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Décisions

CA Metz, 5e ch., 15 septembre 2026, n° 23/02145

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 23/02145

15 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/02145 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB3H

[P]

C/

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1]

Jugement Au fond, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01639

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

Monsieur [V] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1] Prise en la personne de Me [X] [U], en sa qualité d'Administrateur judiciaire provisoire

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 03 septembre 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère

Mme CHOJNACKI, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Sylvie RODRIGUES, Conseillère pour le président de chambre régulièrement empêché,et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [P] est propriétaire des lots n°1, 2, 7 et 10 dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] au sein d'une copropriété.

La SCI B and D est propriétaire de plusieurs lots au sein de cette copropriété.

Par acte d'huissier signifié le 09 février 2022, M. [P] a fait citer à comparaître le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SAS Cabinet [A], aux fins de voir :

annuler les résolutions n° : 4, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 9, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 10, 11.1, 11.2, 11.3, 11.5,11.6 et 12 de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021.

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner le syndicat des copropriétaires en tous les frais et dépens.

le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par actes d'huissier signifiés en date des 09 et 10 février 2022, M. [P] a fait assigner la SCI B and D et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Metz représenté par son syndic, la SAS Cabinet [A], devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :

faire interdiction à la SCI B and D de poursuivre tous travaux d'aménagement des combles, lot n°6 et ce sous peine d'une astreinte de 10'000 euros par infraction constatée.

désigner la société ACTA, huissiers de justice, aux fins de dresser toute infraction à sa demande et autoriser en tant que de besoin l'huissier de justice à se faire assister par la force publique.

commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] est affecté de désordres, de les constater, d'en rechercher la cause, d'indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.

lui donner acte de ce qu'il consignera l'avance des frais d'expertise.

statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ordonnance du 05 juillet 2022, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé a notamment :

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI B and D';

fait interdiction à la SCI B and D de poursuivre tous travaux d'aménagement des combles, dans le lot n°6, de l'immeuble situé à ['], sous astreinte de 1'000 euros par infraction constatée et ce jusqu'à ce que lesdits travaux d'aménagement ne soient plus en contradiction avec le règlement de copropriété ou les règles issues de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi précitée';

désigné la société ACTA, huissiers de justice, aux fins de dresser constat de toute infraction à la demande de M. [P] et autorisé en tant que de besoin l'huissier de justice à se faire assister d'un serrurier';

débouté M. [V] [P] de sa demande de faire interdiction à la SCI B and D de louer les locaux situés dans les combles de l'immeuble situé [Adresse 1] à Metz et de désigner la société ACTA, huissiers de justice aux fins d'effectuer un constat tous les premiers de chaque mois afin de constater si les locaux sont loués';

ordonné une expertise et désigné l'expert, M. [W] ;

condamné la SCI B and D aux dépens';

débouté la SCI B and D et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Metz représenté par son syndic la SAS cabinet Bénédic, de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

débouté les parties de toute autre demande';

rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Par acte d'huissier signifié le 04 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à 57000 Metz, représenté par son syndic la SAS Cabinet [A], a fait citer à comparaître M. [V] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de le voir condamné à lui payer :

16 399,26 euros au titre des charges de copropriété, appels de provisions échues, et provisions non échues de l'exercice en cours, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation

1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

les frais nécessaires au recouvrement de la créance.

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance et toutes ses suites, le cas échéant, les frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/01639.

Par acte d'huissier signifié le 07 juillet 2022, M. [P] a fait citer à comparaître le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet [A] aux fins de voir :

annuler les résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 22 avril 2022.

déclarer la SAS [A] responsable des troubles subis,

en conséquence, condamner la SAS [A] à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.

condamner le syndicat des copropriétaires et la SAS [A] in solidum à lui payer la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner le syndicat des copropriétaires en tous les frais et dépens.

le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par acte d'huissier signifié le 17 novembre 2022, M. [P] a fait citer à comparaître le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet [A] aux fins de voir :

lui donner acte de ce qu'il sollicitera la jonction des procédures RG 22/0827, RG 22/01601 et de la procédure

annuler les résolutions n°4,5 et 8 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 septembre 2022.

