CA Poitiers, 1re ch., 15 septembre 2026, n° 24/02603
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°350
N° RG 24/02603 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFE2
[L]
[I]
[L]
[L]
C/
[B]
SA MIC INSURANCE COMPANYex MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02603 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFE2
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 septembre 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTS :
Monsieur [N] [L] Agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [R]
né le 06 Octobre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [I] Agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [R]
née le 22 Mars 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [P] [L]
né le 24 Mars 2004 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [U] [L]
né le 27 Juin 2001 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous les quatre pour avocat Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Maître [H] [B] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] RENOVATION SAS .
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
SA MIC INSURANCE COMPANYex MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 4],
[Localité 10]
ayant pour avoat posstulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [N] et [V] [L] ont confié à la société [Localité 8] Renovation des travaux d'extension de leur maison d'habitation. Sept devis ont été acceptés les 27 mars et 20 avril 2019, pour un montant total de 93.096,60 euros.
Par acte des 31 mars et 29 avril 2021, [N] [L] et [V] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] et [R] [L], ainsi que [U] [L] (les consorts [L]) ont assigné la société [Localité 8] Rénovation et la société Mic Millennium Insurance Company (Mic) devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Soutenant que le chantier était inachevé et les travaux réalisés affectés de désordres, ils ont demandé :
- d'ordonner avant dire droit une expertise ;
- de prononcer le résiliation des relations contractuelles avec la société [Localité 8] Rénovation ;
- de condamner les défenderesses à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte du 27 septembre 2021, ils ont appelé en cause Maître [H] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Rénovation.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a, sur la demande des consorts [L], commis [K] [X] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 3 octobre 2023.
Les consorts [L] ont demandé de :
- fixer comme suit leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] Renovation :
- 27.036,45 euros, 820 euros et 2.044,96 euros correspondant au coût de reprise des malfaçons ;
- 8.316,26 euros en restitution d'un trop perçu ;
- 26.199,91 euros à titre de pénalités de retard ;
- 20.000 euros soit 5.000 euros par personne en réparation du préjudice de jouissance ;
- 20.000 euros soit 5.000 euros par personne en réparation du préjudice moral ;
- condamner la société Mic au paiement de ces sommes, avec indexation s'agissant du coût de reprise des désordres.
Ils ont à titre principal fondé leurs prétentions sur la garantie décennale du constructeur.
Ils ont soutenu que :
- les désordres relevés par l'expert, qui n'étaient pas apparents et étaient évolutifs, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ;
- l'ouvrage dont ils avaient pris possession avait été tacitement réceptionné, les paiements réalisés ayant excédé le coût des travaux réalisés ;
- l'expert judiciaire avait évalué le coût de reprise des désordres et fait le compte entre les parties.
Ils ont ajouté que la société Mic devait sa garantie en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société [Localité 8] Rénovation, subsidiairement en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle.
La société Mic a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre aux motifs que :
- l'ouvrage n'avait pas été réceptionné même tacitement, en l'absence de prise de possession de celui-ci et de paiement de la totalité du marché ;
- les désordres n'étaient pas de nature décennale ;
- les dommages allégués n'étaient pas garantis par l'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société [Localité 8] Rénovation.
Maître [H] [B] ès qualités n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- REJETTE l'ensemble des demandes des CONSORTS [L] présentées au titre de la responsabilité décennale de la SAS [Localité 8] RENOVATION,
- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 8] RENOVATION les sommes suivantes :
* la somme de VINGT-SEPT MILLE TRENTE-SIX EUROS ET QUARANTE-CINQCENTIMES (27 036,45€) au titre des travaux de reprise,
* la somme de CINQ MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-SIXCENTIMES (5 714,66€) correspondant au trop versé par les maîtres de l'ouvrage,
* la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) en réparation du préjudice de jouissance des demandeurs,
* et la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE les CONSORTS [L] de leurs demandes au titre des pénalités de retard et du préjudice moral,
- DEBOUTE les CONSORTS [L] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
- DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que les dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et le coût des mesures conservatoires seront inscrits également au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 8] RENOVATION et réglés en frais privilégiés dans le cadre de cette liquidation'.
Il a considéré que :
- l'ouvrage n'avait pas été réceptionné, ni expressément, ni tacitement, les lots litigieux, maçonnerie et couverture n'ayant pas été soldés en totalité, 21.072,39 euros sur 24.402,43 euros ayant été payés pour le premier lot, 14.422,75 euros sur 15.874,48 euros sur le second lot ;
- le coût des travaux de reprise évalué par l'expert judiciaire s'élevait à 27.036,45 euros ;
- des travaux non réalisés avaient été payés pour un montant de 5.714,66 euros ;
- des pénalités de retard n'avaient pas été stipulées ;
- le préjudice de jouissance n'avait été subi que postérieurement à la date convenue d'achèvement des travaux, courant octobre 2020 ;
- le préjudice moral allégué n'était pas justifié.
Il a en conséquence fixé la créance des demandeurs au passif de la liquidation judiciaire.
Il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de l'assureur ne devant d'une part pas sa garantie sur un fondement décennal, d'autre part ne garantissant pas les manquements contractuels de son assurée.
Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2024, [N] [L] et [V] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfants mineur [R] [L], [G] [L] et [U] [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, ils ont demandé de :
'REFORMER les chefs suivants du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle :
- REJET de l'ensemble des demandes des Consorts [L] présentées au titre de la responsabilité décennale de de la société [Localité 8] RENOVATION
- FIXATION au passif de la société [Localité 8] RENOVATION les sommes suivantes :
+ la somme de 27.036,45 € au titre des malfaçons .
+ la somme de 5.714,66 € correspondant au trop versé par les maîtres de l'ouvrage
- DEBOUTE les consorts [L] de leurs demandes au titre des pénalités de retard et du préjudice moral
- DEBOUTE les consorts [L] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société SA MIC INSURANCE COMPANY
- DIT les dépens en ce compris , le coût de l'expertise judiciaire et le coût des mesures conservatoires seront inscrits également au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 8] RENOVATION et réglés en frais privilégiés dans le cadre de la liquidation »
ET STATUANT A NOUVEAU :
- FIXER au passif de la société [Localité 8] RENOVATION les créances, de Monsieur [N] [L] et Madame [V] [I] et de Messieurs [U], [G] et [R] [L] :
+ la somme de 27.036,45 € indexée ainsi que les sommes de 820 € et 33.830,50€ au titre des malfaçons .
+ la somme de 8.316,26 € au titre du trop perçu
+ la somme globale de 20.000 € , soit 5.000 € par somme pour trouble moral
- FIXER au passif la somme de 5.000 € le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 CPC pour le jugement de première instance et celle de 5.000 € en cause d'appel
- CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser aux consorts [L] la somme de 27.036 ,45 € indexée selon le coût de la construction au 31.01.2023 date du devis COREN ainsi que les sommes de 820 € et 33.830,50 € avec indexation à la date des devis .
- CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser aux consorts [L] les sommes de 8.316,26 € pour préjudice économique, celle de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 20.000 € soit 5.000 € par personne pour trouble moral outre intérêts légaux
- CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser aux consorts [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC de première instance et celle de 8.000 € en cause d'appel et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et ceux des mesures conservatoires ainsi que ceux des deux procès verbaux de constat (P 13 et P14) et celui du 09.02.2024 (P27).
- DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes'.
Ils ont soutenu que :
- le rapport d'expertise établissait que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, en raison de malfaçons affectant son étanchéité ;
- l'ouvrage avait été réceptionné tacitement, d'une part en en ayant pris possession, d'autre part en ayant payé les travaux effectués relevant des lots litigieux.
Ils ont demandé paiement des sommes de :
- 61.886,95 €, montant supérieur à celui retenu par l'expert en raison de l'aggravation des désordres justifiant selon eux la réfection complète de l'intérieur de l'annexe, la reprise des enduits extérieurs et l'étanchéité des bas des murs ;
- 8.316,26 euros correspondant à un trop-perçu, montant validé par l'expert judiciaire ;
- 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi, le jugement étant confirmé s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance.
Ils ont maintenu que la société Mic devait sa garantie en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale. Selon eux, cet assureur ne justifiait pas que son assurée avait accepté la clause d'exclusion de garantie en cas d'abandon du chantier. Ils ont ajouté que les désordres ne trouvaient pas leur cause dans cet abandon mais dans les manquements aux règles de l'art, les défauts de réalisation et de conception.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la société Mic Insurance Company (Mic Millennium Insurance Company au jugement) a demandé de :
'déclarer mal fondé l'appel des Consorts [L] à l'encontre de la décision rendue le 10 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE (RG n°24/00216).
