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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 septembre 2026, n° 24/05104

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/05104

15 septembre 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/05104 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OASG

S.A.R.L. [Z] [D]

S.E.L.A.R.L. LGA

c/

S.A.R.L. SILVENDUITS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 15 septembre 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2024 (R.G. 2023001503) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2024

APPELANTES :

S.A.R.L. [Z] [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. LGA, es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [Z] [D], domiciliée [Adresse 2]

Représentées par Maître Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. SILVENDUITS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Marlène DURAND de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. La SARL [Z] [D], spécialisée dans la culture de la vigne, la production de vin et la location de gîtes et de chambres d'hôte, exploite une propriété viticole à [Localité 1] (Gironde).

En 2020, elle a confié une partie des travaux de rénovation de l'un des bâtiments composant cette propriété, situé [Adresse 4], à la SARL Silvenduits en vue notamment d'y exercer par la suite une activité de gîte.

La société Silvenduits a établi les trois devis suivants, qui ont été signés par la société [Z] [D]:

- devis n°202007022 du 27 juillet 2020 d'un montant de 54 699,15 euros TTC ;

- devis n°202103013 du 17 mars 2021 d'un montant de de 10 670 euros TTC ;

- devis n°202110-0018 du 18 octobre 2021 d'un montant de 6 930 euros TTC.

La société [Z] [D] a adressé une mise en demeure à la société Silvenduits par acte extrajudiciaire du 12 octobre 2021 et a fait dresser un procès-verbal de constat de cette situation par commissaire de justice le 21 janvier 2022.

Le 16 février 2022, trois procès-verbaux de réception correspondant aux trois devis ' à l'exception des travaux relatifs à la partie gîte ' ont été dressés, chacun avec réserves.

La société Silvenduits a refusé de signer le procès-verbal relatif au devis n°202007022, au motif que les travaux exécutés conformément à ce devis n'avaient pas été réglés.

Un litige est survenu entre les parties concernant le paiement des travaux réalisés, l'achèvement du chantier dans la partie gîte, et les griefs invoqués par le maître de l'ouvrage concernant l'existence de désordres.

Par courrier du 17 mars 2022, adressé par l'intermédiaire de son avocat, la société Silvenduits a mis en demeure la société [Z] [D] d'avoir à lui payer la somme de 30 808,77 euros au titre du solde relatif au devis n°202007022.

La société Saretec a déposé le 17 juillet 2022 un rapport d'expertise amiable après réunion contradictoire sur les lieux le 11 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2023, la société [Z] [D] a mis en demeure la société Silvenduits d'avoir à lui payer le montant des travaux destinés à lever les réserves, chiffrés à la somme de 34 825,10 euros par une entreprise tierce, et ceux relatifs à la rénovation de la partie gîte s'élevant à la somme de 19 730,68 euros TTC, outre les pertes locatives découlant de l'impossibilité de louer le gîte.

2. Par exploit du 31 mai 2023, la société [Z] [D] a fait assigner la société Silvenduits devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de la somme de 34 825,10 euros au titre des travaux de reprise des réserves, de la somme de 19 730,68 euros au titre des travaux non exécutés et de la somme de 47 797,20 euros en réparation des préjudices immatériels qu'elle estime avoir subis, outre intérêts.

En cours de procédure, par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [Z] [D] et désigné la société LGA en qualité de mandataire judiciaire.

3. Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Libourne a :

- condamné la société [Z] [D] au paiement de la somme de 29 824,50 euros à la société Silvenduits, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2022 ;

- condamné la société Silvenduits au paiement de la somme de 25 708,92 euros à la société [Z] [D], cette somme étant indexée sur l'indice BT01 à compter du 6 mars 2023 ;

- ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;

- débouté la société [Z] [D] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Silvenduits du surplus de ses demandes ;

- ordonné le partage des dépens, y compris le coût du jugement liquidé à la somme de 69,59 euros ;

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par déclaration au greffe du 22 novembre 2024, la société [Z] [D] et la société LGA, ès qualités, ont relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Silvenduits.

