CA Pau, 1re ch., 15 septembre 2026, n° 24/01987
PAU
Arrêt
Autre
PC/ND
Numéro 26/2460
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/09/2026
Dossier : N° RG 24/01987 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4YH
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], S.C.I. PERLOTEGUI
C/
S.A.S.U. KINGSPAN LIGHT AIR, Société L'AUXILIAIRE, S.A.R.L. LAFAURIE BARBE, S.A.S. DESAMIANTAGE PYRENEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président, chargé du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
assistés de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole, la SCI Perlotegui, immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 824 859 144, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
S.C.I. PERLOTEGUI
immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 824 859 144, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Mme [G] [Y], domicilié en cette qualité audit siège social
Représentés par Me Jean William MARCEL, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
S.A.S.U. KINGSPAN LIGHT AIR
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 302 565 544, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
L'AUXILIAIRE
Société d'assurance mutuelle, ayant pour identifiant SIREN le numéro 775 649 056, ès qualités d'assureur décennal de la S.A.S. Kingspan Light Air
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
S.A.R.L.U LAFAURIE BARBE
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 518 607 528, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne
S.A.S. DESAMIANTAGE PYRENEES
immatriculée au RCS de Foix sous le n° 793 910 266
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 20/01138
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2017, la SCI Perlotegui a entrepris des travaux de rénovation du local industriel dont elle est propriétaire au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (64), soumis au régime de la copropriété.
La maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la SARL Lafaurie Barbe.
Des travaux sur la partie de toiture au droit du local de la S.C.I. Perlotegui (consistant dans la mise en place de 7 lanterneaux dont 3 d'éclairage et 4 d'extraction de fumée) ont été confiés à la SAS Ecodis (devenue la SAS Kingspan Light Air), assurée auprès de la société L'Auxiliaire.
La S.A.S. Ecodis a sous-traité à la S.A.S. Désamiantage Pyrénées l'enlèvement des plaques amiantées nécessaire à l'installation des lanterneaux ainsi que la pose desdits lanterneaux, y compris la mise en place d'embases et rehausses.
Un procès-verbal de réception a été établi le 27 février 2018, mentionnant, s'agissant du lot confié à la S.A.S. Ecodis, la réserve suivante : 'dossier D.O.E. à fournir/en cours'.
Suite à la survenance d'infiltrations dans le local de la S.C.I. Perlotegui, la SAS Kingspan Light Air a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable, non contradictoire, confiée au cabinet Saretec, qui a établi, le 31 mai 2018, un rapport dont les conclusions sont, en substance, les suivantes :
- les fuites sont en relation directe avec le mauvais état général de la couverture, il s'agit d'un état préexistant,
- Enedis n'avait pas à remplacer, dans le cadre de son marché, les plaques non concernées par le programme des travaux et non prévues explicitement par le maître d'oeuvre,
- le maître d'oeuvre n'a pas expressément demandé au maître d'ouvrage de faire procéder au remplacement de la couverture en mauvais état, l'entretien de la couverture était insuffisant, le maître d'oeuvre a organisé les opérations de réception sans accéder en couverture pour donner un avis sur l'ouvrage réalisé avant signature du PV de réception,
- les prestations demandées par le maître d'oeuvre à Ecodis dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement ne concernent pas l'ouvrage réalisé par celle-ci mais sont relatives à un existant fortement dégradé.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi à cette fin par la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné M. [P] [O] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé le 9 décembre 2019 un rapport dont les conclusions sont, en substance, les suivantes :
- les plaques ondulées en amiante-ciment formant la couverture du bâtiment étaient vétustes avant les travaux mais cet état ne générait pas d'infiltrations dans le local,
- avec l'accord des parties, les investigations en toiture ont été réalisées au moyen d'un drone en raison de la dangerosité de la couverture et ont révélé la présence de nombreuses plaques de couverture fissurées et réparées avec du mastic sur un large pourtour de 7 châssis en toiture, la présence de plaques translucides posées par-dessus les plaques d'origine afin d'imperméabiliser les fêlures occasionnées lors de la pose des lanterneaux, travaux réalisés par une entreprise tierce,
- les travaux effectués par la S.A. Désamiantage Pyrénées ont occasionné durant leur réalisation et après leur réception, des dégâts des eaux importants dans le local commercial,
- malgré les recommandations faites par le maître d'oeuvre dans le CCTP, Ecodis a établi un devis sans signaler de soucis particuliers pour intervenir sur cette couverture ancienne fragile, de même que Désamiantage Pyrénées,
- la couverture est impropre à sa destination, (nombreuses entrées d'eau),
- la réfection suppose (dans le respect de la réglementation relative à l'amiante) la dépose/repose des faux-plafonds et des installations électriques, la dépose des plaques de couverture endommagées et leur remplacement par des plaques non amiantées, la pose d'un platelage étanche sur toute la surface pour la poursuite de l'activité commerciale, pour un coût évalué à 109 397,40 € TTC.
Par actes du 11 août 2020, la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ont fait assigner la SAS Kingspan Light Air et son assureur, la société l'Auxiliaire, devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur un fondement décennal à titre principal et contractuel à titre subsidiaire.
