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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. A, 15 septembre 2026, n° 25/04222

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Media Systeme (SAS)

Défendeur :

Media Système (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clerc

Conseillers :

Mme Faivre, M. Pourret

Avocats :

Me Garnier, SCP Garnier - Baele, Me Abad, Selas Abad & Villemagne - Avocats Associés

TJ Bourgoin-Jallieu, du 22 mars 2022, n°…

22 mars 2022

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22 mars 2017, M. [J] [L] a confié à la SAS Média Système, exerçant sous l'enseigne Avenir Energies des travaux de fournitures et pose de huit panneaux photovoltaïques pour un prix total de 11.700 euros selon bon de commande n°2017/40691, signé dans le cadre d'une foire.

Le 26 mars 2017, [J] [L] a signé à son domicile un second bon de commande n°2016/17104, d'un montant de 11.000 euros, annulant et remplaçant le premier bon de commande et prévoyant la fourniture et l'installation de huit panneaux photovoltaïques et 8 micros-ondulateurs.

Un acompte d'un montant de 2.600 euros a été versé par M. [L] le 26 mars 2017.

La réception des travaux a eu lieu le 23 mai 2017 et M. [L] a signalé par écrit divers problèmes et du matériel manquant. La société Média Système est intervenue au domicile de M. [L] en juillet 2018 pour déplacer 4 panneaux.

M. [L] a payé le solde de la facture.

Suivant exploit en date du 25 octobre 2021, M. [L] a fait assigner la société Média Système devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'annulation du contrat de vente liant les parties et à titre subsidiaire aux fins de résolution du contrat.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [J] [L] et la société Média Système,

- condamné la société Média Système à restituer à M. [J] [L] la somme de 11.000 euros,

- condamné la société Média Système à prendre en charge le coût des travaux de remise en état de la toiture,

- condamné la société Média Système à verser à M. [J] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société Média Système supportera l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société Média Système aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 mai 2022 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, la société Média Système en a interjeté appel.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble a :

- ordonné la radiation de l'affaire,

- condamné la société Média System à payer à M. [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes formées à ce titre,

- condamné la société Média System aux dépens de l'instance en incident.

L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 juillet 2022, la société Média Système, demande à la cour au visa des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9, L.221-18 et L.221-20 code de la consommation, des articles 1101 et suivants, 1178 et 112-1 du code civil de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :

* prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [J] [L] et la société Média Système,

* condamné la société Média Système à restituer à M. [J] [L] la somme de 11.000 euros,

* condamné la société Média Système à prendre en charge le coût des travaux de remise en état de la toiture,

* condamné la société Média Système à verser à M. [J] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que la société Média Système supportera l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

* condamné la société Média Système aux entiers dépens,

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- prononcer la validité du bon de commande du 26 mars 2017,

- débouter M. [J] [L] de l'intégralité de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire

- prononcer l'acceptation par M. [L] du bon de commande du 26 mars 2017,

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire,

En toute hypothèse

- condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Pour contester toute nullité du contrat, elle expose que :

- le bon de commande tant dans son recto que son verso contient toutes les mentions obligatoires requises et il comporte la mention selon laquelle le client reconnait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente figurant au verso et avoir eu communication de manière claire et compréhensible de toutes les informations et renseignements visés à l'article L.111-1 du code de la consommation, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu que leur communication faisait défaut en raison de l'absence de signature de l'acquéreur en bas de page du verso du bon de commande,

- contrairement à ce qui est retenu, le bon de commande présente les caractéristiques essentielles du bien suffisantes à l'information préalable de l'acheteur à savoir : la marque, le nombre, le type de matériel, le détail des prix et des caractéristiques techniques des produits vendus (wattage, installation électrique et onduleurs) et il y est notamment précisé un rendement sur 25 ans à 85%, de sorte que les caractéristiques des panneaux en termes de rendement, de capacité de production et de performance sont bien fournies, étant relevé qu'en tout état de cause, la Cour de cassation juge que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L.111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (1ère Civ., 21 octobre 2020, n°18-26.761) ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- c'est encore à tort que le premier juge a retenu l'existence d'une information erronée des modalités de rétractation alors que :

* si le bon de commande évoque une absence de bénéfice d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon et à supposer que M. [L] n'ait pas contracté le bon de commande dont s'agit au sein de la foire de [Localité 4] comme initialement effectué pour la même prestation, mais postérieurement à son domicile, cette indication ne peut être que considérée comme réputée non écrite et elle n'est en aucun cas de nature à induire en erreur le consommateur sur ce point,

* les modalités générales d'exercice du droit de rétractation sont présentes aux conditions générales de vente en son article 4 telles qu'annexées au bon de commande lequel précise en outre, sur signature du client que celui-ci reconnait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente figurant au verso et avoir eu communication de manière claire et compréhensible de toutes les informations et renseignements visés à l'article L111-1 du code de la consommation,

* la sanction de l'absence de mention du délai de rétractation ne saurait engendrer la nullité du contrat mais simplement une prorogation du délai de rétractation et en tout état de cause, ce délai de rétractation même prolongé n'a pas été suivi d'effet puisque celui-ci commençait à courir en l'espèce à partir du 6 juin 2017 soit 14 jours après l'installation et s'est éteint 12 mois après soit le 6 juin 2018, M. [L] n'ayant jamais manifesté son intention de s'en prévaloir.