Par jugement du 7 avril 2026, le tribunal de commerce de Libourne a arrêté le plan de redressement de la société [Z] [D], fixé sa durée à dix années et nommé la société LGA en qualité de commissaire à l'exécution du plan

5. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Z] [D] et la société LGA, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Z] [D], demandent à la cour de :

Vu l'article 1792-6 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

- débouter la société Silvenduit de toutes ses demandes de « condamnation » dirigées contre la société [Z] [D], compte tenu de son redressement judiciaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Silvenduits au paiement de la somme de 25 708,92 euros à la société [Z] [D], cette somme étant indexée sur l'indice BT01 à compter du 6 mars 2023,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la société [Z] [D] au paiement de la somme de 29 824,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2022,

ordonné la compensation des créances réciproques des parties,

débouté la société [Z] [D] du surplus de ses demandes,

ordonné le partage des dépens, y compris le coût du jugement liquidé à la somme de 69,59 euros,

débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- débouter la société Silvenduits de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [Z] [D],

- condamner la société Silvenduits à verser à la société [Z] [D] la somme de 19 730,68 euros TTC au titre du coût des travaux non exécutés dans la partie gîte, indexée sur l'indice BT01 et avec application des intérêts à compter du 9 février 2022,

- condamner la société Silvenduits à verser à la société [Z] [D] la somme de 172 923,75 euros venant en indemnisation des préjudices immatériels subis, montant qui sera à parfaire au jour de la parfaite réalisation des travaux destinés à permettre l'ouverture du gîte,

- confirmer le jugement en ce que la société Silvenduits a été déboutée du surplus de ses demandes, dont sa demande de condamnation de la société [Z] [D] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner la société Silvenduits à verser à la société [Z] [D] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Silvenduits au paiement des entiers dépens.

7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Silvenduits demande à la cour de :

Vu les articles 1353 et suivants,

Vu les devis signés et notamment le devis du 27 juillet 2020,

Vu la facture F202100015,

- confirmer la décision en ce qu'elle a :

condamné la société [Z] [D] au paiement de la somme de 29 824,50 euros à la société Silvenduits, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2022,

débouté la société [Z] [D] du surplus de ses demandes,

- infirmer la décision en ce qu'elle a :

condamné la société Silvenduits au paiement de la somme de 25 708,92 euros à la société [Z] [D], cette somme étant indexée sur l'indice BT01 à compter du 6 mars 2023,

ordonné la compensation des créances réciproques des parties,

débouté la société Silvenduits du surplus de ses demandes,

- en conséquence, fixer la créance de la société Silvenduits au passif du redressement judiciaire de la société [Z] [D] à la somme de 29 824,50 euros avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2022,

Statuant à nouveau :

- débouter la société [Z] [D] de sa demande de paiement,

- débouter la société [Z] [D] de sa demande au titre du coût des travaux non exécutés dans la partie gîte, indexée sur l'indice BT01 et avec application des intérêts à compter du 9 février 2022,

- débouter la société [Z] [D] de sa demande en paiement de la somme de 97 571,25 euros euros, venant en indemnisation des préjudices immatériels subis,

- condamner la société [Z] [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en conséquence fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la société [Z] [D],

- débouter la société [Z] [D] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause :

- condamner la société [Z] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur autorisation du président donnée lors de l'audience du 30 juin 2026, le conseil de la société Silvenduits a adressé à la cour le 30 juillet 2026, sous forme de note en délibéré, la copie de la déclaration de créance, de la requête en relevé de forclusion et celle d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Libourne le 17 juin 2025 relevant de la société Silvenduis de la forclusion encourue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de la société Silvenduits

Moyens des parties:

8. La société [Z] [D] sollicite à titre liminaire le rejet des demandes de condamnation dirigée à son encontre, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective; seules pouvant prospérer les demandes tendant à la fixation de créances.

Se fondant sur les dispositions de l'article 1353 du code civil, la société [Z] conclut à l'infirmation du jugement, en soulignant que la condamnation prononcée par le tribunal au titre du solde de la facture du 20 octobre 2021 ne correspond à aucun des trois devis acceptés par ses soins; qu'en particulier, le devis portant la référence D - 202110-0019 jamais été validé et ne peut donner lieu à réclamation; que la facture n° F 202100015 censée modifier le facture n°F202100014 relative au devis n°202007022 ne correspond à aucun devis validé ni à la réalisation de travaux supplémentaires acceptés oralement.

