CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 septembre 2026, n° 26/01148
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/01148 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSMI
S.A.S. ESPRIT [P]
c/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE - LOT ET GARONNE
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 15 septembre 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2026 (R.G. 26/00002) par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 03 mars 2026
APPELANTE :
S.A.S. ESPRIT [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitée de Maître Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉES :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE - LOT ET GARONNE, prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Louis COULAUD substituant Maître Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. LGA, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la la S.A.S. ESPRIT [P], domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS Esprit [P] exerce une activité de culture de la vigne et de commerce de vin.
À ce titre, elle est affiliée à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Dordogne Lot-et-Garonne (ci-après la MSA Dordogne Lot-et-Garonne).
2. Se prévalant d'une créance de 56 779,38 euros à l'encontre de la société Esprit [P] au titre de cotisations impayées malgré signification de contraintes et plusieurs tentatives de saisie, la MSA Dordogne - Lot-et-Garonne l'a, par exploit du 16 janvier 2026, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bergerac pour voir constater son état de cessation des paiements et voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
3. Par jugement du 23 février 2026, le tribunal judiciaire de Bergerac a, pour l'essentiel :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à rencontre de la société Esprit [P] ;
- fixé provisoirement au 5 janvier 2026 la date de cessation des paiements de la société Esprit [P] ;
- fixé la période d'observation de la société Esprit [P] à six mois ;
- désigné la société LGA en qualité de mandataire judiciaire ;
- ordonné la poursuite de l'activité de la société Esprit [P] et le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 11 mai 2026 à 14 heures sans nouvelle convocation des parties.
4. Par déclaration au greffe du 3 mars 2026, la société Esprit [P] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la MSA de Dordogne Lot-et-Garonne et la société LGA, ès qualités.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 30 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Esprit [P] demande à la cour de :
Vu l'article L. 244-9 du code la sécurité sociale,
Vu l'article 2222 du code civil,
Vu les articles L. 621-2, L. 631-1, L. 631-2, L. 640-5 et R. 662-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
- déclarer recevable l'appel formé par la société Esprit [P] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 23 février 2026,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 23 février 2026 en ce qu'il a :
' ouvert une procédure de redressement judiciaire à rencontre de la société Esprit [P],
' fixé provisoirement au 5 janvier 2026 la date de cessation des paiements de la Esprit [P],
' fixé la période d'observation de la société Esprit [P] à six mois,
' nommé Mme Mauchamp, président comme juge commissaire et Mme Cula, vice-président comme juge commissaire suppléant,
' désigné la Selarl LGA en qualité de mandataire judiciaire,
' dit que s'il y a lieu le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances,
' invité les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 621-5 et L. 621-6 du code du commerce et à communiquer ses noms et adresse au greffe,
' ordonné l'inventaire des biens et désigné la Selarl Tailliez, commissaire de justice à [Localité 1] (24) pour y procéder conformément à l'article L. 622-6 du code de commerce,
' dit que s'il n'y satisfait pas dans un délai raisonnable, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président,
' ordonné la poursuite de l'activité de la société Esprit [P] et le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 11 mai 2026 à 14 heures sans nouvelle convocation des parties,
' ordonné la publication du jugement conformément à la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
' rappelé qu'il appartient au mandataire désigné d'informer immédiatement le présent tribunal de la disponibilité de fonds du débiteur pour tous les frais de signification et d'insertion de jugement de publication notamment,
' dit que, si les fonds disponibles du débiteur ne peuvent suffire immédiatement pour faire face aux frais de signification et insertion de jugement de publication, le Trésor public fera l'avance des frais de signification et de publication dans le journal local et le BODACC conformément à l'article L. 663-1 du code de commerce.