Par actes du 3 mai 2021, la SAS Kingspan Light Air et la société l'Auxiliaire ont fait appeler en la cause la SARL Lafaurie Barbe et la SAS Désamiantage Pyrénées.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté la demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise formée par la société Désamiantage Pyrénées,
- débouté la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de leurs demandes,
- condamné in solidum la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à payer à la SARL Lafaurie Barbe et la SAS Désamiantage Pyrénées, chacune, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :
- qu'il ne peut être reproché à l'expert judiciaire d'avoir manqué à son obligation de faire respecter le contradictoire entre les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'expertise, dès lors que le recours par l'expert judiciaire à un drone pour examiner la toiture a été rendu nécessaire par la dangerosité de l'accès physique à celle-ci, et que les parties ont été à même d'examiner le résultat obtenu, chaque partie conservant la faculté de contester la validité des conclusions de l'expert reposant sur les constatations par drone,
- que l'expert judiciaire ne caractérise pas le lien entre les travaux confiés à la SAS Kingspan Light Air et les désordres signalés après leur accomplissement, les observations rapportées dans le rapport d'expertise et les photographies figurant dans ce rapport tendant à conclure à l'existence de désordres généralisés et anciens,
- qu'en outre, le périmètre des travaux de reprise dépasse largement les seules zones de réalisation des prestations confiées à la SAS Kingspan Light Air,
- qu'il en résulte que, quelque soit le fondement de l'action de la SCI Perlotegui (article 1792 du code civil ou article 1231-1 du code civil), il ne peut être retenu que les désordres sont imputables aux travaux réalisés dans le cadre de la rénovation dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL Lafaurie Barbe.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et la SCI Perlotegui ont relevé appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2024, en intimant la S.A.S. Kingspan Light Air, la S.A. L'Auxiliaire, la S.A.R.L. Lafaurie-Barbet et la S.A.S. DésamiantagePyrénées et en critiquant le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à la SARL Lafaurie Barbe et à la SAS Désamiantage Pyrénées chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025 (auxquelles il convient ici de se référer purement et simplement pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et la SCI Perlotegui, appelants, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
> débouté la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de leurs demandes,
> condamné la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à payer à la SARL Lafaurie Barbe et la SAS Désamiantage Pyrénées chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- à titre principal, de déclarer la SAS Kingspan Light Air et la société Lafaurie Barbe responsables des préjudices subis par la SCI Perlotegui au titre de la garantie décennale,
- à titre subsidiaire, de déclarer la SAS Kingspan Light Air et la société Lafaurie Barbe responsables des préjudices subis par la SCI Perlotegui au titre de la responsabilité contractuelle,
- en tout état de cause, de condamner in solidum la SAS Kingspan Light Air, L'Auxiliaire, son assureur, la société Lafaurie Barbe à verser à la SCI Perlotegui la somme de 117 424,79 € en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral, de dire que la somme mise à la charge solidaire de la SAS Kingspan Light Air, de L'Auxiliaire son assureur et la société Lafaurie Barbe portera intérêts au taux légal à compter de la première signification de l'assignation, c'est-à-dire à compter du 11 août 2020, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner in solidum la SAS Kingspan Light Air, L'Auxiliaire son assureur, la société Lafaurie Barbe aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire,
- de condamner in solidum la SAS Kingspan Light Air, L'Auxiliaire son assureur, la société Lafaurie Barbe à verser à la SCI Perlotegui la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025 (auxquelles il convient ici de se référer purement et simplement pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SASU Kingspan Light Air et son assureur, la société L'Auxiliaire, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil :
- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire,
> de constater qu'il n'est pas démontré que la participation de la société Kingspan Light Air est à l'origine des désordres,
> de débouter en conséquence la société Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
> de débouter la société Désamiantage Pyrénées de ses demandes dirigées à leur encontre,
> de débouter la société Lafaurie Barbe de ses demandes dirigées à leur encontre,
> de condamner in solidum les sociétés Désamiantage Pyrénées et Lafaurie Barbe à les garantir indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- en tout état de cause,
> de débouter la société Perlotegui, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et les sociétés Désamiantage Pyrénées et Lafaurie Barbe de leurs demandes à leur encontre,
> de condamner in solidum la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ou toute partie succombant à leur verser la somme globale de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
> de condamner in solidum la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ou toute partie succombant aux entiers dépens.
* Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025 (auxquelles il convient ici de se référer purement et simplement pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SARL Lafaurie Barbe, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ou toute partie succombant à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision querellée,
> de condamner les sociétés Kingspan Light Air, L'Auxiliaire et Désamiantage Pyrénées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
> de condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025 (auxquelles il convient ici de se référer purement et simplement pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SAS Désamiantage Pyrénées, intimée, demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire:
> de dire et juger qu'il n'est pas démontré que son intervention est à l'origine des dommages constatés,
> de débouter en conséquence la société Kingspan Light Air de ses demandes dirigées à son encontre,
> de condamner la société Kingspan Light Air à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> de condamner la société Kingspan Light Air aux entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire,
> de limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 30 722,10 € au titre de la reprise de la toiture,
> de débouter les demandeurs de leurs demandes de préjudices,
- en tout état de cause, de condamner in solidum la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Il doit être constaté que, dans le dispositif de ses dernières conclusions dites d'intimé n° 2, notifiées le 15 avril 2025, qui détermine la saisine de la cour (article 954 alinéa 3 du C.P.C.), la S.A.R.L. Désamiantage Pyrénées ne forme aucune prétention tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, de sorte que le chef de dispositif par lequel le tribunal a rejeté la demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise est définitif.
Sur l'action principale de la S.C.I. Perlotegui et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] :
L'examen des pièces versées aux débats établit :
- que dans le cadre des travaux de rénovation de la partie du bâtiment dont la S.C.I. Perlotegui est propriétaire, menés sous la maîtrise d'oeuvre de la S.A.R.L. Lafaurie-Barbe, la S.A.S. Ecodis s'est vue confier les lots 2 et 2 bis (charpente/couverture/bardage métallique) et plus précisément, s'agissant des travaux objets du litige, la mise en place en toiture de sept trémies (ou lanterneaux) d'éclairage et désenfumage, en ce compris la dépose des plaques de fibrociment amianté se trouvant à l'emplacement des futures trémies, le restant de la couverture étant conservé en l'état,
- que la S.A.S. Ecodis a fourni les lanterneaux et sous-traité à la S.A.S. Pyrénées Désamiantage les travaux d'installation (enlèvement des plaques amiantées se trouvant à l'emplacement des trémies à installer et pose de celles-ci),
- qu'un compte-rendu de chantier du 23 janvier 2018 (dont il n'est pas justifié qu'il ait fait l'objet d'une quelconque contestation) fait état (deux photographies annexées à l'appui) d'infiltrations au droit des lanterneaux installés 'par Ecodis' à laquelle il est demandé la réparation des infiltrations et le remplacement des plaques de couverture,
- que les travaux d'Ecodis ont fait l'objet d'une réception sans réserves en lien avec la présente procédure,
- qu'entre mars et mai 2018, divers mails et correspondances ont été échangés entre le maître d'oeuvre des travaux d'agencement intérieur du local (M. [A]), le cabinet Lafaurie-Barbé et la S.A.S. Ecodis, faisant état de la survenance et la persistance d'infiltrations au droit des lanterneaux, (pièces 8 à 11 de la S.C.I. Perlotegui),
- qu'en particulier, dans un mail du 3 mai 2018 (pièce 10) adressé à Ecodis (pièce 8), le maître d'oeuvre écrit : nous venons de constater en début d'après-midi encore plusieurs infiltrations dont une sur le plancher mezzanine assez conséquente, faisant suite aux dernières intempéries et concernant presque tous les lanterneaux posés par vos soins, vos interventions successives sont un échec, vos intervenants bricolent à chaque fois par en particulier l'utilisation abusive de silicone sans recherche réelle du problème ... à titre de conseil : prévoir un matériel d'accès à la toiture avec échafaudage à tour en pied de façade..., prévoir un chemin de circulation auto-portant reliant l'accès toiture et tous les exutoires pour ne pas détériorer les plaques existantes, prévoir de traiter chaque lanterneau, l'un après l'autre (dépose avec stockage à proximité, vérification du support dont les plaques ondulées autour de chacun des lanterneaux avec remplacement des plaques défectueuses, reprise des façons de coupe et de recouvrement, reprise et pose des lanterneaux avec application de joint caoutchouc d'étanchéité et remplacement des cavaliers de fixation, essai de mise en eau)....
