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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 15 septembre 2026, n° 26/12060

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/12060

15 septembre 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° / 2026 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/12060 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSGY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2026 - Président du Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 24/07813

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Carole CHEGARAY, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 31 juillet 2026 à la requête de :

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. DR [X] [S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 545 588,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent VERDES de la SELEURL Laurent VERDES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0155,

à

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [B] [L], ès-qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Rodolphe MADER de la SELEURL MADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 0036,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 7 septembre 2026 :

ORDONNANCE rendue par Madame Carole CHEGARAY, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SELARL Dr [X] [S], représentée par sa gérante Mme [X] [Q] [S], exerçant la profession d'ophtalmologie, et désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [B] [K] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 11 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a, à la requête du mandaire judiciaire:

- rejeté le plan de redressement proposé par la SELARL Dr [X] [S],

- constaté que la SELARL Dr [X] [S] est en état de cessation des paiements,

- converti par conséquent la procédure de redressement judiciaire prononcée le 26 septembre 2024 en procédure de liquidation judiciaire,

- mis fin aux opérations de la procédure de redressement judiciaire,

- rappelé que la date de cesssation des paiements a été fixé au 26 mars 2023 par jugement du 26 septembre 2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire,

- désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [B] [K] [T], en qualité de liquidateur.

Suivant déclaration du 24 juin 2026, la SELARL Dr [X] [S] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SELARL Fides prise en la personne de Me [B] [K] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 31 juillet 2026, la SELARL Dr [X] [S] a fait assigner en référé la SELARL Fides es-qualités devant le délégataire du premier président de cette cour aux fins de :

Vu l'article L.661-6 du code de commerce,

Vu les articles R.661-1 et suivants du code de commerce et la dérogation qu'il institue à l'article 514-3 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2026 contre le jugement du 11 juin 2026,

Vu l'ordonnance du Premier président du 9 juillet 2026 (RG 26/04865),

Vu les pièces versées aux débats,

- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Paris ayant converti le redressement judiciaire de la SELARL Dr [X] [S] en liquidation judiciaire,

- dire que par l'effet de cet arrêt, la SELARL Dr [X] [S] est maintenue en période d'observation et son activité poursuivie jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel sur l'appel du jugement,

- condamner la SELARL Fides, es-qualités, ou tout succombant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en réplique visées à l'audience du 7 septembre 2026, la SELARL Dr [X] [S] a réitéré ses demandes, disant n'y avoir lieu à suivre l'avis du ministère public et sollicitant le rejet de l'ensemble des demandes de la SELARL Fides, es-qualités.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2026 et réitérées à l'audience, la société Fides, es-qualités de liqudiateur de la SELARL Dr [X] [S], demande de :

- débouter la société Dr [X] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire dont appel,

- dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'appel.

Suivant avis du 3 septembre 2026 repris à l'audience, le procureur général a préconisé le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

L'article R.661-1 alinéa 1er du code de commerce dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire'.

En application de l'alinéa 4 du même article, 'par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.

Il ressort des éléments du dossier que la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été adressée par le mandataire judiciaire en raison de l'absence de régularisation du passif postérieur créé par la SELARL Dr [X] [S] pour un montant de 51 000 euros, après une période d'observation régulièrement prorogée y compris de façon exceptionnelle.

Aux termes du jugement de conversion dont appel, le juge-commissaire et le ministère public s'étaient déclarés favorables à l'adoption du plan projeté par voie de continuation présenté par la société Dr [X] [S] sous réserve cependant du règlement des dettes postérieures.

A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement, la requérante fait valoir qu'elle va bénéficier d'une somme de 121 000 euros provenant d'une créance prud'homale de sa gérante sur l'ancien employeur de celle-ci, précisant que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par cet ancien employeur a été rejetée ; que cette ressource excède le passif postérieur d'un montant reconnu de 54 868 euros, voire même chiffré par le liquidateur à concurrence de 79 067 euros (en ce inclus le loyer du 3ème trimestre 2026). Elle ajoute qu'une partie substantielle de ce passif postérieur trouve son origine dans une charge exceptionnelle et non récurrente : l'arrêt de travail de longue durée de deux des quatre salariés de la structure, générant une obligation de maintien de charges sociales en l'absence de toute activité de leur part, leur licenciement n'ayant pu intervenir qu'après autorisation obtenue et mise en oeuvre début juin 2026.

Le liquidateur comme le ministère public font observer que la créance prud'homale de 121 000 euros n'a pas encore été effectivement recouvrée et ne saurait à ce titre être assimilée à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L.631-1 du code de commerce. Il n'en demeure pas moins que la créance invoquée est exigible et que son existence (cf. jugement du 21 janvier 2026 du CPH de Paris et ordonnance du 9 juillet 2026 de la cour d'appel de Paris) et son recouvrement forcé en cours constituent un fait nouveau depuis le jugement du 11 juin 2026, favorable à la société Dr [X] [S] et qui n'a pu être pris en compte.

Il apparaît que la SELARL Dr [X] [S], contrairement aux faits de l'espèce de l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 8) du 7 juillet 2026 RG 26/3465 dont se prévaut le ministère public, a présenté en première instance un plan d'apurement par voie de continuation appuyé sur un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie établi par un expert comptable (cf. page 5 du rapport du mandataire judiciaire) et justifie de l'existence d'une patientèle par l'agenda de consultation Doctolib en vue de la poursuite de son activité économique.

Il en résulte que la SELARL Dr [X] [S] présente des moyens à l'appui de son appel paraissant sérieux et qu'il revient à la cour de statuer au fond sur la viabilité du plan de redressement proposé. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 juin 2026 du tribunal judiciaire de Paris ayant converti le redressement judiciaire de la SELARL Dr [X] [S] en liquidation judiciaire,

Rappelons qu'en vertu de l'article L.661-9 alinéa 2 du code de commerce, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Carole CHEGARAY

Présidente de chambre

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