Et, statuant à nouveau,
- juger que l'exécution des contraintes émises par la MSA Dordogne Lot-et-Garonne le 5 août et 2 décembre 2022 est prescrite,
- juger que la MSA Dordogne Lot-et-Garonne ne détient pas une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Esprit [P] à hauteur du montant visé dans son assignation en redressement judiciaire,
- juger que la MSA Dordogne Lot-et-Garonne ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation de paiements de la société Esprit [P],
- juger que la société Esprit [P] n'est pas en état de cessation de paiements,
- juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Esprit [P],
En conséquence :
- débouter la MSA Dordogne Lot-et-Garonne de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Esprit [P],
- condamner la MSA Dordogne Lot-et-Garonne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA Dordogne Lot-et-Garonne aux entiers dépens.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la MSA de Dordogne Lot-et-Garonne demande à la cour de :
- recevoir la MSA Dordogne Lot-et-Garonne en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- débouter la société Esprit [P] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Bergerac,
- fixer la créance de la MSA Dordogne Lot-et-Garonne au passif de la société Esprit [P] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
7. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 18 mai 2026, déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la question de savoir si la société Esprit [P] est en état de cessation des paiements, à défaut de disposer des pièces qui seront produites à l'audience.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
8. La société LGA, désignée comme mandataire judiciaire par le jugement attaqué, n'a pas constitué avocat. La société Esprit [P] lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par actes extrajudiciaires délivrés à personne habilitée respectivement le 30 mars 2026 et le 5 mai 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties:
9. A l'appui de son appel, la SAS Esprit [P] soutient qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre, en ce qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, la preuve n'en étant pas rapportée par la MSA qui ne détient pas une créance certaine, liquide et exigible à son encontre pour le montant visé dans l'assignation, en ce que l'exécution des contraintes invoquées est prescrite. Elle fait également valoir une créance de 168 642,25 euros qu'elle affirme détenir sur la cave de [Localité 2], et le caractère supérieur de cette créance aux montants réclamés.
10. La MSA oppose qu'elle justifie de sa créance par la production des contraintes impayées et de leurs significations ; que la signification des contraintes est du 26 septembre 2023 et que le délai de prescription va jusqu'au 29 septembre 2026, alors que des actes d'exécution ont été engagés ; qu'elle établit l'absence d'identification de compte bancaire de la société Esprit [P], de même de l'absence de toute solvabilité mobilière. La caisse relève que la société débitrice ne peut obtenir d'échéancier de paiement tant qu'elle n'a pas réglé la part ouvrière des cotisations. Enfin, elle fait valoir que les sommes déclarées comme attendues de la part de la cave coopérative sont inférieures à sa créance,et ne sont pas justifiées.
Réponse de la cour,
11. Il résulte des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
12. En l'espèce, la MSA Dordogne ' Lot-et-Garonne justifie d'une créance de 55 258,21 euros à l'encontre de la SAS Esprit [P] pour des cotisations impayées, et verse aux débats les contraintes émises au titre de cette société et leurs significations.
13. Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur, tous les effets d'un jugement.
14. Contrairement aux affirmations de la société débitrice, ces contraintes ne sont pas frappées de prescription pour leur recouvrement. En effet, la signification du 26 septembre 2023 (pièce MSA n°4) portait l'expiration du délai de prescription au 29 septembre 2026, alors même que ce délai, outre les significations pour des contraintes ultérieures (pièces 6, 7, 10, 11, 15), a été interrompu par des actes de poursuite : commandement de payer du 14 décembre 2023, procès-verbal de saisie-vente du 19 mai 2025. Aucune prescription n'était donc acquise lors de l'assignation du 5 janvier 2023, et la créance invoquée par la MSA, issue de contraintes régulièrement signifiées et non contestées, est certaine, liquide et exigible.
Face à ce passif exigible, au regard de la MSA seule, la société Esprit [P] ne peut se prévaloir d'aucun actif disponible.