Par conséquent,
Vu les articles 238, 246, 564, 700 et 954 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.241-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de MIC INSURANCE, et ainsi :
A titre principal
DEBOUTER les consorts [L] de leurs réclamations au titre de la reprise de l'ouvrage (malfaçons) en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MIC INSURANCE compte tenu de l'impossible mobilisation de la garantie RCD au motif qu'en l'espèce :
- aucun désordre, et a fortiori aucun désordre de nature décennale, n'a été constaté ;
- aucune réception n'est intervenue ;
- en tout état de cause, si une réception était retenue, elle le serait avec des réserves en lien avec les griefs objet du litige (absence de vices cachés à la réception).
DEBOUTER les consorts [L] de leurs réclamations au titre des dommages immatériels allégués en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MIC INSURANCE compte tenu de l'impossible mobilisation de la garantie RC au motif :
- de l'abandon de chantier ;
- de l'exclusion des dommages immatériels non consécutifs ;
- que le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués ne sont pas constitutifs de préjudices économiques ;
- de l'exclusion applicable à la facturation de l'assurée.
REJETER l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la concluante, laquelle sera mise hors de cause.
En tout état de cause
JUGER que les consorts [L] ne sauraient se voir allouer une somme supérieure à 27.036,45 € TTC au titre des travaux réparatoires au motif que les sommes additionnelles réclamées sont infondées et injustifiées, la somme de 33.830,50 € nouvellement réclamée étant en outre irrecevable.
Si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, FAIRE APPLICATION des limites de garantie et notamment les plafonds et la franchise
CONDAMNER les Consorts [L] à verser 6.000 € à la Compagnie MIC INSURANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a rappelé que la garantie de la responsabilité civile professionnelle n'avait pas vocation à financer la reprise des désordres ou malfaçons pouvant affecter l'ouvrage.
Elle a soutenu ne pas devoir sa garantie sur un fondement décennal aux motifs que :
- l'expert judiciaire n'avait pas caractérisé de désordres de nature décennale ;
- l'ouvrage n'avait pas été reçu, même tacitement, d'une part en l'absence de paiement intégral des factures de travaux ainsi que retenu par le premier juge, d'autre part selon elle en l'absence de prise de possession de l'ouvrage.
Elle a contesté être tenue de l'indemnisation du trop-perçu et des préjudices immatériels aux motifs que :
- la garantie responsabilité civile n'avait vocation qu'à garantir des préjudices économiques ;
- le trop-perçu n'était pas garanti ;
- l'abandon du chantier avait été expressément exclu de la garantie ;
- les dommages immatériels non consécutifs n'étaient pas garantis.
Elle a soutenu l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 33.830,50 euros, outre celle de 27.036,45 euros évaluée par l'expert judiciaire, cette demande supplémentaire étant selon elle nouvelle devant la cour.
Elle s'est subsidiairement prévalue des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.
La selarl Lex MJ, prise en la personne de Maître [H] [B], liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Rénovation, n'a pas constitué avocat. Il a été assigné devant la cour par acte du 2 janvier 2025 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à le recevoir.
Par courrier en date du 20 février 2025, la selarl Lex Mj ès qualités a indiqué qu'elle ne constituerait pas avocat en raison de l'impécuniosité de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture est du 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DESORDRES
[Z] [F], du cabinet d'expertises Sain'tex sollicité par les appelants, a indiqué dans son rapport en date du 2 février 2021 que :
'HISTORIQUE
Le 1er juillet 2020, le chantier ayant été abandonné depuis 2 mois, Mr [L] a essayé une tentative de médiation ( PJ N°1) et a demandé à Mr [K] [C], Médiateur Judiciaire, d'intervenir.
Une réunion a été organisée sur lieux avec le Président de [Localité 8] RENOVATION Mr [S]. Il s'en est suivi un protocole d'accord signé par les parties mais non entièrement respecté et les parties respectées ont été exécutées par des sous-traitants en dépit de toute règle de construction.
ETAT DES LIEUX AU 18/01/2021
La couverture tôle a été réalisée sans aucun respect des règles élémentaires ni aucun DU
[...]
Le Placo se décolle en de nombreux endroits.
La peinture et revêtements de sol sont à réaliser.
L'intégralité de la salle de bains payée à 30% n'a pas été réalisée, le percement de l'ouverture réglé à 70% à [Localité 8], a été réalisé par Mr [L] ;
Salle de bains à faire,
[...]
MESURES CONSERVATOIRES
Le point le plus important est la réfection totale de la couverture et de l'étanchéité, car à ce jour elle n'est pas assurée'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 2 de son rapport que :
'Le jour de la réunion, Monsieur [L] a exposé que le chantier avait été abandonné et qu'en l'absence de démarche de la SAS [Localité 8] RÉNOVATION, pour terminer le chantier, ce dernier a fait constater par huissier et expert d'assuré l'état d'avancement et la qualité du chantier.
Au regard du confort nécessaire à apporter à son enfant en situation de handicap, Monsieur [L] a pris l'initiative de terminer les travaux avant le lancement de la procédure.
De ce fait, lors de notre visite l'extension était habitée et comportait une première malfaçon par la présence d'éléments normalement mis en oeuvre en mesures conservatoires (mastic), et une seconde malfaçon source d'humidité rendant impropre l'ouvrage à sa destination'.
En page 5 de son rapport, il a fait le constat suivant :
'Nous avons examiné les désordres ci-derrière :
- Malfaçon dans la réalisation de la couverture avec à chaque extrémité des acrotères un défaut de conception et de réalisation. Le travail réalisé tient lieu d'un bricolage fait en dehors de l'ensemble des règles de l'art. Pour mettre un terme à des infiltrations, après le constat d'un dégât des eaux au mois d'août 2020, l'entreprise a obstrué la gouttière présente en extrémité de l'étanchéité EPDM Les liaisons de l'étanchéité EPDM avec elle-même, la gouttière, et le gros oeuvre ont été réalisées à l'aide de paxalu et d'un silicone, dont la pérennité ne peut être qu'éphémère. Ces éléments mis en oeuvre sont des mesures conservatoires.
- Malfaçon dans la réalisation de la paroi enterrée. Monsieur [L] a exposé avoir déjà constaté une présence d'humidité en pieds du doublage de la chambre adaptée de l'extension. L'examen du mur extérieur de la chambre destiné à être enterré a permis de constater que celui-ci est dépourvu d'une étanchéité. Cette paroi d'une partie habitable, la chambre, ne peut qu'être source d humidité au regard de sa composition'.
Les désordres sont liés à un défaut d'étanchéité de la couverture et d'une paroi enterrée.
SUR L'IMPUTABILITE DES DESORDRES
L'expert judiciaire a indiqué en page 6 de son rapport que :
'Pour ce qui est de la couverture, il s'agit d'une malfaçon dans la réalisation de la couverture avec à chaque extrémité des acrotères un défaut de conception et de réalisation, il convient de revoir la conception de celle-ci. La zinguerie et l'étanchéité sont à reprendre.
En ce qui concerne la malfaçon dans la réalisation de la paroi enterrée qui est une pièce de 1ère catégorie au regard de la norme NF DTU 20.1 P1-1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments-Parois et murs », il convient suivant cette norme de mettre en place une membrane d'étanchéité et sa protection'.
Cet avis de l'expert, qu'aucun élément des débats ne permet de réfuter, conduit à imputer, en raison de fautes de conception et d'exécution, les désordres précités à la société [Localité 8] Rénovation.
SUR LA RECEPTION
L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
Ces dispositions ne font obstacle ni à une réception partielle, ni à une réception tacite de l'ouvrage. Il convient alors de rechercher une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter ce dernier.
A la question qui lui était posée de : 'Dire si une réception des travaux a été effectuée et à défaut indiquer si cette réception peut ou non être prononcée', l'expert judiciaire a répondu en ces termes :
'Les travaux ont démarré le 23 octobre 2019. Cette entreprise est intervenue jusqu'au 22 octobre 2020 à priori sans terminer ses travaux.
Mais ne voyant plus l'entreprise intervenir pour finir le chantier, la famille [L] a fait réaliser un constat d'huissier le 5 novembre 2020. Puis finalement, en l'absence d'intervention de la SAS [Localité 8] RÉNOVATION, Monsieur [L] a accepté l'ouvrage en poursuivant les travaux non terminés.
Comme nous l'avons noté pour poursuivre les travaux Monsieur [L] a forcément réceptionné les supports.
De ce fait, de notre point de vue, une réception tacite a eu lieu par la réception des supports lors de la poursuite des travaux.
