CA Rennes, 4e ch., 15 septembre 2026, n° 24/06254
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N°242
N° RG 24/06254
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMB2
(Réf 1ère instance : 22/00133)
Mme [C] [J]
M. [R] [Q]
C/
Mme [O] [W]
M. [U] [T]
M. [H] [E]
Société .AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément COLLET-FERRE
Me Stéphanie DERVEAUX
Me Sophie OUVRANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [C] [J]
née le 12 Juillet 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [R] [Q]
né le 20 Septembre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [O] [W]
née le 18 Janvier 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [U] [T]
né le 22 Septembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DA et conclusions signifiées le 21 février 2025 à étude
Société .AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. [I] [D], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Z]
DA et conclusions signifiées le 21 février 2025 à étude
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 3 juillet 2015, Madame [C] [J] et Monsieur [R] [Q] ont acquis de Monsieur [U] [T] et Madame [O] [W] une maison d'habitation en cours de finition dans laquelle ceux-ci avaient eux-mêmes réalisé un certain nombre de travaux, sise [Adresse 1] à [Localité 10].
Le 30 novembre 2015, les acquéreurs ont adressé un courrier électronique à leurs vendeurs, énumérant différents désordres affectant la maison, dont un dysfonctionnement au niveau de la chaudière, des problèmes électriques ainsi que des malfaçons concernant les portes coulissantes et les grandes baies.
Ils ont mandaté le cabinet d'expertise [K] [B] afin d'avoir un avis sur la non-conformité aux normes et règles applicables et sur le respect des DTU de certains travaux réalisés par les vendeurs.
L'expert a conclu dans un rapport en date du 10 mai 2017, à la réalité des désordres allégués et à la responsabilité des anciens propriétaires en leur qualité de constructeurs.
Madame [J] et Monsieur [Q] ont adressé ce rapport d'expertise à leurs vendeurs, précisant attendre les devis de réparation des désordres constatés.
Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir, ils ont fait assigner Monsieur [T] et Madame [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes par acte d'huissier du 25 mai 2018 aux fins d'expertise.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 23 août 2018.
Monsieur [T] et Madame [W] ont assigné en intervention forcée, les entrepreneurs dont les travaux ont été mis en cause et leurs assureurs, Monsieur [H] [E] exerçant sous l'enseigne GOTP et son assureur, AXA France Iard, ainsi que la SARL [I] [D] et son assureur, AXA France Iard.
L'expert judiciaire, Monsieur [N] [F] a déposé son rapport le 26 février 2021.
Par actes d'huissier du 7 janvier 2022, Mme [C] [J] et M. [R] [Q] ont fait assigner Mme [O] [W] et M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d'huissier des 7 et 8 mars 2022, Mme [O] [W] et M. [U] [T] ont fait assigner en intervention forcée M. [H] [E], la société [I] [D] et leurs assureurs respectifs, la société Axa France Iard.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- débouté Mme [C] [J] et M. [R] [Q] de leur demande de condamnation de M. [H] [E], de la société [I] [D] et de la société AXA France Iard,
- condamné in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] à verser à Mme [C] [J] et M. [R] [Q] la somme de 1.117,45 euros en réparation des désordres affectant le groupe ventilation, pour le surplus,
- rejeté les demandes sur le fondement de la garantie décennale, sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- débouté Mme [C] [J] et M. [R] [Q] de leur demande au titre des travaux réparatoires concernant l'absence de protection des ouvrages maçonnés, de l'enduit extérieur, le groupe intérieur de chauffage, la porte coulissante cuisine/cellier, la porte à galandage séjour/couloir, le non-respect de la norme d'accessibilité PMR, et les eaux pluviales du garage, la pompe à chaleur, le ballon ECS, le tableau électrique et l'installation générale, la trappe d'accès au comble et la plomberie
- débouté Mme [C] [J] et M. [R] [Q] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral,
- condamné in solidum Mme [C] [J] et M. [R] [Q] à verser à Mme [O] [W] et M. [U] [T] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société Axa France Iard la somme de 2000 € de ce chef,
- débouté Mme [C] [J] et M. [R] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [C] [J] et M. [R] [Q] aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référé et frais d'expertise judiciaire.
