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Décisions

CA Versailles, 1-2 ch. civ., 15 septembre 2026, n° 24/03379

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Franfinance (SA)

Défendeur :

France Pac Environnement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Javelas

Conseillers :

Mme Thivellier, M. Sanson

Avocats :

Me Cartier, Me Kaya, Me Habib

TJ Puteaux, JCP, du 23 avr. 2024, n° 11-…

23 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 février 2018, Mme [X] [T] née [M] a signé un bon de commande n° 1080 auprès de la société France Pac Environnement portant sur la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant total de 24 900 euros, ce contrat prévoyant un financement à crédit de l'installation.

Le même jour, M. [F] [T] et Mme [T] ont souscrit un contrat de crédit n° 10126855732 auprès de la société Franfinance, pour un montant total dû de 38 197,86 euros remboursable suivant 6 mensualités en différé, 12 mensualités de 125 euros et 162 mensualités de 226,53 euros, outre une cotisation à l'assurance facultative de 33,49 euros par mois. Le taux d'intérêt était de 5,69 %.

Le 16 février 2018, la société France Pac Environnement a rempli l'attestation de conformité relative à l'installation photovoltaïque au domicile de M. et Mme [T].

Le 22 février 2018, M. et Mme [T] ont saisi la société Franfinance d'une demande de rétractation de l'offre de crédit souscrite pour financer les panneaux photovoltaïques, demande à laquelle l'établissement prêteur a répondu négativement le 2 mars 2018, faisant valoir aux emprunteurs que le délai de rétractation était expiré.

Le 26 février 2018, Mme [T] a signé l'attestation de livraison qui lui était présentée par la société France Pac Environnement et a autorisé la société Franfinance à débloquer la somme de 24 900 euros. Le même jour, Mme [T] a signé le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société Franfinance.

Le 14 mars 2018, la société Franfinance a sollicité M. et Mme [T] aux fins de savoir si elle pouvait régler la société France Pac Environnement, ce à quoi Mme [T] a répondu, le même jour : 'bon pour accord'.

Le 2 août 2018, le raccordement au réseau EDF de l'installation photovoltaïque de M. et Mme [T] a été effectué.

Les fonds ont été débloqués par la société Franfinance le 6 août 2018.

Le 11 mars 2019, M. et Mme [T] ont soldé par anticipation les sommes empruntées par le moyen du versement d'une somme totale de 25 613,33 euros.

Par actes délivrés le 25 mars 2022 et le 13 avril 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner la société France Pac Environnement, prise en la personne de Me [S] en qualité de mandataire liquidateur, et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, aux fins notamment d'annuler les contrats de vente et de crédit affecté.

Seule la société Franfinance était représentée, la société France Pac Environnement n'était ni présente ni représentée.

Dans le dernier état de leurs demandes en première instance, M. et Mme [T] ont sollicité du juge de :

- déclarer recevables les actions qu'ils ont engagées et débouter la société Franfinance de ses demandes,

- à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 6 février 2018 avec la société France pac environnement et prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance,

- en tout état de cause, condamner la société Franfinance à leur rembourser la somme de 26 027,95 euros,

- à titre subsidiaire, condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa négligence fautive,

- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté et condamner la société Franfinance à restituer les intérêts trop perçus, à savoir la somme de 1 127,95 euros,

- en tout état de cause, condamner la société Franfinance à leur verser les sommes de :

- 4 554 euros au titre de leur préjudice financier,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice économique,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Franfinance aux dépens,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

- déclaré recevable l'action formée par M. et Mme [T] à l`égard de la société France Pac Environnement, représentée par son mandataire liquidateur,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 février 2018 entre Mme [T] et la société France Pac Environnement,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit n° 10126855732 conclu le 6 février 2018 par M. et Mme [T] et la société Franfinance,

- dit que les demandes formées par M. et Mme [T] tendant à engager la responsabilité de la société Franfinance ne sont pas prescrites,

- dit que la société Franfinance a commis des fautes devant la priver de son droit à restitution du capital prêté et l'a déboutée de ses demandes en ce sens,

- condamné la société Franfinance à restituer à M. et Mme [T] les sommes versées au titre du remboursement du prêt N°10126855732, à savoir la somme de 26 027,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté M. et Mme [T] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices financier, économique et moral,

- condamné la société Franfinance au paiement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme [T] sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Franfinance aux dépens,

