Cass. 1re civ., 16 septembre 2026, n° 24-13.926
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocats :
Me Occhipinti, SCP Boutet et Hourdeaux
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2024) et les productions, par un contrat conclu hors établissement le 10 mai 2016, M. [A] a commandé auprès de la société Solution éco énergie (le vendeur), la fourniture et l'installation d'un ensemble de panneaux photovoltaïques, dont le prix de 28 500 euros a été financé par un prêt consenti le même jour par la société Cofidis (le prêteur).
2. M. et Mme [A] (les acquéreurs) ont assigné, les 17 et 18 octobre 2019, le vendeur et le prêteur en annulation des contrats de vente et de prêt.
3. Le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire le 19 mai 2021, le mandataire liquidateur a été appelé dans la cause.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, de dire qu'ils doivent poursuivre l'exécution du contrat de crédit et de les condamner à payer au prêteur la somme de 26 459 euros outre intérêts, alors « que le professionnel qui démarche un consommateur est tenu de lui fournir un certain nombre d'informations précontractuelles et doit prouver avoir rempli son obligation ; qu'il appartient au professionnel de produire le bon de commande censé contenir les informations dues au consommateur ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme [A] et la société Cofidis ne produisaient que les pages recto du bon de commande ; qu'en considérant que, du fait de la liquidation judiciaire de la société Solution éco énergie, M. et Mme [A] étaient tenus de produire un bon de commande complet, pour en déduire qu'ils ne prouvaient pas l'insuffisance de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 111-1 et L. 121-17 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article 1353 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
7. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
8. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et, en conséquence, dire que les acquéreurs doivent poursuivre l'exécution du contrat de crédit et les condamner à payer au prêteur la somme de 26 459 euros, outre les intérêts, l'arrêt constate, d'abord, qu'il est demandé de vérifier la conformité du bon de commande au vu de la copie de trois pages imprimées au recto seulement, les acquéreurs indiquant qu'il s'agit du seul exemplaire en leur possession et le prêteur disposant d'un exemplaire identique. Après avoir écarté sur cette base les critiques concernant l'insuffisance des informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens, il relève, ensuite, que la copie du contrat produite par les acquéreurs ne permet pas de vérifier le respect des dispositions légales quant à la mention des garanties légales, celles-ci figurant habituellement au verso du contrat, dans les conditions générales de vente. Il ajoute que s'il incombe effectivement au professionnel de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information, en l'état de la liquidation judiciaire du vendeur, il appartient aux acquéreurs de produire les éléments justifiant des irrégularités qu'ils invoquent au soutien de leur demande de nullité. Il retient, enfin, qu'il ne peut se déduire de la seule absence de production d'un exemplaire du contrat de vente en original que le rappel des garanties légales soit manquant alors que la cour n'est pas en mesure de s'assurer qu'elle dispose d'une copie de l'intégralité du contrat de vente.
9. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au professionnel d'établir qu'il avait été remis un exemplaire complet comportant toutes les informations requises, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif qui, confirmant le jugement, rejette la demande d'annulation des contrats et condamne les acquéreurs au paiement de 26 549 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter du 24 août 2023, ainsi que 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'emporte pas celle des autres chefs de dispositif compris dans la confirmation du jugement prononcée par l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande principale de M. et Mme [A] en annulation des contrats de vente et de crédit affecté conclus le 10 mai 2016, les condamne solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 26 549 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter du 24 août 2023 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.