Il a été rappelé qu'une réception doit remplir deux conditions.
La première condition étant la prise de possession de l'ouvrage et la deuxième le paiement intégral du marché.
Notre mission est de donner notre avis sur la réception, et de communiquer les éléments pour que le Tribunal puisse se prononcer sur ce point.
[...]
Nous avons noté que l'entreprise n'a pas fait signer un devis unique d'un montant total des travaux correspondant à un marché unique. L'entreprise a regroupé la gestion de travaux pour l'ensemble des devis ou marchés signés.
Pour la réalisation de l'extension, la famille [L] a signé des devis par lot et payé les travaux réalisés.
Notre avis sur la réception des travaux est que celle-ci a bien eu lieu notamment par la réception des supports et surtout par le paiement des travaux pour des marchés passés à l'aide de plusieurs devis.
Dans ce cas, la prise de possession de l'ouvrage semble indiscutable puisque Monsieur [L] a réceptionné l'ouvrage pour poursuivre les travaux.
Le paiement intégral du marché initial n'est pas possible dans la mesure où la SAS [Localité 8] RÉNOVATION a résilié le marché initial en arrêtant la poursuite des travaux.
En ce qui concerne les aspects financiers. il apparaît que la famille [L] a versé un montant supérieur à la part des travaux réalisés par l'entreprise, constituant ainsi le marché effectif de l'entreprise.
En restant factuelles, nous pouvons noter que la famille [L] a signé des devis par lot et a effectué les paiements correspondants aux travaux réalisés correspondant à ces devis.
Les devis non payés correspondent à des travaux non réalisés.
Nous notons aussi que des montants ont été versés pour des travaux non réalisés.
En conclusion, notre avis est que la réception des travaux a bien eu lieu, notamment par la réception des supports, et surtout par le paiement des travaux effectués dans le cadre de plusieurs devis'.
[Z] [F] précité a dans son rapport rappelé les travaux convenus :
- terrassement et fondations sur l'emprise de l'ancienne terrasse ;
- élévation en briques avec doublage intérieur ;
- couverture et étanchéité en bacs, velux ;
- enduit ;
- électricité ;
- aménagement salle de bains ;
- gouttières ;
- peinture ;
- menuiseries extérieures alu et intérieures bois à galandage.
Le protocole d'accord conclu entre [N] [L] et la société [Localité 8] Rénovation est en date du 1er juillet 2020. Les travaux suivants ont été convenus, à effectuer sur 6 semaines :
- livraison baie sur chantier ;
- pose des huisseries ;
- finition étanchéité, skydome, boîtes à eau ;
- finition maçonnerie derrière talon gouttière ;
- enduit extérieur ;
- raillage, placo et plâtrerie, câblage ;
- isolation, chape de finition ;
- revêtement sol ;
- salle d'eau et toilettes :
- modification réseau ;
- ouverture fenêtre et raccords selon normes PMR ;
- pose porte coulissante après que le sol soit terminé par les consorts [L] ;
- joints dilatation terrasse brute ...il est convenu que [Localité 8] [D] vérifiera l'épaisseur du dallage qui devrait être de 12 cm ;
- porte de garage - remplacement serrure par Futura [D].
Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2020 adressé à la société [Localité 8] Rénovation, ayant pour objet une 'annulation de commandes', les époux [N] et [V] [L] ont notamment indiqué que :
'Suite à de nombreuses malfaçons constatées par huissier sur l'élévation et sur la dalle terrasse (cf: PV de constat de maître [W] [M]),
Suite à un retard sur l'achèvement des travaux de plus de 8 mois avec mise à jour à 3 reprises du planning, tous non respectés
Suite aux malfaçons d'étanchéités du toit plat, signaler il y a plus de trois mois et dont les dégâts sur les cloisons sèches seront évalués par un expert le jeudi 12 novembre 2020,
Suite à un déficit chronique de communication et de transparence de notre interlocuteur unique, Mr [S],
et malgré une tentative conciliation en juillet 2020
[...]
nous:
' annulons purement et simplement les commandes 4249 et 6229,
' exigeons le remboursement de l'acompte déjà versé pour la commande 4249 soit un total de 3043,09€,
' exigeons le remboursement de l'avoir n° AVR-00072 d'un montant 2848,04€.
A noter que vous avez pris l'initiative, sans même nous consulter, de ventiler l'acompte de la commande n°6229 sur les factures en cours.
[...]
Les travaux engagés ou restant à faire
1. Cloisons intérieures,
2. Electricité, incluant remplacement VMC,
3. Etanchéité du toit,
4. Pose des gouttières et boite à eau
5. Chape,
6. Suppression de la baie vitrée donnant sur le séjour existant,
7. Remplacement de la porte de service du garage incluant la reprise du crépis (accord verbal conclu avec Mr [Q] et Mr [S] lors l'établissement des devis initiaux.
[...]
8. Remplacement serrure de la porte basculante du garage
[...]
Seuls les points ci dessous ne vous incombent plus et feront l'objet d'une moins-value sur les factures à venir :
- ouverture / frangement sur la future salle de bain,
- fourniture et pose éléments chauffants de l'extension (salon et chambre) et salle de bain,
- pose et fourniture de la porte coulissante et de la porte à galandage donnant sur la salle de bain PMR'.
Il est constant que :
- les travaux convenus n'ont pas été achevés ;
- les appelants ont pris possession des supports pour achever la construction ;
- les paiements effectués sont d'un montant supérieur au coût des travaux effectivement réalisés ;
- les appelants ont achevé les travaux initialement confiés à la société [Localité 8] Renovation.
Ce faisant, ils ont accepté et pris possession du support.
Les travaux réalisés ont été payés.
Le courrier précité de résiliation des marchés, s'il fait état des motifs ayant conduit à la rupture unilatérale des relations contractuelles et décrit les travaux restant, ne formule pas de réserves s'agissant des travaux réalisés.
Le procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2020 par Maître [W] [M], huissier de justice associé à [Localité 1], a été dressé postérieurement à la notification de la rupture unilatérale de la relation contractuelle. Il a été constaté notamment :
' CONSTATATIONS INTERIEURES
Au pied des cloisons, des auréoles humides marquent la dalle en béton. Cette humidité remonte sur les plaques de plâtre et forme de la moisissure.
CONSTATATIONS EXTERIEURES
Un joint en ciment a été appliqué entre la dalle en béton et le nouveau bâti sur tout son pourtour.
Sur les zones en appui de la maison d'habitation existante, les finitions à l'enduit ni même les joints de dilatation n'ont pas été réalisés et les écoulements des hauts de pluie n'ont pas été traités.
Un drain en PVC, en partie noyé sous du gravier, jouxte le pied de la façade sud.
Sur la zone d'implantation du drain, l'enduit semble avoir été découpé.
L'enduit dans l'entourage de la fenêtre ne comble pas tous les vides. Des mousses se forment.
Cette extension se caractérise par une toiture-terrasse.
Le couronnement d'acrotère réalisé en inox présente des découpes irrégulières et de nombreux défauts d'ajustements. Certains éléments se chevauchent d'autres sont très ajourés.
Les fixations sont réalisées au silicone.
Certains éléments en inox sont piqués, de la rouille s'est formée.
Le revêtement en vynile assurant l'étanchéité présente par endroits des bourrelés.
Sur les zones en appui de la maison d'habitation existante, et notamment au niveau des gouttières, la mise en place du revêtement d'étanchéité est hétérogène. Les découpes et ajustements sont grossiers. De nombreuses traces de silicone sont visibles.
Ce toit-terrasse est équipé d'une fenêtre de toit
De la mousse expansive déborde sur le revêtement d'étanchéité'.
Ces constatations ne permettent pas de retenir qu'à la date de résiliation des marchés et de prise de possession des supports, les désordres affectant l'étanchéité de la couverture et le défaut d'étanchéité d'une paroi enterrée étaient apparents et connus des maîtres de l'ouvrage, dans toutes leur ampleur et leurs conséquences.
Il résulte de ces développements que les ouvrages ont été réceptionnés tacitement le 23 octobre 2020 et sans réserves s'agissant des deux désordres relevés par l'expert judiciaire.
SUR LA QUALIFICATION DES DESORDRES
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'expert judiciaire a considéré en page 5 de son rapport que :
'Les désordres aujourd'hui observés se matérialisent dans la présence de deux malfaçons.
La première malfaçon concerne l'étanchéité qui comporte des éléments mis en oeuvre en mesures conservatoires (mastic).
La seconde malfaçon réside dans un défaut d'étanchéité d'une paroi enterrée.
Les éléments concernés par les malfaçons font partie du clos/couvert et rendent l'ouvrage impropre à sa destination'.
