CA Rennes, 1re ch., 15 septembre 2026, n° 23/06447
RENNES
Arrêt
Autre
1ère chambre civile B
N° RG 23/06447 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIBB
(Réf 1ère instance : 19/00321)
Association LES AMIS DU CIP CORIOSOLIS
C/
Commune COMMUNE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2026
à :
Me [N]
Me Grenard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 5 mai 2026 devant Monsieur Philippe BRICOGNE et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrats tenant den double rapporteur l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 septembre 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
Association LES AMIS DU [1] [2] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège
Mairie de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
Commune COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par délibération du conseil municipal du 11 février 1977, la commune de [Localité 2] (la commune) a conclu un bail avec l'association archéologique de [Localité 2] devenue association [3] du [1] (centre d'interprétation du patrimoine) [2] (l'association) concernant un local situé au 2ème étage de la mairie aux fins d'exposer au public les fouilles archéologiques organisées sur la commune.
2. Par acte sous seing privé du 11 février 2014, l'association a conclu une 'convention de donation à la commune de [Localité 2] de collections archéologiques et documentaires appartenant à la société archéologique de [Localité 2]'.
3. L'acte prévoyait, au titre des charges et des conditions, l'inaliénabilité des biens, leur conservation suivant les règles du Ministère de la culture, leur restauration en cas de besoin, leur présentation en partie chaque année, l'obligation de n'utiliser les collections données que dans un but culturel et touristique et l'obligation d'indiquer sur les collections données la mention 'don de la société archéologique de [Localité 2]' (avec, le cas échéant, le nom du donateur particulier).
4. L'acte prévoyait aussi la participation de l'association à la réflexion intellectuelle du projet et la présence de deux de ses membres au conseil scientifique de ce centre.
5. La commune s'engageait enfin à ouvrir chaque année à l'association les locaux communaux, durant une journée, à l'occasion de la tenue de son congrès annuel.
6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2018, l'association a mis en demeure la commune de lui restituer l'ensemble des objets donnés. Elle indiquait dénoncer la convention de donation qui n'aurait jamais été acceptée par la commune ni formalisée par acte authentique et n'aurait donc aucune valeur juridique. Elle estimait aussi la convention nulle comme ayant un objet indéterminé.
7. Par courrier du 17 juillet 2018, la commune a proposé à l'association d'en discuter lors d'une rencontre avec l'ensemble du conseil d'administration, en présence des représentants de [Localité 4] et des services de la DRAC, proposition que l'association a décliné par courrier du 23 juillet 2018.
8. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2018, la commune a refusé de restituer les objets au motif qu'elle tirait son droit de propriété d'un don manuel.
9. Par acte d'huissier du 4 février 2019, l'association a fait assigner la commune devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en nullité de la convention de donation et en restitution des collections archéologiques et documentaires.
10. Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- débouté l'association de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association aux entiers dépens et à régler à la commune la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti le jugement de l'exécution provisoire.
11. Pour statuer ainsi, la juridiction a estimé que les conditions du don manuel étaient caractérisées en considérant notamment que le vote à l'unanimité des membres de l'association de la convention de donation ainsi que la présence des biens donnés dans les locaux de la mairie depuis l'établissement du bail en 1977 démontraient le dessaisissement matériel et juridique de l'association ainsi que son intention libérale. Elle a écarté les moyens de l'association liés au dol en ce que la preuve de manoeuvres dolosives n'était pas rapportée. Elle a enfin estimé que les conditions de la possession des biens par la commune étaient caractérisées.
12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 14 novembre 2023, l'association a interjeté appel de cette décision.
13. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la communication aux débats par la commune des pièces suivantes :
* l'inventaire complet (établi ou à établir) des objets archéologiques et documents actuellement en sa possession comportant la description de chacun d'eux et l'indication précise de leur lieu de conservation au sein de la mairie (salle, étage),
* le contrat d'assurance souscrit (ou à souscrire) pour la garantie de la collection, et la liste des éventuels sinistres survenus ainsi que l'indemnisation octroyée,
* la liste des mouvements d'objets archéologiques et des remises de documents venant de l'association, faites par la commune depuis le 11 février 2014 à tous tiers, avec description de chacun de ces objets et documents, précision de leur date de remise, de leur éventuelle date de retour s'il y a eu retour, l'identité du remettant au nom de la commune et du bénéficiaire,
- dit que, passé le délai de six mois à compter de la notification de l'ordonnance et faute pour la commune d'avoir communiqué toutes les pièces ci-dessus désignées, une astreinte de 500 € par jour de retard courra à son encontre pendant six mois,
- dit que le conseiller de la mise en état se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamné la commune aux dépens de l'incident,
- rejeté le surplus des demandes.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er avril 2026, l'association demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- prononcer la nullité de la convention de donation du 11 février 2014 contenant promesse de donation en ce qu'elle n'est pas valide en la forme,
- juger qu'aucun don manuel des collections archéologiques et documentaires appartenant à la société archéologique de [Localité 2] n'est intervenu au profit de la commune,
- prononcer la nullité des actes subséquents à la convention de donation du 11 février 2014, dont les conventions de mise à disposition conclues au profit de la communauté de communes le 29 novembre 2016 et de l'université de [Localité 5] 2 le 6 décembre 2016,
- à titre subsidiaire,
- au visa de l'article 953 du code civil,
- ordonner la révocation de la convention de donation du 11 février 2014 faute de respect par la commune des charges y étant associées,
- en tout état de cause,
- condamner la commune prise en la personne de son représentant légal à lui restituer l'ensemble de ses collections archéologiques et documentaires, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- ordonner la réalisation d'un inventaire par l'intervention d'un commissaire de justice choisi par l'association, lors de la restitution, afin de dresser la liste complète et précise des objets remis, dont les frais seront pris en charge par la commune,
- condamner la commune, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 € en réparation de ses préjudices,
- débouter la commune de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la commune à lui régler la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 avril 2026, la commune demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté l'association de l'ensemble de ses demandes,
* condamné l'association aux entiers dépens,
- en conséquence,
- débouter l'association de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- condamner l'association à verser à la commune la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la commune en première instance,
- juger irrecevables, et en toute hypothèse mal fondées, les prétentions suivantes de l'association en ce qu'elles sont nouvelles :
* condamner la commune prise en la personne de son représentant légal à restituer à l'association l'ensemble de ses collections archéologiques et documentaires, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard,
* ordonner la réalisation d'un inventaire, par l'intervention d'un commissaire de justice choisi par l'association, lors de la restitution, afin de dresser la liste complète et précise des objets remis, dont les frais seront pris en charge par la commune,
- condamner l'association à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la commune devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
* * * * *
16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
17. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
18. Par courrier du 12 juin 2026 notifié par RPVA, Me [N], qui annonce s'être constituée aux lieu et place de sa consoeur Me [D], avocate de l'association, a sollicité en cours de délibéré la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la fixation d'un calendrier de communication permettant aux parties d'échanger contradictoirement. Elle y fait état en effet d'une atteinte au principe du contradictoire en raison de conclusions accompagnées d'une pièce nouvelle comportant des accusations diffamatoires, déposées par la commune très près de la clôture et qui n'ont pas permis une réplique utile, alors que l'association est aujourd'hui en mesure de produire des pièces essentielles (constats de commissaires de justice, justificatifs de propriété anciens).