- débouté la société Franfinance de ses demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2024, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

Y faisant droit, à titre principal :

- infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux (RG: 11-22-0329), sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes de dommage et intérêts,

Statuant à nouveau :

- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les conventions seraient annulées :

- condamner solidairement M. et Mme [T] à restituer le capital prêté, diminué des sommes déjà versées par eux au titre du remboursement du prêt,

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où les conventions seraient annulées et sa faute serait retenue :

- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T] tendant à priver la société Franfinance de la restitution du capital,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à restituer à la société Franfinance le capital prêté, savoir la somme de 24 900 euros, diminué des sommes déjà versées par eux au titre du remboursement du prêt,

- débouter M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

- condamner in solidum M. et Mme [T] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

- condamner in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens d'appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, M. et Mme [T], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, en date du 23 avril 2024, en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action formée par eux à l'égard de la société France Pac Environnement, représentée par son mandataire liquidateur, Me [S],

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 février 2018 entre eux et la société France Pac Environnement,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 6 février 2018 avec la société Franfinance,

- dit que les demandes formées par eux tenant à engager la responsabilité de la société Franfinance ne sont pas prescrites,

- dit que la société Franfinance a commis des fautes devant la priver de son droit à restitution du capital prêté et la déboute de ses demandes en ce sens,

- condamné la société Franfinance à leur restituer les sommes versées au titre du remboursement du prêt N°10126855732, à savoir la somme de 26 027,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la société Franfinance au paiement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme [T] sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Franfinance aux dépens,

- débouté la société Franfinance de ses demandes plus amples ou contraires,

- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, en date du 23 avril 2024, en ce qu'il :

- les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires

- les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices financier, économique et moral ;

Et statuant à nouveau,

- débouter la banque Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour infirmait la décision en ce qu'elle a condamné la banque Franfinance à leur restituer l'intégralité des échéances versées, au titre des restitution des échéances versées :

- condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 24 900 euros, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,

- rappeler qu'en vertu de la nullité du contrat de crédit prononcé, la société Franfinance est tenue de leur restituer l'intégralité des intérêts, pénalités et assurance perçus, soit la somme de 1 127,95 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

si la cour infirmait la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des conventions :

- prononcer la déchéance du droit de la banque Franfinance aux intérêts du crédit affecté,

En conséquence,

- condamner la banque à restituer les intérêts trop perçus, soit la somme de 1 127,95 euros,

En tout état de cause,

- condamner la société Franfinance à leur verser :

- 4 554 euros, au titre de leur préjudice financier,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice économique,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Franfinance, aux entiers dépens.

La société France Pac Environnement, représentée par Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2024, les conclusions des intimés lui ont été signifiées à personne morale.

L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

La cour constate par ailleurs que le chef du jugement constatant la recevabilité de l'action de M. et Mme [T] à l'encontre de la société France Pac Environnement n'est pas critiqué et qu'il est donc devenu irrévocable.

Sur la question de la nullité du contrat de vente

Le premier juge a annulé le contrat de vente conclu entre M. et Mme [T] et la société France Pac Environnement au motif que le bon de commande ne fournissait aucun élément sur les conditions d'exécution du contrat, sur le calendrier et sur le délai d'exécution des travaux et de livraison des panneaux photovoltaïques.

La société Franfinance sollicite l'infirmation de ce chef de jugement au motif que l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation impose seulement au professionnel d'indiquer la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou exécuter le service en cas d'absence d'exécution immédiate du contrat, mais en aucune façon à préciser un calendrier des opérations, de sorte que l'indication d'un délai global suffit, le premier juge ayant ajouté à la loi. La société Franfinance ajoute que, en tout état de cause, seule une absence de mention conduit à une nullité, une simple imprécision ne pouvant déboucher que sur une action en responsabilité. Dans le cas d'espèce, l'appelante indique que le bon de commande prévoyait un délai global au 6 mai 2018 pour installer les matériels. Quant au délai de raccordement au réseau ERDF et de mise en service, l'appelante fait valoir qu'ils ne dépendaient pas du vendeur et ne pouvaient donc pas faire l'objet d'un engagement.

M. et Mme [T] sollicitent la confirmation de ce chef de jugement en faisant observer que le bon de commande était taisant sur les divers délais permettant à l'installation photovoltaïque de fonctionner, la Cour de cassation sanctionnant une telle imprécision de la nullité du bon de commande.

