'autres projets ou d'autres tâches, le cabinet AVS sollicite la somme de 75 000 € se découpant comme suit :
- 24 903,98 € (charges patronales incluses) représentant 120 jours de travail effectués par plusieurs collaborateurs du cabinet,
- 50 000 € au titre de la mobilisation en pure perte.
Pour en justifier, il produit un document intitulé 'évaluation du coût du travail/temps' (pièce 49) et des attestations de salariés, ainsi que les bulletins de salaire des salariés concernés.
Il est constant en l'espèce qu'il n'était pas convenu entre les parties que les prestations du cabinet AVS relative au projet de convention fassent l'objet d'une facturation.
Cependant, la partie qui subit la rupture fautive des pourparlers est fondée à réclamer la valorisation du temps de travail passé sur l'élaboration du projet, son préjudice résultant de la perte définitive de ce temps pour les collaborateurs qui ont travaillé en pure perte au développement d'un projet qui n'a pas abouti et qui aurait pu être consacré à d'autres causes ou clients.
Il est établi que plusieurs salariés du cabinet AVS ont travaillé sur ce projet et le volume horaire précisé dans le document susvisé n'est nullement contesté par l'appelante de sorte qu'il sera retenu.
S'il est exact que les intimés se sont tous personnellement impliqués dans ce projet et qu'ils n'ont donc pu se consacrer à d'autres tâches ou à d'autres projets, ceux-ci ne justifient pas précisément du montant du gain qu'ils ont manqué en raison de cette perte de temps et n'ont produit aucune évaluation sur le temps qu'ils y ont personnellement passé. Ils réclament en effet une somme forfaitaire, soit 50 000 €, obtenue en doublant le montant établi des 120 jours de travail perdus des collaborateurs, sans autre précision.
Dans ces conditions, au vu de la chronologie du projet, des réunions et des mails échangés, la cour est en mesure de fixer ce préjudice à la somme de 25 000 €.
En conséquence, la CNACIM sera condamnée à payer au cabinet ASV la somme totale de 86 401,98 € arrondie à 86 402 € ( 35 000 € + 1 080 € 18 € + 400 € + 24 903,98 € + 25 000 €).
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la CNACIM
La CNACIM demande la condamnation du cabinet AVS à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir prétendument exécuté le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire de manière abusive. Elle estime cette demande recevable, rappelant qu'elle avait déjà sollicitée en première instance, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le cabinet AVS soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle et partant, irrecevable et ajoute que l'appelante s'est désistée de son recours devant le juge de l'exécution et ne saurait en tout état de cause former la même demande devant la cour, qui relève par ailleurs de la compétence du juge de l'exécution.
Il résulte des pièces et écritures des parties, que suite au jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, les intimés ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de la CNACIM qui a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande tendant à voir déclarer nulle la saisie ainsi pratiquée et à défaut, lui accorder des délais de paiement. Parallèlement, le cabinet AVS a soulevé un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état aux motifs que la CNACIM n'a pas réglé le montant de la condamnation. Les parties ont fini par trouver un accord pour donner mainlevée de la saisie attribution et par ordonnance en date du 04 novembre 2025, M. [C], [N] et [U] se sont désistés de la procédure sur incident.
Au regard de ces éléments, la demande de condamnation de la CNACIM à des dommages et intérêts trouvant directement son origine dans le comportement des intimés qui ont procédé selon elle à une exécution abusive du jugement dont appel, en pratiquant abusivement une saisie-attribution sur son compte bancaire, ne s'inscrit pas dans le prolongement direct du litige initial dès lors qu'elle consiste à contester une mesure d'exécution mise en oeuvre par les intimés aux fins d'obtenir le recouvrement de sommes qu'ils estiment dues au titre de l'exécution provisoire.
Il s'agit donc d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel (relevant au surplus de la compétence du juge de l'exécution), en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges et qu'elles ne sont nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, étant rappelé que la demande de dommages et intérêts a été formée en première instance pour procédure abusive, la CNACIM reprochant aux intimés d'avoir intenté une action contre elle avec légèreté, amateurisme et incompétence. La demande de ce chef sera donc déclarée irrecevable et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la CNACIM.
- Sur la demande portant sur le règlement des sommes restant dues
La CNACIM demande à la cour de tenir compte de l'accord intervenu entre les parties le 4 septembre 2025 portant sur le règlement des sommes dues.
Les intimés n'ont pas répondu à cette demande.
Il résulte des lettres officielles échangées entre les conseils des parties les 3 et 4 septembre 2025, régulièrement versées aux débats, que celles-ci sont convenues des modalités de règlement des sommes restant dues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Aux termes de ces échanges, les parties ont également convenu que, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé dans son principe mais réformé à la hausse quant au montant des dommages et intérêts alloués aux intimés, les sommes restant dues à la date de l'arrêt feraient l'objet d'un nouveau règlement selon un échéancier de vingt-quatre mensualités.
Cet accord, qui résulte de la rencontre des volontés des parties telles qu'elle ressort des correspondances officielles échangées par leurs avocats, est suffisamment précis quant à son objet et à ses modalités.
Les intimés ne contestent pas au demeurant dans ses dernières conclusions, l'existence ni le contenu de cet accord.
Il convient dès lors de constater l'accord intervenu entre les parties et de dire que les modalités de règlement ainsi convenues sur les sommes restant dues s'appliqueront dans l'hypothèse prévue par cet accord.
- Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d'appel, la CNACIM sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner la CNACIM à payer à'Messieurs [O] [C], [F] [N] et [L] [U], ensemble, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a débouté la chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, condamné cette dernière aux dépens et au paiement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier à payer à Messieurs [O] [C], [F] [N] et [L] [U], ensemble, la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier à payer à Messieurs [O] [C], [F] [N] et [L] [U], ensemble, la somme de 86 402 € à titre de dommages et intérêts ;
Constate l'accord intervenu entre les parties résultant des lettres officielles échangées entre leurs conseils, relatif aux modalités de règlement des sommes restant dues à la suite du présent arrêt;
Constate que les parties sont convenues, en cas de confirmation du jugement dans son principe mais de réformation à la hausse sur le montant des dommages et intérêts alloués, que les sommes restant dues à la date du présent arrêt (reliquat + dommages et intérêts complémentaires + frais irrépétibles et dépens) seront réglées par un nouveau règlement en vingt-quatre mensualités ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier au titre de la saisie attribution pratiquée par Messieurs [O] [C], [F] [N] et [L] [U] sur son compte bancaire en exécution du jugement déféré ;
Condamne la Chambre nationale des agents commerciaux, mandataires en immobilier à payer à Messieurs [O] [C], [F] [N] et [L] [U], ensemble, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Chambre nationale des agents commerciaux, mandataires en immobilier aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
N° RG 25/02703
(Réf 1ère instance : 22/07006)
(3)
Syndicat CNACIM
C/
M. [O] [C]
M. [F] [N]
M. [L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/2026
à :
- Me PELOIS
- Me LE ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat CNACIM (CHAMBRE NATIONALE DES AGENTS COMMERCIAUX M ANDATAIRES EN IMMOBILIER)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [C]
né le 08 Octobre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [N]
né le 20 Avril 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [U]
né le 10 Juin 1979 à [Localité 5] (MAROC) (35000)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] exercent ensemble, sous le nom commercial de 'Cabinet ASV Assurances' (ci-après cabinet ASV), une activité d'agents généraux d'assurance, mandataires de la compagnie Axa et de courtiers, dans le cadre d'un mandat invisible.
En janvier 2019, M. [S] [Y], confrère agent général de la société Axa, a sollicité le cabinet ASV pour que ce dernier puisse faire, en tant qu'agents généraux de la société Axa, une offre d'assurance en ligne au profit des adhérents de la CNACIM (Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier devenue ultérieurement la CNACIM), syndicat professionnel regroupant plus de 6 000 adhérents. Le cabinet ASV a pris l'attache de la direction de la CNACIM en lui faisant une offre d'assurance « flotte automobile » susceptible de couvrir le parc de l'ensemble de ses adhérents.
La CNACIM ayant manifesté de l'intérêt pour cette démarche commerciale, de nombreux échanges ont émaillé les années 2010 à 2021, aboutissant à l'émission d'une offre d'assurance le 20 juillet 2021, déclinée le lendemain même par le secrétaire général du syndicat.
C'est dans ce contexte que le 23 septembre 2022, les trois agents généraux groupés au sein du cabinet ASV ont fait délivrer assignation à la CNACIM devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement notamment de la somme de 111 700,60 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers.
Suivant jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Condamné le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier à payer à M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U], ensemble la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier aux dépens ;
- Condamné le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier au paiement d'une indemnité globale de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 13 mai 2025, le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 25 mars 2026, le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier demande à la cour de :
Vu les articles 1112 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 565 du code de procédure civile,
Vu l'article 566 du code de procédure civile,
Vu l'accord intervenu entre les parties le 4 septembre 2025,
- Déclarer le Syndicat Chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier autant recevable que bien fondé en son appel ;
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger que les échanges intervenus entre le cabinet ASV et la CNACIM n'étaient pas constitutifs de pourparlers en l'absence d'un contrat mais seulement d'échanges préalables à une proposition d'assurance ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] à rembourser à la CNACIM, la totalité des sommes qu'elle a versées, à concurrence de 2 750 euros par mois depuis le 15 septembre 2025 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, pour l'exécution du jugement dont appel et ceci avec intérêt de droit à compter du 15 septembre 2025 ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la saisie intempestive et malveillante du compte bancaire de la CNACIM ;
- Débouter en conséquence, M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour retenait l'existence de pourparlers précontractuels :
- Juger que la rupture des pourparlers n'est pas abusive en ce qu'aucune faute ne peut être imputée à la CNACIM dans la cessation des échanges avec le cabinet ASV ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] à rembourser à la CNACIM, la totalité des sommes qu'elle a versées, à concurrence de 2 750 euros par mois depuis le 15 septembre 2025 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, pour l'exécution du jugement donc appel et ceci avec intérêt de droit à compter du 15 septembre 2025 ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la saisie intempestive et malveillante du compte bancaire de la CNACIM ;
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible, la cour jugeait abusive la rupture des pourparlers :
- Juger que le préjudice fondé sur l'espérance de gains tirés d'un contrat non conclu même présenté sous la forme d'une perte de chance n'est pas indemnisable en droit ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] à rembourser à la CNACIM, la totalité des sommes qu'elles a versées, à concurrence de 2 750 euros par mois depuis le 15 septembre 2025 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, pour l'exécution du jugement dont appel et ceci avec intérêt de droit à compter du 15 septembre 2025 ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la saisie intempestive et malveillante du compte bancaire de la CNACIM ;
A titre très infiniment subsidiaire et si par impossible, la cour confirmait le jugement dont appel,
- Prendre acte de l'accord intervenu entre les parties le 4 septembre 2025 ;
- Juger que l'échéancier de paiement d'une durée de 24 mois, ayant débuté le 15 septembre 2025 continuera de s'appliquer jusqu'à son terme, sous réserve du versement mensuel de la somme de 2 750 euros par la CNACIM au profit de M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] ;
- Juger que, dans le cas où le montant des dommages et intérêts versés par la CNACIM au profit de M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] serait révisé à la hausse, un nouveau règlement en 24 échéances des sommes restant dues à la date de l'arrêt à intervenir sera mis en place entre les parties ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] à payer à la CNACIM la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
- Condamner in solidum M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] à payer à la CNACIM la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Le Couls-Bouvet par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En leurs dernières conclusions en date du 3 avril 2026, M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] demandent à la cour, au visa des articles 1112 et 1240 du code civil, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CNACIM à indemniser M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U] pour les préjudices par eux subis en lien avec la rupture abusive et brutale des pourparlers contractuels ;
- L'infirmer sur le quantum
Et statuant de nouveau,
- Condamner la CNACIM à payer à M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U], ensemble, la somme de 111 498 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers toutes causes de préjudices confondues ;
- Dire irrecevable la CNACIM en sa demande de condamnation en appel à des dommages et intérêts pour prétendue saisie abusive ;
- Débouter la CNACIM de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples, nouvelles ou contraires;
- Condamner la CNACIM à payer à M. [O] [C], M. [F] [N] et M. [L] [U], ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles complémentaires exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la rupture abusive des pourparlers
Au soutien de son appel, la CNACIM invoque principalement l'absence de pourparlers contractuels en l'absence de projet de contrat entre elle et le cabinet ASV.