* * * * *
19. Par courrier du 15 juin 2026 notifié par RPVA, l'avocate de la commune s'est opposée à cette requête, l'association n'ayant pas été autorisée à déposer une note en délibéré. Elle considère que ses dernières conclusions ont répliqué sans ajouts massifs à celles de l'association déposées deux jours plus tôt, de sorte qu'il n'a aucunement été porté atteinte au principe du contradictoire. Elle rappelle que l'association, depuis qu'elle a initié cette procédure il y a sept ans, avait tout le temps de réunir les éléments utiles à sa thèse.
Réponse de la cour
20. Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, 'le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur'.
21. L'article 803 du même code prévoit que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
22. En l'espèce, le courrier de l'association ne constitue pas une note en délibéré puisqu'elle y demande au contraire la réouverture des débats afin d'assurer, selon elle, le respect du contradictoire et de permettre à la cour de statuer en toute connaissance de cause.
23. Il convient de rappeler que le renvoi sollicité par le président de l'association en l'absence de son avocat a été refusé par la cour lors de l'audience de plaidoiries et que seule une réouverture des débats, à la supposer recevable et fondée, pourrait l'empêcher de juger l'affaire en l'état.
24. En premier lieu, les conclusions de la commune du 3 avril 2026 répondaient à celles que l'association avait déposées le 1er avril 2026. Elles ne font qu'ajouter une douzaine de lignes et mentionnent la communication d'une pièce n° 41 (mail de M. [B], responsable de l'archéo-musée [Etablissement 1], dans lequel la cour cherche vainement les 'accusations diffamatoires' alléguées par l'association).
25. L'avocat alors constitué avait le temps d'ajouter un dernier commentaire jusqu'au 7 avril 2026, date de la clôture, et, le cas échéant, de solliciter la révocation de cette clôture durant la période de quatre semaines précédant l'audience de plaidoiries du 5 mai 2026.
26. Or, Me [D] n'en a rien fait, estimant sans doute n'avoir plus rien à argumenter avant d'être finalement dessaisie par sa cliente. Si cette difficulté regarde les relations entre l'association et son avocate, elle ne saurait s'analyser en une violation du principe du contradictoire.
27. Il sera ajouté que, bien que dessaisie des intérêts de l'association, Me [D] a adressé son dossier à la cour, ce qui permet à cette dernière de statuer suivant l'état des pièces communiquées en dernier lieu, de sorte que, là encore, le principe du contradictoire s'en trouve pleinement préservé.
28. Quant aux nouvelles pièces censément essentielles à la résolution du litige, outre le fait qu'elles sont seulement annoncées, de sorte que la cour ignore si elles peuvent être utiles à la résolution du litige, il sera observé que cette velléité de production apparaît pour le moins tardive alors que l'association a initié la présente procédure par acte d'huissier du 4 février 2019.
29. En effet, la note de l'association évoque un constat de commissaire de justice sans le dater, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'il recèle une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
30. Enfin, s'agissant des documents internes 'anciens', par hypothèse, l'association pouvait les produire bien plus tôt.
31. Ces seuls éléments ne militent donc pas pour une réouverture des débats.
32. En revanche, la cour observe que le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire alors qu'il était saisi de conclusions de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 8 juillet 2025 (supra § 13) déposées par l'association dès le 18 mars 2026.
33. Or, le conseiller de la mise en état s'était expressément réservé la liquidation de cette astreinte, de sorte qu'un arrêt mettant fin à l'instance ferait perdre à l'association tout droit à la liquider.
34. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats ne serait-ce que pour permettre au conseiller de la mise en état de vider sa saisine.
35. Par ailleurs, il sera nécessaire d'interroger les parties concernant le point de la revendication des collections (infra § 78 et suivants).
Sur la convention passée entre l'association et la commune
36. L'association estime que l'acte du 11 février 2014 ne peut être qualifié de donation, ou, si c'est le cas, demande qu'il soit déclaré nul, en ce qu'il n'a pas été passé par acte notarié. Elle précise que cet acte ne servait qu'à préparer la donation à intervenir en s'assurant que les charges dont elle voulait la grever seraient acceptées et qu'il ne peut donc être qualifié de donation mais simplement de proposition de donation qui n'a pas été suivie d'effet.
37. Elle prétend également que la commune n'a pas effectué de déclaration de don manuel auprès de la direction générale des finances publiques, preuve qu'elle n'a jamais eu lieu.
38. Dès lors qu'il n'existe pas de don manuel, la convention ne peut pas s'analyser en un pacte adjoint.
39. Selon elle, la condition de remise matérielle des biens ne peut être caractérisée par leur seule présence dans les locaux de la mairie puisque celle-ci s'explique par l'existence d'un bail à son profit lui permettant d'user d'un local au sein de la mairie.
40. Elle estime que la commune ne peut non plus jouir de la présomption de propriété édictée par l'article 2276 du code civil puisqu'elle n'en a pas possession, ces derniers étant détenus par la communauté d'agglomération [Localité 6] agglomération et par l'université [Localité 5] 2.
41. Elle ajoute que la présomption de propriété édictée par l'article 2276 du code civil s'applique seulement à celui qui acquiert a non domino et non à celui qui a acquis le bien auprès du véritable propriétaire, mais dont le titre est entaché d'une irrégularité.
42. Elle poursuit en affirmant qu'aucun inventaire n'ayant été établi, il est impossible d'identifier les biens concernés par la convention et qu'en conséquence aucune donation ne peut être envisagée.
43. L'abandon total de ses collections, susceptible de mettre à néant son objet social, ne pouvait s'envisager que par une autorisation donnée par une assemblée générale extraordinaire, les seuls procès-verbaux d'assemblée générale, d'ailleurs non signés, produits par la commune étant dépourvus de force probante.
* * * * *
44. La commune réplique qu'elle bénéficie de la présomption de propriété en tant que possesseur des biens meubles litigieux en application de l'article 2276 du code civil et que l'association est totalement défaillante à rapporter la preuve de l'absence d'un don manuel.
45. Elle estime que les conditions du don manuel sont remplies et que la volonté des parties de réaliser la donation est démontrée par les procès-verbaux d'assemblée générale de l'association votant en faveur de la donation ainsi que la rédaction de la convention du 11 février 2014 et des témoignages d'anciens membres de l'association.
46. Elle ajoute que la condition de remise matérielle du bien est remplie dès lors qu'elle a bien été mise en possession des biens dès 1977. Elle précise que la mise à disposition des collections archéologiques et documentaires à la communauté d'agglomération de [Localité 6] et entre les mains d'étudiants de l'université de [Localité 5] 2 n'est pas de nature à contredire sa possession pleine et entière mais participe simplement à la valorisation de ces objets.
47. Selon elle, la convention du 11 février 2014 constituerait un pacte adjoint au don manuel qui ne peut s'analyser comme une proposition de donation dès lors que la commune était en possession des biens depuis 1977.