- que le 31 mai 2018, une tierce entreprise (S.A.R.L. Mata) a facturé à la S.C.I. Perlotegui une intervention en réparation provisoire de 3 fuites en partie haute de 2 lanterneaux éclairants fixes au niveau de la mezzanine (mise en place de plaques transparentes par dessus la couverture existante et réalisation de l'étanchéité) et le 12 juin 2018, cette entreprise a établi un devis pour une nouvelle intervention au titre de fuites en toiture (bandes en goudron-alu et silicone, réparation des tôles fissurées),
- que dans une attestation du 5 juin 2018, pièce 7 des appelants, le maître d'oeuvre des travaux d'aménagement intérieur réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du nouveau locataire, indique que les infiltrations sont apparues après la réalisation des skydoms de désenfumage et que d'autres fuites sont apparues au-dessus de la mezzanine après intervention d'Ecodis pour réparer les fuites constatées sur les skydoms,
- qu'aucun des intervenants à l'opération de rénovation litigieuse ne justifie avoir émis une quelconque réserve relative à un défaut d'étanchéité de la toiture avant travaux,
- que l'expert judiciaire (dont l'avis n'est contredit par aucun élément technique objectif et vérifiable) que l'état de vétusté des plaques ondulées en amiante constituant la couverture du bâtiment n'avait pas généré d'infiltrations d'eau dans le local avant les travaux et que les infiltrations constatées postérieurement à la réception sont imputables à ceux-ci.
La preuve d'un lien de causalité entre les travaux litigieux et les infiltrations dénoncées (insuffisance du complexe d'étanchéité réalisé autour des lanterneaux, dégradations de la partie de la couverture existante maintenue en place à l'occasion des travaux) est ainsi suffisamment rapportée, étant en outre constaté que l'expert a retenu, sans être techniquement efficacement contredit, d'une part, que les fuites existant avant l'intervention d'Ecodis étaient imputables à une entreprise de plomberie étant intervenue sous toiture, avaient été réparées avant l'intervention d'Ecodis et affectaient une zone distincte de celle sur laquelle Ecodis est intervenue et, d'autre part, que les fuites imputables à l'entreprise Harriet sont étrangères aux désordres objets de l'expertise.
Constatant que les intervenants mis en cause (maître d'oeuvre et entreprise) ne justifient d'aucune cause étrangère exonératoire (que ne saurait constituer l'état de vétusté de la couverture existante dont il a ci-dessus été retenu qu'elle n'était nullement fuyarde), il convient, infirmant le jugement entrepris, de déclarer la S.A.S. Kingspan Light Air (sous la garantie de son assureur décennal, la S.A.M. L'Auxiliaire) et la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres d'infiltration affectant la toiture du local litigieux.
Il ne peut être considéré que la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire (paragraphe 9 du rapport) procurerait à la S..C.I. Perlotegui un avantage injustifié en faisant supporter la réfection d'une toiture vétuste par les constructeurs dès lors que l'expert ne prévoit que le remplacement des seules plaques de couverture endommagées, en ayant expressément validé la surface mentionnée dans le devis Arla qui lui a été soumis, soit 273 m² correspondant aux plaques de 12 ml x 3,25 ml devant entourer chacun des sept lanterneaux, après avoir retenu qu'à l'examen des photographies prises par drone, il apparaît qu'il a fallu obligatoirement monter sur la toiture (et la dégrader, en termes d'étanchéité) pour travailler sur les trois exutoires et les quatre lanterneaux, le montant validé par l'expert judiciaire incluant les coûts de préparation-installation de chantier, désamiantage, mise en place d'une couverture en fibrociment non amianté, plus-value pour intervention sur bâtiment en activité (effective puisque seule une réduction du loyer a été convenue avec le locataire, impliquant une poursuite de l'activité dans des conditions dégradées) et plus-value pour réaménagement électrique.
Il convient dès lors de condamner, in solidum, la S.A.R.L. Lafargue-Barbé, la S.A.S. Kingspan Light Air, cette dernière sous la garantie de la S.M.A. L'Auxiliaire, à payer à la SC.I. Perlotegui, au titre du coût de réfection des désordres, la somme de 109 397,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil (étant considéré que la S.C.I. Perlotegui indique avoir fait procéder au remplacement de la toiture dès octobre 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'avancer le point de départ des intérêts afin de tenir compte de l'évolution haussière du coût de la construction depuis 2020), avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant du préjudice financier invoqué par la S.C.I. Perlotegui, il convient de considérer :
- que la S.C.I. Perlotegui justifie (pièces 18 et 19):
> de l'accord intervenu courant juin 2019 avec la société Bimax, locataire du local portant sur la réduction, à concurrence de 30 %, du loyer commercial à compter du mois de juillet 2019 et jusqu'à la réalisation des travaux de réfection de la couverture, le lien de causalité entre cette remise et les désordres objets du présent litige étant établi au constat des conséquences des désordres telles que décrites par l'expert judiciaire et des termes de la mise en demeure du 9 avril 2019,
> du préjudice financier en résultant, à concurrence de 8 027,39 € (factures de loyer, pièce 18),
- qu'il y a lieu dans ces conditions de condamner in solidum la S.A.R.L. Lafargue-Barbé, la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, à payer de ce chef à la S.C.I. Perlotegui la somme de 8 027,39 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La S.C.I. Perlotegui sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral en termes d'atteinte à son image dont, en dehors de son affirmation péremptoire à ce titre, elle ne justifie pas.