Aucun élément des débats ne permet de réfuter cet avis de l'expert judiciaire.
Les désordres affectant l'étanchéité du clos et du couvert rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Ils engagent en conséquence la responsabilité décennale du constructeur.
SUR LE PREJUDICE MATERIEL
L'expert judiciaire a apprécié en pages 6 et 7 de son rapport, au vu d'un devis n° D-2301-0920 en date du 31 janvier 2023, à 27.036,45 euros (montant toutes taxes comprises) le coût de reprise de l'étanchéité.
Ce montant, soumis à la contradiction, sera retenu.
Il sera indexé sur l'indice BT 01 du bâtiment publié par l'Insee, à compter du mois de février 2023 (valeur de l'indice en février 2023 : 129,7), ainsi qu'il en sera disposé ci-après.
Il convient d'ajouter à ce montant le coût des travaux suivants rendus nécessaires par le défaut d'étanchéité du bâtiment :
- remplacement de l'isolation et des plaques de plâtre du plafond de l'extension, soit 820 euros (devis n° D-2023-0005 en date du 20 février 2023 de l'entreprise RD Placo) ;
- réfection des embellissements de l'extension, soit 1.224,96 euros (devis n° LM20230223 en date du 19 février 2023 de l'entreprise LM Peinture).
Ces montants seront comme précédemment indexés sur l'indice BT 01 du bâtiment publié par l'Insee, à compter du mois de février 2023.
La créance indemnitaire des époux [N] [L] et [V] [I], maîtres de l'ouvrage, est ainsi à ce titre de 29.081,41 euros (27.036,45 + 820 +1.224,96), avec indexation.
Les divers frais de procédure exposés par les appelants, pour un montant apprécié par l'expert à 9.670,61 euros, relèvent des frais irrépétibles.
SUR LE PREJUDICE IMMATERIEL
Le premier juge a exactement évalué l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les appelants en raison des désordres affectant l'extension et du retard pris par le chantier de construction. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'extension qu'ont fait réaliser les époux [N] et [V] [L] avait pour finalité de procurer un logement indépendant à leur enfant [R] handicapé. Les désordres affectant l'ouvrage, en ce qu'ils ont fait obstacle à l'emménagement rapide de cet enfant, ont imposé aux appelants d'achever les travaux et nécessité l'engagement d'une procédure judiciaire, sont à l'origine pour les consorts [L] d'un préjudice qui sera réparé par l'attribution de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté cette demande.
SUR DES PENALITES DE RETARD
Les conditions générales de vente de la société [Localité 8] Rénovation produites aux débats, acceptées par les maîtres de l'ouvrage, ne stipulent pas au profit de ces derniers de pénalités de retard à charge du constructeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
SUR UN TROP-PERCU PAR LA SOCIETE [Localité 8] RENOVATION
L'expert judiciaire a indiqué en page 6 de son rapport que :
'Au regard des photos prises par l'huissier le lot Revêtement/Equipement n'était pas réalisé lorsque l'entreprise a quitté le chantier, alors qu'une somme de 3 347,00 € a été versée par la famille [L].
[...]
Le lot maçonnerie a été facturé à hauteur d'un montant de 115% du devis au moment auquel l'entreprise a quitté le chantier. Des devis supplémentaires ont pu être transmis... Cependant la chape qui n'était pas réalisée a été payée. Le montant de celle est de 1 918,00 € HT soit 2 301,60 € TTC
[...]
Au regard des photos prises par l'huissier le lot PAC n'était pas réalisé lorsque l'entreprise a quitté le chantier, alors qu'une somme de 2 667,66 € a été versée par la famille [L].
[...]
Les montants que nous estimons pouvoir être réclamés par la famille [L] sont les suivants :
[...]
Montant trop perçu par l'entreprise : 3 347,00 + 2 301,60 + 2 667,66 = 8316,26 €'.
Aucun élément des débats ne permet de réfuter cette évaluation faite par l'expert judiciaire, soumise à la contradiction.
Ce montant sera retenu et le jugement réformé en ce qu'il a retenu un montant moindre.
Les créanciers sont les maîtres de l'ouvrage, les époux [N] [L] et [V] [I].
SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE [Localité 8] RENOVATION
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de cette société impose de fixer la créance des appelants à la procédure collective, pour les montants ci-dessus.
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY
L'article 1792-5 du code civil dispose que : 'Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite'.
L'article L 112-4 dernier alinéa du code des assurances dispose que : 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société GME, sont en date du 4 avril 2018, avec effet au 1er mars précédent.
Elles on été modifiées par avenant 12 septembre 2018, à effet au 1er mars précédent, la société GME se dénommant désormais et aux droits de laquelle il n'est pas contesté que vient la société [Localité 8] Rénovation.
Ces conditions particulières stipulent une garantie obligatoire responsabilité civile décennale 'à concurrence du montant de réparation des dommages pour les travaux d'habitation'.
La garantie de la société Mic se limite ainsi au seul préjudice matériel (travaux de reprise et frais rendus nécessaires pour obtenir cette indemnisation), soit 38.752,02 euros (29.081,41 + 9.670,61).
Pour dénier cette garantie, la société Mic se prévaut de l'absence de réception et sur les termes des conditions particulières stipulant que : 'L'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties'.
Cette clause, qui n'est pas rédigée en caractères très apparents ainsi qu'imposé par l'article L 112-4 précité, limite la garantie due au titre de la responsabilité civile décennale, en contravention avec les dispositions de l'article 1792-5 précité. La société Mic n'est dès lors pas fondée à en solliciter l'application.
Aucune franchise n'est opposable aux maîtres de l'ouvrage, en application de l'article 1792-5 du code civil.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé et l'assureur condamné au paiement aux maîtres de l'ouvrage, les époux [N] [L] et [V] [I], de la somme de 38.752,02 euros.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe in solidum à la société [Localité 8] Rénovation et à la société Mic.
Ces dépens incluent le coût de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état.
La créance au titre des dépens mise à la charge du débiteur en liquidation judiciaire trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et entre dans prévisions des articles L 622-7, L 631-14 et L 641-3 du code de commerce dès lors que cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il s'est limité à fixer la créance des appelants.
La société [Localité 8] Rénovation et à la société Mic Insurance Company seront condamnées in solidum aux dépens.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité revenant aux appelants.
Le jugement sera toutefois, pour les mêmes motifs que précédemment, infirmé en ce qu'il s'est limité à fixer la créance de ce chef au passif de la procédure collective.
La société [Localité 8] Rénovation et la société Mic seront en conséquence condamnées in solidum au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile des sommes de :
- 5.000 euros s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;
- 8.000 euros s'agissant des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 10 septembre 2024 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 8] RENOVATION les sommes suivantes :
* la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) en réparation du préjudice de jouissance des demandeurs,
- DEBOUTE les CONSORTS [L] de leurs demandes au titre des pénalités de retard,
- DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile' ;
et statuant à nouveau de ce ces chefs d'infirmation,
FIXE à titre chirographaire et aux montants suivants la créance de [N] [L] et de [V] [I] (épouse [L]) au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] Rénovation représentée par la selarl Lex Mj prise en la personne de Maître [H] [B], liquidateur judiciaire :
- 29.081,41 euros correspondant au coût de reprise des désordres, avec indexation à compter du mois de février 2023 et jusqu'à la date du présent arrêt sur l'indice BT01 du bâtiment publié par l'Insee (valeur de l'indice en février 2023 : 129,7) ;
- 9.670,61 euros correspondant aux frais exposés ;
FIXE à 5000 euros à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] Rénovation représentée par la selarl Lex Mj prise en la personne de Maître [H] [B], liquidateur judiciaire, la créance de [U] [L], de [N] [L] et de [V] [I] (épouse [L]) agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [G] [L], d'indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société Mic Insurance Company à payer à [N] [L] et [V] [I] (épouse [L]) la somme de 29.081,41 euros avec indexation à compter du mois de février 2023 et jusqu'à complet paiement sur l'indice BT01 du bâtiment publié par l'Insee (valeur de l'indice en février 2023 : 129,7) ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 8] Rénovation représentée par la selarl Lex Mj prise en la personne de Maître [H] [B], liquidateur judiciaire et la société Mic Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état par décision du 18 novembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 8] Rénovation représentée par la selarl Lex Mj prise en la personne de Maître [H] [B], liquidateur judiciaire et la société Mic Insurance Company à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à [U] [L], [N] [L] et [V] [I] (épouse [L]) agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfants mineurs [R] et [G] [L], pris ensemble, les sommes de :
- 5.000 euros s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;
- 8.000 euros s'agissant des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
N° RG 24/02603 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFE2
[L]
[I]
[L]
[L]
C/
[B]
SA MIC INSURANCE COMPANYex MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02603 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFE2
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 septembre 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTS :
Monsieur [N] [L] Agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [R]
né le 06 Octobre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [I] Agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [R]
née le 22 Mars 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [P] [L]
né le 24 Mars 2004 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [U] [L]
né le 27 Juin 2001 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous les quatre pour avocat Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Maître [H] [B] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] RENOVATION SAS .