Elle soutient en substance :
- avoir été démarché par ce cabinet par l'intermédiation de M. [Y] qui ne pouvait traiter ce projet ;
- que les discussions qui ont suivi n'avaient nullement pour objet la conclusion d'un contrat entre les parties, l'unique finalité de ces échanges étant d'envisager la possibilité pour le cabinet ASV de disposer d'un accès à la liste d'adhérents de la CNACIM dans le but de leur proposer, à titre préférentiel, une offre d'assurance 'responsabilité automobile' ;
- le cabinet ASV n'a pas formulé une proposition intéressante ; la CNACIM n'a jamais donné son accord sur quelque point que ce soit ; entre le 29 janvier 2019 et le 21 juillet 2021, peu d'échanges sont intervenus entre eux au cours desquels aucun accord écrit n'a jamais été donné par la CNACIM et le projet de convention d'indication d'assurance adressé le 8 juillet 2021 ne peut être considéré comme l'aboutissement des échanges entre eux, lesquels avaient seulement pour objectif de permettre au cabinet ASV d'accéder à la base d'adhérents de la CNACIM afin de leur proposer son contrat d'assurance, les adhérents demeurant in fine libres d'y souscrire ou non ;
- en l'absence de contrat, il ne peut selon elle, y avoir de rupture de pourparlers si la proposition faite par un prestataire de service ne reçoit pas l'accord de son destinataire.
A titre subsidiaire, elle considère que les pourparlers n'ont pas été rompus de manière abusive et qu'elle a agi de bonne foi. Elle fait valoir que le cabinet ASV a mis deux ans et demi pour lui faire une proposition d'assurance, laquelle était tout à fait insuffisante par rapport aux attentes et aux besoins de ses adhérents, que ce cabinet n'a réalisé depuis janvier 2019 que très peu de diligences, sept courriels ayant été échangés pendant cette période, qu'il ne lui a soumis aucune offre 'complète' de contrat type d'assurance avant le 20 juillet 2021 et qu'elle a dû le relancer pour pouvoir obtenir cette offre et qu'elle a fini par répondre le 21 juillet que cette proposition ne présentait pas d'intérêt pour elle en exposant les raisons de son refus.
Elle soutient qu'elle n'a jamais été informée du coût de l'étude des futurs contrats et des recours à des prestations extérieurs, qu'elle n'a donc jamais donné son accord et qu'elle n'a pas à supporter les dépenses de développement commercial de ce cabinet. Elle considère que le cabinet ASV est seul responsable de l'échec de ce projet de proposition d'assurance et que celui-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour réclamer des dommages et intérêts, affirmant avoir été trompée par ce cabinet qui lui a fait croire à a capacité de pouvoir traiter un tel projet, ce qui n'était pas le cas. Elle estime n'avoir commis aucune faute dans la rupture des pourparlers et qu'en l'espèce, on ne peut considérer que les négociations étaient avancées alors qu'aucune pièce déterminante lui permettant de prendre une décision ne lui avait été transmise en deux ans et demi.
Les intimés estiment au contraire que la chronologie des faits illustre de manière indéniable la longueur des pourparlers, leur avancement très important, les investissements conséquents réalisés, le caractère soudain et imprévisible de la rupture ainsi que la croyance légitime en la conclusion du contrat.
Ils rappellent que les pourparlers ont commencé à compter du 29 janvier 2019 pour s'intensifier considérablement à compter de février 2021, date du changement de direction au sein de la CNACIM, pour finalement cesser brutalement du jour au lendemain, par l'envoi d'un simple courriel le 21 juillet 2021 alors même que le projet, objet des négociations précontractuelles, après des relances et sollicitations de la part de la CNACIM, devait être lancé au mois de septembre suivant.
Ils soulignent également l'existence d'un contrat signé entre eux et la CNACIM, à savoir une convention dite 'contrat d'indicateur d'affaires' qui était le support nécessaire aux futurs contrats d'assurance et que c'est bien cette dernière qui a négocié ce contrat au nom et pour le compte de ses adhérents.
Ils font valoir qu'aucun des pseudo-motifs de rupture des pourparlers allégués par la CNACIM n'apparaît sérieux ni susceptible de justifier la rupture des négociations alors que le projet était, en réalité, à date, finalisé. Ils concluent qu'à l'examen des pièces communiquées et de la chronologie des faits, il est établi que la rupture des pourparlers à l'initiative de la CNACIM a été abusive et brutale.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1112 alinéa 1 du même code, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
La liberté étant le principe dans le domaine des relations précontractuelles, seul l'abus dans l'exercice de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation.
Il en va ainsi non seulement quand l'auteur de la rupture est animé d'une intention de nuire, mais aussi lorsqu'il agit avec mauvaise foi, voire même lorsqu'il commet une simple faute.
Celle-ci réside alors dans les circonstances qui l'entourent mais non dans la rupture en elle-même.
En l'espèce, il est constant que la rupture des négociations est intervenue le 21 juillet 2021 alors que les pourparlers étaient en cours depuis deux ans et demi.
La cour relève que :
- ces pourparlers ont débuté par l'envoi d'un courriel de M. [Y], agent général d'assurance AXA à [Localité 6], à M. [O] [C] le 18 janvier 2019 au terme duquel il lui proposait d'étudier le risque automobile pour les adhérents de la CNASIM et il précisait avoir rendez-vous avec M. [W] [B] (président de la CNASIM) afin de faire une proposition d'assurance sur une flotte automobile pour les adhérents.
