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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 15 septembre 2026, n° 26/05131

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/05131

15 septembre 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05131 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6UN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2026 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 26/80499

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. REED

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B812

Et assistée de Me Lisa GORDET substituant Me Fabrice EPSTEIN de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0467

à

DÉFENDEURS

S.C. CL CAPITAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [Z] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Et assistés de Me Théophile TOUNY substituant Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0454

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

Un jugement contradictoire du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2026 a :

- Déclaré recevables les interventions volontaires de la SAS Financière [C] et la Selarl Thevenot Partners,

- Rétracté l'ordonnance rendue le 4 février 2026,

- Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la société civile CL Capital,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l'encontre de M. [Z] [Q],

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [Q] et la SC CL Capital,

- Rejeté la demande de M. [Z] [Q] et la SC CL Capital formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté la demande de la SAS Reed formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS Reed aux dépens,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration en date du 24 mars 2026, la société Reed a fait appel de cette décision.

Par acte en date du 24 mars 2026, elle a fait citer la société CL Capital et M. [Z] [Q] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir à titre principal ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 mars 2026. Elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 7 juillet 2026 et développées oralement par son conseil, la société Reed maintient ses demandes initiales, et y ajoutant, demande que la société CL Capital et M. [Q] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Suivant conclusions déposées à l'audience par leur conseil et développées oralement, M. [Q] et la société CL Capital sollicitent à titre principal de voir débouter la société Reed de sa demande de sursis à exécution. Ils demandent sa condamnation à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour satisfaire aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

MOTIVATION

Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution :

" En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. "

Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

L'article L. 511-1 du même code dispose en son premier alinéa que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L'article L. 512-1 du même code précise quant à lui que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

La société Reed fait valoir qu'elle justifie d'une créance paraissant fondée en son principe, laquelle trouve son origine dans la convention d'avance en compte courant du 11 septembre 2023 et qu'il existe une menace manifeste dans le recouvrement de cette créance, plusieurs sociétés de M. [Q] ayant connu de graves difficultés financières et la plupart ont fait l'objet de procédures collectives. Elle soutient que la substitution de la société Financière [C] alors que cette dernière ne disposait pas des capacités financières pour honorer sa dette, constitue un indice des man'uvres destinées à retarder ou compromettre le paiement de la dette.

La société CL Capital et M. [Q] soutiennent qu'il n'appartient pas au premier président de faire droit à une demande de sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution ordonnant la mainlevée d'une sûreté judiciaire, obtenue sur requête puis rétractée.

Ils font valoir que la société Reed n'est pas leur créancière, la société CL Capital a été substituée par la société Financière [C] aux termes d'un accord de novation du 24 octobre 2024 ; que la demanderesse n'a jamais été la créancière de M. [Q]. Ils soulignent que la société Reed a reconnu dans des procédures distinctes et dissimulées au juge de l'exécution que l'accord du 24 octobre 2024 avait opéré une novation parfaite.

En premier lieu, il sera rappelé que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure. L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. Il s'ensuit qu'en cas d'appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l'article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure (Cass., 2e civ., 2 mars 2023 - n° 20-21.303).

Il en résulte que la demande de sursis à exécution d'un jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 4 février 2026 et ordonné la mainlevée de saisies conservatoires est recevable.

Il y a lieu d'en examiner le bien-fondé.

Le juge de l'exécution a considéré que l'appréciation du dol invoqué à l'encontre de l'accord de novation dépassait l'office du juge de l'exécution statuant en matière de saisie conservatoire puisqu'il requiert une analyse approfondie de nombreuses pièces juridiques et factuelles, de la relation entre M. [I] (gérant de la société Reed) et M. [Q] (gérant de la société CL Capital), de leurs participations et de leurs investissements. Le juge de l'exécution a retenu que le dol invoqué n'était pas apparent puisque chaque partie produit des pièces au soutien du dol ou au contraire, l'écartant et que dès lors l'accord de novation doit s'appliquer.

