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CA Angers, ch. a - com., 9 septembre 2026, n° 25/01939

ANGERS

Ordonnance

Autre

CA Angers n° 25/01939

9 septembre 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/SJ

ORDONNNANCE N° :

DECISION : Président du tribunal des activités économiques du Mans du 18 Novembre 2025

Ordonnance du 09 Septembre 2026

N° RG 25/01939 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FR2K

AFFAIRE : [C] C/ [S], S.A.S. EXTERIEUR'[Localité 2]

ORDONNANCE PRESIDENT

IRRECEVABILITE D'APPEL

du 09 Septembre 2026

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [U] [E] (anciennement [S])

née le [Date naissance 1] 1989

[Adresse 1]

[Localité 3]

Intimée, demanderesse à l'incident

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué par Me Audrey PAPIN et par Me Diego BOUISSOU SCHULLER, avocat plaidant au barreau de PARIS

en présence de :

S.A.S. EXTERIEUR'[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Intimée, représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué par Me Audrey PAPIN et par Me Diego BOUISSOU SCHULLER, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

Monsieur [M] [C] agissant en sa qualité d'associé minoritaire de la SAS EXTERIEUR'[Localité 2]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (72)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Appelant, défendeur à l'incident

Représenté par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 juin 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 09 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01939, M. [M] [C] agissant en qualité d'associé minoritaire de la SAS Extérieur'[Localité 2] a formé appel d'une ordonnance, réputée contradictoire, rendue le 18 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques du Mans en ce qu'il a désigné la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [K] [Q] [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc de la société Extérieur'[Localité 2] (SAS), pour une durée de deux mois, avec mission de : convoquer Mme [U] [S] et M. [M] [C], actionnaires de la société Extérieur'[Localité 2] (SAS), à une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la désignation d'un nouveau président dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, a condamné la société Extérieur'[Localité 2] (SAS) aux dépens de l'instance, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; intimant M. [U] [S] et la SAS Extérieur'[Localité 2].

Selon avis d'orientation du greffe adressé aux parties le 19 décembre 2025, l'affaire a été fixée à brefs délais conformément aux articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.

Mme [S] a constitué avocat le 14 janvier 2026.

L'appelant a conclu au fond le 18 février 2026.

La SAS Extérieur'[Localité 2] a constitué avocat le 20 avril 2026.

Par conclusions d'incident déposées le 20 avril 2026, Mme [E] (anciennement [S]), qui a conclu au fond le même jour, a demandé au président de la chambre A commerciale de déclarer M. [C] irrecevable en son appel, pour défaut d'intérêt à agir, de le condamner à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur incident remises le 28 mai 2026, M. [C] agissant en qualité d'associé minoritaire de la SAS Extérieur'[Localité 2] a sollicité du président de la chambre A commerciale, au vu de l'article 906-3 du code de procédure civile, qu'il dise et juge que l'incident d'irrecevabilité soulevé par Mme [S] échappe à la compétence du président de chambre saisie du présent appel ; pour le moins, dise et juge Mme [S] mal fondée en sa prétention relative à un accord entre les parties par-devant le premier juge ; en conséquence, dise et juge Mme [S] irrecevable et pour le moins mal fondée en son incident relatif à l'irrecevabilité de l'appel régularisé par lui, déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, la condamne à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens du présent incident.

L'affaire a été appelée à la conférence président du 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du président de chambre :

Les pouvoirs du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président, statuant sur incident dans le cadre de la procédure à bref délai, sont strictement circonscrits par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.

M. [C] excipe de l'irrecevabilité de l'incident soulevé par Mme [S] eu égard à une incompétence du président de chambre pour en connaître. Il fait valoir que selon la jurisprudence, la compétence juridictionnelle du président de chambre est délimitée, pour l'irrecevabilité d'un appel, par les formalités et règles de la procédure à bref délai. Il prétend que la discussion de la constatation d'un accord intervenu au stade de la première instance relève de la compétence de la cour, en sa formation collégiale.

Il est rappelé que selon l'article 906-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, et applicable à la cause, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Cet article ne distingue pas selon que l'incident d'irrecevabilité de l'appel soit fondé sur une fin de non-recevoir tiré d'un défaut d'intérêt à agir.

Il en ressort que le président de la chambre A commerciale est compétent pour statuer sur le présent incident d'irrecevabilité d'appel pour défaut d'intérêt à agir.

L'exception d'incompétence soulevée par M. [C] est par conséquent rejetée.

Sur la demande en irrecevabilité de l'appel :

Mme [E] (anciennement [S]) fait valoir que M. [C] est irrecevable en son appel, faute d'intérêt à agir, contre une décision qui n'a fait qu'ordonner une demande à laquelle il a acquiescé lors des débats. Elle se prévaut de ce que M. [C], alors qu'il a d'abord contesté la demande de nomination d'un mandataire ad hoc qu'elle a formée par conclusions, en amont de l'audience devant le juge des référés, a fait évoluer ses demandes au cours des débats, pour en admettre finalement le bien fondé. Elle souligne que compte tenu de cet acquiescement, le juge des référés a ordonné la mesure qu'elle a sollicitée. En tout état de cause, elle considère que l'appel est irrecevable en raison de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.