Il convient en définitive, sur l'action principale de la S.C.I. Perlotegui et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.C.I. Perlotegui de sa demande en indemnisation de préjudice moral et l'infirmant pour le surplus :
- de déclarer la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé et la S.A.S. Kingspan Light Air responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres de type infiltrations affectant la couverture du local commercial de la S.C.I. Perlotegui,
- de condamner, in solidum, la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.A.M. L'Auxiliaire (ès qualités d'assureur décennal de la S.A.S. Kingspan Light Air) à payer à la S.C.I. Perlotegui les sommes de 109 397,40 € au titre du coût de réfection des désordres et de 8 027,39 € en réparation de son préjudice financier, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les recours entre co-intervenants (S.A.R.L. Lafargue-Barbé, S.A.S. Kingspan Light Air et S.A.S. Désamiantage Pyrénées) :
Il sera rappelé que la S.A.S. Kingspan Light Air a fourni les lanterneaux et sous-traité à la S.A.S. Désamiantage Pyrénées 'leur installation et le désamiantage' (selon les termes mêmes des conclusions de cette dernière, page 2).
La S.A.R.L. Lafaurie-Barbé sollicite à titre subsidiaire la condamnation des sociétés Kingspan Light Air, L'Auxiliaire et Désamiantage Pyrénées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la S.C.I. Perlotegui.
La S.A.S. Kingspan Light Air et son assureur, la S.M.A. L'Auxiliaire, concluent au rejet des demandes formées à leur encontre par la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé et la S.A..S. Désamiantage Pyrénées.
La S.A.S. Désamiantage Pyrénées conclut à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre par la S.A.S. Kingspan Light Air et subsidiairement à la limitation à la somme de 30 722,10 € de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre de la reprise de la toiture.
Il doit être rappelé, s'agissant du fondement juridique des recours entre co-intervenants à l'opération de construction :
- que le sous-traitant, d'une part, est à l'égard de l'entrepreneur principal contractuellement tenu de l'obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vices dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère et, d'autre part, ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard des autres intervenants (autres entreprises, maître d'oeuvre) que sur le fondement quasi-délictuel pour faute prouvée,
- que dans les rapports entre co-intervenants à une opération de construction non liés par un contrat, leur responsabilité ne peut être engagée (s'agissant notamment des recours en garantie) que sur un fondement quasi-délictuel pour faute prouvée.
En l'espèce, il a ci-dessus été considéré que les désordres trouvent leur origine dans des erreurs d'exécution (étanchéification défaillante au droit des lanterneaux, dégradations de la couverture dans la zone de cheminement circulable prévue pour l'exécution des travaux) imputables à la S.A.S. Pyrénées Désamiantage qui, chargée de l'enlèvement des plaques amiantées nécessaire à l'installation des lanterneaux et de la pose desdits lanterneaux est seule intervenue physiquement sur la toiture litigieuse.
La S.A.S. Pyrénées Désamiantage ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant de prétendus manquements du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur principal en termes de définition des modalités d'exécution des travaux et/ou de non-prise en compte de la vétusté de la couverture existante alors même qu'elle a accepté, sans réserve, d'intervenir sur le support existant alors même qu'elle était tenue, dans le cadre de sa spécialité, d'un devoir de conseil à l'égard des co-intervenants.
Il convient dès lors de condamner la S.A.S. Pyrénées Désamiantage à garantir la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la SM.A. L'Auxiliaire, d'autre part, de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au profit de la S.C.I. Perlotegui.
Sur le sort des dépens et sur les demandes formées au titre de l'article 700 du C.P.C.
La S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire seront condamnées, in solidum, aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et seront garanties de l'intégralité de ces chefs de condamnation par la S.A.S. Pyrénées Désamiantage.
L'équité commande :
- de condamner, in solidum, la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, à payer à la S.C.I. Perlotegui et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ensemble, la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- de condamner la S.A.S. Pyrénées Désamiantage à garantir la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la SM.A. L'Auxiliaire, d'autre part, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle de ces chefs et à payer, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 500 € chacun à la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et à la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, ensemble, d'autre part au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne 10 juin 2024,
Constate que le chef de dispositif par lequel le tribunal a rejeté la demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] est définitif,
Infirmant le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, à l'exception de celle par laquelle le tribunal a débouté la S.C.I. Perlotegui de sa demande en indemnisation de préjudice moral, statuant à nouveau et ajoutant audit jugement :
Déclare la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé et la S.A.S. Kingspan Light Air responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres de type infiltrations affectant la couverture du local commercial de la S.C.I. Perlotegui,
Condamne, in solidum, la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.A.M. L'Auxiliaire (ès qualités d'assureur décennal de la S.A.S. Kingspan Light Air) à payer à la S.C.I. Perlotegui les sommes de 109 397,40 € au titre du coût de réfection des désordres et de 8 027,39 € en réparation de son préjudice financier, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la S.A.S. Pyrénées Désamiantage à garantir la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la SM.A. L'Auxiliaire, d'autre part, de l'intégralité des condamnations ainsi prononcées contre elles au profit de la S.C.I. Perlotegui,
Condamne, in solidum, la S.A.R.L. Lafargue-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, d'autre part, aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
Condamne la S.A.S. Pyrénées Désamiantage à garantir la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, d'autre part, des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens de première instance et d'appel,
Condamne, in solidum, la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, à payer à la S.C.I. Perlotegui et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ensemble, la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne la S.A.S. Pyrénées Désamiantage à garantir la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la SM.A. L'Auxiliaire, d'autre part, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elles de ces chefs et à payer, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 500 € chacune à la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et à la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, ensemble, d'autre part, au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Numéro 26/2460
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/09/2026
Dossier : N° RG 24/01987 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4YH
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], S.C.I. PERLOTEGUI
C/
S.A.S.U. KINGSPAN LIGHT AIR, Société L'AUXILIAIRE, S.A.R.L. LAFAURIE BARBE, S.A.S. DESAMIANTAGE PYRENEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président, chargé du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
assistés de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole, la SCI Perlotegui, immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 824 859 144, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
S.C.I. PERLOTEGUI
immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 824 859 144, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Mme [G] [Y], domicilié en cette qualité audit siège social
Représentés par Me Jean William MARCEL, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
S.A.S.U. KINGSPAN LIGHT AIR
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 302 565 544, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
L'AUXILIAIRE
Société d'assurance mutuelle, ayant pour identifiant SIREN le numéro 775 649 056, ès qualités d'assureur décennal de la S.A.S. Kingspan Light Air
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
S.A.R.L.U LAFAURIE BARBE
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 518 607 528, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne
S.A.S. DESAMIANTAGE PYRENEES
immatriculée au RCS de Foix sous le n° 793 910 266
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 20/01138
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2017, la SCI Perlotegui a entrepris des travaux de rénovation du local industriel dont elle est propriétaire au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (64), soumis au régime de la copropriété.
La maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la SARL Lafaurie Barbe.
Des travaux sur la partie de toiture au droit du local de la S.C.I. Perlotegui (consistant dans la mise en place de 7 lanterneaux dont 3 d'éclairage et 4 d'extraction de fumée) ont été confiés à la SAS Ecodis (devenue la SAS Kingspan Light Air), assurée auprès de la société L'Auxiliaire.
La S.A.S. Ecodis a sous-traité à la S.A.S. Désamiantage Pyrénées l'enlèvement des plaques amiantées nécessaire à l'installation des lanterneaux ainsi que la pose desdits lanterneaux, y compris la mise en place d'embases et rehausses.
Un procès-verbal de réception a été établi le 27 février 2018, mentionnant, s'agissant du lot confié à la S.A.S. Ecodis, la réserve suivante : 'dossier D.O.E. à fournir/en cours'.
Suite à la survenance d'infiltrations dans le local de la S.C.I. Perlotegui, la SAS Kingspan Light Air a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable, non contradictoire, confiée au cabinet Saretec, qui a établi, le 31 mai 2018, un rapport dont les conclusions sont, en substance, les suivantes :
- les fuites sont en relation directe avec le mauvais état général de la couverture, il s'agit d'un état préexistant,
- Enedis n'avait pas à remplacer, dans le cadre de son marché, les plaques non concernées par le programme des travaux et non prévues explicitement par le maître d'oeuvre,
- le maître d'oeuvre n'a pas expressément demandé au maître d'ouvrage de faire procéder au remplacement de la couverture en mauvais état, l'entretien de la couverture était insuffisant, le maître d'oeuvre a organisé les opérations de réception sans accéder en couverture pour donner un avis sur l'ouvrage réalisé avant signature du PV de réception,
- les prestations demandées par le maître d'oeuvre à Ecodis dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement ne concernent pas l'ouvrage réalisé par celle-ci mais sont relatives à un existant fortement dégradé.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi à cette fin par la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné M. [P] [O] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé le 9 décembre 2019 un rapport dont les conclusions sont, en substance, les suivantes :
- les plaques ondulées en amiante-ciment formant la couverture du bâtiment étaient vétustes avant les travaux mais cet état ne générait pas d'infiltrations dans le local,
- avec l'accord des parties, les investigations en toiture ont été réalisées au moyen d'un drone en raison de la dangerosité de la couverture et ont révélé la présence de nombreuses plaques de couverture fissurées et réparées avec du mastic sur un large pourtour de 7 châssis en toiture, la présence de plaques translucides posées par-dessus les plaques d'origine afin d'imperméabiliser les fêlures occasionnées lors de la pose des lanterneaux, travaux réalisés par une entreprise tierce,
- les travaux effectués par la S.A. Désamiantage Pyrénées ont occasionné durant leur réalisation et après leur réception, des dégâts des eaux importants dans le local commercial,
- malgré les recommandations faites par le maître d'oeuvre dans le CCTP, Ecodis a établi un devis sans signaler de soucis particuliers pour intervenir sur cette couverture ancienne fragile, de même que Désamiantage Pyrénées,
- la couverture est impropre à sa destination, (nombreuses entrées d'eau),
- la réfection suppose (dans le respect de la réglementation relative à l'amiante) la dépose/repose des faux-plafonds et des installations électriques, la dépose des plaques de couverture endommagées et leur remplacement par des plaques non amiantées, la pose d'un platelage étanche sur toute la surface pour la poursuite de l'activité commerciale, pour un coût évalué à 109 397,40 € TTC.
Par actes du 11 août 2020, la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ont fait assigner la SAS Kingspan Light Air et son assureur, la société l'Auxiliaire, devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur un fondement décennal à titre principal et contractuel à titre subsidiaire.