déclarer la SAS [A] responsable des troubles subis,

en conséquence, condamner la SAS [A] à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.

condamner le syndicat des copropriétaires et la SAS Bendic in solidum à lui à payer la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

condamner le syndicat des copropriétaires en tous les frais et dépens.

le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions enregistrées au greffe le 13 juin 2023, M.[V] [P] a demandé au juge de première instance dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22.01639 de :

constater l'existence d'une contestation sérieuse.

débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 3] de toutes de ses demandes, fins et conclusions.

condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 3] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 3] en tous les frais et dépens.

Déclarer l'intervention volontaire de la SCI B and D irrecevable et subsidiairement mal

fondée.

En tout état de cause :

constater l'existence d'une contestation sérieuse,

débouter la SCI B and D de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement :

ordonner le sursis à statuer de la procédure jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [W] dans le cadre de la procédure de référé 22/00086.

Par jugement du 05 septembre 2023, statuant selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Metz a :

Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI B and D,

Condamné M. [V] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à 57000 Metz, représenté par Maître [X] [U] de la SCP d'administrateurs judiciaires [X] [U], la somme de 16 399,26 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2022,

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à 57000 Metz, représenté par Maître [X] [U] de la SCP d'administrateurs judiciaires [X] [U], de sa demande de dommages et intérêts,

Condamné M. [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à 57000 Metz, représenté par Maître [X] [U] de la SCP d'administrateurs judiciaires [X] [U], la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné M. [V] [P] aux dépens,

Dit que les frais d'exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution,

Rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2023, M. [V] [P] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation du jugement du 5 septembre 2023 en ce qu'il a :

débouté M. [V] [P] de sa demande de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [W] dans le cadre de la procédure de référé 22/00086,

condamné M. [V] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à Metz, représenté par Maître [X] [U] de la SCP d'administrateurs judiciaires [X] [U], la somme de 16 399,26 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 04.07.2022, ainsi que la somme de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,

dit que les frais d'exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel,

débouté M. [V] [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

Par conclusions notifiées électroniquement le 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] a formé appel incident contre le jugement du 05 septembre 2023 et a demandé à la cour de :

rejeter l'appel de M. [V] [P],

recevoir le seul appel incident du le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4], représenté par Me [X] [U], Administrateur Judiciaire de la SCP d'administrateurs judiciaires [X] [U], ès qualité d'administrateur provisoire, et désormais représenté par son syndic bénévole la SCI B and D

à titre principal

infirmer le jugement du 05 septembre 2023, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de sursis à à statuer présentée par M. [P].

déclarer M. [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande de sursis à statuer « jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, présentée au stade de la première instance

confirmer le jugement du 05 septembre 2023 pour le surplus

Ajoutant au jugement

déclarer M. [V] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande de sursis à statuer, « jusqu'aux décisions à intervenir sur les recours en annulation formés par M. [V] [P] contre les assemblées générales des copropriétaires des 18 décembre 2020, 22 octobre 2021, 22 avril 2022 et 2 novembre 2022 », et la rejeter.

Subsidiairement,

confirmer le jugement du 05 Septembre 2023 en toutes ses dispositions,

Ajoutant au jugement

M. [V] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande de sursis à statuer, « jusqu'à décisions à intervenir sur les recours en annulation formés par M. [V] [P] contre les assemblées générales des copropriétaires des 18 décembre 2020, 22 octobre 2021, 22 avril 2022 et 2 septembre 2022 », et la rejeter.

En tout état de cause,

déclarer M. [V] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,

déclarer le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole la SCI B and D, recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir.

condamner M. [V] [P] aux dépens d'appel

condamner M. [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4] ,représenté par son syndic bénévole la SCI B and D, une somme de 2 500 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 1er avril 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [P] sollicite de la cour de :

recevoir son appel et le dire bien fondé.

rejeter au contraire l'appel incident du syndicat des copropriétaires et le dire mal fondé.