Au soutient de sa demande subsidiaire fondée sur la confirmation par M. [L] de l'acte entaché de nullité, elle indique que :

- la Cour de cassation juge de manière constante que lorsque le client a signé un certificat attestant sans réserve de l'exécution du contrat principal et autorisé le déblocage des fonds par la banque, que l'installation a été ensuite mise en service et est devenue productive, que EDF a commencé à facturer l'électricité produite en exécution d'un contrat d'achat d'énergie électrique et que les acquéreurs ont procédé à un remboursement anticipé du prêt, il en résulte une confirmation par le client du bon de commande entaché de nullité ( Cass 1ère Civ.,21 octobre 2020, n°18-26.761 ; Cass 1ère civ., 9 mai 2021,n°19-20.993),

- l'installation a été acceptée par M. [L] le 23 mai 2017, il ne justifie d'aucun élément susceptible de démontrer un quelconque défaut de production ou mauvaises performances des panneaux dont s'agit et l'exécution parfaite par celui-ci du contrat par le règlement de la totalité du prix et le raccordement de l'installation à son réseau domestique et au réseau électrique permet d'en conclure qu'il entendait poursuivre le bon de commande signé.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 avril 2026, M. [J] [L] demande à la cour au visa des articles L 111-1 s. et L. 221-1 s. et L. 312-48 s. et L. 242-1, L312-16 et

A titre principal :

- confirmer le jugement du 22 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

- prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Média Système et M. [L] au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,

Par conséquent,

- condamner la société Média Système à lui payer la somme de 11.000 euros,

- condamner la société Média Système à prendre en charge le coût des travaux remise en état soit la somme de 918,50 euros selon devis de dépose et remise en état,

En toutes hypothèses,

- condamner la requise à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que sur le fondement de l'article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et qu'en cas d'exécution

par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2021, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'adversaire en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que :

- le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien dès lors que:

* le résultat attendu de l'installation n'est pas indiqué dans le bon de commande : il n'est pas indiqué la capacité de production de l'installation eu égard notamment à sa puissance, à son emplacement et aux caractéristiques de l'immeuble,

* le bon de commande ne précise pas la marque et la puissance des micro-onduleurs alors qu'il s'agit de la pièce maîtresse de l'installation,

* le délai de livraison est totalement imprécis : il est indiqué " juin 2017 ", sans aucune précision sur les délais prévus pour les démarches administratives, alors que selon la Cour de cassation, cette imprécision totale ne permet pas de s'assurer de l'effectivité des démarches administratives lors du paiement du solde de la commande ( Civ 1ère, 5 novembre 2025, 24-16.652),

* le contrat ne fait aucune mention du nom et des coordonnées du médiateur dont il relève et ce en contrariété avec les dispositions de l'article R.616-1 du code de la consommation,

* le bon de commande ne mentionne pas le délai de rétractation de 14 jours exigé par l'article L.221-5 du code de la consommation,

* il n'existe aucun formulaire de rétractation, contrairement aux exigences de l'article R. 221-1 du code de la consommation.

Pour contester toute confirmation du bon de commande entaché de nullité, il indique que :

- s'il est possible de couvrir une cause de nullité, c'est seulement dans le respect de l'article 1338 du code civil ancien, ce qui suppose de réunir deux conditions cumulatives : la connaissance du vice et la volonté de le réparer,

- or la Cour de cassation juge que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat (Civ 1ère, 24 janvier 2024 - n° 22-16.115 ; Civ 1ère, 18 juin 2025, 23-15.860 ; Civ 1ère 28 mai 2025, 24-15.353).

- les actes d'exécution dont se prévaut l'appelante ne démontrent à aucun moment qu'il aurait eu connaissance des irrégularités formelles affectant le contrat de vente et l'entachant de nullité, ce dès la signature du bon de commande puisque l'exécution du contrat est sans objet avec la connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande, de leur portée et de la sanction de nullité attachée.

Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution du contrat, il expose que l'installateur a commis plusieurs manquements graves à ses obligations contractuelles puisqu'il n'a pas adressé d'attestation de conformité au Consuel, de sorte que l'installation n'est donc pas garantie conforme aux normes de sécurité électriques et par ailleurs, aucune déclaration préalable d'urbanisme n'a été déposée, de sorte que l'installation est illégale et la gravité de ces inexécutions justifie la résolution aux torts exclusifs de la société Média Système.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat de vente du 26 mars 2017

En application de l'article L.221-8 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L.221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Selon l'article L.221-9 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.

L'article L.221-5 précité, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment :

1°les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2,

2°lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.