Il est par ailleurs établi par la MSA que la société Esprit [P], qui n'a réglé aucune cotisation depuis le 23 août 2023, ne dispose d'aucun compte bancaire qui serait inscrit au fichier central, et que deux procès-verbaux de carence des 19 mai et 30 octobre 2025 (pièces MSA 9 et 12) démontrent son insolvabilité mobilière.
La société débitrice se borne en réponse à exciper d'une créance sur la cave coopérative de [Localité 3] pour plus de 168 000 euros.
Pour autant, la pièce invoquée (n° 1) n'est qu'une « estimation de créance », et les versements annoncés en 2026 (pièce n° 2) entre janvier et juin n'apparaissent pas avoir été réalisés. Aucune pièce comptable ni projection par un professionnel ne sont versées aux débats.
Enfin, la société Esprit [P] ne pourrait obtenir en l'espèce un échéancier de paiement, faute de règlement de la part ouvrière des cotisations dues et de la retenue fiscale à la source.
15. La société Esprit [P] ne justifie donc d'aucun actif disponible pour faire face à son actif exigible, et se trouve alors bien être en état de cessation des paiements.
La cour relève que le non-versement des cotisations salariales, pourtant déjà prélevées par l'employeur, aux organismes de recouvrement tel la MSA, est susceptible de constituer une infraction pénale pour laquelle l'employeur défaillant peut être poursuivi, ce qui n'a pas été suffisamment incitatif pour que la société Esprit [P] procède à ces paiement, élément supplémentaire démontrant sa cessation des paiements.
16. La décision du tribunal judiciaire d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire est donc justifiée et sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
17. Partie tenue aux dépens d'appel, la société Esprit [P], qui succombe en son appel, sera tenue envers la MSA d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
18. Ces frais irrépétibles et les dépens d'appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Esprit [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement portant ouverture d'un redressement judiciaire de la SAS Esprit [P] rendu le 23 février 2026 par le tribunal judiciaire de Bergerac,
Y ajoutant,
Met à la charge de la SAS Esprit [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Esprit [P] aux dépens d'appel,
Dit que ces frais irrépétibles et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Esprit [P].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/01148 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSMI
S.A.S. ESPRIT [P]
c/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE - LOT ET GARONNE
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 15 septembre 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2026 (R.G. 26/00002) par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 03 mars 2026
APPELANTE :
S.A.S. ESPRIT [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitée de Maître Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉES :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE - LOT ET GARONNE, prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Louis COULAUD substituant Maître Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. LGA, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la la S.A.S. ESPRIT [P], domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS Esprit [P] exerce une activité de culture de la vigne et de commerce de vin.
À ce titre, elle est affiliée à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Dordogne Lot-et-Garonne (ci-après la MSA Dordogne Lot-et-Garonne).
2. Se prévalant d'une créance de 56 779,38 euros à l'encontre de la société Esprit [P] au titre de cotisations impayées malgré signification de contraintes et plusieurs tentatives de saisie, la MSA Dordogne - Lot-et-Garonne l'a, par exploit du 16 janvier 2026, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bergerac pour voir constater son état de cessation des paiements et voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
3. Par jugement du 23 février 2026, le tribunal judiciaire de Bergerac a, pour l'essentiel :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à rencontre de la société Esprit [P] ;
- fixé provisoirement au 5 janvier 2026 la date de cessation des paiements de la société Esprit [P] ;
- fixé la période d'observation de la société Esprit [P] à six mois ;
- désigné la société LGA en qualité de mandataire judiciaire ;
- ordonné la poursuite de l'activité de la société Esprit [P] et le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 11 mai 2026 à 14 heures sans nouvelle convocation des parties.
