Livv
Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 septembre 2026, n° 26/00070

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 26/00070

15 septembre 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DB

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00070 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTVS

AFFAIRE :

S.A.S.U. SAS VARIATIS

C/

S.E.L.A.R.L. [J] [Q]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° RG : 2025L02530

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Cindy FOUTEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S.U. SAS VARIATIS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2577769 -

Plaidant : Me Charles-l. MOREL de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0538

****************

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. [J] [Q] Prise en la personne de Maître [J] [Q], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SP3

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2026001P

Plaidant : Me Bernard BINAIEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 500

S.E.L.A.R.L. [F] Prise en la personne de Maître [D] [I] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SP3

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2026001P

Plaidant : Me Bernard BINAIEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 500

S.E.L.A.R.L. DETROIT Prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SP3

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2026001P

Plaidant : Me Bernard BINAIEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 500

S.E.L.A.R.L. FHBX, Prise en la personne de Maître [N] [A] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SP3

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2026001P

Plaidant : Me Bernard BINAIEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 500

S.A.S. SP3

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2026001P

Plaidant : Me Bernard BINAIEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 500

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 avril 2022, la société Variatis a consenti à la société SP3 un bail dérogatoire sur des locaux situés à [Localité 3], pour un loyer annuel de 600 000 euros HT, hors charges.

Le 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment, à la demande du bailleur, constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, condamné la société SP3 au paiement d'un arriéré de loyers et fixé le montant d'une indemnité d'occupation.

Sur le fondement de cette décision, les 20 novembre, 27 novembre, 12 décembre et 20 décembre 2024, la société Variatis a fait procéder à des saisies-attribution entre les mains des créanciers de la société SP3.

Le 15 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé la société de SP3 en redressement judiciaire, désigné en qualité d'administrateurs judiciaires la société Détroit et la société FHBX, et en qualité de mandataires judiciaires, la société [F] et la société [J] [Q] (ensemble : les organes de la procédure collective) et fixé au 16 janvier 2024 la date de la cessation des paiements.

Le 27 août 2025, les organes de la procédure collective ont assigné la société Variatis devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en annulation des saisies-attribution de novembre et de décembre 2024 comme pratiquées en période suspecte.

Le 18 décembre 2025, par jugement contradictoire, le tribunal a :

- dit que les saisies-attribution de créances à exécution successive diligentées par la société Variatis à l'encontre de la SAS SP3 ont été délivrées en période suspecte ;

- prononcé la nullité des saisies-attribution diligentées les 12 et 20 décembre par la société Variatis à l'encontre de la société SP3 auprès des sociétés suivantes :

- entreprise Petit (signifiée le 20 décembre 2024),

- SICRA Ile- de-France (signifiée le 12 décembre 2024),

- Vinci Construction (signifiée le 20 décembre 2024),

- GTM Bâtiment (signifiée le 20 décembre 2024),

- Pradeau Morin (signifiée le 12 décembre 2024),

- Entreprise Degaine (signifiée le 12 décembre 2024)

- condamné la société Variatis à payer à la société Detroit, prise en la personne de Me [Z], et à la société FHB, prise en la personne de Me [A], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société SP3, la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Variatis aux dépens.

Le 31 décembre 2025, la société Variatis a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 20 mai 2026, elle demande à la cour de l'infirmer ;

Et statuant à nouveau, de :

- juger que la société Variatis n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société SP3 à la date de réalisation des saisies ;

- juger que les conditions préalables de la nullité facultative imposées par l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas réunies ;

- juger qu'en tout état de cause, au regard des circonstances, le prononcé de la nullité n'est pas opportun ;

- rejeter la demande de nullité des saisies-attribution pratiquées les 20 novembre, 27 novembre 12 décembre et 20 décembre 2024 ;

- rejeter l'appel incident des intimés ;

- débouter les sociétés Détroit et FHB, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société SP3, de l'ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause :

- condamner les société Détroit et FHB, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société SP3, au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Variatis en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés Détroit et FHB, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société SP3, au paiement des entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'intimés et d'appelants incidents du 23 avril 2026, les organes de la procédure collective demandent à la cour de :

Sur l'appel principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 18 décembre 2025 en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Variatis de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

Sur l'appel incident,

- annuler la saisie attribution de créances à exécution successives délivrée le 27 novembre 2024 à l'encontre de la société NSD ;

- condamner la société Variatis à payer à la société Detroit, ès qualités, la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner la société Variatis à payer à la société FHBX, ès qualités, la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner la société Variatis en tous les dépens d'appel ;

- juger que ces dépens pourront être recouvrés directement par Me Foutel, avocat.

La société SP3 a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la validité des saisies-attribution

La société Variatis prétend qu'elle n'avait pas connaissance de la cessation des paiements de la société SP3 au jour des saisies ; que pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024, le premier président a retenu dans sa décision du 6 février 2025 que les difficultés financières alléguées par la société SP3 n'étaient pas démontrées ; que les données comptables publiques qui lui étaient accessibles témoignaient de la bonne santé financière de celle-ci ; que le montant de la dette locative, soit 2,9 millions d'euros à la date des saisies, n'était pas disproportionné à ses capacités financières ; que la société SP3 ne l'a jamais alertée de ses difficultés financières ; que son comportement conflictuel dès la signature du bail ne pouvait pas lui laisser penser à de telles difficultés.

Les organes de la procédure collective font valoir que l'assignation au fond délivrée à la société Variatis par la société SP3 détaillait l'effondrement de la trésorerie de celle-ci ; que les saisies-attribution du 20 novembre 2024 sur les comptes bancaires de la société SP3 ont été totalement infructueuses ; qu'à la date des saisies en cause, l'URSSAF et le Trésor public avaient inscrit des privilèges pour plus de 4 millions d'euros ; que la proximité entre la société Novaxia, maison mère de la société Variatis, et M. [W], dirigeant de la société SP3 conférait à la saisissante une connaissance intime de la situation économique du groupe ; que l'état de cessation des paiements ne s'apprécie pas à l'aune des comptes annuels.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 632-2, 2e alinéa, du code de commerce, toute saisie peut être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

La cessation des paiements est définie à l'article L. 631-1 de ce code comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

La nullité prévue à l'article L. 632-2 a pour finalité de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers (Com, 12 juin 2024, n°23-13.360, publié).

L'action en annulation prévue par ce texte peut être exercée par les organes de la procédure collective, à qui il incombe de prouver que le créancier saisissant avait connaissance de l'état de cessation des paiements (Com, 1er avril 2014, n°13-14.086, publié ; Com, 27 mai 2008, n°07-15.405).

Si cette connaissance ne peut être que souverainement appréciée par les juges du fond, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que sont insuffisants à caractériser la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements la simple connaissance des difficultés financières du débiteur (Com., 26 février 2008, n°06-19.132) ou le non-respect d'un échéancier consenti au débiteur (Com., 5 mai 2015, n°14-13.551).

La cessation des paiements ne peut être déduite du déficit des comptes de l'entreprise (Com, 17 octobre 2000, n°98-13.106 ; Com, 9 juillet 2002, n°99-13.475).

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société SP3 est irrévocable en ce qu'il a fixé la date de sa cessation des paiements au 16 janvier 2024.

Les saisies litigieuses ont été pratiquées plus de dix mois après cette date.

Il est constant qu'entre la signature du bail du 22 avril 2022 et l'ordonnance de référé du 2 octobre 2024, la société SP3 n'a acquitté aucun loyer et aucune indemnité d'occupation.

Le 9 février 2024, la société SP3 a assigné au fond la société Variatis devant le tribunal judiciaire de Nanterre en requalification du bail, faisant état (assignation, page 19) de graves difficultés financières ayant conduit certaines banques à lui retirer leurs concours et à clôturer certains de ses comptes, ayant entraîné en outre la perte de son factor et des autorisations de découvert qui lui étaient consenties par la Société Générale.