Les informations prévues aux articles L.111-1 auxquelles renvoi ce texte portent notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, outre que le prix du bien ou du service en application des articles L.112-1 à L.112-4, ainsi qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Selon l'article R.111-1 du même code, pour l'application des articles 4°, 5° et 6°, le professionnel communique au consommateur notamment les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L.616-1.

Par application de l'article L.242-1 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Enfin, il résulte des articles L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021 et applicables en l'espèce que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L.221-5, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue.

S'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage à domicile pour la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur ou d'un chauffe-eau, la Cour de cassation retient que, l'indication d'un délai de livraison global sur un bon de commande, qui ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (1re Civ., 15 juin 2022, n° 21-11.747 ; 1re Civ., 20 décembre 2023, n° 22-13.014).

En l'espèce, il résulte de l'examen des bons de commandes versés aux débats que le premier bon de commande signé entre les parties le 22 mars 2017 est biffé et porte la mention " bon de commande annulé et remplacé par le bon n°2016/17104 le 26 mars 2017 ".

Or, s'il résulte des déclarations concordantes des parties que le premier bon de commande a été signé à la foire de [Localité 4], en revanche, le second bon de commande en date du 26 mars 2017, dont il n'est pas discuté que c'est bien celui qui lie les parties, a été signé à [Localité 5] comme cela résulte de la mention portée au contrat et précédant la signature de M. [L], laquelle localité correspondant au domicile de ce dernier.

A ce titre, comme l'a exactement relevé le premier juge, le bon de commande régularisé entre M. [L] et la société Média Système le 26 mars 2017 portant sur la fourniture et l'installation complète d'un kit photovoltaïque pour production et l'autoconsommation en instantané d'électricité ne comporte aucune mention relative au droit de rétractation et ne comporte pas davantage de formulaire de rétractation. En effet, le bon de commande porte au contraire la mention indiquant que " le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon ", laquelle mention est erronée s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, au domicile du client.

Par ailleurs, si le bon de commande du 26 mars 2017 comporte un délai de livraison, il est observé que la mention indiquant " date d'installation : juin 2017 " est trop vague pour répondre aux exigences de l'article L.111-1- 3° du code de la consommation susvisé, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global et peu précis ne lui permettait pas de déterminer de manière suffisamment précise quand la société Média Système aurait exécuté ses différentes obligations. Une telle mention méconnaît donc les prescriptions de l'article L.111-1 du code de la consommation susvisé.

En conséquence, compte tenu de ces irrégularités, M. [L] est bien fondé à demander la nullité du contrat de vente régularisé avec la société Média Système selon bon de commande du 26 mars 2017, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués tirés de l'absence de mention de la marque et de la puissance des micros-ondulateurs et de l'absence du nom du médiateur.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la confirmation du contrat de vente

La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'informations précontractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage est relative (1re Civ., 2 octobre 2007, n° 05-17.691). Il est donc possible d'y renoncer.

En application de l'article 1182 alinéa 3 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

Depuis 2020, la Cour de cassation, jugeait que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permettait au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, caractérisant ainsi la connaissance du vice affectant l'acte, une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emportant la confirmation de l'acte nul (1re Civ., 9 décembre 2020, n° 18-25.686; 1re Civ., 31 août 2022, n° 21-12.968).

La première chambre civile juge désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, n° 22-16.115; 1re Civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691; 1re Civ., 24 janvier 2024, n° 22-19.339 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, n° 22-13.589 ; Cass.,1re civ, 28 mai 2025, n°24-13.869).

En l'espèce, il ne fait pas débat entre les parties que M. [L] a signé le 23 mai 2017 une attestation de fin de travaux et de conformité et a payé le prix de l'installation et s'il est ainsi constant que ces éléments établissent sans ambiguïté l'exécution volontaire du contrat par ce dernier, en revanche il ne peut être déduit sa connaissance des irrégularités affectant la validité du contrat de ces seuls éléments, sans relever aucune circonstance permettant de justifier d'une telle connaissance et résultant notamment de l'envoi par la société venderesse d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil.

Le moyen soutenu par la société Média Système en cause d'appel, de la confirmation par M. [L] du bon de commande entaché de nullité est ainsi inopérant.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Média Système à restituer à M. [J] [L] la somme de 11.000 euros et à prendre en charge le coût des travaux de remise en état de la toiture, l'appelante ne faisant état d'aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa demande d'infirmation de cette dernière disposition.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Succombant dans son action, la société Média Système doit supporter les dépens d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à M. [J] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

En revanche, il convient de débouter M. [L] de sa demande tendant à dire que sur le fondement de l'article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2021, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'adversaire en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle demande étant hypothétique.

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme, le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Déboute la société Média Système de sa demande subsidiaire de voir juger que M. [L] a confirmé le contrat entaché de nullité,

Condamne la société Média Système à payer à M. [J] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société Média Système de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute M. [J] [L] de sa demande tendant à dire que sur le fondement de l'article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2021, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'adversaire en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Média Système aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

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