48. Elle ajoute qu'un pacte adjoint au don manuel n'est soumis à aucun formalisme et n'a pas pour objet d'inventorier les biens donnés.
Réponse de la cour
49. L'article 931 du code civil dispose que 'tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité'.
50. L'article 2276 du même code prévoit en son 1er alinéa que, 'en fait de meubles, la possession vaut titre'.
51. Le don manuel est une donation de biens meubles réalisée par simple remise matérielle, sans acte notarié. En cela, il constitue une exception au formalisme de l'article 931 du code civil.
52. Il suppose :
- une remise matérielle du bien
- une intention libérale du donateur, c'est-à-dire la volonté de donner gratuitement le bien et, partant, de consentir à un appauvrissement
- une dépossession du donateur complète, définitive et irrévocable
- une acceptation même tacite par le donataire.
53. L'acte de reconnaissance (ou pacte adjoint) ne crée pas de droits nouveaux et ne contient pas de stipulations nouvelles : il se borne à constater une situation juridique créée antérieurement par la réalisation du don manuel. Il a pour principal intérêt de constater les conditions juridiques dans lesquelles le don manuel est intervenu.
54. En l'espèce, la commune a, dans un premier temps, par délibération du conseil municipal du 11 février 1977, sur proposition de la société archéologique de [Localité 2] (devenue l'association) aux fins d'exposer au public les fouilles archéologiques organisées sur la commune, consenti, sur un local, composé d'une pièce de 20 m² située au 2ème étage de la mairie,'la location à titre gratuit au secrétariat d'Etat à la culture, service des fouilles et antiquités', renouvelable 'par tacite reconduction tous les six ans'. Il n'est pas justifié d'une autre forme qu'aurait pris la location consentie, mais il est constant qu'elle a été suivie d'effet et que les collections ont été, depuis, installées dans ce local, sans qu'aucun inventaire n'ait été effectué.
55. Dans un second temps, par acte sous seing privé du 11 février 2014, l'association a conclu une 'convention de donation à la commune de [Localité 2] de collections archéologiques et documentaires appartenant à la société archéologique de [Localité 2]'.
56. Il en ressort une double ambiguïté :
- l'association pourrait n'avoir été qu'un détenteur précaire ou un gardien, pour le compte de l'Etat selon les termes mêmes de la délibération de la commune de 1977, ce qui ne lui permettait pas d'abandonner un droit de propriété qu'elle n'aurait en réalité jamais eu sur les collections finalement données le 11 février 2014,
- le seul fait que les collections aient été entreposées dans les locaux de la mairie en vertu d'un titre d'occupation donné par la commune et utilisé par l'association ne permet pas de qualifier une dépossession irrévocable.
57. En 1977, les collections étaient simplement entreposées aux fins de conservation dans les locaux de la mairie, l'association n'ayant jamais perdu sa qualité, à tout le moins, de détenteur précaire, le cas échéant pour le compte du Ministère de la culture.
58. Il ne s'en évince en toute hypothèse aucune présomption de propriété en faveur de la commune qui n'est, à partir de ce moment-là, qu'une entité 'hébergeante'.
59. Il ressort d'un procès-verbal du conseil d'administration de l'association du 2 février 2013 que cette dernière se considérait toujours comme propriétaire des collections puisqu'il y est indiqué qu'un 'prêt à usage a été refusé (en raison des assurances à souscrire)' et qu'un dénommé M. [H], bibliothécaire à [Localité 6], a suggéré au président 'de procéder à une donation en l'encadrant par un contrat (charges à respecter par le donataire)'. À ce moment-là, 'les membres sont d'accord pour cette donation (...) à l'unanimité'.
60. Une assemblée générale de l'association du 23 mars 2013 a ensuite entériné 'le principe d'une donation des collections à la commune', également à l'unanimité.
61. L'association ne s'est donc jamais considérée autrement que comme propriétaire de ses collections et la commune n'établit de son côté aucun acte fait à titre de propriétaire avant la convention du 11 février 2014 sur des pièces simplement entreposées dans les locaux de la mairie en vertu d'un contrat de location, locaux dont l'association a toujours eu la maîtrise.
62. En d'autres termes, il n'y a pas eu de tradition des collections, c'est-à-dire de remise de la main à la main, entre 1977 et 2014, les pièces n'ayant en réalité jamais bougé du deuxième étage de la mairie, auquel a toujours eu accès l'association qui, aux termes de ses statuts, a d'ailleurs son siège social à la mairie de [Localité 2].
63. Le refus de restitution opposé par la commune le 27 juillet 2018, c'est-à-dire dans les prémices du litige, constitue un événement postérieur à la convention de 2014 qui ne doit donc pas être regardé comme un indice de propriété, étant indiqué que cette position faisait suite au courrier de dénonciation de la convention de donation formalisé le 6 juillet 2018 par l'association et qu'elle a été immédiatement contestée par cette dernière suivant courrier du 31 août 2018.
64. Le caractère à tout le moins équivoque de la présence des collections dans les locaux de la mairie entre 1977 et 2014 ne permet pas de retenir l'existence d'un don manuel consolidé par le 'pacte adjoint' que constituerait la convention du 11 février 2014, ainsi que le suggère la commune.
65. La convention de 2014 ne peut pas valoir acte récognitif ou pacte adjoint d'un don manuel qui n'a pas existé.
66. D'ailleurs, la convention de partenariat portant mise à disposition des collections archéologiques passée le 29 novembre 2016 entre la commune et la communauté de communes de [Localité 7] ne fait qu'évoquer 'la convention de donation à la commune des collections appartenant à la société archéologique de [Localité 2], signée en 2014'. Ce faisant, la commune estime elle-même n'en être la légitime propriétaire qu'en vertu de ce titre et, au passage, ne conteste pas la qualité d'ancien propriétaire à l'association.
67. Le fait que la convention évoque les collections 'actuellement au second étage de la mairie de [Localité 2]' n'est pas suffisant à rapporter la preuve de l'antériorité du don manuel, pour les raisons susdites.
68. C'est donc à tort que les premiers juges, pour retenir l'existence d'un don manuel, indiquent que 'l'acte conclu le 11 février 2014 vise à préciser les charges et conditions du don qui assureront (la) pérennité (de la collection)'.
69. Certes, la 'convention de donation à la commune de [Localité 2] de collections archéologiques et documentaires appartenant à la société archéologique de [Localité 2]' passée le 11 février 2014 entre l'association et la commune consiste, aux termes de son préambule, en une proposition 'd'effectuer une donation des collections archéologiques et documentaires (...) à la commune'.
70. Mais cette convention comporte bien un paragraphe 'donation' dans lequel il est rappelé le travail de fouilles effectué par la société archéologique de [Localité 2] (devenue l'association) depuis 1957 sur 'des sites coriosolites', laquelle 'fait don à la commune de [Localité 2] de la totalité des collections archéologiques et documentaires constituant l'actuel musée archéologique de [Localité 2] afin de contribuer au projet communautaire : la réalisation du Centre d'Interprétation du Patrimoine en cours de réalisation dans l'ancienne école de [Localité 2]'.