- Pendant cette période, au vu des courriels échangés, il est établi que la CNASIM a manifesté de l'intérêt pour cette sollicitation commerciale qu'elle a elle-même initiée et comme l'ont indiqué les premiers juges, le 'démarchage' entrepris en janvier 2019 par le cabinet ASV a dépassé sensiblement la simple mission d'intermédiation en assurances entre la CNASIM et l'assureur AXA, ainsi que cela ressort des documents contemporains rédigés par le cabinet ASV, ou la simple possibilité pour le cabinet ASV de disposer d'un accès à la liste d'adhérents de la CNASIM, dans le but de proposer, à titre préférentiel, une offre d'assurance 'responsabilité automobile'. Il s'agissait en effet de permettre aux adhérents, par l'intermédiaire du site de la CNASIM, qui avait négocié ce ou ces contrats, et moyennant paiement d'une cotisation, sans avoir à négocier avec l'assureur, de souscrire un contrat d'assurance 'responsabilité automobile' en ligne pour les besoins de leur activité professionnelle, l'ouverture de la liste étant seulement la conséquence logique du projet.
M. [W], président de la CNASIM en 2019-2020, a d'ailleurs indiqué dans une attestation du 22 juillet 2021, qu'il avait 'demandé, en tant que président de la CNASIM à la société ASV de [Localité 7] d'étudier la mise en place de formule d'assurance automobile pour les adhérents de la CNASIM, l'objectif étant de trouver un prix attractif en respectant les obligations contractuelles de l'assurance automobile'.
La CNACIM ne saurait donc utilement soutenir qu'il n'a jamais été question de contracter avec le cabinet ASV mais seulement de permettre à celui-ci d'accéder au fichier d'adhérents de la CNACIM pour que celle-ci puisse proposer un contrat d'assurance automobile.
En effet, dès le courriel du 18 janvier 2019, M. [Y], agent général d'assurance (AXA), a proposé au cabinet ASV d'étudier le risque automobile pour les adhérents de la CNASIM. Le 15 avril 2019, la plaquette 'programme d'assurance flotte automobile réservé aux adhérents de la CNASIM en partenariat avec ASV Assurances' était adressée par le cabinet ASV à M. [Y], celui-ci précisant en réponse dans un courriel du 16 avril 2019 adressé à M. [C] que le syndicat attendait une mise en place assez rapide et s'interrogeant sur le développement des applications 'si nécessaire'. M. [C] lui répondait par courriel du 17 avril 2019 que le projet impliquait la nécessité d'intégrer immédiatement la partie informatique qui serait la clé de voûte de la réussite du projet. Un nouveau programme d'assurance automobile a été mis au point courant mai 2019, avant la réunion fixée le 7 juin 2019 au siège de la CNASIM, avec un modèle de tarification et de souscription afin d'avoir une meilleure idée du process que le cabinet allait mettre en place.
Les échanges de courriels entre mai et décembre 2019 au sein du cabinet ASV entre celui-ci et M. [T] ou Mme [A] (AXA) et M. [Y] montrent l'état d'avancement du projet et les ajustements nécessaires notamment sur la grille tarifaire.
Dans un courriel du 18 novembre 2019, M. [C] indiquait ainsi à Mme [A] être relancé par les dirigeants de la CNASIM.
Le cabinet ASV n'ayant pas de compétences dans le domaine du courtage en assurance, a dû recourir à des prestataires extérieurs, notamment les domaines de l'informatique, du web et des moyens de paiement. C'est ainsi que le cabinet a eu recours à la société Net Consult qui a réalisé un rapport sur la faisabilité technique - service Web - tarificateur web le 7 janvier 2020. Un contrat 'ASV développement Web' a été signé entre les parties le 8 octobre 2020.
De même, un contrat de licence a été signé avec Danateo le 10 novembre 2020 ainsi qu'un contrat de service Axepta Online (solution de paiement) BNP Paribas le 15 juin 2021.
Il résulte également des échanges de courriels avec la CNASIM, ce qui au demeurant n'est pas sérieusement contesté, que le cabinet ASV a tenu informé cette dernière de l'état d'avancement des travaux de son propre informaticien et de ceux du prestataire extérieur qu'elle avait sollicité. Des réunions téléphoniques ou présentielles ont eu lieu les 6 avril 2020 (cf pièces 13, 15 des intimés - mail de M. [W] du 6 avril 2020 faisant référence à la réunion téléphonique de la veille et précisant qu'il serait important que le numéro du cabinet apparaisse pour ceux qui 'seront dirigés vers l'agence et pour ceux qui voudront qu'on les guide dans la démarche' ; pièce 19 : courriel de relance de Mme [M] du cabinet ASV adressé à Netconsult précisant que 'le client souhaite avoir une confirmation pour la date de livraison du tarificateur').
Dans un courriel du 7 avril 2020, M. [C] a d'ailleurs indiqué à Mme [A] (Axa) avoir eu un entretien très constructif avec les dirigeants de la CNASIM au terme duquel la cinématique du site de souscription via internet a été validé et que deux questions restaient en suspens portant sur les franchises applicables et la déclaration des antécédents portant sur les sinistres 'bris de glace'.
Mme [M] a également précisé dans un courrier du 17 septembre 2020 adressé à messieurs [C] et [N] que 'pour avancer sur le projet CNASIM, l'éditeur de logiciel Excalibur doit comprendre sur quel environnement technique la solution sera déployée. C'est pourquoi il faut que M. [I] échange avec le référent informatique de la CNASIM pour récupérer les pré-requis techniques du site CNASIM et la technologie de connexion à la base de données CNASIM pour valider les devis des adhérents et la signature des contrats'.