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
SA MIC INSURANCE COMPANYex MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 4],
[Localité 10]
ayant pour avoat posstulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [N] et [V] [L] ont confié à la société [Localité 8] Renovation des travaux d'extension de leur maison d'habitation. Sept devis ont été acceptés les 27 mars et 20 avril 2019, pour un montant total de 93.096,60 euros.
Par acte des 31 mars et 29 avril 2021, [N] [L] et [V] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] et [R] [L], ainsi que [U] [L] (les consorts [L]) ont assigné la société [Localité 8] Rénovation et la société Mic Millennium Insurance Company (Mic) devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Soutenant que le chantier était inachevé et les travaux réalisés affectés de désordres, ils ont demandé :
- d'ordonner avant dire droit une expertise ;
- de prononcer le résiliation des relations contractuelles avec la société [Localité 8] Rénovation ;
- de condamner les défenderesses à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte du 27 septembre 2021, ils ont appelé en cause Maître [H] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Rénovation.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a, sur la demande des consorts [L], commis [K] [X] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 3 octobre 2023.
Les consorts [L] ont demandé de :
- fixer comme suit leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] Renovation :
- 27.036,45 euros, 820 euros et 2.044,96 euros correspondant au coût de reprise des malfaçons ;
- 8.316,26 euros en restitution d'un trop perçu ;
- 26.199,91 euros à titre de pénalités de retard ;
- 20.000 euros soit 5.000 euros par personne en réparation du préjudice de jouissance ;
- 20.000 euros soit 5.000 euros par personne en réparation du préjudice moral ;
- condamner la société Mic au paiement de ces sommes, avec indexation s'agissant du coût de reprise des désordres.
Ils ont à titre principal fondé leurs prétentions sur la garantie décennale du constructeur.
Ils ont soutenu que :
- les désordres relevés par l'expert, qui n'étaient pas apparents et étaient évolutifs, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ;
- l'ouvrage dont ils avaient pris possession avait été tacitement réceptionné, les paiements réalisés ayant excédé le coût des travaux réalisés ;
- l'expert judiciaire avait évalué le coût de reprise des désordres et fait le compte entre les parties.
Ils ont ajouté que la société Mic devait sa garantie en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société [Localité 8] Rénovation, subsidiairement en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle.
La société Mic a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre aux motifs que :
- l'ouvrage n'avait pas été réceptionné même tacitement, en l'absence de prise de possession de celui-ci et de paiement de la totalité du marché ;
- les désordres n'étaient pas de nature décennale ;
- les dommages allégués n'étaient pas garantis par l'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société [Localité 8] Rénovation.
Maître [H] [B] ès qualités n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- REJETTE l'ensemble des demandes des CONSORTS [L] présentées au titre de la responsabilité décennale de la SAS [Localité 8] RENOVATION,
- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 8] RENOVATION les sommes suivantes :
* la somme de VINGT-SEPT MILLE TRENTE-SIX EUROS ET QUARANTE-CINQCENTIMES (27 036,45€) au titre des travaux de reprise,
* la somme de CINQ MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-SIXCENTIMES (5 714,66€) correspondant au trop versé par les maîtres de l'ouvrage,
* la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) en réparation du préjudice de jouissance des demandeurs,
* et la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE les CONSORTS [L] de leurs demandes au titre des pénalités de retard et du préjudice moral,
- DEBOUTE les CONSORTS [L] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
- DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que les dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et le coût des mesures conservatoires seront inscrits également au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 8] RENOVATION et réglés en frais privilégiés dans le cadre de cette liquidation'.
Il a considéré que :
- l'ouvrage n'avait pas été réceptionné, ni expressément, ni tacitement, les lots litigieux, maçonnerie et couverture n'ayant pas été soldés en totalité, 21.072,39 euros sur 24.402,43 euros ayant été payés pour le premier lot, 14.422,75 euros sur 15.874,48 euros sur le second lot ;
- le coût des travaux de reprise évalué par l'expert judiciaire s'élevait à 27.036,45 euros ;
- des travaux non réalisés avaient été payés pour un montant de 5.714,66 euros ;
- des pénalités de retard n'avaient pas été stipulées ;
- le préjudice de jouissance n'avait été subi que postérieurement à la date convenue d'achèvement des travaux, courant octobre 2020 ;
- le préjudice moral allégué n'était pas justifié.
Il a en conséquence fixé la créance des demandeurs au passif de la liquidation judiciaire.
Il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de l'assureur ne devant d'une part pas sa garantie sur un fondement décennal, d'autre part ne garantissant pas les manquements contractuels de son assurée.
Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2024, [N] [L] et [V] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfants mineur [R] [L], [G] [L] et [U] [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, ils ont demandé de :
'REFORMER les chefs suivants du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle :
- REJET de l'ensemble des demandes des Consorts [L] présentées au titre de la responsabilité décennale de de la société [Localité 8] RENOVATION
- FIXATION au passif de la société [Localité 8] RENOVATION les sommes suivantes :
+ la somme de 27.036,45 € au titre des malfaçons .
+ la somme de 5.714,66 € correspondant au trop versé par les maîtres de l'ouvrage
- DEBOUTE les consorts [L] de leurs demandes au titre des pénalités de retard et du préjudice moral
- DEBOUTE les consorts [L] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société SA MIC INSURANCE COMPANY
- DIT les dépens en ce compris , le coût de l'expertise judiciaire et le coût des mesures conservatoires seront inscrits également au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 8] RENOVATION et réglés en frais privilégiés dans le cadre de la liquidation »
ET STATUANT A NOUVEAU :
- FIXER au passif de la société [Localité 8] RENOVATION les créances, de Monsieur [N] [L] et Madame [V] [I] et de Messieurs [U], [G] et [R] [L] :
+ la somme de 27.036,45 € indexée ainsi que les sommes de 820 € et 33.830,50€ au titre des malfaçons .
+ la somme de 8.316,26 € au titre du trop perçu
+ la somme globale de 20.000 € , soit 5.000 € par somme pour trouble moral
- FIXER au passif la somme de 5.000 € le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 CPC pour le jugement de première instance et celle de 5.000 € en cause d'appel
- CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser aux consorts [L] la somme de 27.036 ,45 € indexée selon le coût de la construction au 31.01.2023 date du devis COREN ainsi que les sommes de 820 € et 33.830,50 € avec indexation à la date des devis .
- CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser aux consorts [L] les sommes de 8.316,26 € pour préjudice économique, celle de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 20.000 € soit 5.000 € par personne pour trouble moral outre intérêts légaux
- CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser aux consorts [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC de première instance et celle de 8.000 € en cause d'appel et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et ceux des mesures conservatoires ainsi que ceux des deux procès verbaux de constat (P 13 et P14) et celui du 09.02.2024 (P27).
- DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes'.
Ils ont soutenu que :
- le rapport d'expertise établissait que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, en raison de malfaçons affectant son étanchéité ;
- l'ouvrage avait été réceptionné tacitement, d'une part en en ayant pris possession, d'autre part en ayant payé les travaux effectués relevant des lots litigieux.
Ils ont demandé paiement des sommes de :
- 61.886,95 €, montant supérieur à celui retenu par l'expert en raison de l'aggravation des désordres justifiant selon eux la réfection complète de l'intérieur de l'annexe, la reprise des enduits extérieurs et l'étanchéité des bas des murs ;
- 8.316,26 euros correspondant à un trop-perçu, montant validé par l'expert judiciaire ;
- 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi, le jugement étant confirmé s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance.
Ils ont maintenu que la société Mic devait sa garantie en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale. Selon eux, cet assureur ne justifiait pas que son assurée avait accepté la clause d'exclusion de garantie en cas d'abandon du chantier. Ils ont ajouté que les désordres ne trouvaient pas leur cause dans cet abandon mais dans les manquements aux règles de l'art, les défauts de réalisation et de conception.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la société Mic Insurance Company (Mic Millennium Insurance Company au jugement) a demandé de :
'déclarer mal fondé l'appel des Consorts [L] à l'encontre de la décision rendue le 10 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE (RG n°24/00216).