Par actes du 3 mai 2021, la SAS Kingspan Light Air et la société l'Auxiliaire ont fait appeler en la cause la SARL Lafaurie Barbe et la SAS Désamiantage Pyrénées.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté la demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise formée par la société Désamiantage Pyrénées,
- débouté la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de leurs demandes,
- condamné in solidum la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à payer à la SARL Lafaurie Barbe et la SAS Désamiantage Pyrénées, chacune, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :
- qu'il ne peut être reproché à l'expert judiciaire d'avoir manqué à son obligation de faire respecter le contradictoire entre les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'expertise, dès lors que le recours par l'expert judiciaire à un drone pour examiner la toiture a été rendu nécessaire par la dangerosité de l'accès physique à celle-ci, et que les parties ont été à même d'examiner le résultat obtenu, chaque partie conservant la faculté de contester la validité des conclusions de l'expert reposant sur les constatations par drone,
- que l'expert judiciaire ne caractérise pas le lien entre les travaux confiés à la SAS Kingspan Light Air et les désordres signalés après leur accomplissement, les observations rapportées dans le rapport d'expertise et les photographies figurant dans ce rapport tendant à conclure à l'existence de désordres généralisés et anciens,
- qu'en outre, le périmètre des travaux de reprise dépasse largement les seules zones de réalisation des prestations confiées à la SAS Kingspan Light Air,
- qu'il en résulte que, quelque soit le fondement de l'action de la SCI Perlotegui (article 1792 du code civil ou article 1231-1 du code civil), il ne peut être retenu que les désordres sont imputables aux travaux réalisés dans le cadre de la rénovation dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL Lafaurie Barbe.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et la SCI Perlotegui ont relevé appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2024, en intimant la S.A.S. Kingspan Light Air, la S.A. L'Auxiliaire, la S.A.R.L. Lafaurie-Barbet et la S.A.S. DésamiantagePyrénées et en critiquant le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à la SARL Lafaurie Barbe et à la SAS Désamiantage Pyrénées chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025 (auxquelles il convient ici de se référer purement et simplement pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et la SCI Perlotegui, appelants, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
> débouté la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de leurs demandes,
> condamné la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à payer à la SARL Lafaurie Barbe et la SAS Désamiantage Pyrénées chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- à titre principal, de déclarer la SAS Kingspan Light Air et la société Lafaurie Barbe responsables des préjudices subis par la SCI Perlotegui au titre de la garantie décennale,
- à titre subsidiaire, de déclarer la SAS Kingspan Light Air et la société Lafaurie Barbe responsables des préjudices subis par la SCI Perlotegui au titre de la responsabilité contractuelle,
- en tout état de cause, de condamner in solidum la SAS Kingspan Light Air, L'Auxiliaire, son assureur, la société Lafaurie Barbe à verser à la SCI Perlotegui la somme de 117 424,79 € en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral, de dire que la somme mise à la charge solidaire de la SAS Kingspan Light Air, de L'Auxiliaire son assureur et la société Lafaurie Barbe portera intérêts au taux légal à compter de la première signification de l'assignation, c'est-à-dire à compter du 11 août 2020, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner in solidum la SAS Kingspan Light Air, L'Auxiliaire son assureur, la société Lafaurie Barbe aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire,
- de condamner in solidum la SAS Kingspan Light Air, L'Auxiliaire son assureur, la société Lafaurie Barbe à verser à la SCI Perlotegui la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025 (auxquelles il convient ici de se référer purement et simplement pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SASU Kingspan Light Air et son assureur, la société L'Auxiliaire, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil :
- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire,
> de constater qu'il n'est pas démontré que la participation de la société Kingspan Light Air est à l'origine des désordres,
> de débouter en conséquence la société Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
> de débouter la société Désamiantage Pyrénées de ses demandes dirigées à leur encontre,
> de débouter la société Lafaurie Barbe de ses demandes dirigées à leur encontre,
> de condamner in solidum les sociétés Désamiantage Pyrénées et Lafaurie Barbe à les garantir indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- en tout état de cause,
> de débouter la société Perlotegui, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et les sociétés Désamiantage Pyrénées et Lafaurie Barbe de leurs demandes à leur encontre,
> de condamner in solidum la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ou toute partie succombant à leur verser la somme globale de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
> de condamner in solidum la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ou toute partie succombant aux entiers dépens.
* Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025 (auxquelles il convient ici de se référer purement et simplement pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SARL Lafaurie Barbe, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ou toute partie succombant à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision querellée,
> de condamner les sociétés Kingspan Light Air, L'Auxiliaire et Désamiantage Pyrénées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
> de condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025 (auxquelles il convient ici de se référer purement et simplement pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SAS Désamiantage Pyrénées, intimée, demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire:
> de dire et juger qu'il n'est pas démontré que son intervention est à l'origine des dommages constatés,
> de débouter en conséquence la société Kingspan Light Air de ses demandes dirigées à son encontre,
> de condamner la société Kingspan Light Air à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> de condamner la société Kingspan Light Air aux entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire,
> de limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 30 722,10 € au titre de la reprise de la toiture,
> de débouter les demandeurs de leurs demandes de préjudices,
- en tout état de cause, de condamner in solidum la SCI Perlotegui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Il doit être constaté que, dans le dispositif de ses dernières conclusions dites d'intimé n° 2, notifiées le 15 avril 2025, qui détermine la saisine de la cour (article 954 alinéa 3 du C.P.C.), la S.A.R.L. Désamiantage Pyrénées ne forme aucune prétention tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, de sorte que le chef de dispositif par lequel le tribunal a rejeté la demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise est définitif.
Sur l'action principale de la S.C.I. Perlotegui et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] :
L'examen des pièces versées aux débats établit :
- que dans le cadre des travaux de rénovation de la partie du bâtiment dont la S.C.I. Perlotegui est propriétaire, menés sous la maîtrise d'oeuvre de la S.A.R.L. Lafaurie-Barbe, la S.A.S. Ecodis s'est vue confier les lots 2 et 2 bis (charpente/couverture/bardage métallique) et plus précisément, s'agissant des travaux objets du litige, la mise en place en toiture de sept trémies (ou lanterneaux) d'éclairage et désenfumage, en ce compris la dépose des plaques de fibrociment amianté se trouvant à l'emplacement des futures trémies, le restant de la couverture étant conservé en l'état,
- que la S.A.S. Ecodis a fourni les lanterneaux et sous-traité à la S.A.S. Pyrénées Désamiantage les travaux d'installation (enlèvement des plaques amiantées se trouvant à l'emplacement des trémies à installer et pose de celles-ci),
- qu'un compte-rendu de chantier du 23 janvier 2018 (dont il n'est pas justifié qu'il ait fait l'objet d'une quelconque contestation) fait état (deux photographies annexées à l'appui) d'infiltrations au droit des lanterneaux installés 'par Ecodis' à laquelle il est demandé la réparation des infiltrations et le remplacement des plaques de couverture,
- que les travaux d'Ecodis ont fait l'objet d'une réception sans réserves en lien avec la présente procédure,
- qu'entre mars et mai 2018, divers mails et correspondances ont été échangés entre le maître d'oeuvre des travaux d'agencement intérieur du local (M. [A]), le cabinet Lafaurie-Barbé et la S.A.S. Ecodis, faisant état de la survenance et la persistance d'infiltrations au droit des lanterneaux, (pièces 8 à 11 de la S.C.I. Perlotegui),
- qu'en particulier, dans un mail du 3 mai 2018 (pièce 10) adressé à Ecodis (pièce 8), le maître d'oeuvre écrit : nous venons de constater en début d'après-midi encore plusieurs infiltrations dont une sur le plancher mezzanine assez conséquente, faisant suite aux dernières intempéries et concernant presque tous les lanterneaux posés par vos soins, vos interventions successives sont un échec, vos intervenants bricolent à chaque fois par en particulier l'utilisation abusive de silicone sans recherche réelle du problème ... à titre de conseil : prévoir un matériel d'accès à la toiture avec échafaudage à tour en pied de façade..., prévoir un chemin de circulation auto-portant reliant l'accès toiture et tous les exutoires pour ne pas détériorer les plaques existantes, prévoir de traiter chaque lanterneau, l'un après l'autre (dépose avec stockage à proximité, vérification du support dont les plaques ondulées autour de chacun des lanterneaux avec remplacement des plaques défectueuses, reprise des façons de coupe et de recouvrement, reprise et pose des lanterneaux avec application de joint caoutchouc d'étanchéité et remplacement des cavaliers de fixation, essai de mise en eau)....