4. Par déclaration au greffe du 3 mars 2026, la société Esprit [P] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la MSA de Dordogne Lot-et-Garonne et la société LGA, ès qualités.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 30 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Esprit [P] demande à la cour de :
Vu l'article L. 244-9 du code la sécurité sociale,
Vu l'article 2222 du code civil,
Vu les articles L. 621-2, L. 631-1, L. 631-2, L. 640-5 et R. 662-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
- déclarer recevable l'appel formé par la société Esprit [P] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 23 février 2026,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 23 février 2026 en ce qu'il a :
' ouvert une procédure de redressement judiciaire à rencontre de la société Esprit [P],
' fixé provisoirement au 5 janvier 2026 la date de cessation des paiements de la Esprit [P],
' fixé la période d'observation de la société Esprit [P] à six mois,
' nommé Mme Mauchamp, président comme juge commissaire et Mme Cula, vice-président comme juge commissaire suppléant,
' désigné la Selarl LGA en qualité de mandataire judiciaire,
' dit que s'il y a lieu le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances,
' invité les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 621-5 et L. 621-6 du code du commerce et à communiquer ses noms et adresse au greffe,
' ordonné l'inventaire des biens et désigné la Selarl Tailliez, commissaire de justice à [Localité 1] (24) pour y procéder conformément à l'article L. 622-6 du code de commerce,
' dit que s'il n'y satisfait pas dans un délai raisonnable, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président,
' ordonné la poursuite de l'activité de la société Esprit [P] et le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 11 mai 2026 à 14 heures sans nouvelle convocation des parties,
' ordonné la publication du jugement conformément à la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
' rappelé qu'il appartient au mandataire désigné d'informer immédiatement le présent tribunal de la disponibilité de fonds du débiteur pour tous les frais de signification et d'insertion de jugement de publication notamment,
' dit que, si les fonds disponibles du débiteur ne peuvent suffire immédiatement pour faire face aux frais de signification et insertion de jugement de publication, le Trésor public fera l'avance des frais de signification et de publication dans le journal local et le BODACC conformément à l'article L. 663-1 du code de commerce.
Et, statuant à nouveau,
- juger que l'exécution des contraintes émises par la MSA Dordogne Lot-et-Garonne le 5 août et 2 décembre 2022 est prescrite,
- juger que la MSA Dordogne Lot-et-Garonne ne détient pas une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Esprit [P] à hauteur du montant visé dans son assignation en redressement judiciaire,
- juger que la MSA Dordogne Lot-et-Garonne ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation de paiements de la société Esprit [P],
- juger que la société Esprit [P] n'est pas en état de cessation de paiements,
- juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Esprit [P],
En conséquence :
- débouter la MSA Dordogne Lot-et-Garonne de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Esprit [P],
- condamner la MSA Dordogne Lot-et-Garonne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA Dordogne Lot-et-Garonne aux entiers dépens.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la MSA de Dordogne Lot-et-Garonne demande à la cour de :
- recevoir la MSA Dordogne Lot-et-Garonne en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- débouter la société Esprit [P] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Bergerac,
- fixer la créance de la MSA Dordogne Lot-et-Garonne au passif de la société Esprit [P] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
7. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 18 mai 2026, déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la question de savoir si la société Esprit [P] est en état de cessation des paiements, à défaut de disposer des pièces qui seront produites à l'audience.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
8. La société LGA, désignée comme mandataire judiciaire par le jugement attaqué, n'a pas constitué avocat. La société Esprit [P] lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par actes extrajudiciaires délivrés à personne habilitée respectivement le 30 mars 2026 et le 5 mai 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties:
9. A l'appui de son appel, la SAS Esprit [P] soutient qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre, en ce qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, la preuve n'en étant pas rapportée par la MSA qui ne détient pas une créance certaine, liquide et exigible à son encontre pour le montant visé dans l'assignation, en ce que l'exécution des contraintes invoquées est prescrite. Elle fait également valoir une créance de 168 642,25 euros qu'elle affirme détenir sur la cave de [Localité 2], et le caractère supérieur de cette créance aux montants réclamés.