Les premières saisies-attribution ont été pratiquées le 20 novembre 2024 pour le recouvrement de quelque 2,9 millions d'euros, dont quelque 2,6 millions au titre de l'arriéré constaté par le juge des référés comme étant déjà contractuellement exigible.

Or, comme l'a relevé de manière pertinente le premier juge, ces trois saisies, pratiquées entre les mains des banques de la société SP3, ont révélé son absence totale de trésorerie, le compte ouvert auprès de la banque Delubac étant débiteur de près de 150 000 euros.

Il est ainsi amplement établi par les organes de la procédure collective qu'au soir de ces saisies du 20 novembre 2024, dont la validité n'est pas contestée à l'occasion de la présente instance, la société Variatis avait une connaissance certaine de l'état de cessation des paiements de la société SP3, à quoi les comptes publiés de celle-ci étaient indifférents.

Pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a considéré qu'était encourue la nullité des saisies pratiquées les 12 et 20 décembre 2024.

Pour les mêmes raisons, il convient de retenir aussi, sur l'appel incident des intimées, qu'est encourue la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2024 à la requête de la société Variatis entre les mains de la société NSD, qui n'avait fait l'objet en première instance d'aucune prétention des organes de la procédure collective.

Sur l'opportunité de l'annulation

La société Variatis fait valoir qu'elle a pratiqué les saisies en cause après plus de deux années de manquements contractuels de la société SP3 et de multiples tentatives de résolution amiable et après qu'elle lui a vainement accordé deux échéanciers ; que celle-ci s'est maintenue dans les lieux après la décision d'expulsion et après le jugement d'ouverture, générant un passif postérieur ; que nonobstant les saisies, la société SP3 a pu financer sa période d'observation ; que la notion de rupture d'égalité entre les créanciers employée par le tribunal est dépourvue de réalité juridique ; qu'à supposer que cette notion puisse être prise en considération, c'est fautivement que la société SP3 privilégie certains créanciers au détriment d'autres.

Les organes de la procédure collective exposent que les saisies à exécution successives en cause ont été concentrées entre les mains des co-contractants de la société SP3 appartenant au groupe Vinci, ce qui a asséché ses seules ressources opérationnelles et sa trésorerie, au détriment de ses autres créanciers et de la poursuite de son exploitation, alors qu'elle a 500 salariés, ce qui a eu pour elle des conséquences irréversibles.

Réponse de la cour

La nullité prévue à l'article L. 632-2 du code de commerce a pour finalité de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers (Com, 12 juin 2024, n°23-13.360, publié).

Lorsque les conditions de l'annulation d'une saisie en période suspecte sont réunies, le juge jouit de la faculté de la prononcer, étant seulement tenu de motiver sa décision (Com, 12 janvier 2010, n°09-11.119, publié ; 2e Civ., 12 mai 2016, n°15-13.833, publié).

L'annulation des saisies litigieuses, pratiquées par la saisissante en toute connaissance de cause de l'état de cessation des paiements de la débitrice, est ici nécessaire pour reconstituer le gage commun des créanciers, à quoi la bonne ou la mauvaise foi de la société SP3 dans ses relations contractuelles avec la société Variatis est indifférente.

Il n'est pas contesté que la société débitrice emploie plusieurs centaines de salariés, qui sont ses créanciers.

Il est donc ici opportun de prononcer les annulations sollicitées afin que l'actif reconstitué puisse être réparti entre ses différents créanciers, dont ses salariés ou l'AGS qui pourrait être subrogée dans leurs droits, dans l'ordre de rang prévu par la loi.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé les saisies des 12 et 20 décembre 2024.

Il convient, y ajoutant, d'annuler la saisie du 27 novembre 2024.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer aux intimées l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Annule la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2024 par la société Variatis entre les mains de la société NSD ;

Condamne la société Variatis aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Mme Foutel, avocat au barreau de Versailles ;

Condamne la société Variatis à payer aux intimés, ès qualités, la somme globale de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site