La réunion du 5 juillet 2021 a été présentée comme une réunion de validation au cours de laquelle M. [U], membre associé du cabinet ASV, a fait la démonstration aux dirigeants de la CNASIM d'une version aboutie du produit (y compris pour la signature, le paiement et l'établissement des pièces contractuelles) qui avait été transmis à la déléguée générale de la CNASIM et recueilli les ultimes modifications souhaitées et quelques questionnements de la CNASIM devenue la CNACIM. A aucun moment dans le compte rendu effectué.
A l'issue de cette réunion, un compte rendu a ensuite été effectué par M. [U] à M. [C] et M. [N] le même jour par courriel, qui acte les ultimes modifications souhaitées par la CNACIM qui étaient à la marge. Il était mentionné in fine que la garantie conducteur était un peu légère et que la CNACIM avait confirmé son souhait de ne pas être commissionnée, qu'il fallait vérifier les conditions de la garantie 'vol isolé d'un ordinateur sur siège passager' et qu'il fallait envoyer un projet avec un numéro dédié. A aucun moment, il n'est fait état d'un mécontentement de la CNACIM ou d'une possibilité de refus de la CNACIM de poursuivre le projet ou de conditionner sa poursuite à l'obtention de nouvelles exigences.
Ces éléments sont corroborés par l'attestation de M. [Y] en date du 15 septembre 2025 qui atteste que 'lors des réunions auxquelles il a participées, elles avaient clairement l'objectif de présenter les points d'étape et de valider l'état des avancements et répondre aux demandes de la CNASIM (ex : lien internet avec souscription en ligne en lien direct avec le site de la CNASIM)'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que le modèle économique proposé visait à aboutir à la mise à disposition d'une application mobile permettant notamment aux membres adhérents de la CNACIM de souscrire, via une plate-forme en ligne leurs garanties, de gérer leurs sinistres, de payer leurs cotisations, dans le cadre d'un contrat de 'gestion flotte' négocié avec AXA.
Ce travail a abouti à un projet de convention que le syndicat souhaitait signer avec le cabinet ASV, transmis par le secrétaire général de la CNACIM (M. [Z]) par courriel du 8 juillet 2021 (pièce 38 des intimés) à M. [C], pour faire suite à la dernière réunion du 5 juillet 2021, au terme duquel il lui demandait également de l'amender s'il y avait lieu et de le retourner avec ses commentaires éventuels, de supprimer de la plate-forme de souscription en ligne toutes références à la CNACIM et de rectifier certains contenus demandés ainsi que de lui adresser un exemplaire du bulletin d'adhésion avec les conditions générales d'assurances.
La cour relève que le secrétaire général de la CNACIM n'a émis aucune réserve sur la signature de la convention puisqu'il a indiqué très clairement : 'pour faire suite à notre réunion du 5 juillet après-midi, veuillez trouver, en pièce jointe, le projet de la convention que nous souhaitons signer avec votre cabinet de courtage d'assurance', le seul point qui était estimé peu satisfaisant étant la garantie corporelle du conducteur 'très en-dessous des normes du marché'. Les termes employés sont très clairs : la CNACIM souhaitait signer la convention qui pouvait certes être améliorée sur des points qui apparaissaient non dirimants mais à aucun moment elle ne conditionne la signature de cette convention à ces améliorations et elle ne fait pas état d'un mécontentement, d'une importante insatisfaction ou d'une possibilité de rupture. Il n'est nullement indiqué que si ce point n'était pas revu, cela conduirait à un refus de signature de la convention. M. [Z] a d'ailleurs relancé M. [U] par courriel du 19 juillet 2021.
M. [C] a retourné pour approbation et signature les documents demandés dès le 20 juillet 2021, et notamment le projet de 'convention d'indication' amendé en fonction des 'us et coutumes de la profession', conclue à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2021 et mentionnant que 'les parties se sont rapprochées en vue de conclure la présente convention de partenariat d'indication', précisant également qu'il avait pu augmenter la garantie 'sécurité du conducteur' à 400 000 € pour les véhicules 4 roues uniquement, sans contrepartie tarifaire.
C'est dans ce contexte, que le secrétaire général de la CNACIM a adressé le lendemain de ce courrier, soit le 21 juillet 2021, un simple courriel, effectivement peu compréhensible, indiquant que 'la garantie conducteur est améliorée par rapport au projet initial mais c'est toujours assez moyen (400 K€ ici au lieu de 1000 K€ par exemple chez Generali.
[X] a soulevé en séance le vol du contenu à l'avant d'une voiture. Il n'est pas garanti, contrairement à ce que vous avez affirmé vigoureusement en séance.
C'était sensé être un point fort du contrat car [X] avait fait remarquer, à juste titre, que parfois ces risques étaient non couverts par les autres assureurs...
Nous avions un doute sur la couverture et nous voulions pouvoir vérifier dans les CG. C'est chose faite.
En outre, le COMEX est gêné du fait que vous aurez accès à notre base de données 'adhérents'.
Le COMEX ne donne pas suite à votre proposition d'assurance voiture, projet que nous abandonnons définitivement. Nous risquons de mécontenter nos adhérents, notamment lors de sinistres éventuels'.
Au vu de ces éléments, la CNACIM ne saurait invoquer une prétendue absence de pourparlers contractuels, étant au surplus précisé comme le font justement observer les intimés, que la convention d'indicateur d'affaires n'était certes pas 'la finalité des échanges entre la CNACIM et le cabinet AVS' mais le support nécessaire aux futurs contrats d'assurance automobile que les adhérents auraient eu la possibilité de souscrire auprès dudit cabinet, non pas en se rapprochant directement de lui, mais en souscrivant directement sur le site de la CNACIM, ce qui était d'ailleurs l'essence même du projet avorté, peu important à cet égard, que la CNACIM n'ait pas été commissionnée dans ce cadre.
L'ensemble de ces éléments permet de considérer que les pourparlers avaient atteint, en durée et en intensité, un degré suffisant pour légitimement faire croire au cabinet ASV que les négociations allaient aboutir, sans quoi il n'aurait d'ailleurs pas préparé et transmis le 20 juillet 2021 l'ensemble des documents demandés.
