CA Lyon, 1re ch. civ. B, 15 septembre 2026, n° 24/08812
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Carfuel (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gonzalez
Conseillers :
Mme Lemoîne, Mme Lecharny
Avocats :
Me Benoît, Me Rose, Me Marchand, Scp Uggc Avocats, Selarl Benoit - Lalliard - Rouanet
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°SATM141000014951, M. [F] [D] a commandé auprès de la société Carfuel du fioul domestique qui a été livré le 19 septembre 2018 à son domicile par la société SATM en vertu d'un contrat de transport conclu avec la société Carfuel.
Au cours des opérations de dépotage, le pistolet introduit à l'intérieur du tuyau de remplissage de la cuve s'est décroché, projetant du fioul sur M. [D], un mur de sa maison, une partie du sol et des plantations.
M.'[D] a déclaré le sinistre à son assureur qui a organisé une expertise amiable le 12 novembre'2018, réunissant M. [D] et des représentants des sociétés Carfuel et de SATM.
Le 10 juin 2021, M. [D] a assigné la société Carfuel devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
Le 8 juillet 2021, la société Carfuel a assigné la société SATM en intervention forcée.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion soulevées par la société SATM.
Saisi d'un appel de cette décision par cette dernière, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt infirmatif du 12 janvier 2023, déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action engagée par la société Carfuel à l'encontre de la société SATM.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon :
- a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à supporter le coût des dépens de l'instance et à régler à la société Carfuel la somme de 1800 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.
Par déclaration du 21 novembre 2024, M. [D] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Carfuel la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter le coût des dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Carfuel à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- la condamner à lui payer la somme de 8649,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier,
- la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, la société Carfuel demande à la cour de :
À titre principal,
- constater que la cour n'est pas saisie par le dispositif les conclusions de M. [D] qui ne mentionne aucun chef du dispositif du jugement critiqués,
En conséquence,
- débouter M. [D] de son appel formé à l'encontre du jugement ,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
- débouter comme infondé M. [D] de son appel formé à l'encontre du jugement,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [D] de ses demandes au titre des préjudices suivants :
* préjudice moral,
* devis n° 2019.12.0268 de la société Le temps des façades du 17 décembre 2019 d'un montant de 2695 euros TTC,
* devis n° CSDV190210 de la société Les compagnons de Saint Joseph du 29 octobre 2018 d'un montant de 2972,88 euros TTC,
* devis de la société Les compagnons de Saint Joseph du 17 novembre 2018 d'un montant de 386,40 euros TTC,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par M. [D] au titre des préjudices matériels qui ne sauraient excéder la somme de 2595,60 euros TTC correspondant à la facture n°11901627 du 11 septembre 2019 au titre des prélèvement réalisés par la société Suez,
- débouter M. [D] de toute autre demande qui serait formulée à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter M. [D] de sa demande de condamnation au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance,
- le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de toute autre demande qui serait formulée à son encontre,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à « débouter M. [D] de son appel »
A titre principal, la société fait valoir que :
- dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, M. [D] indique seulement : « infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 12 novembre 2024 » sans préciser expressément les chefs du dispositif du jugement critiqués, en contradiction avec les articles 901 et 915-2 du code de procédure civile,
- la cour n'est donc saisie d'aucun chef du dispositif du jugement,
- M. [D] doit être débouté de son appel.
M. [D] réplique que :
- la déclaration d'appel précise que l'appel tend à la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à payer à la société Carfuel la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter le coût des dépens de l'instance,
- la cour a donc été valablement saisie de tous les chefs du dispositif du jugement,
- à défaut d'avoir utilisé la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, la cour reste valablement saisie des chefs du dispositif du jugement déterminés dans la déclaration d'appel,
- il n'y a donc pas lieu de le débouter de son appel.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à l'espèce, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.
En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
En l'espèce, la déclaration d'appel du 21 novembre 2024 mentionne expressément les chefs du jugement critiqués et M [D] n'a pas fait usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile puisqu'il n'a ni complété, ni retranché, ni rectifié, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel.
Il en résulte que ces chefs du dispositif du jugement critiqués sont dévolus à la cour d'appel.
La demande de la société tendant à débouter M. [D] de son appel est rejetée.
2. Sur la responsabilité de la société Carfuel
M. [D] fait valoir essentiellement que :
- le contrat qu'il a souscrit sur le site Internet de la société Carfuel est un contrat de vente et de livraison d'une substance toxique passée entre un consommateur et un professionnel, conclu à distance,
- la responsabilité de la société Carfuel est engagée de plein droit, en application de l'article L.221-15 du code de la consommation,
- la société Carfuel a une obligation de sécurité renforcée à l'égard de l'acheteur lors des opérations de livraison,
- cette obligation n'a pas été respectée au regard de l'erreur de manipulation du pistolet lors du remplissage de lacunes,
- le contrat de transport conclu entre la société Carfuel et la société SATM, auquel il est tiers, lui est inopposable,
- la société Carfuel ne peut lui opposer le transfert de garde de la chose à l'origine du préjudice qu'il a subi,
- les conditions de la force majeure ne sont pas remplies,
- la mauvaise exécution par un tiers au contrat ne constitue pas à elle seule une force majeure,
- l'événement à l'origine du dommage n'est pas insurmontable et le dommage aurait pu être évité si l'employé avait fait preuve de plus de précautions.