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné M. [V] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à Metz, représenté par Maître [X] [U] de la SCP d'administrateurs judiciaires [X] [U], la somme de 16 399.26 € au titre des sommes restant dues, appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2022,

condamné M. [V] [P] aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

dit que les frais d'exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Et statuant à nouveau,

Surseoir à statuer jusqu'aux décisions à intervenir sur les recours en annulation formés par M. [V] [P] contre les assemblées générales des copropriétaires des 18 décembre 2020, 22 octobre 2021, 22 avril 2022 et 17 novembre 2022.

En tout état de cause,

Vu l'intervention volontaire que la SCI B & D avait régularisé en première instance,

déclarer irrecevables l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à Metz, représenté par son syndic bénévole, la SCI B&D, à l'encontre de M. [V] [P] au titre de sa quote-part de charges selon décompte arrêté au 09 mai 2022.

Subsidiairement,

rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à Metz représenté par son syndic bénévole, la SCI B&D, et les dire mal fondées.

confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI B & D.

condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à Metz, représenté par son syndic bénévole, la SCI B&D en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

dispenser M. [V] [P] de toute participation à la dépense commune de frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 29 janvier 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] sollicite de la cour de :

rejeter l'appel de M. [V] [P],

recevoir le seul appel incident du le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4], représenté par Me [X] [U], Administrateur Judiciaire de la SCP d'administrateurs judiciaires [X] [U], ès qualité d'administrateur provisoire, et désormais représenté par son syndic bénévole la SCI B and D

à titre principal

infirmer le jugement du 05 septembre 2023, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de sursis à à statuer présentée par M. [P].

déclarer M. [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande de sursis à statuer « jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, présentée au stade de la première instance

confirmer le jugement du 05 septembre 2023 pour le surplus

Ajoutant au jugement

déclarer M. [V] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande de sursis à statuer, « jusqu'aux décisions à intervenir sur les recours en annulation formés par M. [V] [P] contre les assemblées générales des copropriétaires des 18 décembre 2020, 22 octobre 2021, 22 avril 2022 et 2 novembre 2022 », et la rejeter.

Subsidiairement,

confirmer le jugement du 05 Septembre 2023 en toutes ses dispositions,

Ajoutant au jugement,

déclarer M. [V] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande de sursis à statuer, « jusqu'à décisions à intervenir sur les recours en annulation formés par M. [V] [P] contre les assemblées générales des copropriétaires des 18 décembre 2020, 22 octobre 2021, 22 avril 2022 et 2 septembre 2022 », et la rejeter.

En tout état de cause,

déclarer M. [V] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,

déclarer le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole la SCI B and D, recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir.

condamner M. [V] [P] aux dépens d'appel

condamner M. [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4] ,représenté par son syndic bénévole la SCI B and D, une somme de 2 500 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 07 mai 2026.

A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant que le juge peut toujours sursoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (3e civ. , 28 mars 2007, n° 04-12.315, 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-19.643)

Il est également constant que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure ( avis de Cour de cassation, 29 Septembre 2008 - n° 08-00.007, 1re civ, 14 Mai 2014 ' n° 13-19.329). En tant qu'exception de procédure, en application de l'article 74 du code de procédure civile, le sursis à statuer doit être soulevé simultanément aux autres exceptions de procédure (1re civ., 14 mai 2014, n° 13-19.329 : JurisData n° 2014-010009), avant toute défense au fond, sous peine d'irrecevabilité. Civ 2ème 27 septembre 2012, 11-16.361). Les juges du fond doivent prendre en considération la date à laquelle le plaideur a eu connaissance du fait générateur de l'exception ( Civ 7ère 15 janvier 1991, n° 89-05.003)

Dès lors que le sursis à statuer a été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en première instance, il peut être repris et demeure recevable à tout moment en appel (Cass. 2e civ., 8 févr. 2001, n° 98-20.840 : JurisData n° 2001-008034).

En revanche, il est constant que la demande de sursis à statuer formée pour la première fois en cause d'appel alors que l'événement la fondant était connu antérieurement à la défense au fond est irrecevable. (Com., 22 janvier 2025, pourvoi n° 22-20.526).