71. Contrairement à ce que soutient l'association, il ne s'agit pas seulement d'un projet mais d'une véritable donation.
72. D'ailleurs, le conseil scientifique du Centre d'Interprétation du Patrimoine, que la commune était censée réaliser 'dans l'ancienne école de [Localité 2]', devait vérifier 'l'exécution de la donation et de ses conditions'. C'était donc à lui qu'il appartenait d'inventorier les pièces de la collection et d'en assurer le transfert officiel dans ses locaux, sur délégation de l'association.
73. En effet, pour trouver à s'appliquer, la donation devait nécessairement s'accompagner d'un inventaire et d'une remise officielle, compte tenu des diverses charges imposées par la donatrice, notamment l'inaliénabilité des pièces constituant la collection, leur utilisation dans un but strictement culturel et touristique, leur conservation suivant les règles du Ministère de la culture, leur restauration en cas de besoin, leur présentation chaque année et leur mise en valeur avec une exposition permanente avec la mention du don.
74. Faute d'inventaire, aucune remise n'a pu avoir lieu puisque l'on ignore la substance de ce qui a été donné.
75. Non seulement les collections n'ont pas été inventoriées, mais leur localisation reste ambiguë puisque, par exemple, une convention passée le 6 décembre 2016 entre la commune, la communauté de communes et l'université [Localité 5] 2 visait à associer les étudiants 'à inventorier, classer et documenter les objets actuellement entreposés au 3ème étage (et plus au 2ème) de la mairie de [Localité 2] afin de les rendre susceptibles d'être exposés au Centre d'Interprétation du Patrimoine Coriosolis'.
76. Dépourvue d'inventaire et de forme authentique (propre justement à préciser la substance et la valeur de la chose donnée), la convention du 11 février 2014 sera annulée.
77. Cette annulation ne pourra toutefois pas être étendue aux 'actes subséquents à la convention de donation du 11 février 2014, dont les conventions de mise à disposition conclues au profit de la communauté de communes le 29 novembre 2016 et de l'université de [Localité 5] 2 le 6 décembre 2016' en l'absence à la cause des parties à ces conventions.
Sur la restitution des collections
78. Malgré l'injonction faite par le conseiller de la mise en état, l'association regrette que la commune n'ait produit que des inventaires insuffisants (non signés, non conformes à la réglementation en vigueur). Aucun inventaire n'a été établi pour les documents faisant partie des collections et la commune s'est abstenue de dresser la liste des mouvements d'objets archéologiques effectués depuis la convention de 2014, étant ici relevé le caractère incomplet de la plupart des quelques fiches de sortie produites. Or, elle affirme que c'est bien l'intégralité du mobilier archéologique des sites coriosolites qui est sa propriété, la commune ne versant aucun document attestant de ce que certains biens mobiliers lui appartiendraient ou seraient la propriété d'une autre entité. L'association affirme que l'intimée s'est accaparée les collections historiques avant que le travail d'identification ait pu être fait. C'est donc 'l'ensemble des objets détenus par la commune (qui) devront donc être restitués'.
* * * * *
79. La commune considère que l'association doit être déboutée de sa demande de restitution, dont elle ne donne aucune indication sur sa contenance et son étendue, alors que l'intégralité du mobilier archéologique des sites coriosolites ne saurait constituer sa propriété. L'association n'a pas été la seule à être autorisée à pratiquer des fouilles sur les sites, de sorte que la plupart des pièces exposées ne provient pas du fond de l'appelante. C'est d'ailleurs cette situation qui l'a empêchée de satisfaire la demande de restitution formée par l'association. Les seuls recensements existants ne donne aucune indication de la provenance des objets.
Réponse de la cour
80. L'article 1315 (devenu 1353) du code civil dispose en son 1er alinéa que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
81. L'article 4 du code de procédure civile prévoit en son 1er alinéa que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties'.
82. En l'espèce, l'association demande à la cour de 'condamner la commune (...) à restituer l'ensemble de ses collections archéologiques et documentaires'.
83. Cette demande est particulièrement imprécise et cette imprécision confine à l'absence d'objet.
84. Si, en effet, ainsi que le rappelle l'association elle-même, une donation ne peut porter que sur un objet précis, sauf à être annulée ainsi que vu plus haut, une demande de restitution doit pareillement concerner un bien identifié ou à tout le moins identifiable.
85. Or, l'association ne produit aucun inventaire des biens donnés à la commune.
86. Cette dernière communique de son côté un 'inventaire du mobilier archéologique exposé à l'ArchéoMusée Coriosolis dans les collections permanentes de 2014 à 2025 mis à jour par M. [Q] [B], responsable de l'ArchéoMusée', daté du 3 novembre 2025. Il recense, avec parfois des photographies à l'appui, 242 pièces, dont la plupart seraient de 'propriété publique' et, pour certaines, certaines dont la propriété serait 'à déterminer'.
87. La commune verse encore aux débats plusieurs inventaires par vitrine, avec la propriété de chaque pièce, qui peut être 'propriété privée', 'propriété commune', 'propriété Etat' ou 'propriété société archéologique de [Localité 2]'.
88. La commune produit enfin un 'inventaire monnaies société archéologique de [Localité 2]' portant sur 59 pièces, ainsi qu'un 'inventaire mobilier archéologique mairie de [Localité 2]' précisant la propriété des pièces, à savoir pour l'essentiel 'propriété société archéologique de [Localité 2]', 'propriété commune' et 'propriété privée', et, de façon plus accessoire, 'propriété Etat'.
89. L'association avait les moyens de faire d'abord un inventaire complet au moment de la donation de 2014 et, à défaut de l'avoir fait, a minima d'utiliser les inventaires produits par la commune pour solliciter la restitution des pièces répertoriées comme lui revenant par suite de l'annulation de la donation.
90. En se contentant de solliciter la restitution de 'l'ensemble de ses collections archéologiques et documentaires', l'objet de la demande de l'association, susceptible de poser d'inextricables difficultés d'exécution, doit être considéré comme trop imprécis, ce qui l'expose à une irrecevabilité de cette prétention.
91. Ce moyen étant soulevé d'office, la cour ordonne la réouverture des débats afin que l'association précise l'objet de sa demande de restitution, ce qui devra nécessairement prendre la forme d'un inventaire.
92. Il appartiendra ensuite à la commune d'indiquer les pièces qu'elle reconnaît avoir reçues de l'association et qui sont restées entre ses mains, celles qui auraient été définitivement dissipées ou perdues ne pouvant donner lieu qu'à d'éventuels dommages et intérêts.