Par conséquent,
Vu les articles 238, 246, 564, 700 et 954 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.241-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de MIC INSURANCE, et ainsi :
A titre principal
DEBOUTER les consorts [L] de leurs réclamations au titre de la reprise de l'ouvrage (malfaçons) en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MIC INSURANCE compte tenu de l'impossible mobilisation de la garantie RCD au motif qu'en l'espèce :
- aucun désordre, et a fortiori aucun désordre de nature décennale, n'a été constaté ;
- aucune réception n'est intervenue ;
- en tout état de cause, si une réception était retenue, elle le serait avec des réserves en lien avec les griefs objet du litige (absence de vices cachés à la réception).
DEBOUTER les consorts [L] de leurs réclamations au titre des dommages immatériels allégués en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MIC INSURANCE compte tenu de l'impossible mobilisation de la garantie RC au motif :
- de l'abandon de chantier ;
- de l'exclusion des dommages immatériels non consécutifs ;
- que le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués ne sont pas constitutifs de préjudices économiques ;
- de l'exclusion applicable à la facturation de l'assurée.
REJETER l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la concluante, laquelle sera mise hors de cause.
En tout état de cause
JUGER que les consorts [L] ne sauraient se voir allouer une somme supérieure à 27.036,45 € TTC au titre des travaux réparatoires au motif que les sommes additionnelles réclamées sont infondées et injustifiées, la somme de 33.830,50 € nouvellement réclamée étant en outre irrecevable.
Si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, FAIRE APPLICATION des limites de garantie et notamment les plafonds et la franchise
CONDAMNER les Consorts [L] à verser 6.000 € à la Compagnie MIC INSURANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a rappelé que la garantie de la responsabilité civile professionnelle n'avait pas vocation à financer la reprise des désordres ou malfaçons pouvant affecter l'ouvrage.
Elle a soutenu ne pas devoir sa garantie sur un fondement décennal aux motifs que :
- l'expert judiciaire n'avait pas caractérisé de désordres de nature décennale ;
- l'ouvrage n'avait pas été reçu, même tacitement, d'une part en l'absence de paiement intégral des factures de travaux ainsi que retenu par le premier juge, d'autre part selon elle en l'absence de prise de possession de l'ouvrage.
Elle a contesté être tenue de l'indemnisation du trop-perçu et des préjudices immatériels aux motifs que :
- la garantie responsabilité civile n'avait vocation qu'à garantir des préjudices économiques ;
- le trop-perçu n'était pas garanti ;
- l'abandon du chantier avait été expressément exclu de la garantie ;
- les dommages immatériels non consécutifs n'étaient pas garantis.
Elle a soutenu l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 33.830,50 euros, outre celle de 27.036,45 euros évaluée par l'expert judiciaire, cette demande supplémentaire étant selon elle nouvelle devant la cour.
Elle s'est subsidiairement prévalue des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.
La selarl Lex MJ, prise en la personne de Maître [H] [B], liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Rénovation, n'a pas constitué avocat. Il a été assigné devant la cour par acte du 2 janvier 2025 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à le recevoir.
Par courrier en date du 20 février 2025, la selarl Lex Mj ès qualités a indiqué qu'elle ne constituerait pas avocat en raison de l'impécuniosité de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture est du 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DESORDRES
[Z] [F], du cabinet d'expertises Sain'tex sollicité par les appelants, a indiqué dans son rapport en date du 2 février 2021 que :
'HISTORIQUE
Le 1er juillet 2020, le chantier ayant été abandonné depuis 2 mois, Mr [L] a essayé une tentative de médiation ( PJ N°1) et a demandé à Mr [K] [C], Médiateur Judiciaire, d'intervenir.
Une réunion a été organisée sur lieux avec le Président de [Localité 8] RENOVATION Mr [S]. Il s'en est suivi un protocole d'accord signé par les parties mais non entièrement respecté et les parties respectées ont été exécutées par des sous-traitants en dépit de toute règle de construction.
ETAT DES LIEUX AU 18/01/2021
La couverture tôle a été réalisée sans aucun respect des règles élémentaires ni aucun DU
[...]
Le Placo se décolle en de nombreux endroits.
La peinture et revêtements de sol sont à réaliser.
L'intégralité de la salle de bains payée à 30% n'a pas été réalisée, le percement de l'ouverture réglé à 70% à [Localité 8], a été réalisé par Mr [L] ;
Salle de bains à faire,
[...]
MESURES CONSERVATOIRES
Le point le plus important est la réfection totale de la couverture et de l'étanchéité, car à ce jour elle n'est pas assurée'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 2 de son rapport que :
'Le jour de la réunion, Monsieur [L] a exposé que le chantier avait été abandonné et qu'en l'absence de démarche de la SAS [Localité 8] RÉNOVATION, pour terminer le chantier, ce dernier a fait constater par huissier et expert d'assuré l'état d'avancement et la qualité du chantier.
Au regard du confort nécessaire à apporter à son enfant en situation de handicap, Monsieur [L] a pris l'initiative de terminer les travaux avant le lancement de la procédure.
De ce fait, lors de notre visite l'extension était habitée et comportait une première malfaçon par la présence d'éléments normalement mis en oeuvre en mesures conservatoires (mastic), et une seconde malfaçon source d'humidité rendant impropre l'ouvrage à sa destination'.
En page 5 de son rapport, il a fait le constat suivant :
'Nous avons examiné les désordres ci-derrière :
- Malfaçon dans la réalisation de la couverture avec à chaque extrémité des acrotères un défaut de conception et de réalisation. Le travail réalisé tient lieu d'un bricolage fait en dehors de l'ensemble des règles de l'art. Pour mettre un terme à des infiltrations, après le constat d'un dégât des eaux au mois d'août 2020, l'entreprise a obstrué la gouttière présente en extrémité de l'étanchéité EPDM Les liaisons de l'étanchéité EPDM avec elle-même, la gouttière, et le gros oeuvre ont été réalisées à l'aide de paxalu et d'un silicone, dont la pérennité ne peut être qu'éphémère. Ces éléments mis en oeuvre sont des mesures conservatoires.
- Malfaçon dans la réalisation de la paroi enterrée. Monsieur [L] a exposé avoir déjà constaté une présence d'humidité en pieds du doublage de la chambre adaptée de l'extension. L'examen du mur extérieur de la chambre destiné à être enterré a permis de constater que celui-ci est dépourvu d'une étanchéité. Cette paroi d'une partie habitable, la chambre, ne peut qu'être source d humidité au regard de sa composition'.
Les désordres sont liés à un défaut d'étanchéité de la couverture et d'une paroi enterrée.
SUR L'IMPUTABILITE DES DESORDRES
L'expert judiciaire a indiqué en page 6 de son rapport que :
'Pour ce qui est de la couverture, il s'agit d'une malfaçon dans la réalisation de la couverture avec à chaque extrémité des acrotères un défaut de conception et de réalisation, il convient de revoir la conception de celle-ci. La zinguerie et l'étanchéité sont à reprendre.
En ce qui concerne la malfaçon dans la réalisation de la paroi enterrée qui est une pièce de 1ère catégorie au regard de la norme NF DTU 20.1 P1-1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments-Parois et murs », il convient suivant cette norme de mettre en place une membrane d'étanchéité et sa protection'.
Cet avis de l'expert, qu'aucun élément des débats ne permet de réfuter, conduit à imputer, en raison de fautes de conception et d'exécution, les désordres précités à la société [Localité 8] Rénovation.
SUR LA RECEPTION
L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
Ces dispositions ne font obstacle ni à une réception partielle, ni à une réception tacite de l'ouvrage. Il convient alors de rechercher une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter ce dernier.
A la question qui lui était posée de : 'Dire si une réception des travaux a été effectuée et à défaut indiquer si cette réception peut ou non être prononcée', l'expert judiciaire a répondu en ces termes :
'Les travaux ont démarré le 23 octobre 2019. Cette entreprise est intervenue jusqu'au 22 octobre 2020 à priori sans terminer ses travaux.
Mais ne voyant plus l'entreprise intervenir pour finir le chantier, la famille [L] a fait réaliser un constat d'huissier le 5 novembre 2020. Puis finalement, en l'absence d'intervention de la SAS [Localité 8] RÉNOVATION, Monsieur [L] a accepté l'ouvrage en poursuivant les travaux non terminés.
Comme nous l'avons noté pour poursuivre les travaux Monsieur [L] a forcément réceptionné les supports.
De ce fait, de notre point de vue, une réception tacite a eu lieu par la réception des supports lors de la poursuite des travaux.
Il a été rappelé qu'une réception doit remplir deux conditions.