Il est enfin constant que lorsqu'un jugement affecté d'une omission de statuer est frappé d'appel, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, seule la cour d'appel à laquelle ce jugement est déféré peut réparer cette omission.

En l'espèce, dans ses conclusions de première instance du 13 juin 2023, M.[V] [P] a sollicité à titre subsidiaire un sursis à statuer de la procédure jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [W] dans le cadre de la procédure de référé 22/00086. Dans le dispositif du jugement querellé, il n'a pas été statué sur cette demande, il y a donc lieu de statuer sur cette omission. Dans la mesure où M. [P] a présenté, à titre principal, dans les conclusions susvisées une défense au fond avant de soulever l'exception de procédure consistant en une demande de sursis à statuer et que lors de l'audience de plaidoirie de première instance du 27 juin 2023, cette exception n'a pas été soulevée oralement in limine litis, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Concernant la demande de M. [P] de sursis à statuer jusqu'à décisions à intervenir sur les recours en annulation formés par M. [V] [P] contre les assemblées générales des copropriétaires des 18 décembre 2020, 22 octobre 2021, 22 avril 2022 et 17 novembre 2022, il apparaît que cette exception de procédure est soulevée pour la première fois en appel. Or, il ressort des éléments du dossier que l'audience ayant donné lieu au jugement querellé s'est tenue le 27 juin 2023. Dès lors, lors de cette audience qui s'est tenue dans le cadre d'une procédure accélérée au fond qui est une procédure orale en application des articles 481-1 3 et 839 du code de procédure civile, M. [P] qui avait connaissance de l'ensemble de ces recours pour en être l'auteur n'a pas sollicité in limine litis un sursis à statuer dans l'attente des décisions statuant sur ces recours. En conséquence, cette exception de procédure étant soulevée pour la première fois en appel en raison d'un évènement connu lors de l'audience de première instance sera déclarée irrecevable.

Enfin, le principe d'autonomie des assemblées générales et l'intérêt du bon fonctionnement des copropriétés, qui doivent être protégées de la multiplication des recours des copropriétaires, font qu'un sursis à statuer est contraire à une bonne administration de la justice.

- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt/qualité à agir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause y compris pour la première fois en appel.

L'article 35 7° du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que le syndic peut exiger le versement des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 02 septembre 2022 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 6] qu'une résolution n°9 a été votée en ces termes « compte tenu du débit important des comptes de la copropriété et de l'impossibilité pour le syndic de payer les factures, les autres copropriétaires décident de faire l'avance des sommes dues par M. [P] [V] copropriétaire débiteur de la somme de 16183,44 euros à la date du 03/08/22. Les copropriétaires présents à l'assemblée décident que cette avance sera bien constituée mais à hauteur de 5000 euros dans la mesure où ils estiment que ce montant est suffisant jusqu'à la prochaine AG. Cette somme sera restituée aux copropriétaires en ayant fait l'avance dès régularisation de la situation du débiteur. (') Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées, soit 431/604 tantièmes. »

Dès lors, s'agissant uniquement d'une avance versée par la SCI B and D, le syndicat des copropriétaires reste créancier des charges de copropriétés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt/qualité à agir du syndicat des copropriétaires.

- Sur la demande de paiement

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version applicable du 01 juin 2020 au 01 janvier 2023 dispose « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »

En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance.

A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.

L'article 14-1 de cette même loi dans sa version applicable du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2023 prévoit que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 , les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité en application de l'article 14 I II de la loi susvisée.

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Les décisions contestées peuvent ainsi être exécutées aux risques et périls de la copropriété, l'action en annulation de la décision n'ayant aucun caractère suspensif.

En outre, il est exact qu'en application de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 précité, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale n'interdit pas aux copropriétaires de contester leur décompte individuel.

Il appartient au copropriétaire qui conteste le montant réclamé d'apporter les éléments nécessaires au soutien de sa contestation et au juge du fond d'examiner ces contestations (3ème civ 14 juin 2018 pourvoi n° 17- 14766).