Mme [C] [J] et M. [R] [Q] ont relevé appel de cette décision le 20 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 mars 2026, ils concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
A titre principal, au visa des articles 1792 et 1792-2, 1382 du code civil :
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T], ou toute autre partie succombant à leur verser la somme de 36.622,17 euros, au titre des travaux réparatoires ;
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T], ou toute autre partie succombant à leur verser la somme de 3.890,00 euros, au titre de leurs préjudices immatériels ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil :
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] à leur verser la somme de 36.622,17 euros, au titre des travaux réparatoires ;
- condamner in solidum Mme [O] [W], M. [U] [T], M. [H]
[E], la société [I] [D] et la société AXA France Iard à leur verser la somme de 3.890,00 euros, au titre de leurs préjudices immatériels ;
- A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1147, 1114 et 1792-4-3 du code civil
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] à leur verser la somme de 36.622,17 euros, au titre des travaux réparatoires ;
- Condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] à leur verser la somme de 3.890,00 euros, au titre de leurs préjudices immatériels ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [O] [W], M. [U] [T], M. [H]
[E], la société [I] [D] et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 3.232,79 Euros TTC, au titre de l'absence de protection des ouvrages maçonnés, ou a minima la somme de 495,00 euros TTC retenue par l'expert,
- condamner in solidum Mme [O] [W], M. [U] [T], M. [H] [E], la société [I] [D] et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 330,00 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l'enduit extérieur,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 1.903,33 euros TTC, au titre de la pompe à chaleur positionnée sur un support non conforme,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 1.500,00 euros TTC, au titre du remplacement des cinq thermostats,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 120,00 euros, au titre du ballon ECS,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 6.487,50 Euros, au titre du défaut d'installation globale de l'installation électrique,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 990 euros TTC, au titre de la trappe d'accès aux combles,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 1.513,45 euros, au titre du groupe ventilation,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 782,00 euros, au titre de la porte coulissante entre la cuisine et le cellier,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 2.608,85 euros, au titre de la porte à galandage entre le séjour et le couloir ainsi que de la cloison phonique,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 1.023,00 euros, au titre de l'abaissement du tableau électrique pour satisfaire à la norme d'accessibilité PMR,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 12.291,00 euros, au titre de la non-conformité de la plomberie,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ainsi que M. [H] [E] et son assureur Axa France Iard à leur verser la somme de 400,00 euros TTC, au titre des eaux pluviales du garage,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 890,00 euros, au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 3.000,00 euros, au titre du préjudice moral et d'anxiété,
- débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [O] [W], M. [U] [T], M. [H] [E], la société [I] [D] et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 10.000,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 4.730,28 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 mai 2025, Madame [O] [W] et M. [U] [T] concluent à titre principal, au rejet des prétentions des appelants et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
- limiter le montant de l'indemnisation dont ils seraient redevables en réparation des préjudices des demandeurs à la somme de 5.124,33 euros TTC,
- condamner in solidum Monsieur [H] [E], artisan, exerçant sous I'enseigne GOTP, et son assureur, la société AXA France Iard, à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre s'agissant de travaux de réparation liés à la bande Delta MS et à la conduite d'eaux pluviales, au titre de la responsabilité contractuelle,
- condamner in solidum la société [I] [D] et son assureur, la société Axa France Iard, à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre s'agissant de travaux de réparation liés à l'enduit, au titre de la responsabilité contractuelle,
- condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [R] [Q] à verser à Mme [O] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à verser à M. [U] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens,
Aux termes de ses écritures en date du 12 mai 2025, la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de M. [H] [E] et de Monsieur [I] [D] conclut à titre principal au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, à la confirmation du jugement.
Elle demande à la cour :
A titre subsidiaire, en cas de mobilisation de la garantie facultative du contrat de M. [H] [E], de la dire bien fondée à opposer la franchise au tiers lésé d'un montant de 1.000 € avant indexation,
En tout état de cause, de condamner in solidum Mme [C] [J] et M. [R] [Q] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [H] [E] et la société [I] [D] n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 18 février 2025, ainsi que les dernières conclusions de Mme [C] [J] et M. [R] [Q].
Les conclusions de la société Axa France Iard ont été signifiée à la société [D], à étude le 18 juin 2025 et à M. [H] [E], à étude le 25 juin 2025.
Les dernières conclusions de M. [O] [W] et M. [U] [T] ont été signifiées à la société [I] [D], à personne, le 6 août 2025, et à M. [H] [E], à étude, le 7 août 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026 à 10 H 30.
Par conclusions du 15 mars 2026, la compagnie AXA France Iard sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture compte tenu de la tardiveté des conclusions des appelants, signifiées 45 minutes avant la clôture.
