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Cass. 1re civ., 16 septembre 2026, n° 24-14.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Franfinance (Sté), Alliance Mission Conduite (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Ohl et Vexliard

Grenoble, du 13 février 2024

13 février 2024

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alliance mission conduite, en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 février 2024), le 22 mars 2017, M. [C] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Immo confort (le vendeur), dans le cadre d'une vente conclue hors établissement, la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, outre un chauffe-eau thermodynamique, dont le prix de 22 900 euros a été financé par un crédit consenti par la société Franfinance (le prêteur).

3. Ayant vainement notifié au vendeur et au prêteur l'exercice de son droit de rétractation le 27 janvier 2018, l'acquéreur les a assignés le 23 mars 2018, à titre principal, en constat de sa rétractation, subsidiairement, en annulation des contrats de vente et de crédit.

4. Le vendeur ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, son liquidateur judiciaire a été appelé dans la cause.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au prêteur la somme de 22 900 euros, sous déduction des paiements déjà intervenus, alors « que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'anéantissement du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la liquidation judiciaire de la société IC Groupe, dont elle constatait la réalité, ne faisait pas perdre à M. [C] toute possibilité de récupérer le prix de vente, de sorte qu'il justifiait d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution du capital par l'emprunteur au prêteur, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur.

7. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Il en va de même en cas de versement des fonds par le prêteur avant que l'acquéreur exerce son droit de rétractation à l'égard du contrat principal.

8. Si, en principe, à la suite de l'exercice du droit de rétractation, l'acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal.

9. Il s'en déduit que l'acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

10. Pour condamner l'acquéreur à payer au prêteur le capital emprunté sous déduction des mensualités du prêt acquittées, l'arrêt relève que la banque a commis diverses fautes, notamment à raison du déblocage prématuré des fonds, mais que, l'acquéreur ne rapportant la preuve d'aucun préjudice, les diverses fautes du prêteur ne suffisent pas à le priver de la restitution du capital emprunté.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la liquidation judiciaire du vendeur, dont elle avait constaté la réalité, ne faisait pas perdre à l'acquéreur toute possibilité de récupérer le prix de vente et n'établissait pas l'existence de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif qui, confirmant le jugement, condamne l'acquéreur à payer au prêteur la somme de 22 900 euros, sous déduction des paiements déjà intervenus, emporte celle du chef de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens, qui n'est justifié par aucune autre disposition de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à restituer à la société Franfinance la somme de 22 900 euros au titre du capital emprunté sous déduction des mensualités versées à hauteur de 12 531,90 euros à parfaire et statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Franfinance et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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