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] sollicite la confirmation de la décision de première instance ayant condamné M. [V] [P] à payer la somme de 16399,26 euros décomposée comme suit :

- travaux de réfection de toiture :

11

010,63 €

- opposition Notaire :

30,00 €

- création gaine technique :

1

475,01 €

- réfection colonne élec. commune :

2

574,57 €

- remplacement platine sonnette R11:

1093,24 €

- TOTAL :

16

183,45 €

- provision du 01.04.2022 :

215,82 €

- TOTAL GENERAL :

16

399,26 €

A l'appui de ses prétentions, et tel que l'a relevé le juge de première instance, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

le règlement de copropriété du 08 novembre 2007 comprenant l'état descriptif de division

le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2020 décidant la réalisation des travaux de réfection de la toiture (résolutions n°13 et 13.1), retenant la proposition présentée par l'entreprise LES TOITURE DE L'EST pour un montant de 36921,40 euros TTC (résolution 13.2) et décidant que les travaux seraient réglés par SCI B and D et que la facture serait transmise au syndic pour appel de la quote part de M. [P] ( en une fois appelé sur la masse générale à la fin des travaux.) (résolution 13.3).

le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021 :

décidant de faire procéder à la construction d'une gaine/armoire technique dans les parties communes sur l'ensemble des étages conforme aux législations en vigueur (résolutions 8 et 8.1) , retenant la proposition présentée par l'entreprise Plafonds de l'Est pour un montant de 8085 euros TTC sous réserve de réactualisation (résolution 8.2) et décidant à la majorité simple que ces travaux seraient financés au moyen d'un appel de fonds exceptionnels appelés sur la masse générale (résolution 8.4) et que cet appel de fonds serait exigible à la date du 1er novembre 2021(résolution 8.5).

décidant de faire procéder à la réfection de la colonne montante électrique ainsi que la mise à la terre de la résidence conformément à la législation en vigueur (résolutions 9 et 9.1), retenant la proposition présentée par l'entreprise CBELECLORRAINE pour un montant de 14112,14 euros TTC sous réserve de réactualisation (résolution 9.2) et décidant que ces travaux seraient financés au moyen d'un appel de fonds exceptionnels appelés sur la masse générale (résolution 9.4) et que cet appel de fonds serait exigible à la date du 1er novembre 2021(résolution 9.5)

décidant de faire procéder à l'installation d'un système de visiophonie (résolutions 11 et 11.1), retenant la proposition présentée par l'entreprise CBELECLORRAINE pour un montant de 5183,43 euros TTC sous réserve de réactualisation (résolution 11.2) et décidant que ces travaux seraient financés au moyen d'un appel de fonds exceptionnels appelés sur la masse générale (résolution 11.4) et que cet appel de fonds serait exigible à la date du 1er novembre 2021(résolution 11.5)

le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2022 :

approuvant les travaux effectués par la société Les Toitures de L'est en 2021 suite à la décision d'assemblée générale du 18.12.2020. Cette approbation prenant notamment en compte tous les velux dans l'état au jour de l'assemblée et la modification de la sortie de cheminée par une sortie de cheminée de type douille plus sécuritaire et économique. (résolution 5)

validant les travaux effectué sur l'immeuble le [Adresse 1] à [Localité 1] dans leur intégralité et ce, depuis novembre 2020 jusqu'à ce jour notamment:

- travaux de couverture et charpente

- travaux de réfection des colonnes

- création gaines techniques, leurs localisations et leurs passages à ce jour / armoire technique

- mise à la terre/ réfection colonne électrique

- raccord des appartements à la prise à la terre

- installation visiophonie et de tous les passages d'eau froide et eaux usées dans les communs en l'état à ce jour et validant tous les travaux affectant les parties communes depuis 2020 (résolution 6).

l'appel de fonds au titre de la « provision n°01 travaux de réfection toiture » adressée le 15 octobre 2021 à M. [P] par le syndic pour un montant de 11010,63 euros

l'appel de fonds au titre de la « provision n°1 création gaine technique reso8 » adressée le 10 novembre 2021 à M. [P] par le syndic pour un montant de 1475,01 euros

l'appel de fonds au titre de la « provision n°1 refec colonne elec commune » adressée le 10 novembre 2021 à M. [P] par le syndic pour un montant de 2574,57 euros

l'appel de fonds au titre de la « provision n°1 remplct platine sonnette R11 » adressée le 10 novembre 2021 à M. [P] par le syndic pour un montant de 1093,24 euros

le relevé de compte de charges pour la période du 1er janvier 2021 au 09 mai 2022 adressé par le syndic à M. [P] le 09 mai 2022.