93. Il sera tiré toutes conséquences de droit de l'abstention de toute suite donnée aux demandes de la cour.
Sur les autres demandes
94. Les autres demandes de l'association seront réservées, ainsi que le sort des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mixte mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Annule la convention de donation du 11 février 2014,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit qu'il appartient au conseiller de la mise en état de vider sa saisine,
Enjoint l'association les amis du [1] [2] de préciser l'objet de sa demande de restitution, sous la forme d'un inventaire,
Enjoint la commune de [Localité 2], à partir de cet inventaire, d'indiquer les pièces qu'elle reconnaît avoir reçues de l'association et qui sont restées entre ses mains,
Dit qu'il sera tiré toutes conséquences de droit de l'abstention de toute suite donnée aux demandes de la cour,
Réserve les autres demandes,
Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
N° RG 23/06447 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIBB
(Réf 1ère instance : 19/00321)
Association LES AMIS DU CIP CORIOSOLIS
C/
Commune COMMUNE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2026
à :
Me [N]
Me Grenard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 5 mai 2026 devant Monsieur Philippe BRICOGNE et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrats tenant den double rapporteur l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 septembre 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
Association LES AMIS DU [1] [2] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège
Mairie de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
Commune COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par délibération du conseil municipal du 11 février 1977, la commune de [Localité 2] (la commune) a conclu un bail avec l'association archéologique de [Localité 2] devenue association [3] du [1] (centre d'interprétation du patrimoine) [2] (l'association) concernant un local situé au 2ème étage de la mairie aux fins d'exposer au public les fouilles archéologiques organisées sur la commune.
2. Par acte sous seing privé du 11 février 2014, l'association a conclu une 'convention de donation à la commune de [Localité 2] de collections archéologiques et documentaires appartenant à la société archéologique de [Localité 2]'.
3. L'acte prévoyait, au titre des charges et des conditions, l'inaliénabilité des biens, leur conservation suivant les règles du Ministère de la culture, leur restauration en cas de besoin, leur présentation en partie chaque année, l'obligation de n'utiliser les collections données que dans un but culturel et touristique et l'obligation d'indiquer sur les collections données la mention 'don de la société archéologique de [Localité 2]' (avec, le cas échéant, le nom du donateur particulier).
4. L'acte prévoyait aussi la participation de l'association à la réflexion intellectuelle du projet et la présence de deux de ses membres au conseil scientifique de ce centre.
5. La commune s'engageait enfin à ouvrir chaque année à l'association les locaux communaux, durant une journée, à l'occasion de la tenue de son congrès annuel.
6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2018, l'association a mis en demeure la commune de lui restituer l'ensemble des objets donnés. Elle indiquait dénoncer la convention de donation qui n'aurait jamais été acceptée par la commune ni formalisée par acte authentique et n'aurait donc aucune valeur juridique. Elle estimait aussi la convention nulle comme ayant un objet indéterminé.
7. Par courrier du 17 juillet 2018, la commune a proposé à l'association d'en discuter lors d'une rencontre avec l'ensemble du conseil d'administration, en présence des représentants de [Localité 4] et des services de la DRAC, proposition que l'association a décliné par courrier du 23 juillet 2018.
8. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2018, la commune a refusé de restituer les objets au motif qu'elle tirait son droit de propriété d'un don manuel.
9. Par acte d'huissier du 4 février 2019, l'association a fait assigner la commune devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en nullité de la convention de donation et en restitution des collections archéologiques et documentaires.
10. Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- débouté l'association de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association aux entiers dépens et à régler à la commune la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti le jugement de l'exécution provisoire.
11. Pour statuer ainsi, la juridiction a estimé que les conditions du don manuel étaient caractérisées en considérant notamment que le vote à l'unanimité des membres de l'association de la convention de donation ainsi que la présence des biens donnés dans les locaux de la mairie depuis l'établissement du bail en 1977 démontraient le dessaisissement matériel et juridique de l'association ainsi que son intention libérale. Elle a écarté les moyens de l'association liés au dol en ce que la preuve de manoeuvres dolosives n'était pas rapportée. Elle a enfin estimé que les conditions de la possession des biens par la commune étaient caractérisées.
12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 14 novembre 2023, l'association a interjeté appel de cette décision.
13. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la communication aux débats par la commune des pièces suivantes :
* l'inventaire complet (établi ou à établir) des objets archéologiques et documents actuellement en sa possession comportant la description de chacun d'eux et l'indication précise de leur lieu de conservation au sein de la mairie (salle, étage),
* le contrat d'assurance souscrit (ou à souscrire) pour la garantie de la collection, et la liste des éventuels sinistres survenus ainsi que l'indemnisation octroyée,
* la liste des mouvements d'objets archéologiques et des remises de documents venant de l'association, faites par la commune depuis le 11 février 2014 à tous tiers, avec description de chacun de ces objets et documents, précision de leur date de remise, de leur éventuelle date de retour s'il y a eu retour, l'identité du remettant au nom de la commune et du bénéficiaire,
- dit que, passé le délai de six mois à compter de la notification de l'ordonnance et faute pour la commune d'avoir communiqué toutes les pièces ci-dessus désignées, une astreinte de 500 € par jour de retard courra à son encontre pendant six mois,
- dit que le conseiller de la mise en état se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamné la commune aux dépens de l'incident,
- rejeté le surplus des demandes.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er avril 2026, l'association demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- prononcer la nullité de la convention de donation du 11 février 2014 contenant promesse de donation en ce qu'elle n'est pas valide en la forme,
- juger qu'aucun don manuel des collections archéologiques et documentaires appartenant à la société archéologique de [Localité 2] n'est intervenu au profit de la commune,
- prononcer la nullité des actes subséquents à la convention de donation du 11 février 2014, dont les conventions de mise à disposition conclues au profit de la communauté de communes le 29 novembre 2016 et de l'université de [Localité 5] 2 le 6 décembre 2016,
- à titre subsidiaire,
- au visa de l'article 953 du code civil,
- ordonner la révocation de la convention de donation du 11 février 2014 faute de respect par la commune des charges y étant associées,
- en tout état de cause,
- condamner la commune prise en la personne de son représentant légal à lui restituer l'ensemble de ses collections archéologiques et documentaires, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- ordonner la réalisation d'un inventaire par l'intervention d'un commissaire de justice choisi par l'association, lors de la restitution, afin de dresser la liste complète et précise des objets remis, dont les frais seront pris en charge par la commune,
- condamner la commune, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 € en réparation de ses préjudices,
- débouter la commune de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la commune à lui régler la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 avril 2026, la commune demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté l'association de l'ensemble de ses demandes,
* condamné l'association aux entiers dépens,
- en conséquence,
- débouter l'association de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- condamner l'association à verser à la commune la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la commune en première instance,
- juger irrecevables, et en toute hypothèse mal fondées, les prétentions suivantes de l'association en ce qu'elles sont nouvelles :
* condamner la commune prise en la personne de son représentant légal à restituer à l'association l'ensemble de ses collections archéologiques et documentaires, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard,
* ordonner la réalisation d'un inventaire, par l'intervention d'un commissaire de justice choisi par l'association, lors de la restitution, afin de dresser la liste complète et précise des objets remis, dont les frais seront pris en charge par la commune,
- condamner l'association à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la commune devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
* * * * *
16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
17. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
18. Par courrier du 12 juin 2026 notifié par RPVA, Me [N], qui annonce s'être constituée aux lieu et place de sa consoeur Me [D], avocate de l'association, a sollicité en cours de délibéré la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la fixation d'un calendrier de communication permettant aux parties d'échanger contradictoirement. Elle y fait état en effet d'une atteinte au principe du contradictoire en raison de conclusions accompagnées d'une pièce nouvelle comportant des accusations diffamatoires, déposées par la commune très près de la clôture et qui n'ont pas permis une réplique utile, alors que l'association est aujourd'hui en mesure de produire des pièces essentielles (constats de commissaires de justice, justificatifs de propriété anciens).