Il n'a pas été fait droit à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fondements juridiques invoqués par les appelants
Madame [J] et Monsieur [Q] fondent à titre principal leurs demandes sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Il est constant que Madame [W] et Monsieur [T] sont susceptibles d'engager leur responsabilité décennale en application de l'article 1792-1 du code civil puisqu'ils ont fait construire la maison et ont réalisé eux-mêmes certains travaux.
Il en va de même pour les constructeurs que sont Monsieur [H] [E] et la SARL [I] [D] pour les ouvrages au titre desquels ils sont intervenus.
Pour autant, cette responsabilité de plein droit, pour être retenue, suppose ainsi que le prévoit l'article 1792 du code civil, une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination.
A titre subsidiaire, Madame [J] et Monsieur [Q] fondent leurs demandes sur les articles 1641 et 1644 du code civil.
L'article 1641 du code civil dispose :
' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
Ce texte ne s'applique que dans les rapports vendeur-acquéreur. Aucune condamnation sur ce fondement ne peut donc être prononcée à l'encontre des entreprises se trouvant à la cause.
En outre, il suppose que soient établis le caractère caché du vice invoqué ainsi qu'une impropriété à usage ou une diminution substantielle de cet usage.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [J] et Monsieur [Q] fondent leurs demandent à l'encontre de Madame [W] et Monsieur [T] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et l'article 1114 du même code qui dispose :
' L'offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.'
Ils soutiennent que la maison qu'ils ont acquise, n'était pas conforme à l'annonce immobilière qui était ainsi rédigée, notamment s'agissant du respect des normes PMR:
' [Localité 11], eh oui, des changements de cap dans la vie nous impose parfois des décisions pas toujours souhaitées, cette magnifique maison d'architecte de plain-pied au stade de finitions de 112 m², et aux prestations haut de gamme, chauffage au sol pompe à chaleur aérothermie coeff 4,5, normes handicapées, avec des matériaux haut de gamme répondant aux dernières normes les plus strictes en matière d'isolation thermique, vous propose une entrée, une belle et lumineuse pièce de vie, cuisine, arrière cuisine, garage attenant et communicant, 3 chambres, vaste salle de bains (douche à l'italienne et baignoire) le tout sur un terrain de 1280 m² avec une très belle vue!!'
Toutefois, comme l'a justement relevé le tribunal, il s'agit d'une annonce sur internet rédigée par un agent immobilier qui ne saurait être assimiliée à une offre de la part des vendeurs, et ce d'autant moins que ses termes, notamment quant aux normes PMR ne sont pas repris dans l'acte authentique.
Il ne peut donc en aucun cas être reproché aux vendeurs le non-respect de telles normes.
Ils affirment également que la pompe à chaleur n'était pas fonctionnelle et qu'existent également des non-conformités.
Il convient d'examiner le bien fondé des demandes des appelants au regard de ces différents fondements juridiques pour chacun des désordres ou non conformités invoqués.
Sur les demandes au titre des préjudices matériels
Sur l'absence de protection des ouvrages maçonnés
L'expert judiciaire a constaté qu'une bande Delta MS avait été partiellement disposée en pied de mur et que la protection des ouvrages maçonnés n'avait pas été mise en oeuvre par le lot maçonnerie.
Monsieur [E] (entreprise de terrassement) a indiqué avoir disposé ces bandes afin de protéger la base des murs lors de ses opérations de remblaiement au pourtour de la maison.
L'expert a estimé que la construction étant réalisée sur vide sanitaire et qu'à ce titre l'étanchéité extérieure des murs de soubassements en parpaing ainsi que sa protection par produit de type Delta MS n'avait aucune utilité au regard de la seule résistance mécanique recherchée.
Il en a conclu qu'il s'agissait d'un problème esthétique sans désordre constructif et qu'aucune intervention technique n'était nécessaire.
Selon lui, le devis [S] produit par les appelants qui prévoit la réalisation d'une étanchéité des parois enterrées et un drainage est totalement inadapté. Il préconise tout au plus la moitié du poste terrassement pour décaissement dans la limite immédiate du soubassement et évacuation du Delta MS à hauteur de 450,00 € HT soit 495,00 € TTC.
Le tribunal a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande à ce titre, au motif qu'ils ne pouvaient pas engager la responsabilité des vendeurs au titre de leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation de résultat, que le fait de transmettre et d'annexer des factures à un acte authentique ne conférait pas une garantie ou une obligation des vendeurs à l'égard des acquéreurs.