La société réplique essentiellement que :
- l'opération juridique la liant à M. [D] est un contrat de vente,
- M. [D] ne démontre aucun manquement contractuel qui lui serait imputable, en termes de conformité, d'absence de vice et d'obligation d'information,
- les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance ne s'appliquent pas aux contrats portant sur la fourniture de biens ménagers de consommation courante qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile du consommateur,
- les dispositions du contrat type « citernes » annexé à l'article D. 3222-2 du code des transports s'appliquent de plein droit pour compléter ou éclairer les stipulations du contrat de transport qu'elle a conclu le 30 mars 2000 avec la société SATM ; or, ces dispositions prévoient que les opérations de déchargement incombent au transporteur et au destinataire, par exclusion de toute responsabilité du donneur d'ordre ;
- le contrat de transport ne met à sa charge aucune obligation relative au dépotage et prévoit que seul le transporteur est responsable de ces opérations, sous le contrôle du client,
- la garde du fioul vendu par elle a été transférée à la société SATM au moment du chargement dans la citerne et ce transfert de garde l'exonère de toute responsabilité.
Réponse de la cour
M. [D] a conclu avec la société Carfuel un contrat de vente de fioul domestique, comportant, certes, la livraison à domicile mais sans facturation de la prestation de transport et ne relevant pas du contrat type pour le transport public routier en citernes, tel qu'annexé à l'article D. 3222-2 du code des transports pour régler les relations entre un donneur d'ordre et un transporteur public.
Aux termes de l'article L. 221-15 du code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
Et selon l'article L. 221-2, 8°, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable à l'espèce, sont exclus du champ d'application du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation, intitulé « contrats conclus à distance et hors établissement » : les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur.
Outre que le fioul domestique, combustible réglementé, ne saurait être assimilé à un bien ménager de consommation courante, sa livraison ne s'effectue pas à l'occasion de tournées fréquentes et régulières au domicile des consommateurs. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Carfuel, le contrat de vente et de livraison de fioul domestique conclu à distance entre M. [D] et la société Carfuel est bien soumis aux dispositions de l'article L. 221-15 du code de la consommation, de sorte que la seconde est responsable de plein droit à l'égard du premier de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, même si la livraison a été exécutée par la société STAM, à qui elle a confié cette prestation en vertu d'un contrat de transport.
À cet égard, les dispositions du contrat de transport conclu entre les sociétés Carfuel et SATM, auquel M. [D] est tiers, ne lui sont pas opposables.
La société Carfuel ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire, dont les conclusions ne sont pas contestées par la société Carfuel, que la « projection de mazout sur la personne de M. [D], le mur du pavillon, les espaces verts, les plantations à proximité » a pour cause un « accident de manipulation du pistolet lors du remplissage de la cuve à mazout enterré par le chauffeur livreur ».
L'expertise est corroborée, d'une part, par la facture de la société Suez du 11 septembre 2019 et les devis produits par M. [D], d'autre part, par l'attestation du livreur versée aux débats par la société Carfuel.
Il résulte de ces éléments que la mauvaise exécution du contrat n'est pas imputable au consommateur ni à un cas de force majeure. Elle est imputable au livreur, qui ne peut être assimilé à un tiers au contrat de vente et livraison conclu par M. [D], et dont le fait ne présente pas le caractère de l'imprévisibilité et de l'insurmontabilité pour la société Carfuel.
Au vu de ce qui précède, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que la société Carfuel ne peut voir sa responsabilité engagée au titre du préjudice subi par M. [D] lors de la livraison du fioul.
3. Sur l'indemnisation des préjudices
Ainsi qu'il a été énoncé plus avant, il ressort des pièces versées aux débats par M. [D] (expertise, facture, devis et attestation de son médecin) que :
- ce dernier a reçu des projections de fioul sur sa personne,
- un mur de son pavillon, des espaces verts et des plantations à proximité ont également été souillés par des projections de fioul.
Le fait de recevoir un produit combustible sur sa personne a nécessairement causé à M. [D] un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, en raison des projections sur un mur du pavillon, des espaces verts et des plantations, M. [D] a été contraint de faire procéder à des « prélèvements de sol suite à la fuite de fioul », selon facture de la société Suez du 11 septembre 2019 d'un montant de 2595,60 euros, et devra engager des frais de reprise du mur taché et de réfection de 13 m² de gazon pour un coût total de 5667,88 euros
En revanche, alors que M. [D] est déjà indemnisé pour des prélèvements de sol, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du devis de « sondage de la terre pour voir sur quelle épaisseur elle est polluée ».
Aussi convient-il de condamner la société Carfuel à payer à M. [D] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 8263,48 euros au titre de son préjudice matériel et financier.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est également infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société Carfuel, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Carfuel de sa demande tendant à « débouter M. [F] [D] de son appel »,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne la société Carfuel à payer à M. [F] [D] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 8263,48 euros au titre de son préjudice matériel et financier,
Condamne la société Carfuel à payer à M. [F] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Carfuel aux dépens de première instance et d'appel.