* * * * *
19. Par courrier du 15 juin 2026 notifié par RPVA, l'avocate de la commune s'est opposée à cette requête, l'association n'ayant pas été autorisée à déposer une note en délibéré. Elle considère que ses dernières conclusions ont répliqué sans ajouts massifs à celles de l'association déposées deux jours plus tôt, de sorte qu'il n'a aucunement été porté atteinte au principe du contradictoire. Elle rappelle que l'association, depuis qu'elle a initié cette procédure il y a sept ans, avait tout le temps de réunir les éléments utiles à sa thèse.
Réponse de la cour
20. Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, 'le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur'.
21. L'article 803 du même code prévoit que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
22. En l'espèce, le courrier de l'association ne constitue pas une note en délibéré puisqu'elle y demande au contraire la réouverture des débats afin d'assurer, selon elle, le respect du contradictoire et de permettre à la cour de statuer en toute connaissance de cause.
23. Il convient de rappeler que le renvoi sollicité par le président de l'association en l'absence de son avocat a été refusé par la cour lors de l'audience de plaidoiries et que seule une réouverture des débats, à la supposer recevable et fondée, pourrait l'empêcher de juger l'affaire en l'état.
24. En premier lieu, les conclusions de la commune du 3 avril 2026 répondaient à celles que l'association avait déposées le 1er avril 2026. Elles ne font qu'ajouter une douzaine de lignes et mentionnent la communication d'une pièce n° 41 (mail de M. [B], responsable de l'archéo-musée [Etablissement 1], dans lequel la cour cherche vainement les 'accusations diffamatoires' alléguées par l'association).
25. L'avocat alors constitué avait le temps d'ajouter un dernier commentaire jusqu'au 7 avril 2026, date de la clôture, et, le cas échéant, de solliciter la révocation de cette clôture durant la période de quatre semaines précédant l'audience de plaidoiries du 5 mai 2026.
26. Or, Me [D] n'en a rien fait, estimant sans doute n'avoir plus rien à argumenter avant d'être finalement dessaisie par sa cliente. Si cette difficulté regarde les relations entre l'association et son avocate, elle ne saurait s'analyser en une violation du principe du contradictoire.
27. Il sera ajouté que, bien que dessaisie des intérêts de l'association, Me [D] a adressé son dossier à la cour, ce qui permet à cette dernière de statuer suivant l'état des pièces communiquées en dernier lieu, de sorte que, là encore, le principe du contradictoire s'en trouve pleinement préservé.
28. Quant aux nouvelles pièces censément essentielles à la résolution du litige, outre le fait qu'elles sont seulement annoncées, de sorte que la cour ignore si elles peuvent être utiles à la résolution du litige, il sera observé que cette velléité de production apparaît pour le moins tardive alors que l'association a initié la présente procédure par acte d'huissier du 4 février 2019.
29. En effet, la note de l'association évoque un constat de commissaire de justice sans le dater, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'il recèle une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
30. Enfin, s'agissant des documents internes 'anciens', par hypothèse, l'association pouvait les produire bien plus tôt.
31. Ces seuls éléments ne militent donc pas pour une réouverture des débats.
32. En revanche, la cour observe que le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire alors qu'il était saisi de conclusions de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 8 juillet 2025 (supra § 13) déposées par l'association dès le 18 mars 2026.
33. Or, le conseiller de la mise en état s'était expressément réservé la liquidation de cette astreinte, de sorte qu'un arrêt mettant fin à l'instance ferait perdre à l'association tout droit à la liquider.
34. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats ne serait-ce que pour permettre au conseiller de la mise en état de vider sa saisine.
35. Par ailleurs, il sera nécessaire d'interroger les parties concernant le point de la revendication des collections (infra § 78 et suivants).
Sur la convention passée entre l'association et la commune
36. L'association estime que l'acte du 11 février 2014 ne peut être qualifié de donation, ou, si c'est le cas, demande qu'il soit déclaré nul, en ce qu'il n'a pas été passé par acte notarié. Elle précise que cet acte ne servait qu'à préparer la donation à intervenir en s'assurant que les charges dont elle voulait la grever seraient acceptées et qu'il ne peut donc être qualifié de donation mais simplement de proposition de donation qui n'a pas été suivie d'effet.
37. Elle prétend également que la commune n'a pas effectué de déclaration de don manuel auprès de la direction générale des finances publiques, preuve qu'elle n'a jamais eu lieu.
38. Dès lors qu'il n'existe pas de don manuel, la convention ne peut pas s'analyser en un pacte adjoint.
39. Selon elle, la condition de remise matérielle des biens ne peut être caractérisée par leur seule présence dans les locaux de la mairie puisque celle-ci s'explique par l'existence d'un bail à son profit lui permettant d'user d'un local au sein de la mairie.
40. Elle estime que la commune ne peut non plus jouir de la présomption de propriété édictée par l'article 2276 du code civil puisqu'elle n'en a pas possession, ces derniers étant détenus par la communauté d'agglomération [Localité 6] agglomération et par l'université [Localité 5] 2.
41. Elle ajoute que la présomption de propriété édictée par l'article 2276 du code civil s'applique seulement à celui qui acquiert a non domino et non à celui qui a acquis le bien auprès du véritable propriétaire, mais dont le titre est entaché d'une irrégularité.
42. Elle poursuit en affirmant qu'aucun inventaire n'ayant été établi, il est impossible d'identifier les biens concernés par la convention et qu'en conséquence aucune donation ne peut être envisagée.
43. L'abandon total de ses collections, susceptible de mettre à néant son objet social, ne pouvait s'envisager que par une autorisation donnée par une assemblée générale extraordinaire, les seuls procès-verbaux d'assemblée générale, d'ailleurs non signés, produits par la commune étant dépourvus de force probante.
* * * * *
44. La commune réplique qu'elle bénéficie de la présomption de propriété en tant que possesseur des biens meubles litigieux en application de l'article 2276 du code civil et que l'association est totalement défaillante à rapporter la preuve de l'absence d'un don manuel.
45. Elle estime que les conditions du don manuel sont remplies et que la volonté des parties de réaliser la donation est démontrée par les procès-verbaux d'assemblée générale de l'association votant en faveur de la donation ainsi que la rédaction de la convention du 11 février 2014 et des témoignages d'anciens membres de l'association.
46. Elle ajoute que la condition de remise matérielle du bien est remplie dès lors qu'elle a bien été mise en possession des biens dès 1977. Elle précise que la mise à disposition des collections archéologiques et documentaires à la communauté d'agglomération de [Localité 6] et entre les mains d'étudiants de l'université de [Localité 5] 2 n'est pas de nature à contredire sa possession pleine et entière mais participe simplement à la valorisation de ces objets.
47. Selon elle, la convention du 11 février 2014 constituerait un pacte adjoint au don manuel qui ne peut s'analyser comme une proposition de donation dès lors que la commune était en possession des biens depuis 1977.
48. Elle ajoute qu'un pacte adjoint au don manuel n'est soumis à aucun formalisme et n'a pas pour objet d'inventorier les biens donnés.