Sur ce,

L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable entre le 1er juillet 2016 et le 12 février 2020, énonce que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

L'article L221-5 du code de la consommation énonce que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L'article L. 221-9 du même code, également dans sa version applicable aux faits, énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 du même code énonce que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile - ce qui est le cas du bon de commande signé entre M. et Mme [T] et la société France Pac Environnement - doivent faire l'objet d'un contrat mentionnant notamment, à peine de nullité, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service convenu, lorsque le principe retenu n'est pas celui d'une exécution immédiate du contrat.

Dans le cas d'espèce, le bon de commande signé le 6 février 2018 mentionne uniquement une 'date de livraison prévue avant le 6/05/2018'. Or, une telle indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ. 1, 24 janvier 2024, 22-13.678).

En conséquence, c'est à bon droit que, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés par M. et Mme [T] - qu'il s'agisse des autres motifs d'irrégularité du bon de commande ou de la question du dol - le premier juge a annulé le bon de commande du 6 février 2018.

Ce chef de jugement relatif à la nullité du bon de commande litigieux doit donc être confirmé.

Sur les conséquences de l'annulation du bon de commande

Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, en ce que ce dernier constituait l'accessoire du contrat de vente, de sorte que l'annulation du second devait entraîner celle du premier.

La société Franfinance, au-delà de sa demande d'infirmation totale du jugement entrepris, n'a pas développé de moyen spécifique relatif à cette question de l'annulation corrélative du contrat de crédit à raison de l'annulation du contrat de vente, concentrant son argumentation sur le fait que le bon de commande n'était pas nul. Les autres prétentions et moyens développés par la société Franfinance portent en effet sur son absence de faute, ce qui est une question distincte de celle des effets secondaires de l'annulation du contrat de vente sur le contrat de crédit.

M. et Mme [T] sollicitent la confirmation du chef de jugement ayant étendu au contrat de crédit la nullité du contrat de vente.

Puisque M. et Mme [T] sollicitent la confirmation de ce chef de jugement et que la société Franfinance ne propose pas de retenir une solution différente de celle retenue par le premier juge, dans l'hypothèse où le bon de commande serait annulé, il convient de confirmer le chef de jugement ayant prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 6 février 2018, conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté

i. Sur la question de l'existence de fautes imputables à la société Franfinance

Le premier juge a constaté qu'aucune demande de restitution n'était effectuée à l'encontre de la société France Pac Environnement. S'agissant à présent de la société Franfinance, le premier juge a tout d'abord jugé que l'action en responsabilité de M. et Mme [T] à son endroit n'était pas prescrite, l'assignation ayant été délivrée moins de cinq années après la conclusion du contrat de crédit, avant de relever l'existence d'une double faute de l'établissement prêteur, à savoir la non-vérification de la validité du bon de commande d'une part et le refus de faire droit à l'exercice, par M. et Mme [T], de leur droit de rétractation alors que, compte tenu de la nature mixte du contrat de vente accompagné d'un contrat de crédit affecté, ce délai ne courait pas à compter de la conclusion du contrat de prêt mais à compter de la réception des biens vendus d'autre part.

La société Franfinance sollicite l'infirmation du jugement en contestant tout d'abord l'existence de fautes de sa part. Elle fait en effet valoir que les établissements de crédit n'ont pas à vérifier le formalisme des bons de commande rédigés par des vendeurs indépendants, en raison du principe de non-immixtion dans la gestion des affaires des clients de ces établissements et en l'absence de règle spécifique prévoyant une telle obligation de vérification. De plus, l'appelante expose que M. et Mme [T] ont reçu leur installation sans réserve. S'agissant de la question de l'exercice du droit de rétractation par les preneurs, la société Franfinance reproche au premier juge de n'avoir pas noté que M. et Mme [T] n'ont pas souhaité se rétracter de l'ensemble de l'opération complexe cumulant une vente et un crédit affecté, mais seulement de la partie financement à crédit de leur installation photovoltaïque. L'appelante fait également valoir que l'article L. 312-9 du code de la consommation, auquel renvoient les articles L. 312-51 et L. 312-52 du même code relatifs aux crédits affectés, prévoit que le point de départ du délai de 14 jours est celui du jour de l'acceptation de l'offre de contrat, de sorte que le droit de rétractation ne pouvait s'exercer que jusqu'au 19 février 2018, son exercice le 22 février 2018 étant donc tardif.