La première condition étant la prise de possession de l'ouvrage et la deuxième le paiement intégral du marché.
Notre mission est de donner notre avis sur la réception, et de communiquer les éléments pour que le Tribunal puisse se prononcer sur ce point.
[...]
Nous avons noté que l'entreprise n'a pas fait signer un devis unique d'un montant total des travaux correspondant à un marché unique. L'entreprise a regroupé la gestion de travaux pour l'ensemble des devis ou marchés signés.
Pour la réalisation de l'extension, la famille [L] a signé des devis par lot et payé les travaux réalisés.
Notre avis sur la réception des travaux est que celle-ci a bien eu lieu notamment par la réception des supports et surtout par le paiement des travaux pour des marchés passés à l'aide de plusieurs devis.
Dans ce cas, la prise de possession de l'ouvrage semble indiscutable puisque Monsieur [L] a réceptionné l'ouvrage pour poursuivre les travaux.
Le paiement intégral du marché initial n'est pas possible dans la mesure où la SAS [Localité 8] RÉNOVATION a résilié le marché initial en arrêtant la poursuite des travaux.
En ce qui concerne les aspects financiers. il apparaît que la famille [L] a versé un montant supérieur à la part des travaux réalisés par l'entreprise, constituant ainsi le marché effectif de l'entreprise.
En restant factuelles, nous pouvons noter que la famille [L] a signé des devis par lot et a effectué les paiements correspondants aux travaux réalisés correspondant à ces devis.
Les devis non payés correspondent à des travaux non réalisés.
Nous notons aussi que des montants ont été versés pour des travaux non réalisés.
En conclusion, notre avis est que la réception des travaux a bien eu lieu, notamment par la réception des supports, et surtout par le paiement des travaux effectués dans le cadre de plusieurs devis'.
[Z] [F] précité a dans son rapport rappelé les travaux convenus :
- terrassement et fondations sur l'emprise de l'ancienne terrasse ;
- élévation en briques avec doublage intérieur ;
- couverture et étanchéité en bacs, velux ;
- enduit ;
- électricité ;
- aménagement salle de bains ;
- gouttières ;
- peinture ;
- menuiseries extérieures alu et intérieures bois à galandage.
Le protocole d'accord conclu entre [N] [L] et la société [Localité 8] Rénovation est en date du 1er juillet 2020. Les travaux suivants ont été convenus, à effectuer sur 6 semaines :
- livraison baie sur chantier ;
- pose des huisseries ;
- finition étanchéité, skydome, boîtes à eau ;
- finition maçonnerie derrière talon gouttière ;
- enduit extérieur ;
- raillage, placo et plâtrerie, câblage ;
- isolation, chape de finition ;
- revêtement sol ;
- salle d'eau et toilettes :
- modification réseau ;
- ouverture fenêtre et raccords selon normes PMR ;
- pose porte coulissante après que le sol soit terminé par les consorts [L] ;
- joints dilatation terrasse brute ...il est convenu que [Localité 8] [D] vérifiera l'épaisseur du dallage qui devrait être de 12 cm ;
- porte de garage - remplacement serrure par Futura [D].
Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2020 adressé à la société [Localité 8] Rénovation, ayant pour objet une 'annulation de commandes', les époux [N] et [V] [L] ont notamment indiqué que :
'Suite à de nombreuses malfaçons constatées par huissier sur l'élévation et sur la dalle terrasse (cf: PV de constat de maître [W] [M]),
Suite à un retard sur l'achèvement des travaux de plus de 8 mois avec mise à jour à 3 reprises du planning, tous non respectés
Suite aux malfaçons d'étanchéités du toit plat, signaler il y a plus de trois mois et dont les dégâts sur les cloisons sèches seront évalués par un expert le jeudi 12 novembre 2020,
Suite à un déficit chronique de communication et de transparence de notre interlocuteur unique, Mr [S],
et malgré une tentative conciliation en juillet 2020
[...]
nous:
' annulons purement et simplement les commandes 4249 et 6229,
' exigeons le remboursement de l'acompte déjà versé pour la commande 4249 soit un total de 3043,09€,
' exigeons le remboursement de l'avoir n° AVR-00072 d'un montant 2848,04€.
A noter que vous avez pris l'initiative, sans même nous consulter, de ventiler l'acompte de la commande n°6229 sur les factures en cours.
[...]
Les travaux engagés ou restant à faire
1. Cloisons intérieures,
2. Electricité, incluant remplacement VMC,
3. Etanchéité du toit,
4. Pose des gouttières et boite à eau
5. Chape,
6. Suppression de la baie vitrée donnant sur le séjour existant,
7. Remplacement de la porte de service du garage incluant la reprise du crépis (accord verbal conclu avec Mr [Q] et Mr [S] lors l'établissement des devis initiaux.
[...]
8. Remplacement serrure de la porte basculante du garage
[...]
Seuls les points ci dessous ne vous incombent plus et feront l'objet d'une moins-value sur les factures à venir :
- ouverture / frangement sur la future salle de bain,
- fourniture et pose éléments chauffants de l'extension (salon et chambre) et salle de bain,
- pose et fourniture de la porte coulissante et de la porte à galandage donnant sur la salle de bain PMR'.
Il est constant que :
- les travaux convenus n'ont pas été achevés ;
- les appelants ont pris possession des supports pour achever la construction ;
- les paiements effectués sont d'un montant supérieur au coût des travaux effectivement réalisés ;
- les appelants ont achevé les travaux initialement confiés à la société [Localité 8] Renovation.
Ce faisant, ils ont accepté et pris possession du support.
Les travaux réalisés ont été payés.
Le courrier précité de résiliation des marchés, s'il fait état des motifs ayant conduit à la rupture unilatérale des relations contractuelles et décrit les travaux restant, ne formule pas de réserves s'agissant des travaux réalisés.
Le procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2020 par Maître [W] [M], huissier de justice associé à [Localité 1], a été dressé postérieurement à la notification de la rupture unilatérale de la relation contractuelle. Il a été constaté notamment :
' CONSTATATIONS INTERIEURES
Au pied des cloisons, des auréoles humides marquent la dalle en béton. Cette humidité remonte sur les plaques de plâtre et forme de la moisissure.
CONSTATATIONS EXTERIEURES
Un joint en ciment a été appliqué entre la dalle en béton et le nouveau bâti sur tout son pourtour.
Sur les zones en appui de la maison d'habitation existante, les finitions à l'enduit ni même les joints de dilatation n'ont pas été réalisés et les écoulements des hauts de pluie n'ont pas été traités.
Un drain en PVC, en partie noyé sous du gravier, jouxte le pied de la façade sud.
Sur la zone d'implantation du drain, l'enduit semble avoir été découpé.
L'enduit dans l'entourage de la fenêtre ne comble pas tous les vides. Des mousses se forment.
Cette extension se caractérise par une toiture-terrasse.
Le couronnement d'acrotère réalisé en inox présente des découpes irrégulières et de nombreux défauts d'ajustements. Certains éléments se chevauchent d'autres sont très ajourés.
Les fixations sont réalisées au silicone.
Certains éléments en inox sont piqués, de la rouille s'est formée.
Le revêtement en vynile assurant l'étanchéité présente par endroits des bourrelés.
Sur les zones en appui de la maison d'habitation existante, et notamment au niveau des gouttières, la mise en place du revêtement d'étanchéité est hétérogène. Les découpes et ajustements sont grossiers. De nombreuses traces de silicone sont visibles.
Ce toit-terrasse est équipé d'une fenêtre de toit
De la mousse expansive déborde sur le revêtement d'étanchéité'.
Ces constatations ne permettent pas de retenir qu'à la date de résiliation des marchés et de prise de possession des supports, les désordres affectant l'étanchéité de la couverture et le défaut d'étanchéité d'une paroi enterrée étaient apparents et connus des maîtres de l'ouvrage, dans toutes leur ampleur et leurs conséquences.
Il résulte de ces développements que les ouvrages ont été réceptionnés tacitement le 23 octobre 2020 et sans réserves s'agissant des deux désordres relevés par l'expert judiciaire.
SUR LA QUALIFICATION DES DESORDRES
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'expert judiciaire a considéré en page 5 de son rapport que :
'Les désordres aujourd'hui observés se matérialisent dans la présence de deux malfaçons.
La première malfaçon concerne l'étanchéité qui comporte des éléments mis en oeuvre en mesures conservatoires (mastic).
La seconde malfaçon réside dans un défaut d'étanchéité d'une paroi enterrée.
Les éléments concernés par les malfaçons font partie du clos/couvert et rendent l'ouvrage impropre à sa destination'.