Réponse de la cour
49. L'article 931 du code civil dispose que 'tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité'.
50. L'article 2276 du même code prévoit en son 1er alinéa que, 'en fait de meubles, la possession vaut titre'.
51. Le don manuel est une donation de biens meubles réalisée par simple remise matérielle, sans acte notarié. En cela, il constitue une exception au formalisme de l'article 931 du code civil.
52. Il suppose :
- une remise matérielle du bien
- une intention libérale du donateur, c'est-à-dire la volonté de donner gratuitement le bien et, partant, de consentir à un appauvrissement
- une dépossession du donateur complète, définitive et irrévocable
- une acceptation même tacite par le donataire.
53. L'acte de reconnaissance (ou pacte adjoint) ne crée pas de droits nouveaux et ne contient pas de stipulations nouvelles : il se borne à constater une situation juridique créée antérieurement par la réalisation du don manuel. Il a pour principal intérêt de constater les conditions juridiques dans lesquelles le don manuel est intervenu.
54. En l'espèce, la commune a, dans un premier temps, par délibération du conseil municipal du 11 février 1977, sur proposition de la société archéologique de [Localité 2] (devenue l'association) aux fins d'exposer au public les fouilles archéologiques organisées sur la commune, consenti, sur un local, composé d'une pièce de 20 m² située au 2ème étage de la mairie,'la location à titre gratuit au secrétariat d'Etat à la culture, service des fouilles et antiquités', renouvelable 'par tacite reconduction tous les six ans'. Il n'est pas justifié d'une autre forme qu'aurait pris la location consentie, mais il est constant qu'elle a été suivie d'effet et que les collections ont été, depuis, installées dans ce local, sans qu'aucun inventaire n'ait été effectué.
55. Dans un second temps, par acte sous seing privé du 11 février 2014, l'association a conclu une 'convention de donation à la commune de [Localité 2] de collections archéologiques et documentaires appartenant à la société archéologique de [Localité 2]'.
56. Il en ressort une double ambiguïté :
- l'association pourrait n'avoir été qu'un détenteur précaire ou un gardien, pour le compte de l'Etat selon les termes mêmes de la délibération de la commune de 1977, ce qui ne lui permettait pas d'abandonner un droit de propriété qu'elle n'aurait en réalité jamais eu sur les collections finalement données le 11 février 2014,
- le seul fait que les collections aient été entreposées dans les locaux de la mairie en vertu d'un titre d'occupation donné par la commune et utilisé par l'association ne permet pas de qualifier une dépossession irrévocable.
57. En 1977, les collections étaient simplement entreposées aux fins de conservation dans les locaux de la mairie, l'association n'ayant jamais perdu sa qualité, à tout le moins, de détenteur précaire, le cas échéant pour le compte du Ministère de la culture.
58. Il ne s'en évince en toute hypothèse aucune présomption de propriété en faveur de la commune qui n'est, à partir de ce moment-là, qu'une entité 'hébergeante'.
59. Il ressort d'un procès-verbal du conseil d'administration de l'association du 2 février 2013 que cette dernière se considérait toujours comme propriétaire des collections puisqu'il y est indiqué qu'un 'prêt à usage a été refusé (en raison des assurances à souscrire)' et qu'un dénommé M. [H], bibliothécaire à [Localité 6], a suggéré au président 'de procéder à une donation en l'encadrant par un contrat (charges à respecter par le donataire)'. À ce moment-là, 'les membres sont d'accord pour cette donation (...) à l'unanimité'.
60. Une assemblée générale de l'association du 23 mars 2013 a ensuite entériné 'le principe d'une donation des collections à la commune', également à l'unanimité.
61. L'association ne s'est donc jamais considérée autrement que comme propriétaire de ses collections et la commune n'établit de son côté aucun acte fait à titre de propriétaire avant la convention du 11 février 2014 sur des pièces simplement entreposées dans les locaux de la mairie en vertu d'un contrat de location, locaux dont l'association a toujours eu la maîtrise.
62. En d'autres termes, il n'y a pas eu de tradition des collections, c'est-à-dire de remise de la main à la main, entre 1977 et 2014, les pièces n'ayant en réalité jamais bougé du deuxième étage de la mairie, auquel a toujours eu accès l'association qui, aux termes de ses statuts, a d'ailleurs son siège social à la mairie de [Localité 2].
63. Le refus de restitution opposé par la commune le 27 juillet 2018, c'est-à-dire dans les prémices du litige, constitue un événement postérieur à la convention de 2014 qui ne doit donc pas être regardé comme un indice de propriété, étant indiqué que cette position faisait suite au courrier de dénonciation de la convention de donation formalisé le 6 juillet 2018 par l'association et qu'elle a été immédiatement contestée par cette dernière suivant courrier du 31 août 2018.
64. Le caractère à tout le moins équivoque de la présence des collections dans les locaux de la mairie entre 1977 et 2014 ne permet pas de retenir l'existence d'un don manuel consolidé par le 'pacte adjoint' que constituerait la convention du 11 février 2014, ainsi que le suggère la commune.
65. La convention de 2014 ne peut pas valoir acte récognitif ou pacte adjoint d'un don manuel qui n'a pas existé.
66. D'ailleurs, la convention de partenariat portant mise à disposition des collections archéologiques passée le 29 novembre 2016 entre la commune et la communauté de communes de [Localité 7] ne fait qu'évoquer 'la convention de donation à la commune des collections appartenant à la société archéologique de [Localité 2], signée en 2014'. Ce faisant, la commune estime elle-même n'en être la légitime propriétaire qu'en vertu de ce titre et, au passage, ne conteste pas la qualité d'ancien propriétaire à l'association.
67. Le fait que la convention évoque les collections 'actuellement au second étage de la mairie de [Localité 2]' n'est pas suffisant à rapporter la preuve de l'antériorité du don manuel, pour les raisons susdites.
68. C'est donc à tort que les premiers juges, pour retenir l'existence d'un don manuel, indiquent que 'l'acte conclu le 11 février 2014 vise à préciser les charges et conditions du don qui assureront (la) pérennité (de la collection)'.
69. Certes, la 'convention de donation à la commune de [Localité 2] de collections archéologiques et documentaires appartenant à la société archéologique de [Localité 2]' passée le 11 février 2014 entre l'association et la commune consiste, aux termes de son préambule, en une proposition 'd'effectuer une donation des collections archéologiques et documentaires (...) à la commune'.
70. Mais cette convention comporte bien un paragraphe 'donation' dans lequel il est rappelé le travail de fouilles effectué par la société archéologique de [Localité 2] (devenue l'association) depuis 1957 sur 'des sites coriosolites', laquelle 'fait don à la commune de [Localité 2] de la totalité des collections archéologiques et documentaires constituant l'actuel musée archéologique de [Localité 2] afin de contribuer au projet communautaire : la réalisation du Centre d'Interprétation du Patrimoine en cours de réalisation dans l'ancienne école de [Localité 2]'.