10. La MSA oppose qu'elle justifie de sa créance par la production des contraintes impayées et de leurs significations ; que la signification des contraintes est du 26 septembre 2023 et que le délai de prescription va jusqu'au 29 septembre 2026, alors que des actes d'exécution ont été engagés ; qu'elle établit l'absence d'identification de compte bancaire de la société Esprit [P], de même de l'absence de toute solvabilité mobilière. La caisse relève que la société débitrice ne peut obtenir d'échéancier de paiement tant qu'elle n'a pas réglé la part ouvrière des cotisations. Enfin, elle fait valoir que les sommes déclarées comme attendues de la part de la cave coopérative sont inférieures à sa créance,et ne sont pas justifiées.
Réponse de la cour,
11. Il résulte des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
12. En l'espèce, la MSA Dordogne ' Lot-et-Garonne justifie d'une créance de 55 258,21 euros à l'encontre de la SAS Esprit [P] pour des cotisations impayées, et verse aux débats les contraintes émises au titre de cette société et leurs significations.
13. Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur, tous les effets d'un jugement.
14. Contrairement aux affirmations de la société débitrice, ces contraintes ne sont pas frappées de prescription pour leur recouvrement. En effet, la signification du 26 septembre 2023 (pièce MSA n°4) portait l'expiration du délai de prescription au 29 septembre 2026, alors même que ce délai, outre les significations pour des contraintes ultérieures (pièces 6, 7, 10, 11, 15), a été interrompu par des actes de poursuite : commandement de payer du 14 décembre 2023, procès-verbal de saisie-vente du 19 mai 2025. Aucune prescription n'était donc acquise lors de l'assignation du 5 janvier 2023, et la créance invoquée par la MSA, issue de contraintes régulièrement signifiées et non contestées, est certaine, liquide et exigible.
Face à ce passif exigible, au regard de la MSA seule, la société Esprit [P] ne peut se prévaloir d'aucun actif disponible.
Il est par ailleurs établi par la MSA que la société Esprit [P], qui n'a réglé aucune cotisation depuis le 23 août 2023, ne dispose d'aucun compte bancaire qui serait inscrit au fichier central, et que deux procès-verbaux de carence des 19 mai et 30 octobre 2025 (pièces MSA 9 et 12) démontrent son insolvabilité mobilière.
La société débitrice se borne en réponse à exciper d'une créance sur la cave coopérative de [Localité 3] pour plus de 168 000 euros.
Pour autant, la pièce invoquée (n° 1) n'est qu'une « estimation de créance », et les versements annoncés en 2026 (pièce n° 2) entre janvier et juin n'apparaissent pas avoir été réalisés. Aucune pièce comptable ni projection par un professionnel ne sont versées aux débats.
Enfin, la société Esprit [P] ne pourrait obtenir en l'espèce un échéancier de paiement, faute de règlement de la part ouvrière des cotisations dues et de la retenue fiscale à la source.
15. La société Esprit [P] ne justifie donc d'aucun actif disponible pour faire face à son actif exigible, et se trouve alors bien être en état de cessation des paiements.
La cour relève que le non-versement des cotisations salariales, pourtant déjà prélevées par l'employeur, aux organismes de recouvrement tel la MSA, est susceptible de constituer une infraction pénale pour laquelle l'employeur défaillant peut être poursuivi, ce qui n'a pas été suffisamment incitatif pour que la société Esprit [P] procède à ces paiement, élément supplémentaire démontrant sa cessation des paiements.
16. La décision du tribunal judiciaire d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire est donc justifiée et sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
17. Partie tenue aux dépens d'appel, la société Esprit [P], qui succombe en son appel, sera tenue envers la MSA d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
18. Ces frais irrépétibles et les dépens d'appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Esprit [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement portant ouverture d'un redressement judiciaire de la SAS Esprit [P] rendu le 23 février 2026 par le tribunal judiciaire de Bergerac,
Y ajoutant,
Met à la charge de la SAS Esprit [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Esprit [P] aux dépens d'appel,
Dit que ces frais irrépétibles et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Esprit [P].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.