Une sommation de payer les charges de copropriété signifiée le 05 avril 2022 à M. [V] [P]

Il ressort de ces éléments que si M. [P] conteste les montants sollicités par le syndicat des copropriétaires, il apparaît que les travaux de réfection de toiture, de création d'une gaine technique, de réfection de la colonne montante électrique et d'installation d'un système de visiophonie ont été votés par les copropriétaires lors des assemblées générales des 18 décembre 2020 et 22 octobre 2021 et que suite à la réalisation de ces travaux, ils ont été validés lors de l'assemblée générale du 22 avril 2022. Le syndicat des copropriétaires a donc justifié du caractère certain, liquide et exigible de sa créance au titre des travaux.

Comme relevé par le juge de première instance, M. [V] [P] ne peut valablement se prévaloir des actions en contestation des assemblées générales susvisées pour s'opposer à la demande de paiement. Ainsi, tant que les décisions de l'assemblée générale votant puis approuvant ces travaux n'ont pas été annulées à la suite des recours formés par M. [P], les charges issues de ces travaux restent exigibles, indépendamment des actions en cours contestant la régularité de ces charges.

Il sera en outre relevé que la quote part mise à la charge de M. [P] au titre des appels de fonds susvisés correspond à sa quote part dans les parties communes telle que mentionné dans le règlement de copropriété du 08 novembre 2007 non modifiée au moment du vote des charges liées aux travaux litigieux.

En revanche, s'agissant de la somme de 30 euros sollicitée au titre d'une opposition à notaire, aucun élément n'est versé aux débats aux fins de justifier de cette somme de sorte qu'elle ne peut être retenue.

De même, si le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 215,82 euros au titre d'une provision sur charges courantes du 1er avril 2022, elle ne produit ni le procès-verbal de l'assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, ni le procès-verbal de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022. En outre, il ressort de la résolution n°9 votée lors de l'assemblée générale du 02 septembre 2022 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 6] que la somme due par M. [V] [P] au titre des charges impayées s'élevait à la somme de 16183,44 euros à la date du 03 août 2022 démontrant que la somme de 215,82 euros au titre d'une provision sur charges courantes du 1er avril 2022 a été payée. Dès lors, cette somme ne pourra être retenue.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance quant au montant retenu et de condamner M. [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16153,45 euros.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions de la décision de première instance concernant les frais irrépétibles te les dépens seront confirmés.

M. [V] [P], succombant, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] les frais qu'il a exposés dans la présente instance, M. [V] [P] sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites des chefs du jugement dévolu à la cour d'appel,

Infirme le jugement du 05 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :

Condamné M. [V] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à 57000 METZ, représenté par Maître [X] [U] de la SCP d'administrateurs judiciaires [X] [U], la somme de 16399,26 euros, au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2022 ;

Et statuant à nouveau

Condamne M. [V] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], la somme de 16153,45 euros, au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2022 ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de M. [V] [P] de sursis à statuer de la procédure jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [W] dans le cadre de la procédure de référé 22/00086 ;

Déclare irrecevable la demande de M. [V] [P] de sursis à statuer jusqu'aux décisions à intervenir sur les recours en annulation formés contre les assemblées générales des copropriétaires des 18 décembre 2020, 22 octobre 2021, 22 avril 2022 et 17 novembre 2022 ;

Rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt/qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

Condamne M. [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M [V] [P] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [V] [P] aux dépens.

La Greffière La Conseillère

P/ le Président de chambre

régulièrement empêché

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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