- que le 31 mai 2018, une tierce entreprise (S.A.R.L. Mata) a facturé à la S.C.I. Perlotegui une intervention en réparation provisoire de 3 fuites en partie haute de 2 lanterneaux éclairants fixes au niveau de la mezzanine (mise en place de plaques transparentes par dessus la couverture existante et réalisation de l'étanchéité) et le 12 juin 2018, cette entreprise a établi un devis pour une nouvelle intervention au titre de fuites en toiture (bandes en goudron-alu et silicone, réparation des tôles fissurées),
- que dans une attestation du 5 juin 2018, pièce 7 des appelants, le maître d'oeuvre des travaux d'aménagement intérieur réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du nouveau locataire, indique que les infiltrations sont apparues après la réalisation des skydoms de désenfumage et que d'autres fuites sont apparues au-dessus de la mezzanine après intervention d'Ecodis pour réparer les fuites constatées sur les skydoms,
- qu'aucun des intervenants à l'opération de rénovation litigieuse ne justifie avoir émis une quelconque réserve relative à un défaut d'étanchéité de la toiture avant travaux,
- que l'expert judiciaire (dont l'avis n'est contredit par aucun élément technique objectif et vérifiable) que l'état de vétusté des plaques ondulées en amiante constituant la couverture du bâtiment n'avait pas généré d'infiltrations d'eau dans le local avant les travaux et que les infiltrations constatées postérieurement à la réception sont imputables à ceux-ci.
La preuve d'un lien de causalité entre les travaux litigieux et les infiltrations dénoncées (insuffisance du complexe d'étanchéité réalisé autour des lanterneaux, dégradations de la partie de la couverture existante maintenue en place à l'occasion des travaux) est ainsi suffisamment rapportée, étant en outre constaté que l'expert a retenu, sans être techniquement efficacement contredit, d'une part, que les fuites existant avant l'intervention d'Ecodis étaient imputables à une entreprise de plomberie étant intervenue sous toiture, avaient été réparées avant l'intervention d'Ecodis et affectaient une zone distincte de celle sur laquelle Ecodis est intervenue et, d'autre part, que les fuites imputables à l'entreprise Harriet sont étrangères aux désordres objets de l'expertise.
Constatant que les intervenants mis en cause (maître d'oeuvre et entreprise) ne justifient d'aucune cause étrangère exonératoire (que ne saurait constituer l'état de vétusté de la couverture existante dont il a ci-dessus été retenu qu'elle n'était nullement fuyarde), il convient, infirmant le jugement entrepris, de déclarer la S.A.S. Kingspan Light Air (sous la garantie de son assureur décennal, la S.A.M. L'Auxiliaire) et la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres d'infiltration affectant la toiture du local litigieux.
Il ne peut être considéré que la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire (paragraphe 9 du rapport) procurerait à la S..C.I. Perlotegui un avantage injustifié en faisant supporter la réfection d'une toiture vétuste par les constructeurs dès lors que l'expert ne prévoit que le remplacement des seules plaques de couverture endommagées, en ayant expressément validé la surface mentionnée dans le devis Arla qui lui a été soumis, soit 273 m² correspondant aux plaques de 12 ml x 3,25 ml devant entourer chacun des sept lanterneaux, après avoir retenu qu'à l'examen des photographies prises par drone, il apparaît qu'il a fallu obligatoirement monter sur la toiture (et la dégrader, en termes d'étanchéité) pour travailler sur les trois exutoires et les quatre lanterneaux, le montant validé par l'expert judiciaire incluant les coûts de préparation-installation de chantier, désamiantage, mise en place d'une couverture en fibrociment non amianté, plus-value pour intervention sur bâtiment en activité (effective puisque seule une réduction du loyer a été convenue avec le locataire, impliquant une poursuite de l'activité dans des conditions dégradées) et plus-value pour réaménagement électrique.
Il convient dès lors de condamner, in solidum, la S.A.R.L. Lafargue-Barbé, la S.A.S. Kingspan Light Air, cette dernière sous la garantie de la S.M.A. L'Auxiliaire, à payer à la SC.I. Perlotegui, au titre du coût de réfection des désordres, la somme de 109 397,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil (étant considéré que la S.C.I. Perlotegui indique avoir fait procéder au remplacement de la toiture dès octobre 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'avancer le point de départ des intérêts afin de tenir compte de l'évolution haussière du coût de la construction depuis 2020), avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant du préjudice financier invoqué par la S.C.I. Perlotegui, il convient de considérer :
- que la S.C.I. Perlotegui justifie (pièces 18 et 19):
> de l'accord intervenu courant juin 2019 avec la société Bimax, locataire du local portant sur la réduction, à concurrence de 30 %, du loyer commercial à compter du mois de juillet 2019 et jusqu'à la réalisation des travaux de réfection de la couverture, le lien de causalité entre cette remise et les désordres objets du présent litige étant établi au constat des conséquences des désordres telles que décrites par l'expert judiciaire et des termes de la mise en demeure du 9 avril 2019,
> du préjudice financier en résultant, à concurrence de 8 027,39 € (factures de loyer, pièce 18),
- qu'il y a lieu dans ces conditions de condamner in solidum la S.A.R.L. Lafargue-Barbé, la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, à payer de ce chef à la S.C.I. Perlotegui la somme de 8 027,39 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La S.C.I. Perlotegui sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral en termes d'atteinte à son image dont, en dehors de son affirmation péremptoire à ce titre, elle ne justifie pas.