Elle ajoute que le virement de 15'000 euros qu'elle a été contrainte de réaliser sous la pression de la société Silvenduits (qui menaçait d'abandonner le chantier) doit être rattaché uniquement au devis accepté n°202007022 et non à des travaux supplémentaires qu'elle n'a pas acceptés.

9. La société Silvenduits réplique que les factures n°202103006 du 4 mars 2021 d'un mntant de 24 562.23 euros et n° 202100015 d'un montant de 61234,25 euros correspondent aux travaux exécutés par ses soins, conformément au devis du 27 juillet 2020 accepté par la société [Z] [D], ainsi qu'au devis n°202110019 et tiennent déjà compte de la contestation du maître d'ouvrage, qui ne portait que sur les métrés réalisés (une somme de 3513 euros HT ayant été déduite au titre de la réalisation d'une bande placo).

Elle précise que déduction faite de deux règlements (soit 16409.75 euros d'acompte, et 15000 euros par virement), un solde de 29 824.50 euros est demeuré impayé en dépit de relances les 2 et 13 décembre 2021, de sorte qu'elle était fondée à suspendre l'exécution des travaux prévus dans le gîte, en application des articles 1219 et 1220 du code civil.

Formant de ce chef appel incident du jugement, ayant rejeté cette demande, elle sollicite l'indemnisation du préjudice financier subi en raison du défaut de paiement de la facture depuis plusieurs années.

Réponse de la cour:

Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Silvenduits:

10. Selon les dispositions des articles L.622-21 et L. 622-22 du code de commerce, également applicables en matière de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-14 du code de commerce, la demande en paiement formée par la société Silvenduits, au titre d'un marché de travaux antérieur au jugement d'ouverture de la sauvegarde de la société [Z], ne pouvait tendre qu'à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant.

11. Dès lors que la société Silvenduits justifie avoir obtenu un relevé de forclusion par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Libourne du 17 juin 2025 pour la déclaration de sa créance à l'encontre de la société [Z], et de l'intégration de sa créance dans le plan de redressement validé par le tribunal de commerce le 7 avril 2026, il incombe à la cour de se prononcer sur l'existence et le montant de cette créance, dès lors que la société LGA es-qualités est dans la cause, peu important que les conclusions de la société Silvenduits aient initialement tendu à une condamnation à paiement.

Sur le montant de la créance de la société Silvenduits:

12. Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, l'article L.110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

13. Il est constant que la société [Z] a accepté expressément les devis suivants:

- le devis n°202007022 du 27 juillet 2020, d'un montant de 54 699,15 euros TTC, ayant pour objet la réalisation de travaux de rénovation de la partie chai (faux plafonds, cloisons en plaques de plâtre, reprise de mur en pierre, planchers, sanitaires, arrière cuisine) et dans la partie grenier (faux-plafonds, cloisons en plaques de plâtre, sanitaires et travaux sur anciens) en vue de la réalisation d'un gîte. Ce devis a été accepté le 26 août 2020 avec versement d'un acompte de 16'409,75 euros par le maître d'ouvrage (soit 30 % du prix total, ainsi que convenu au devis),

- le devis n°202103 013 en date du 17 mars 2021, d'un montant de 10'670 euros TTC ayant pour objet la fourniture et la pose de fenêtres et d'une porte d'entrée.

Ce devis comporte le cachet commercial de la société [Z], ainsi que le paraphe de son représentant légal, sans précision de date.

- le devis n° D 202110-0018 d'un montant de 6930 euros TTC, concernant des travaux dans la cuisine de la maison (avec ouverture d'un mur, fourniture et pose d'une fenêtre coulissante). Ce devis a été accepté le 19 octobre 2021 par la société [Z], qui a apposé son cachet avec la mention manuscrite ('Reçu avant l'exécution des travaux et bon pour accord').

La société Silvenduits se prévaut également du devis n°2021100019 en date du 19 octobre 2021 (sa pièce 7) d'un montant de 46235.75 euros, ayant pour objet des travaux de plâtrerie (plafond en plaques de plâtre, fourniture et pose de corniches en plâtre, cloisons de doublage BA 13, ponçage bandes placo, pose de chape, ragréage cuisine, rénovation de murs intérieurs, fournitures et poses diverses notamment de robinetteries, bati support WC, portes, ..).