Aucun élément des débats ne permet de réfuter cet avis de l'expert judiciaire.
Les désordres affectant l'étanchéité du clos et du couvert rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Ils engagent en conséquence la responsabilité décennale du constructeur.
SUR LE PREJUDICE MATERIEL
L'expert judiciaire a apprécié en pages 6 et 7 de son rapport, au vu d'un devis n° D-2301-0920 en date du 31 janvier 2023, à 27.036,45 euros (montant toutes taxes comprises) le coût de reprise de l'étanchéité.
Ce montant, soumis à la contradiction, sera retenu.
Il sera indexé sur l'indice BT 01 du bâtiment publié par l'Insee, à compter du mois de février 2023 (valeur de l'indice en février 2023 : 129,7), ainsi qu'il en sera disposé ci-après.
Il convient d'ajouter à ce montant le coût des travaux suivants rendus nécessaires par le défaut d'étanchéité du bâtiment :
- remplacement de l'isolation et des plaques de plâtre du plafond de l'extension, soit 820 euros (devis n° D-2023-0005 en date du 20 février 2023 de l'entreprise RD Placo) ;
- réfection des embellissements de l'extension, soit 1.224,96 euros (devis n° LM20230223 en date du 19 février 2023 de l'entreprise LM Peinture).
Ces montants seront comme précédemment indexés sur l'indice BT 01 du bâtiment publié par l'Insee, à compter du mois de février 2023.
La créance indemnitaire des époux [N] [L] et [V] [I], maîtres de l'ouvrage, est ainsi à ce titre de 29.081,41 euros (27.036,45 + 820 +1.224,96), avec indexation.
Les divers frais de procédure exposés par les appelants, pour un montant apprécié par l'expert à 9.670,61 euros, relèvent des frais irrépétibles.
SUR LE PREJUDICE IMMATERIEL
Le premier juge a exactement évalué l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les appelants en raison des désordres affectant l'extension et du retard pris par le chantier de construction. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'extension qu'ont fait réaliser les époux [N] et [V] [L] avait pour finalité de procurer un logement indépendant à leur enfant [R] handicapé. Les désordres affectant l'ouvrage, en ce qu'ils ont fait obstacle à l'emménagement rapide de cet enfant, ont imposé aux appelants d'achever les travaux et nécessité l'engagement d'une procédure judiciaire, sont à l'origine pour les consorts [L] d'un préjudice qui sera réparé par l'attribution de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté cette demande.
SUR DES PENALITES DE RETARD
Les conditions générales de vente de la société [Localité 8] Rénovation produites aux débats, acceptées par les maîtres de l'ouvrage, ne stipulent pas au profit de ces derniers de pénalités de retard à charge du constructeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
SUR UN TROP-PERCU PAR LA SOCIETE [Localité 8] RENOVATION
L'expert judiciaire a indiqué en page 6 de son rapport que :
'Au regard des photos prises par l'huissier le lot Revêtement/Equipement n'était pas réalisé lorsque l'entreprise a quitté le chantier, alors qu'une somme de 3 347,00 € a été versée par la famille [L].
[...]
Le lot maçonnerie a été facturé à hauteur d'un montant de 115% du devis au moment auquel l'entreprise a quitté le chantier. Des devis supplémentaires ont pu être transmis... Cependant la chape qui n'était pas réalisée a été payée. Le montant de celle est de 1 918,00 € HT soit 2 301,60 € TTC
[...]
Au regard des photos prises par l'huissier le lot PAC n'était pas réalisé lorsque l'entreprise a quitté le chantier, alors qu'une somme de 2 667,66 € a été versée par la famille [L].
[...]
Les montants que nous estimons pouvoir être réclamés par la famille [L] sont les suivants :
[...]
Montant trop perçu par l'entreprise : 3 347,00 + 2 301,60 + 2 667,66 = 8316,26 €'.
Aucun élément des débats ne permet de réfuter cette évaluation faite par l'expert judiciaire, soumise à la contradiction.
Ce montant sera retenu et le jugement réformé en ce qu'il a retenu un montant moindre.
Les créanciers sont les maîtres de l'ouvrage, les époux [N] [L] et [V] [I].
SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE [Localité 8] RENOVATION
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de cette société impose de fixer la créance des appelants à la procédure collective, pour les montants ci-dessus.
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY
L'article 1792-5 du code civil dispose que : 'Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite'.
L'article L 112-4 dernier alinéa du code des assurances dispose que : 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société GME, sont en date du 4 avril 2018, avec effet au 1er mars précédent.
Elles on été modifiées par avenant 12 septembre 2018, à effet au 1er mars précédent, la société GME se dénommant désormais et aux droits de laquelle il n'est pas contesté que vient la société [Localité 8] Rénovation.
Ces conditions particulières stipulent une garantie obligatoire responsabilité civile décennale 'à concurrence du montant de réparation des dommages pour les travaux d'habitation'.
La garantie de la société Mic se limite ainsi au seul préjudice matériel (travaux de reprise et frais rendus nécessaires pour obtenir cette indemnisation), soit 38.752,02 euros (29.081,41 + 9.670,61).
Pour dénier cette garantie, la société Mic se prévaut de l'absence de réception et sur les termes des conditions particulières stipulant que : 'L'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties'.
Cette clause, qui n'est pas rédigée en caractères très apparents ainsi qu'imposé par l'article L 112-4 précité, limite la garantie due au titre de la responsabilité civile décennale, en contravention avec les dispositions de l'article 1792-5 précité. La société Mic n'est dès lors pas fondée à en solliciter l'application.
Aucune franchise n'est opposable aux maîtres de l'ouvrage, en application de l'article 1792-5 du code civil.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé et l'assureur condamné au paiement aux maîtres de l'ouvrage, les époux [N] [L] et [V] [I], de la somme de 38.752,02 euros.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe in solidum à la société [Localité 8] Rénovation et à la société Mic.
Ces dépens incluent le coût de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état.
La créance au titre des dépens mise à la charge du débiteur en liquidation judiciaire trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et entre dans prévisions des articles L 622-7, L 631-14 et L 641-3 du code de commerce dès lors que cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il s'est limité à fixer la créance des appelants.
La société [Localité 8] Rénovation et à la société Mic Insurance Company seront condamnées in solidum aux dépens.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité revenant aux appelants.
Le jugement sera toutefois, pour les mêmes motifs que précédemment, infirmé en ce qu'il s'est limité à fixer la créance de ce chef au passif de la procédure collective.
La société [Localité 8] Rénovation et la société Mic seront en conséquence condamnées in solidum au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile des sommes de :
- 5.000 euros s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;
- 8.000 euros s'agissant des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 10 septembre 2024 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 8] RENOVATION les sommes suivantes :
* la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) en réparation du préjudice de jouissance des demandeurs,
- DEBOUTE les CONSORTS [L] de leurs demandes au titre des pénalités de retard,
- DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile' ;
et statuant à nouveau de ce ces chefs d'infirmation,
FIXE à titre chirographaire et aux montants suivants la créance de [N] [L] et de [V] [I] (épouse [L]) au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] Rénovation représentée par la selarl Lex Mj prise en la personne de Maître [H] [B], liquidateur judiciaire :
- 29.081,41 euros correspondant au coût de reprise des désordres, avec indexation à compter du mois de février 2023 et jusqu'à la date du présent arrêt sur l'indice BT01 du bâtiment publié par l'Insee (valeur de l'indice en février 2023 : 129,7) ;
- 9.670,61 euros correspondant aux frais exposés ;
FIXE à 5000 euros à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] Rénovation représentée par la selarl Lex Mj prise en la personne de Maître [H] [B], liquidateur judiciaire, la créance de [U] [L], de [N] [L] et de [V] [I] (épouse [L]) agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [G] [L], d'indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société Mic Insurance Company à payer à [N] [L] et [V] [I] (épouse [L]) la somme de 29.081,41 euros avec indexation à compter du mois de février 2023 et jusqu'à complet paiement sur l'indice BT01 du bâtiment publié par l'Insee (valeur de l'indice en février 2023 : 129,7) ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 8] Rénovation représentée par la selarl Lex Mj prise en la personne de Maître [H] [B], liquidateur judiciaire et la société Mic Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état par décision du 18 novembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 8] Rénovation représentée par la selarl Lex Mj prise en la personne de Maître [H] [B], liquidateur judiciaire et la société Mic Insurance Company à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à [U] [L], [N] [L] et [V] [I] (épouse [L]) agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfants mineurs [R] et [G] [L], pris ensemble, les sommes de :
- 5.000 euros s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;
- 8.000 euros s'agissant des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,