Les pourparlers engagés entre les parties peuvent donc être qualifiés de sérieux et avancés, de sorte que la CNACIM ne pouvait y mettre unilatéralement fin, sans motif légitime.
Or, pour motiver la rupture, la CNACIM expose succinctement une insuffisance de la 'garantie conducteur', une tentative de tromperie sur la garantie vol des matériels informatiques à l'intérieur des véhicules (non véritablement étayées), des inquiétudes exprimées par le COMEX sur l'accès à leur base de données 'adhérents' qui comme l'ont indiqué les premiers juges ne résistent pas à l'analyse dans la mesure où le cabinet ASV n'avait émis aucune critique sur l'article 8 du projet de convention rédigé par le syndicat, relatif à la protection des données personnelles, cette question ne faisant donc pas débat.
Il convient également de relever que dans le courriel du 8 juillet 2021, le secrétaire général de la CNACIM ne faisait nullement état des inquiétudes exprimées par ledit COMEX, ni de la tentative de tromperie sur la garantie vol des matériels informatiques à l'intérieur des véhicules dans les termes cités le 21 juillet 2021.
Comme l'ont justement souligné les premiers juges, le grief de l'insuffisance de garantie au titre de la garantie 'sécurité conducteur' apparaît soulevé pour les besoins de la cause dans la mesure où son augmentation était toujours possible, moyennant une modification de la prime. Rien n'empêchait la CNACIM à ce stade de demander de modifier le montant de cette garantie et le cabinet AVS aurait pu en tenir compte. Une demande de changement de garantie à laquelle le cabinet ASV pouvait tout à fait répondre positivement, ne saurait être, à ce stade des négociations, un motif sérieux de rupture des pourparlers et ce d'autant plus, que la CNACIM ne rapporte pas la preuve d'en avoir fait préalablement un élément essentiel et déterminant de la négociation.
Sur le vol du contenu, il convient de relever que des explications avaient été données lors de la réunion du 5 juillet 2021, que le cabinet ASV avait fait une démarche d'assurance complémentaire auprès de la compagnie Tokio Marine et il y avait été répondu favorablement par cette compagnie le 13 juillet. Il apparaît ainsi que le vol du contenu aurait pu être prévu et la CNACIM si elle avait le moindre doute sur cette garantie, elle aurait pu demander des compléments d'information au cabinet ASV, étant au surplus rappelé qu'initialement, l'objectif affiché de la CNACIM, non contredit par celle-ci dans ses écritures, était d'éviter que certains de ses adhérents ne soient pas garantis en usage 'tous déplacements' et trouver un assureur en mesure de leur apporter cette couverture tout en minimisant voire annulant les effets aggravants sur la prime d'assurance, les sujets tels que 'dommages corporels' ou 'vol dans le véhicule' n'étant pas alors la priorité. Elle ne produit d'ailleurs aucune pièce permettant de vérifier que ces sujets qu'elle considérait comme déterminants avaient été portés à la connaissance du cabinet ASV.
S'agissant du risque du mécontentement des adhérents, celui-ci n'est nullement expliqué alors qu'il n'est pas contesté que l'assurance était déjà proposée aux adhérents sur le site et la CNACIM ne peut sérieusement arguer l'avoir découvert le 21 juillet 2021, plus de deux ans après le début des pourparlers.
Ces justifications tardives, peu sérieuses et peu étayées ne sauraient ainsi exonérer la CNACIM qui a par ailleurs été associée aux négociations, le projet lui ayant été soumis lors de précédentes réunions, et qui avait relancé le cabinet ASV le 19 juillet 2021.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la CNACIM ne saurait opposer aux intimés a posteriori un manque de loyauté tenant au fait qu'elle n'aurait pas été informée du principe et du montant des frais, motif qui n'a pas été invoqué dans le courriel qui mettait fin aux négociations, pas plus que la durée mise pour parvenir au projet qui lui avait été transmis en juillet 2021. Elle ne produit aucun document adressé au cabinet ASV lui reprochant sa lenteur dans la mise au point du projet. Il en va de même sur l'absence de communication de 'pièce déterminante lui permettant de prendre sa décision'.
Il est observé que si la CNACIM n'a pas transmis d'accord écrit lors de la première présentation du projet, elle n'a pas pour autant signifié son refus du recours aux différents prestataires alors qu'elle en avait manifestement connaissance.
M. [W], ancien président de la CNACIM a d'ailleurs attesté dans une attestation en date du 22 juillet 2021, avoir été informé du coût de développement important pour le cabinet ASV.
Cette attestation est opposable à la CNACIM qui ne rapporte pas la preuve contraire.
De plus, au vu des échanges, des réunions et du comportement de la CNACIM durant ces deux ans et demi, il y a lieu de considérer que l'implication manifeste de la CNACIM dans la conception du projet de convention au travers des demandes d'ajustements et/ ou de modifications ne pouvait qu'entretenir le cabinet ASV dans la certitude de pouvoir conclure un accord définitif, et ce alors qu'il ne lui avait jamais été notifié auparavant un mécontentement, une insatisfaction en lien avec le projet qui lui était proposé tels qu'ils auraient pu justifier l'échec du projet. Bien au contraire, elle a participé aux différentes réunions préparatoires, a formulé des demandes, a demandé les bulletins d'adhésion, les conditions générales, les garanties et les tarifs au cabinet ASV, lui a adressé un projet de convention dite 'contrat d'indicateur d'affaires' le 8 juillet 2021 afin de le soumettre à son approbation, a relancé le cabinet ASV par courriel du 19 juillet 2021.
La CNACIM avait connaissance de la mise en place de la plate-forme et les motifs qu'elle a avancés pour justifier la rupture auraient pu être posés par cette dernière dès le début afin que cela soit clair entre les parties. Le cabinet AVS n'aurait pas eu alors à exposer des frais.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la CNACIM, le refus final opposé au cabinet ASV et la rupture des négociations au terme de plus de deux années de discussion présentent bien un caractère brutal et inattendu, le fait que la CNACIM ne soit pas elle-même la signataire finale des contrats d'assurance, mais seulement l'intermédiaire négociateur pour ses adhérents, n'étant pas en soi suffisant pour exclure toute faute dans la rupture des pourparlers.