Il est constant que ce devis ne comporte ni signature, ni tampon de la société [Z], et qu'il n'a donc pas été expressément accepté.

14. Pour autant, dès lors que la SARL [Z] [D] est une société commerciale, la société Silvenduits pouvaitrapporter librement la preuve qu'elle avait accepté le devis et la réalisation des travaux qui y sont décrits, conformément aux dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce précité.

15. En l'espèce, la preuve de cette acceptation résulte d'abord de l'ordre de virement bancaire de la somme de 15000 euros donné le 23 novembre 2021 par la société [Z] au profit de la société Silvenduits, avec pour motif 'acommpte -sic-devis D-202110-0019", et surtout des mentions manuscrites apposées par Mme [Z] sur ce devis ('après addition des métrés présentés dans les devis 2020 07 0022 et 2021 10 00 19 et comparaison des métrés réalisés dans la maison après travaux, nous constatons un écart de 3306 euros hors-taxes de trop devisé (tableau en annexe). Total travaux réalisés devis 2021 10 00 19: 42 032.50 - 3306 = 38 726.50 euros HT') mais également de la fiche établie sur deux pages par Mme [Z] dans laquelle elle récapitule:

- le montant des devis après correction (hors gîtes):

Devis 2020 01 00 22: 38 584 euros HT

Devis 2021 10 019: 38 726.50 euros HT

total des travaux réalisés que nous validons: 77 310.50 euros HT

avant de fixer comme suit le montant du solde à régler des travaux hors gîtes après déduction des sommes versées: 85'041,55 - 55'971,98 = 29'069,57 euros TTC.

16. Les premiers juges ont relevé avec pertinence que la facture n°202100015 du 20 octobre 2021 comportait certaines des prestations prévues au devis du 27 juillet 2020 et d'autres figurant sur le devis du 19 octobre 2021, et que la société Silvenduits avait bien tenu compte de la contestation émise par le maître d'ouvrage en déduisant en définitive une somme de 3513 euros hors-taxes au titre de la réalisation de bandes placo.

17. Toutefois, en l'état des pièces produites, l'accord des parties sur le montant restant dû au titre des travaux exécutés conformément aux marchés acceptés (dont certains au titre de travaux supplémentaires) ne peut excéder la somme susmentionnée de 29 069.57 euros TTC.

Au vu des paiements réalisés par le maître d'ouvrage au titre des travaux précités, il convient d'infirmer le jugement sur le montant de la créance de la société Silvenduits et de fixer celle-ci à la somme de 29'069,57 euros TTC au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [Z] [D].

Sur la demande de dommages et intérêts:

18. Compte tenu du montant important de sa créance, demeurée totalement impayée malgré plusieurs mises en demeure, la société Silvenduits a, de manière incontestable, subi un préjudice financier sous forme de manque de trésorerie, entre le 20 octobre 2021 date d'émission de la facture n°202100015 et le 16 septembre 2024 date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Z].

Il convient dès lors de fixer à 1500 euros le montant des dommages et intérêts réparant justement ce préjudice financier.

Sur les demandes de la société [Z]:

Moyens des parties:

19. Au visa des articles 1231 -1 et 1792 -6 du code civil, la société [Z] souligne que la société Silvenduits a manqué à son obligation de résultat, en omettant de lever les réserves mentionnées aux trois procès-verbaux de réception des travaux, dans le délai de huit jours qui avait été convenu, en dépit d'une mise en demeure de son conseil adressée le 4 avril 2022.

Elle conteste les affirmations de la société Silvenduits, selon lesquelles elle se serait heurtée au refus du maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux de levée des réserves.

Elle entend en conséquence voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Silvenduits au paiement des travaux nécessaires à la levée des réserves, sur la base des devis établis par la société Coren.

20. La société Silvenduits conclut au rejet de cette demande, en soulignant que M. [N] n'a accepté de signer les procès-verbaux de réception des devis des 17 mars 2021 et 18 octobre 2021 que par souci d'obtenir le paiement des travaux réalisés, et non parce qu'il était d'accord avec toutes les réserves mentionnées; que seul le procès-verbal relatif au devis du 17 mars 2021 comporte un délai de huit jours pour la levée des réserves; que la société [Z] a refusé son intervention pour la réalisation des menus travaux justifiés; et qu'elle n'est pas responsable de certaines des dégradations ou de certains désordres mentionnés à titre de réserves.