M. et Mme [T] demandent à la cour de retenir, comme le premier juge avant elle, l'existence des deux fautes susmentionnées.

Sur ce,

S'agissant de la question du contrôle devant être exercé sur le bon de commande par l'établissement prêteur, l'article L. 312-48 du code de la consommation énonce que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

L'article L. 312-55 du même code énonce que, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Ces articles s'interprètent en ce sens que le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion d'un démarchage au domicile de l'emprunteur, commet une faute de nature à le priver, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution (Civ. 1, 9 mai 2019, 18-11.751).

Dans le cas d'espèce, dans la mesure où la cour a confirmé la décision rendue par le premier juge en ce qui concerne la nullité du bon de commande du fait de l'imprécision de ses mentions relatives au délai d'exécution des différentes prestations devant être réalisées afin d'aboutir à une installation photovoltaïque fonctionnelle, il en résulte que la société Franfinance a nécessairement commis une faute en laissant ce bon de commande nul produire ses effets.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de l'établissement prêteur, sans qu'il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur la question de l'exercice en temps voulu par M. et Mme [T] de leur droit de rétractation, la reconnaissance d'une seule faute suffisant à engager la responsabilité de la société Franfinance.

Sur la question du préjudice subi par M. et Mme [T] du fait de la faute de la société Franfinance

Le premier juge a retenu que M. et Mme [T] avaient été privés de la possibilité d'échapper au contrat litigieux et avaient subi, de ce fait, un préjudice justifiant de priver la société Franfinance de son droit à restitution du capital prêté.

La société Franfinance sollicite l'infirmation du premier juge sur plusieurs fondements : tout d'abord, il aurait statué sur une prétention qui ne figurait que dans la discussion de M. et Mme [T] sans pour autant être reprise dans le dispositif de leurs écritures, et il ne pouvait pallier cette absence par le fait, expressément souligné dans le jugement, que cette question du droit à restitution était abordée dans le dispositif des écritures de la société Franfinance pour s'en estimer saisi. La société Franfinance fait également valoir que, si la demande de suppression du droit à restitution du capital figure désormais dans le dispositif des écritures de M. et Mme [T], une telle demande est prescrite puisqu'elle est formulée plus de cinq ans après la signature des contrats de vente et de crédit affecté. Par ailleurs, la société Franfinance expose que faire droit à une telle demande reviendrait à fournir gratuitement à M. et Mme [T] une installation photovoltaïque pourtant parfaitement fonctionnelle : en effet, refuser à l'établissement prêteur la restitution du capital emprunté, alors que M. et Mme [T] n'ont formé aucune demande de reprise des équipements par le vendeur, fait que la faute de la banque serait sans lien avec le préjudice effectif de M. et Mme [T], puisque ceux-ci bénéficient des fruits de leur installation.

M. et Mme [T] sollicitent la confirmation du premier juge, rappelant que, lorsque la société venderesse est placée en liquidation judiciaire, la Cour de cassation juge que le fait, pour les consommateurs, de ne pas pouvoir obtenir de leur vendeur la restitution du prix de vente caractérise un préjudice à la hauteur du capital emprunté.

Sur ce,

L'article L312-55 du code de la consommation énonce que, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Il résulte de ce texte que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant la banque qui commet une faute peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1, 9 octobre 2024, n° 22-22.474).

S'agissant de la question première de l'éventuelle irrecevabilité de la demande de sanction de la banque, elle ne se pose que dans l'hypothèse où la cour infirmerait au préalable le premier juge sur cette question de la privation du droit à restitution du capital, puis considérerait que cette sanction est demandée pour la première fois en cause d'appel, plus de cinq années après la conclusion des contrats litigieux. Il convient donc de se prononcer sur ces points.

Dans le cas d'espèce, même si M. et Mme [T] n'ont pas sollicité la reprise de l'installation photovoltaïque par la société France Pac Environnement, il n'en reste pas moins qu'ils n'en sont plus propriétaires en raison de l'annulation du bon de commande décidée par le premier juge et confirmée par la cour. Dès lors, le préjudice de M. et Mme [T] consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque.