Au total, à l'instar des premiers juges, la cour considère que la CNACIM a rompu des pourparlers sérieux et très avancés sans motif légitime, ce qui suffit à conférer à la rupture un caractère brutal et imprévisible. L'abus est donc caractérisé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le chiffrage des préjudices
La CNACIM prétend que la condamnation au paiement de la somme de 60 000 € au titre des dommages et intérêts ne peut être justifiée pour des contrats conclus avec des prestataires extérieurs, lesquels n'ont jamais été soumis à sa connaissance, tout comme les frais d'élaboration d'une proposition au titre des salaires versés par le cabinet ASV à ses collaborateurs. Elle ajoute que les dommages et intérêts sollicités par ce cabinet visent en réalité à l'indemniser de la perte des avantages attendus si elle avait accepté la proposition, ce qui n'est pas un préjudice indemnisable.
Le Cabinet AVS sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de préjudice retenu par les premiers juges et prétend avoir exposé des frais engagés pour les besoins de la négociation infructueuse à hauteur de 111 498 €.
Selon l'article 1112 alinéa 2 du code civil, en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Les préjudices réparables sont tous ceux que la victime de la rupture aurait pu éviter si les pourparlers n'avaient pas été entrepris ou n'avaient pas fautivement continué.
Ne sont réparables que les dommages que la victime de la rupture abusive aurait pu éviter si les pourparlers n'avaient pas été entrepris ou n'avaient pas fautivement continué, tel que les frais de négociation liés à la perte de temps, d'argent, de crédit, les frais engagés liés aux déplacements, aux heures passées à négocier, ou aux études effectuées ou le recours à des conseils extérieurs.
En l'espèce, il convient de relever qu'en raison de la nature du projet et de sa complexité, le recours à des prestataires extérieurs était parfaitement justifié.
La CNACIM qui conteste le principe de ces frais mais non le chiffrage opéré par les intimés, ne pouvait ignorer que des frais étaient engagés alors même qu'elle a eu connaissance des différentes étapes du projet au travers des mails échangées et des réunions.
M. [W], ancien président de la CNACIM, a d'ailleurs attesté dans une attestation en date du 22 juillet 2021, avoir été informé du coût de développement important pour le cabinet ASV. Pour contester cette attestation, qui n'a pas fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage, l'appelante fait valoir qu'il a été mis aux fonctions de M. [W] selon procès-verbal du 14 décembre 2020 et qu'il n'était donc plus président, représentant de la CNACIM pour la suite de l'étude de la proposition à laquelle il a été mis fin par courrier du 21 juillet 2021 et que celui-ci a rédigé cette attestation par dépit. Cependant, elle ne produit aucun élément ni aucune pièce pour démontrer le contraire et ne procède que par affirmations.
Comme le font justement valoir les intimés, ils ne réclament nullement une indemnisation fondée sur les gains attendus d'un contrat non conclu, même sous l'angle de la perte de chance.
En tant que professionnels, ils connaissent les risques liés à la rupture de négociation mais ils n'entendent pas supporter des dépenses (liées au travail accompli, aux études et prestations, au temps passé) engagées en vue de conduire à bonne fin les négociations avec la CNACIM.
S'agissant des frais de déplacement, le cabinet ASV réclame la somme de 400 € au titre des quatre rendez-vous au siège de la CNACIM (aller-retour [Localité 7] sur la base de 0,50 du km (4 x 100 x 2 x 0,50 €)). Le nombre de réunions n'a pas été contesté par la CNACIM de sorte qu'il sera fait droit à cette demande.
S'agissant des frais relatifs aux prestations, le cabinet ASV réclame la somme de 35 000 € TTC au titre du contrat conclu avec la société Netconsult le 8 octobre 2020. Il justifie de la signature du contrat (pièce 45), de la facture et de son paiement (relevés bancaires pour les périodes du 30 septembre au 31 octobre 2020 et du 30 septembre 2021 au 31 octobre 2021, copie du chèque et avis de virement) outre du travail effectué. Il est parfaitement établi que le recours à cette société s'inscrit dans le cadre des pourparlers relatifs au programme d'assurance flotte automobile réservé aux adhérents de la CNASIM et aux 'paramétrages tarificateur', développement des Webservices, développement à la connexion à Dataneo et développement de 12 pages Web. Il sera donc fait droit à cette demande dès lors qu'en raison de la rupture des pourparlers, ces frais ont été exposés inutilement.
Il en va de même :
- des frais de signature électronique du contrat signé le 17 juin 2021 pour lesquels le cabinet ASV produit le contrat signé avec Yousign (pièce 48), pour un montant de 1 080 € TTC ainsi que le relevé bancaire pour la période du 31 mai au 30 juin 2021 attestant du paiement effectué par le cabinet le 23 juin 2021 par prélèvement SEPA ;
- du contrat de service Axepta Online de BNP Paribas signé le 15 juin 2021 (contrat de service - acceptation à distance sécurisé par carte bancaire) pour lequel le cabinet ASV justifie avoir payé la somme de 18 € TTC (pièces 46 et 65).
S'agissant de la perte de chance d'avoir consacré du temps à d'autres projets ou d'autres tâches, le cabinet AVS sollicite la somme de 75 000 € se découpant comme suit :
- 24 903,98 € (charges patronales incluses) représentant 120 jours de travail effectués par plusieurs collaborateurs du cabinet,
- 50 000 € au titre de la mobilisation en pure perte.
Pour en justifier, il produit un document intitulé 'évaluation du coût du travail/temps' (pièce 49) et des attestations de salariés, ainsi que les bulletins de salaire des salariés concernés.
Il est constant en l'espèce qu'il n'était pas convenu entre les parties que les prestations du cabinet AVS relative au projet de convention fassent l'objet d'une facturation.