M. [C] reproche à Mme [S] une interprétation erronée de la décision dont appel. Il remarque qu'il avait conclu en première instance à l'absence de qualité d'associée de Mme [S] et à la nécessité d'un administrateur judiciaire au vu de l'actionnariat de la SAS Extérieur'[Localité 2]. Il estime que le juge des référés, à tort, par interprétation personnelle, a considéré qu'il avait émis un avis favorable à la demande de Mme [S] de nomination d'un mandataire ad hoc, et a attribué implicitement à ladite intimée une qualité d'associée majoritaire. Il prétend que la décision ne vise aucun accord entre les parties, mais qu'il s'agit d'une analyse du premier juge qui a manifestement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire la différence entre ce qu'est un mandat ad hoc et ce qui relève de la mission d'un administrateur judiciaire. Il soutient qu'il incombait au premier juge de définir le contenu du mandat ad hoc, et lui fait grief de ne pas avoir répondu à son moyen tiré de l'absence de qualité d'associée de Mme [S].

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt.

L'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile relatif à la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

En application de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459 du même code aux termes duquel l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Ces dispositions sont applicables à une ordonnance de référé.

Il est constant que font foi jusqu'à inscription de faux, les mentions du jugement sur les déclarations que les parties ont faites devant le juge.

En l'espèce, il s'évince de l'ordonnance dont appel qu'alors que Madame [S] a sollicité en référé la désignation d'un mandataire ad hoc pour la convoquer ainsi que M. [C], en tant qu'actionnaires de la SAS Extérieur'[Localité 2], à une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la désignation d'un nouveau président, et que M. [C], reçu en son intervention volontaire, aux termes de ses écritures, en première instance, sollicitait lui la désignation d'un administrateur judiciaire pour préserver les actifs et l'activité de la SAS Extérieur'[Localité 2], en faisant notamment valoir que Mme [S] n'avait pas qualité d'associée de ladite société, l'ordonnance attaquée mentionne que :

- 'A l'audience du 21/10/2025 par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] émet un avis favorable à la demande de Madame [S] et demande également la nomination d'un mandataire ad hoc'.

- 'Attendu que les parties se sont accordées, lors de l'audience, sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc. En conséquence, Monsieur le juge des référés dira recevable la demande des parties sur la nomination d'un mandataire ad hoc.'

Il ressort des termes mêmes de cette décision qu'implicitement M. [C] a, au cours de l'audience, renoncé au bénéfice de ses écritures pour acquiescer à la demande de Mme [S].

Or, en procédure orale, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge.

C'est à celui qui le soutient de rapporter par tous moyens de preuve qu'un moyen a été soulevé dans une procédure orale.

En l'espèce, il n'est pas établi au vu du seul contenu de l'ordonnance de référé que le premier juge n'ait pas compris que les prétentions de M. [C] divergeaient de celles de Mme [S], ni qu'il se soit livré à une interprétation ou reformulation des déclarations des parties, ni qu'il ait opéré une confusion entre le mandat ad hoc et ce qui relève de la mission d'un administrateur judiciaire.

De plus, la mission du mandataire ad hoc désigné a été définie par l'ordonnance de référé.

Quand bien même de cette qualité pouvait dépendre l'organe à désigner, le juge des référés n'avait pas, en l'absence de contestation sérieuse, à répondre au moyen de M. [C] tiré d'un défaut de qualité d'associé de Mme [S], dès lors que l'intervenant volontaire s'accordait avec la demanderesse pour la désignation d'un mandataire ad hoc et qu'il pouvait s'en déduire que M. [C] avait abandonné son moyen opposant.

Enfin, M. [C] ne démontre pas qu'il a sollicité le bénéfice de ses écritures d'intervenant volontaire en première instance au jour de l'audience devant le juge des référés, et n'a ainsi pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, donné son accord à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

En l'état, il ne peut qu'être considéré, s'agissant de l'accord de M. [C] pour la désignation d'un mandataire ad hoc, que l'ordonnance fait foi jusqu'à inscription de faux prévue par l'article 303 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'elle se rapporte à des faits que le juge a constatés lui-même ou a constaté avoir été accomplis en sa présence. Une telle procédure n'a pas été engagée.

Dès lors, puisqu'il ne peut, en l'état, qu'être considéré que le juge des référés a statué conformément à la demande de M. [C], articulée à l'audience, celui-ci est donc irrecevable à faire appel du chef de l'ordonnance portant sur la désignation de la SELARL SLEMJ & associés en qualité de mandataire ad hoc avec la mission telle que détaillée par le premier juge, faute d'intérêt à agir, sans qu'il y ait lieu de statuer sur une éventuelle fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

Compte tenu de l'analyse précédente, M. [C] est aussi irrecevable, faute d'intérêt à agir, à faire appel du chef de l'ordonnance ayant mis à la charge de la SAS Extérieur'[Localité 2] les dépens de première instance, dès lors qu'une telle condamnation est la conséquence de l'accord des parties quant à la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de ladite société.

Enfin, compte tenu de l'accord des parties pour la désignation d'un mandataire ad hoc, M. [C] est irrecevable encore pour défaut d'intérêt à agir, à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes de première instance, lesquelles étaient exclusivement fondées sur des moyens qu'il ne démontre pas avoir repris à l'audience et qu'il a ainsi implicitement abandonnés devant le juge des référés dans le cadre d'une procédure orale.

Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent, que l'appel de M. [C] des trois chefs de l'ordonnance de référé entreprise tels que visés en sa déclaration d'appel, sans que le présent examen n'ait donné lieu à une appréciation du fond de l'affaire, est irrecevable.

Sur les autres demandes :

Débouté de ses demandes des chefs des dépens et des frais irrépétibles, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [E] sera déboutée de sa demande, injustifiée, tendant à mettre à la charge de M. [C] les dépens de première instance.

Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [C] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- rejetons l'exception d'incompétence du président de chambre pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé par M. [C],

- déclarons M. [C] irrecevable en son appel de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques du Mans,

- condamnons M. [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamnons M. [C] à payer à Mme [U] [E] (anciennement [S]) la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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