Réponse de la cour:

21. Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

22. Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

23. Il est constant que lorsque des réserves sont faites à la réception et que le maître de l'ouvrage n'a pas demandé la réparation dans le délai d'un an, la responsabilité de droit commun du constructeur peut être engagée, dans le mesure où son obligation de résultat persiste pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée de ces réserves.

24. Le 16 février 2022, les parties ont toutes deux signé le procès-verbal de réception des travaux relatifs au devis du 17 mars 2021 (pose et fourniture de fenêtres) et du 18 octobre 2021 (ouverture en sous-'uvre et pose de fenêtres), avec des réserves qui n'ont pas été levées par la société Silvenduits.

25. Il convient de rejeter, comme inopérante, l'argumentation développée par la société Silvenduits, concernant les conditions dans lesquelles son gérant a signé les procès-verbaux de réception, puisqu'il ne ressort nullement des pièces produites aux débats que M. [N] ait été de quelque manière que ce soit contraint à apposer sa signature sur ces deux procès-verbaux, et au demeurant il y a lui-même mentionné des commentaires, en regard de certaines des réserves émises par le maître d'ouvrage.

26. Il est constant que les travaux rendus nécessaires par les réserves émises n'ont pas été réalisés, ni dans le délai de 8 jours convenu au procès-verbal de réception des travaux relatifs au devis du 17 mars 2021, ni plus tard, en dépit de deux courriers adressés par le conseil du maître d'ouvrage, le 4 avril 2022 et le 6 mars 2023.

Toutefois, aucune action n'a été engagée dans le délai d'un an sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.

27. Il en résulte que la société Silvenduits demeure tenue à une obligation de résultat pour l'ensemble des désordres réservés, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

28. Par ailleurs, les deux parties ont également signé chacune des huit pages du procès-verbal de réception afférent au devis n°2020007022 du 27 juillet 2020, comportant une liste de vingt réserves.

Il doit être observé que ces réserves ont été précisément décrites, et que le gérant de la société Silvenduits a apposé des mentions soit pour contester sa responsabilité, soit en admettant que certains joints devaient être refaits.

Il y a donc bien eu réception de ce lot, quand bien même M. [N] a mentionné qu'il refusait la réception, pour un motif au demeurant inopérant, à savoir la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage qui n'avait pas réglé les travaux.

Les réserves listés n'ayant pas été levées, la société Silvenduits demeure également tenue à une obligation de résultat, sa faute étant présumée.

29. La réserve n°3 apposée sur le procès-verbal relatif au devis du 27 juillet 2020 ne peut toutefois correspondre à un dégât occasionné au mur par stockage de sacs par la société Silvenduits puisque l'enduit en pied de mur a été retiré et gratté sur une hauteur d'environ 20 à 30 cm, ce qui constitue un dommage à l'existant pour lequel la présomption de responsabilité doit être écartée. Il en est de même pour la réserve n°4, aucune datation ne pouvant être donnée aux dommages occasionnés aux carreaux et sols.

En revanche, pour les autres désordres réservés, la société Silvenduits ne rapporte pas la preuve de ses allégations, concernant la faute de tiers et ne peut en particulier prétendre à exonération en invoquant la responsabilité de son sous-traitant.

Il résulte au demeurant du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 21 janvier 2022, et du rapport d'expertise établi de manière contradictoire par la société Saretec que les réserves figurant au procès-verbal de réception du devis 2020007022 correspondent bien à des défauts généralisés d'exécution (irrégularités sur les plafonds, défauts de traitement des jonctions plafonds /murs et mur/cloisons et encadrements de porte, défauts de traitement et de finition du lissage, ponçage; résidus non nettoyés, défaut dans la réalisation des joints) imputables à la société Silvenduits.