Cependant, la partie qui subit la rupture fautive des pourparlers est fondée à réclamer la valorisation du temps de travail passé sur l'élaboration du projet, son préjudice résultant de la perte définitive de ce temps pour les collaborateurs qui ont travaillé en pure perte au développement d'un projet qui n'a pas abouti et qui aurait pu être consacré à d'autres causes ou clients.
Il est établi que plusieurs salariés du cabinet AVS ont travaillé sur ce projet et le volume horaire précisé dans le document susvisé n'est nullement contesté par l'appelante de sorte qu'il sera retenu.
S'il est exact que les intimés se sont tous personnellement impliqués dans ce projet et qu'ils n'ont donc pu se consacrer à d'autres tâches ou à d'autres projets, ceux-ci ne justifient pas précisément du montant du gain qu'ils ont manqué en raison de cette perte de temps et n'ont produit aucune évaluation sur le temps qu'ils y ont personnellement passé. Ils réclament en effet une somme forfaitaire, soit 50 000 €, obtenue en doublant le montant établi des 120 jours de travail perdus des collaborateurs, sans autre précision.
Dans ces conditions, au vu de la chronologie du projet, des réunions et des mails échangés, la cour est en mesure de fixer ce préjudice à la somme de 25 000 €.
En conséquence, la CNACIM sera condamnée à payer au cabinet ASV la somme totale de 86 401,98 € arrondie à 86 402 € ( 35 000 € + 1 080 € 18 € + 400 € + 24 903,98 € + 25 000 €).
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la CNACIM
La CNACIM demande la condamnation du cabinet AVS à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir prétendument exécuté le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire de manière abusive. Elle estime cette demande recevable, rappelant qu'elle avait déjà sollicitée en première instance, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le cabinet AVS soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle et partant, irrecevable et ajoute que l'appelante s'est désistée de son recours devant le juge de l'exécution et ne saurait en tout état de cause former la même demande devant la cour, qui relève par ailleurs de la compétence du juge de l'exécution.
Il résulte des pièces et écritures des parties, que suite au jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, les intimés ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de la CNACIM qui a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande tendant à voir déclarer nulle la saisie ainsi pratiquée et à défaut, lui accorder des délais de paiement. Parallèlement, le cabinet AVS a soulevé un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état aux motifs que la CNACIM n'a pas réglé le montant de la condamnation. Les parties ont fini par trouver un accord pour donner mainlevée de la saisie attribution et par ordonnance en date du 04 novembre 2025, M. [C], [N] et [U] se sont désistés de la procédure sur incident.
Au regard de ces éléments, la demande de condamnation de la CNACIM à des dommages et intérêts trouvant directement son origine dans le comportement des intimés qui ont procédé selon elle à une exécution abusive du jugement dont appel, en pratiquant abusivement une saisie-attribution sur son compte bancaire, ne s'inscrit pas dans le prolongement direct du litige initial dès lors qu'elle consiste à contester une mesure d'exécution mise en oeuvre par les intimés aux fins d'obtenir le recouvrement de sommes qu'ils estiment dues au titre de l'exécution provisoire.
Il s'agit donc d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel (relevant au surplus de la compétence du juge de l'exécution), en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges et qu'elles ne sont nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, étant rappelé que la demande de dommages et intérêts a été formée en première instance pour procédure abusive, la CNACIM reprochant aux intimés d'avoir intenté une action contre elle avec légèreté, amateurisme et incompétence. La demande de ce chef sera donc déclarée irrecevable et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la CNACIM.
- Sur la demande portant sur le règlement des sommes restant dues
La CNACIM demande à la cour de tenir compte de l'accord intervenu entre les parties le 4 septembre 2025 portant sur le règlement des sommes dues.
Les intimés n'ont pas répondu à cette demande.
Il résulte des lettres officielles échangées entre les conseils des parties les 3 et 4 septembre 2025, régulièrement versées aux débats, que celles-ci sont convenues des modalités de règlement des sommes restant dues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Aux termes de ces échanges, les parties ont également convenu que, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé dans son principe mais réformé à la hausse quant au montant des dommages et intérêts alloués aux intimés, les sommes restant dues à la date de l'arrêt feraient l'objet d'un nouveau règlement selon un échéancier de vingt-quatre mensualités.
Cet accord, qui résulte de la rencontre des volontés des parties telles qu'elle ressort des correspondances officielles échangées par leurs avocats, est suffisamment précis quant à son objet et à ses modalités.
Les intimés ne contestent pas au demeurant dans ses dernières conclusions, l'existence ni le contenu de cet accord.
Il convient dès lors de constater l'accord intervenu entre les parties et de dire que les modalités de règlement ainsi convenues sur les sommes restant dues s'appliqueront dans l'hypothèse prévue par cet accord.
- Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d'appel, la CNACIM sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner la CNACIM à payer à'Messieurs [O] [C], [F] [N] et [L] [U], ensemble, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a débouté la chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, condamné cette dernière aux dépens et au paiement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier à payer à Messieurs [O] [C], [F] [N] et [L] [U], ensemble, la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier à payer à Messieurs [O] [C], [F] [N] et [L] [U], ensemble, la somme de 86 402 € à titre de dommages et intérêts ;
Constate l'accord intervenu entre les parties résultant des lettres officielles échangées entre leurs conseils, relatif aux modalités de règlement des sommes restant dues à la suite du présent arrêt;
Constate que les parties sont convenues, en cas de confirmation du jugement dans son principe mais de réformation à la hausse sur le montant des dommages et intérêts alloués, que les sommes restant dues à la date du présent arrêt (reliquat + dommages et intérêts complémentaires + frais irrépétibles et dépens) seront réglées par un nouveau règlement en vingt-quatre mensualités ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier au titre de la saisie attribution pratiquée par Messieurs [O] [C], [F] [N] et [L] [U] sur son compte bancaire en exécution du jugement déféré ;
Condamne la Chambre nationale des agents commerciaux, mandataires en immobilier à payer à Messieurs [O] [C], [F] [N] et [L] [U], ensemble, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Chambre nationale des agents commerciaux, mandataires en immobilier aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.