Il convient en définitive, sur l'action principale de la S.C.I. Perlotegui et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.C.I. Perlotegui de sa demande en indemnisation de préjudice moral et l'infirmant pour le surplus :
- de déclarer la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé et la S.A.S. Kingspan Light Air responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres de type infiltrations affectant la couverture du local commercial de la S.C.I. Perlotegui,
- de condamner, in solidum, la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.A.M. L'Auxiliaire (ès qualités d'assureur décennal de la S.A.S. Kingspan Light Air) à payer à la S.C.I. Perlotegui les sommes de 109 397,40 € au titre du coût de réfection des désordres et de 8 027,39 € en réparation de son préjudice financier, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les recours entre co-intervenants (S.A.R.L. Lafargue-Barbé, S.A.S. Kingspan Light Air et S.A.S. Désamiantage Pyrénées) :
Il sera rappelé que la S.A.S. Kingspan Light Air a fourni les lanterneaux et sous-traité à la S.A.S. Désamiantage Pyrénées 'leur installation et le désamiantage' (selon les termes mêmes des conclusions de cette dernière, page 2).
La S.A.R.L. Lafaurie-Barbé sollicite à titre subsidiaire la condamnation des sociétés Kingspan Light Air, L'Auxiliaire et Désamiantage Pyrénées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la S.C.I. Perlotegui.
La S.A.S. Kingspan Light Air et son assureur, la S.M.A. L'Auxiliaire, concluent au rejet des demandes formées à leur encontre par la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé et la S.A..S. Désamiantage Pyrénées.
La S.A.S. Désamiantage Pyrénées conclut à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre par la S.A.S. Kingspan Light Air et subsidiairement à la limitation à la somme de 30 722,10 € de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre de la reprise de la toiture.
Il doit être rappelé, s'agissant du fondement juridique des recours entre co-intervenants à l'opération de construction :
- que le sous-traitant, d'une part, est à l'égard de l'entrepreneur principal contractuellement tenu de l'obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vices dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère et, d'autre part, ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard des autres intervenants (autres entreprises, maître d'oeuvre) que sur le fondement quasi-délictuel pour faute prouvée,
- que dans les rapports entre co-intervenants à une opération de construction non liés par un contrat, leur responsabilité ne peut être engagée (s'agissant notamment des recours en garantie) que sur un fondement quasi-délictuel pour faute prouvée.
En l'espèce, il a ci-dessus été considéré que les désordres trouvent leur origine dans des erreurs d'exécution (étanchéification défaillante au droit des lanterneaux, dégradations de la couverture dans la zone de cheminement circulable prévue pour l'exécution des travaux) imputables à la S.A.S. Pyrénées Désamiantage qui, chargée de l'enlèvement des plaques amiantées nécessaire à l'installation des lanterneaux et de la pose desdits lanterneaux est seule intervenue physiquement sur la toiture litigieuse.
La S.A.S. Pyrénées Désamiantage ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant de prétendus manquements du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur principal en termes de définition des modalités d'exécution des travaux et/ou de non-prise en compte de la vétusté de la couverture existante alors même qu'elle a accepté, sans réserve, d'intervenir sur le support existant alors même qu'elle était tenue, dans le cadre de sa spécialité, d'un devoir de conseil à l'égard des co-intervenants.
Il convient dès lors de condamner la S.A.S. Pyrénées Désamiantage à garantir la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la SM.A. L'Auxiliaire, d'autre part, de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au profit de la S.C.I. Perlotegui.
Sur le sort des dépens et sur les demandes formées au titre de l'article 700 du C.P.C.
La S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire seront condamnées, in solidum, aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et seront garanties de l'intégralité de ces chefs de condamnation par la S.A.S. Pyrénées Désamiantage.
L'équité commande :
- de condamner, in solidum, la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, à payer à la S.C.I. Perlotegui et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ensemble, la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- de condamner la S.A.S. Pyrénées Désamiantage à garantir la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la SM.A. L'Auxiliaire, d'autre part, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle de ces chefs et à payer, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 500 € chacun à la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et à la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, ensemble, d'autre part au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne 10 juin 2024,
Constate que le chef de dispositif par lequel le tribunal a rejeté la demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] est définitif,
Infirmant le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, à l'exception de celle par laquelle le tribunal a débouté la S.C.I. Perlotegui de sa demande en indemnisation de préjudice moral, statuant à nouveau et ajoutant audit jugement :
Déclare la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé et la S.A.S. Kingspan Light Air responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres de type infiltrations affectant la couverture du local commercial de la S.C.I. Perlotegui,
Condamne, in solidum, la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.A.M. L'Auxiliaire (ès qualités d'assureur décennal de la S.A.S. Kingspan Light Air) à payer à la S.C.I. Perlotegui les sommes de 109 397,40 € au titre du coût de réfection des désordres et de 8 027,39 € en réparation de son préjudice financier, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la S.A.S. Pyrénées Désamiantage à garantir la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la SM.A. L'Auxiliaire, d'autre part, de l'intégralité des condamnations ainsi prononcées contre elles au profit de la S.C.I. Perlotegui,
Condamne, in solidum, la S.A.R.L. Lafargue-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, d'autre part, aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
Condamne la S.A.S. Pyrénées Désamiantage à garantir la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, d'autre part, des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens de première instance et d'appel,
Condamne, in solidum, la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, à payer à la S.C.I. Perlotegui et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ensemble, la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne la S.A.S. Pyrénées Désamiantage à garantir la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et la S.A.S. Kingspan Light Air et la SM.A. L'Auxiliaire, d'autre part, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elles de ces chefs et à payer, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 500 € chacune à la S.A.R.L. Lafaurie-Barbé, d'une part et à la S.A.S. Kingspan Light Air et la S.M.A. L'Auxiliaire, ensemble, d'autre part, au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,