La société Reed sollicite de la présente juridiction, qui n'est pas le juge de l'appel et qui ne saurait s'y substituer, qu'elle examine des arguments et moyens, qui, selon le premier juge, dépassaient l'office du juge de l'exécution. La demanderesse considère néanmoins que si le juge de l'exécution ne pouvait trancher la question du dol, il devait néanmoins examiner le sérieux de ce moyen.

La créance revendiquée par la société Reed résulte d'un prêt de 1 000 000 euros consenti sous forme d'avance en compte courant d'associé le 11 septembre 2023 aux termes duquel il était prévu que l'avance serait remboursée sur décision du prêteur (la société Reed) ou de l'emprunteur (la société CL Capital) dans les 15 jours suivant cette décision, étant précisé que la durée de l'avance convenue est de 12 mois.

Un " accord de novation avec changement de débiteur " est intervenu le 24 octobre 2024 aux termes duquel les parties sont convenues que la société Financière [C] deviendra le nouveau débiteur.

La société Reed soutient que cet accord de novation est nul pour dol, et que dès lors, la société CL Capital est de nouveau débitrice, et M. [Q], également tenu en raison des fautes commises dans sa gestion, sur le fondement de l'article 1850 du code civil.

M. [Q] n'a jamais été débiteur de la société Reed. Pour établir l'existence d'une créance fondée en son principe, il incombe à la société Reed de faire la preuve non seulement de ce dol apparent allégué mais également des fautes de gestion. Or, les fautes alléguées ne sont nullement établies par la simple production de SMS et sans examen de fond de l'ensemble des échanges des parties qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution et a fortiori à la présente juridiction statuant en référé d'apprécier.

Dans sa requête (pièce 17), la société Reed exposait qu'elle avait signé cet accord de novation sous la contrainte, étant en proie à des difficultés financières évidentes et que la novation avait été faussement présentée comme un moyen d'obtenir le remboursement rapide de l'avance en compte courant et que le président de la société Financière [C] n'avait pas connaissance de la teneur de l'accord passé. Elle indiquait qu'après cet accord, M. [Q] a continué de promettre un remboursement. Elle fait valoir que si elle avait connu l'état financier du nouveau débiteur, elle aurait refusé un tel accord.

Comme l'a relevé le premier juge, M. [Q] et M. [I] sont en relation d'affaires depuis quelques années. Ils sont tous les deux professionnels. Il n'est pas crédible que la société Reed ne se soit pas enquise de la santé financière du nouveau débiteur, qui publie annuellement ses comptes, au regard de l'importance de la somme ; le fait que M. [Q] ait été relancé de nombreuses fois pour le paiement, sans succès, devait à l'évidence l'inciter à la prudence.

Par acte du 5 décembre 2025 (pièce 12 de la partie défenderesse), la société Reed a régularisé une déclaration de créance au passif de la société Financière [C]. Elle exposait, dans le cadre de cette procédure collective, que l'accord du 24 octobre 2024 avait " opéré une novation parfaite ", sans émettre la moindre réserve sur sa créance. Elle ne pouvait sans se contredire, prétendre devant le juge de l'exécution, que cette novation est en réalité nulle, puisque viciée par un dol.

Le premier juge a légitimement relevé que le gérant de la société Reed connaissait Transition [C] et avait même précisé antérieurement à la signature de l'avance en compte courant ne pas pouvoir financer directement Transition [C] ni une holding anonyme, qui deviendra Financière [C], échange masqué lors de la présentation de la requête, ce qui tend à prouver que le financement était en réalité destiné à la société Transition [C].

Le dol ne présente donc aucun caractère apparent, ainsi que l'a retenu le premier juge.

Par conséquent, il n'est pas justifié d'un moyen sérieux de réformation de la première décision.

La demande de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2026 sera dès lors rejetée.

Partie perdante à la présente instance, la société Reed sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2026 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons la société Reed à payer à la société CL Capital et M. [Z] [Q] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Reed aux dépens du présent référé.

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

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