Il les a également déboutés de leur demande à l'encontre de Monsieur [H] [E] en l'absence de dommages, s'agissant d'un désordre seulement esthétique.
Les appelants sollicitent l'infirmation sur ce point au motif que la protection des ouvrages maçonnés était prévue aux documents contractuels, que la SARL [I] [D] aurait dû disposer la bande Delta MS sur l'ensemble de l'habitation et que la mise en oeuvre partielle de cette bande par la SARL [H] [E] présente un désordre inesthétique nécessitant son retrait afin de permettre les travaux de reprise.
Il est constant d'une part que cette non-conformité à ce qui avait été prévu entre les constructeurs et les maîtres de l'ouvrage initiaux, ne saurait relever de la responsabilité contractuelle de ces derniers.
D'autre part, l'expert judiciaire conclut à l'absence de dommage, c'est donc à juste titre que le tribunal a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande à ce titre.
Sur l'enduit extérieur
L'expert judiciaire a constaté que la zone d'enduit située en partie Nord du garage montrait un enduit de façade descendant sous le niveau du sol extérieur, résultant selon lui d'une modification du profil du jardin exécuté postérieurement à la réalisation des enduits extérieurs, la terre apportée dans cette zone par la suite ayant partiellement recouvert la base des enduits.
Il s'agit selon lui d'un problème esthétique sans désordre constructif.
Le tribunal a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande de ce chef à l'encontre de leurs vendeurs au motif que leur responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée sur l'un des fondements invoqués.
Ceux-ci maintiennent que tant ces derniers que la SARL [I] [D] ont commis une faute justifiant leur demande d'indemnisation.
Il est évident que l'enduit de façade n'a pu être réalisé sous le niveau du sol par la SARL [I] [D]. L'explication selon laquelle de la terre aurait ensuite été ajoutée par un voisin ou toute autre personne est tout à fait logique au regard de l'état des lieux.
Il ne peut donc être reproché un quelconque manquement à la SARL [I] [D].
Il ne s'agit manifestement pas d'un désordre de nature décennale en l'absence d'atteinte à la solidité ou d'impropriété à destination.
La garantie des vices cachés ne peut non plus être utilement invoquée puisque non seulement cela était apparent au moment de la vente, mais en outre, cela ne rend pas l'enduit impropre à son usage.
Quant à la responsabilité contractuelle de Madame [W] et Monsieur [T], elle ne peut davantage être retenue en l'absence de preuve d'une faute de leur part.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur la pompe à chaleur extérieure
L'expert judiciaire a constaté que le groupe de la pompe à chaleur extérieure n'était manifestement pas installé suivant les préconisations du fabricant, puisque le niveau horizontal n'était pas respecté, qu'il était fixé directement à la dalle support béton sans interposition de pieds anti-vibrations et que la sonde de sécurité obligatoire de l'équipement n'avait pas été installée.
Le tribunal a débouté les appelants de leur demande à ce titre, estimant que Monsieur [E] n'était pas intervenu sur cette pompe, et que cette demande ne remplissait pas les conditions requises par les fondements juridiques invoqués par eux.
Madame [J] et Monsieur [Q] se prévalent d'une faute contractuelle de leurs vendeurs suivant l'article 1792-4-3 du code civil, qui n'ont pas posé la PAC conformément aux règles de l'art.
Toutefois, le simple non-respect des règles de l'art en l'absence de désordre ne peut engager la responsabilité contractuelle des vendeurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur le groupe intérieur de chauffage
L'expert a constaté après démontage des traces de corrosion en surface de la platine support des connections électriques ;
Il indique que le groupe a été acheté par les vendeurs le 6 juillet 2011, puis installé dans la maison entre 2014 et 2015.
Il estime que cet état provient vraisemblablement d'un stockage de l'appareil pendant plusieurs années dans un local soumis à des écarts climatiques ayant pu altérer la surface du support. Il ajoute que le fonctionnement du chauffage ne semble pas concerné.
Il n'a retenu aucun désordre et en réponse à un dire, il a contesté avoir indiqué que le processus constaté était évolutif avec des 'oxydations majeures' et qu'il allait continuer à évoluer engendrant une panne possible de chauffage.
En réalité, il a seulement préconisé de surveiller l'évolution et l'aspect du support.