71. Contrairement à ce que soutient l'association, il ne s'agit pas seulement d'un projet mais d'une véritable donation.
72. D'ailleurs, le conseil scientifique du Centre d'Interprétation du Patrimoine, que la commune était censée réaliser 'dans l'ancienne école de [Localité 2]', devait vérifier 'l'exécution de la donation et de ses conditions'. C'était donc à lui qu'il appartenait d'inventorier les pièces de la collection et d'en assurer le transfert officiel dans ses locaux, sur délégation de l'association.
73. En effet, pour trouver à s'appliquer, la donation devait nécessairement s'accompagner d'un inventaire et d'une remise officielle, compte tenu des diverses charges imposées par la donatrice, notamment l'inaliénabilité des pièces constituant la collection, leur utilisation dans un but strictement culturel et touristique, leur conservation suivant les règles du Ministère de la culture, leur restauration en cas de besoin, leur présentation chaque année et leur mise en valeur avec une exposition permanente avec la mention du don.
74. Faute d'inventaire, aucune remise n'a pu avoir lieu puisque l'on ignore la substance de ce qui a été donné.
75. Non seulement les collections n'ont pas été inventoriées, mais leur localisation reste ambiguë puisque, par exemple, une convention passée le 6 décembre 2016 entre la commune, la communauté de communes et l'université [Localité 5] 2 visait à associer les étudiants 'à inventorier, classer et documenter les objets actuellement entreposés au 3ème étage (et plus au 2ème) de la mairie de [Localité 2] afin de les rendre susceptibles d'être exposés au Centre d'Interprétation du Patrimoine Coriosolis'.
76. Dépourvue d'inventaire et de forme authentique (propre justement à préciser la substance et la valeur de la chose donnée), la convention du 11 février 2014 sera annulée.
77. Cette annulation ne pourra toutefois pas être étendue aux 'actes subséquents à la convention de donation du 11 février 2014, dont les conventions de mise à disposition conclues au profit de la communauté de communes le 29 novembre 2016 et de l'université de [Localité 5] 2 le 6 décembre 2016' en l'absence à la cause des parties à ces conventions.
Sur la restitution des collections
78. Malgré l'injonction faite par le conseiller de la mise en état, l'association regrette que la commune n'ait produit que des inventaires insuffisants (non signés, non conformes à la réglementation en vigueur). Aucun inventaire n'a été établi pour les documents faisant partie des collections et la commune s'est abstenue de dresser la liste des mouvements d'objets archéologiques effectués depuis la convention de 2014, étant ici relevé le caractère incomplet de la plupart des quelques fiches de sortie produites. Or, elle affirme que c'est bien l'intégralité du mobilier archéologique des sites coriosolites qui est sa propriété, la commune ne versant aucun document attestant de ce que certains biens mobiliers lui appartiendraient ou seraient la propriété d'une autre entité. L'association affirme que l'intimée s'est accaparée les collections historiques avant que le travail d'identification ait pu être fait. C'est donc 'l'ensemble des objets détenus par la commune (qui) devront donc être restitués'.
* * * * *
79. La commune considère que l'association doit être déboutée de sa demande de restitution, dont elle ne donne aucune indication sur sa contenance et son étendue, alors que l'intégralité du mobilier archéologique des sites coriosolites ne saurait constituer sa propriété. L'association n'a pas été la seule à être autorisée à pratiquer des fouilles sur les sites, de sorte que la plupart des pièces exposées ne provient pas du fond de l'appelante. C'est d'ailleurs cette situation qui l'a empêchée de satisfaire la demande de restitution formée par l'association. Les seuls recensements existants ne donne aucune indication de la provenance des objets.
Réponse de la cour
80. L'article 1315 (devenu 1353) du code civil dispose en son 1er alinéa que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
81. L'article 4 du code de procédure civile prévoit en son 1er alinéa que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties'.
82. En l'espèce, l'association demande à la cour de 'condamner la commune (...) à restituer l'ensemble de ses collections archéologiques et documentaires'.
83. Cette demande est particulièrement imprécise et cette imprécision confine à l'absence d'objet.
84. Si, en effet, ainsi que le rappelle l'association elle-même, une donation ne peut porter que sur un objet précis, sauf à être annulée ainsi que vu plus haut, une demande de restitution doit pareillement concerner un bien identifié ou à tout le moins identifiable.
85. Or, l'association ne produit aucun inventaire des biens donnés à la commune.
86. Cette dernière communique de son côté un 'inventaire du mobilier archéologique exposé à l'ArchéoMusée Coriosolis dans les collections permanentes de 2014 à 2025 mis à jour par M. [Q] [B], responsable de l'ArchéoMusée', daté du 3 novembre 2025. Il recense, avec parfois des photographies à l'appui, 242 pièces, dont la plupart seraient de 'propriété publique' et, pour certaines, certaines dont la propriété serait 'à déterminer'.
87. La commune verse encore aux débats plusieurs inventaires par vitrine, avec la propriété de chaque pièce, qui peut être 'propriété privée', 'propriété commune', 'propriété Etat' ou 'propriété société archéologique de [Localité 2]'.
88. La commune produit enfin un 'inventaire monnaies société archéologique de [Localité 2]' portant sur 59 pièces, ainsi qu'un 'inventaire mobilier archéologique mairie de [Localité 2]' précisant la propriété des pièces, à savoir pour l'essentiel 'propriété société archéologique de [Localité 2]', 'propriété commune' et 'propriété privée', et, de façon plus accessoire, 'propriété Etat'.
89. L'association avait les moyens de faire d'abord un inventaire complet au moment de la donation de 2014 et, à défaut de l'avoir fait, a minima d'utiliser les inventaires produits par la commune pour solliciter la restitution des pièces répertoriées comme lui revenant par suite de l'annulation de la donation.
90. En se contentant de solliciter la restitution de 'l'ensemble de ses collections archéologiques et documentaires', l'objet de la demande de l'association, susceptible de poser d'inextricables difficultés d'exécution, doit être considéré comme trop imprécis, ce qui l'expose à une irrecevabilité de cette prétention.
91. Ce moyen étant soulevé d'office, la cour ordonne la réouverture des débats afin que l'association précise l'objet de sa demande de restitution, ce qui devra nécessairement prendre la forme d'un inventaire.
92. Il appartiendra ensuite à la commune d'indiquer les pièces qu'elle reconnaît avoir reçues de l'association et qui sont restées entre ses mains, celles qui auraient été définitivement dissipées ou perdues ne pouvant donner lieu qu'à d'éventuels dommages et intérêts.
93. Il sera tiré toutes conséquences de droit de l'abstention de toute suite donnée aux demandes de la cour.
Sur les autres demandes
94. Les autres demandes de l'association seront réservées, ainsi que le sort des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mixte mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Annule la convention de donation du 11 février 2014,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit qu'il appartient au conseiller de la mise en état de vider sa saisine,
Enjoint l'association les amis du [1] [2] de préciser l'objet de sa demande de restitution, sous la forme d'un inventaire,
Enjoint la commune de [Localité 2], à partir de cet inventaire, d'indiquer les pièces qu'elle reconnaît avoir reçues de l'association et qui sont restées entre ses mains,
Dit qu'il sera tiré toutes conséquences de droit de l'abstention de toute suite donnée aux demandes de la cour,
Réserve les autres demandes,
Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.