30. L'indemnisation du préjudice subi par la société [Z] doit donc se faire sur la base du devis de la société Coren du 2 février 2023 (sa pièce 15), en déduisant toutefois la somme de 1092 euros (réserve 3) et celle de 2220 euros (réserve 4), ainsi que le tribunal l'a retenu à bon droit, ce qui ramène la créance indemnitaire du maître d'ouvrage à la somme de 25 708.92 euros; cette somme devant être indexée sur l'indice BT 01 à compter du 6 mars 2023.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Concernant l'indemnisation sollicitée au titre des travaux relatifs au gîte:

Moyens des parties:

31. La société [Z] sollicite paiement d'une somme de 19'730,68 euros TTC au titre des travaux du gîte à réaliser, tels que chiffrés par la société Coren, soutenant que le jugement est une profonde injustice puisqu'il fait droit à la demande en paiement de la société Silvenduits, alors que celle-ci n'a pas réalisé sa prestation relative au gîte.

Elle sollicite également l'indemnisation de son préjudice immatériel au titre d'une perte de chance, en soulignant que l'attitude de la société Silvenduits l'a contrainte à renoncer à son activité de gîte, prévue dans son business plan initial, alors que ce projet lui aurait permis de diversifier et d'accroître ses sources de revenus. Elle souligne que le manque à gagner a mis à mal sa trésorerie de l'exploitation, ce qui est à l'origine de son redressement judiciaire.

32. La société Silvenduits réplique qu'elle n'a pas réalisé les travaux prévus dans la gîte, en réaction au non-paiement de sa facture en application de l'exception d'inexécution.

Elle souligne en outre le caractère infondé de la demande au titre du préjudice immatériel par perte de chance de percevoir des revenus locatifs, en faisant valoir que le montant des travaux prévus aux devis était largement insuffisant pour permettre la mise en location à usage de gîte .

Réponse de la cour:

33. Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

34. En l'espèce, au 20 octobre 2021, date d'émission de la facture F202100015, la société Silvenduits était créancière d'une somme de 29069.57 euros TTC au titre des travaux réalisés dans le cadre de l'exécution des devis 2020070022 et 202110019, ainsi que la société [Z] l'avait expressément reconnu après rectification des métrés.

Par courriel détaillé en date du 12 octobre 2021, M. [W] [N] avait clairement expliqué à M. et Mme [Z], après un rappel de l'historique des travaux, qu'il ne pouvait réaliser le chantier prévu dans le gîte sans être préalablement réglé des prestations déjà effectuées ('notre petite entreprise ne peut se permettre de continuer à travailler sans le règlement d'une telle facture (..) les difficultés financières actuelles de notre entreprise sont de votre responsabilité').

35. Dès lors qu'elle disposait d'une créance liquide et exigible, d'un montant très conséquent équivalent à la moitié de sa facture du 20 octobre 2021, et qu'elle a ensuite fait preuve de sa volonté de poursuivre la relation contractuelle en accordant des délais avec paiement fractionné en cinq fois de la facture, ainsi que rappelé à la mise en demeure de son conseil du 17 mars 2022, la société Silvenduits était fondée à suspendre l'exécution de son obligation au titre de la réalisation des travaux concernant le gîte, dans le cadre de l'exception d'inexécution.

36. En l'absence de toute faute commise lors de la mise en 'uvre de cette exception, la responsabilité contractuelle de la société Silvenduits ne peut être recherchée au titre du retard dans la réalisation du gîte ni dans la perte de revenus locatifs invoqués par le maître de l'ouvrage.

37. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Z] de ses demandes au titre du préjudice matériel et immatériel découlant selon elle du défaut d'exécution des travaux d'aménagement du gîte.

38. Dès lors que les créances réciproques et connexes ont pour origine l'exécution d'un même contrat, et que la créance de la société Silvenduits a été régulièrement déclarée, les conditions de la compensation judiciaire sont réunies, conformément aux dispositions des articles L. 622-7 I et L. 631-14 du code de commerce.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires:

39. Chacune des parties échoue partiellement en ses prétentions au terme de l'instance.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage des dépens de première instance.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour

Infirme le jugement, sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société [Z] [D], et en ce qu'il a débouté la SARL Silvenduits de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau de ces deux chefs,

Fixe à la somme de 29'069,57 euros TTC la créance de la SARL Silvenduits au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [Z] [D], au titre du solde de la facture n°202100015 du 20 octobre 2021,

Fixe à la somme de 1500 euros la créance de la SARL Silvenduits au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [Z] [D], à titre de dommages et intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Silvenduits et la SARL [Z] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la SARL Silvenduits et la SARL [Z] [D] conserveront chacune la charge de leurs dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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