S'agissant à présent du fait que cette demande de privation de la société Franfinance de sa créance de restitution du capital emprunté ne figurait pas dans le dispositif des écritures de M. et Mme [T] devant le premier juge, la cour ne peut pas retenir ce moyen puisque M. et Mme [T] avaient bien demandé au juge des contentieux de la protection, dans le dispositif de leurs écritures, la condamnation de la société Franfinance à leur payer la somme de 26 027,95 euros, cette somme correspondant au capital emprunté augmenté des intérêts perçus durant le faible temps durant lequel le crédit a été en vigueur, outre une pénalité bancaire de 256,13 euros rappelée dans l'historique du crédit qui forme la pièce appelante n° 7. En conséquence, M. et Mme [T] ont bien demandé au premier juge à ce que la banque soit privée du capital emprunté et de toutes les sommes perçues par elle, intérêts et pénalités.

Au total, il convient donc de confirmer le premier juge en ce qu'il a dit que la société Franfinance a commis des fautes devant la priver de son droit à restitution du capital emprunté et l'a condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 26 027,95 euros.

Puisque la cour a confirmé la décision du premier juge de priver la société Franfinance de sa créance de restitution du capital emprunté, il convient de débouter cette dernière de sa demande visant à déclarer irrecevable la demande de privation de ce capital emprunté émanant de M. et Mme [T].

Sur les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [T] à l'encontre de la société Franfinance

Le premier juge a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes de dommages et intérêts relatives au coût de remise en état de leur toiture, à leur préjudice économique en lien avec le trop faible rendement des panneaux et à leur préjudice moral, aux motifs que ce n'était pas à la société Franfinance qu'il revenait de supporter le coût de la dépose des panneaux et de la remise en état de la toiture, qu'aucun engament de rendement n'avait été contractuellement pris et que, enfin, le préjudice moral de M. et Mme [T] avait été assez réparé par la perte, pour la société Franfinance, de son droit à restitution de son capital.

La société Franfinance sollicite la confirmation du premier juge et en reprend les motifs.

M. et Mme [T] sollicitent l'infirmation du premier juge et reprennent devant la cour leurs demandes qui ont été rejetées en première instance.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

S'agissant tout d'abord du coût de dépose invoqué par M. et Mme [T], la cour observe que le devis fourni en pièce intimés n° 25 consiste en un devis type, établi en 2016, soit avant même la pose de panneaux sur le toit de la maison de M. et Mme [T], devis que les intimés qualifient eux-mêmes 'd'exemple de devis de dépose et remise en état'. La cour n'a pas besoin de rappeler à M. et Mme [T] qu'il revient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Quel que soit le crédit qu'il convient d'accorder à la demande de M. et Mme [T] relative à la dépose d'une installation dont la société Franfinance souligne à juste titre qu'elle est fonctionnelle, aucun devis fait pour une toiture et une installation données ne peut être réutilisé pour une autre toiture et une autre installation, en l'occurrence celle de M. et Mme [T]. Si ces derniers avaient réellement envisagé de démonter leurs panneaux photovoltaïques fonctionnels, il leur revenait donc de faire établir un devis spécifique correspondant à leur maison et à leur installation. Il convient donc de confirmer le premier juge en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts de 4 554 euros correspondant à leur 'préjudice financier'.

S'agissant à présent du préjudice économique de M. et Mme [T] - qui tiendrait à la rentabilité insuffisante de l'installation par rapport au coût du crédit affecté - c'est à bon droit que le premier juge les a déboutés de cette demande, aucune garantie d'autofinancement n'ayant été prise, outre qu'ils n'ont finalement eu à assumer ni le coût de l'installation, ni celui du crédit affecté puisqu'ils ont été intégralement remboursés de l'un et de l'autre par la société Franfinance.

S'agissant enfin du préjudice moral, c'est à nouveau à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande, pour des motifs que la cour s'approprie, à savoir que ce préjudice a été suffisamment réparé par la privation de la banque de son droit à restitution du capital prêté.

Sur les autres demandes

Eu égard aux solutions retenues par la cour, il convient également de confirmer le premier juge en ce qu'il a condamné la société Franfinance aux dépens et à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ajoutant au jugement entrepris, il convient de condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'appel. En revanche, M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 23 avril 2024 en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Ajoutant au jugement,

Déboute la société Franfinance de sa demande visant à déclarer irrecevable la demande de M. [F] [T] et Mme [X] [T] née [M] tendant à priver la société Franfinance de son droit à la restitution du capital emprunté ;

Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel ;

Déboute M. [F] [T] et Mme [X] [T] née [M] de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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