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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 15 septembre 2026, n° 26/12382

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/12382

15 septembre 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° / 2026 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/12382 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTB3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2026 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2026P00260

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Carole CHEGARAY, présidente de chambre , agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 7 août 2026 à la requête de :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. AK FLASH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 528 581 457,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent PACCIONI, avocat au barreau de MELUN, toque : M.97,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. MJC2A, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 3]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 7 septembre 2026 :

ORDONNANCE rendue par Madame Carole CHEGARAY, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

L'EURL AK Flash exerce une activité d'électricité industrielle et bâtiment, énergie photovoltaïque, courants fort moyen faible, achat et revente de matériel électrique.

Sur requête du ministère public et après dépôt d'un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'EURL AK Flash établi par l'expert assistant le juge-enquêteur précédemment désigné par jugement du 13 avril 2026, le tribunal de commerce de Melun a, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2026 :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EURL AK Flash,

- ordonné le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

- fixé au 12 novembre 2024 la cessation des paiements,

- désigné M. [X] [M], en qualité de juge commissaire,

- désigné la SELARL MJC2A, représentée par Me [U] [O], en qualité de liquidateur.

Suivant déclaration du 27 mai 2026, l'EURL AK Flash a interjeté appel de cette décision, en intimant la SELARL MJC2A, es-qualités, et le Procureur général.

Par acte du 7 août 2026, la société AK Flash a fait assigner en référé la SELARL MJC2A, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AK Flash, et M. Le procureur général devant le délégataire du premier président de cette cour aux fins de :

Vu les articles 514-3 du code de procédure civile, L.640-1, L.631-1 et R.661-1 du code de commerce,

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 mai 2026 par le tribunal de commerce de Melun,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2026 et réitérées à l'audience du 7 septembre 2026, la SELARL MJC2A, représentée par Me [U] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AK Flash, s'en est rapportée sur la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 mai 2026 par le tribunal de commerce de Melun.

Suivant avis du 4 septembre 2026 repris à l'audience, le Procureur général a préconisé l'arrêt de l'exécution privisoire sous réserve pour l'appelant de communiquer des pièces probantes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE

L'article R.661-1 alinéa 1er du code de commerce dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire'.

En application de l'alinéa 4 du même article, 'par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.

La société AK Flash fait valoir qu'il ne saurait lui être tenu rigueur de son absence à l'audience du tribunal de commerce de Melun, se trouvant alors en plein déménagement de son siège social du département de Seine-et-Marne à celui de l'Essonne et son gérant ayant pu dans ces conditions être moins attentif au courrier papier reçu. Elle expose qu'elle n'a pas pu se défendre alors même que n'est rapportée ni la preuve de l'état de cessation des paiements ni la preuve de l'impossibilité manifeste de redressement, de sorte que le tribunal ne pouvait ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Il ressort du jugement entrepris que le tribunal a caractérisé un état de cessation des paiements en recensant l'existence d'un passif exigible d'un montant total de 15 913,66 euros sans mention d'un actif disponible et considéré le redressement manifestement impossible à raison de la seule carence de la société débitrice ayant pour conséquence l'absence de proposition.

En outre, la débitrice justifie d'un amoindrissement de son passif à la date du jugement, concernant le service des impôts des entreprises de [Localité 4] (pièce 5) et la Caisse de congés intempéries du BTP de l'Ile de France (pièce 6), et d'un prélèvement sur son compte bancaire par le liquidateur le 9 juillet 2026 de la somme de 25 943,59 euros (pièce 7), confirmé par le liquidateur à l'audience, sans provoquer d'état de cessation des paiements dès lors que le compte présentait au 17 juillet 2026 un solde créditeur de 9 195,84 euros (pièce 8).

Il en résulte que l'appelante présente des moyens paraissant sérieux à l'appui de l'appel. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 11 mai 2026 du tribunal de commerce de Melun,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Carole CHEGARAY

Présidente de chambre

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