Le tribunal a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Ceux-ci affirment qu'ils ont été contraints de remplacer cinq thermostats au sein de leur habitation, celui de la salle à manger ayant explosé en raison d'un défaut d'installation.
Ils recherchent la responsabilité des consorts [L], de Monsieur [E] et de la compagnie AXA Iard sur le fondement décennal.
Monsieur [E] étant titulaire du lot maçonnerie, n'est pas intervenu sur le groupe chauffage.
En tout état de cause, l'expert judiciaire qui a conclu à l'absence de désordre, n'a donc aucunement caractérisé une impropriété à destination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande de ce chef.
Sur le ballon ECS
L'expert a constaté que le tube supérieur du ballon ECS n'était pas calorifugé le long de son parcours dans le local cellier vers la distribution des appareils sanitaires.
Selon lui, cela a pour conséquence une dépense énergétique supplémentaire puisque le chauffe-eau doit fonctionner plus longtemps et plus souvent pour conserver l'eau à la température souhaitée.
Il préconise de mettre en place le long du tube cuivre ECS, une isolation thermique conforme au DTU 45.2 qu'il a évalué à dire d'expert à 120 €.
Le tribunal a rejeté les demandes de Madame [J] et Monsieur [Q] formées à l'encontre de Monsieur [E] qui n'est pas intervenu sur ce poste, AXA France Iard ainsi que Madame [W] et Monsieur [T], aucun des fondements juridiques invoqués à leurs encontre n'étant justifié.
Les appelants reprochent au tribunal d'avoir rejeté leur demande au motif qu'une dépense énergétique supplémentaire ne permettait pas de caractériser une impropriété de la maison à son usage, sans même vérifier l'étendue de cette dépense supplémentaire ni retenir une faute de la part des constructeurs. Ils réclament à ce titre une somme de 120,00 € correspondant à la première évaluation de l'expert.
La cour relève que les appelants ne produisant aucune facture d'électricité permettant de vérifier l'étendue de la dépense énergétique supplémentaire, ils ne peuvent invoquer une impropriété à destination qui n'a d'ailleurs pas été retenue par l'expert judiciaire, ni une impropriété à usage ou une diminution importante de celui-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il s'agit en réalité d'une non-conformité imputable à Madame [W] et Monsieur [T] qui ont réalisé eux-mêmes les travaux de chauffage et sont donc responsables en leur qualité de vendeurs-constructeurs sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, pour ne pas avoir prévu d'isolation du tube en sortie de ballon, ce qui a pour conséquence, ainsi que l'indique l'expert judiciaire, une dépense énergétique supplémentaire ce qui constitue bien un préjudice.
Par contre, ni Monsieur [E], ni la SARL [D] ne sont intervenus sur le poste chauffage. Aucune condamnation ne peut être prononcée à l'égard de Monsieur [E] et de la compagnie AXA France Iard.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre à l'encontre de Madame [W] et Monsieur [T], qui seront condamnés à payer à ce titre la somme de 120,00 €.
Sur le tableau électrique et l'installation générale
L'expert judiciaire rappelle que certains dysfonctionnements (dissociation non réalisée de certains réseaux, disjonction en cas de mise en service de certains appareils...) sont apparus dans l'installation lors de la prise de possession de la maison par les acheteurs, que l'installation électrique a été réalisée par Monsieur [T] qui a été artisan pendant 30 ans dans les domaines de l'électricité, la plomberie et le chauffage, qu'elle n'avait pas été reliée au réseau ERDF avant l'abonnement souscrit par les acheteurs, l'électricité nécessaire au chantier provenant d'un branchement sur une maison voisine occupée par les vendeurs.
Il s'est fait assister d'un sapiteur qui a conclu comme suit :
' Electricité : il n'a été relevé aucune non-conformité majeure d'origine. Des transformations ont été réalisées postérieurement à la livraison et au contrôle de l'installation, les anomalies actuelles de nature grave pour la sécurité ont pour origine l'intervention du propriétaire actuel du logement et n'incombe pas au professionnel ayant réalisé les travaux.
1) l'installation répond-t-elle à la norme NF C15-100 : oui mais celle-ci comporte une anomalie :
- un disjoncteur 20A est câblé avec des conducteurs de 2,5 mm² et bien que toléré, cette ligne alimente des prises de courant de chambres (16A), il est donc recommandé le remplacement du disjoncteur par un modèle 16 ampère,
- le tableau électrique comprenait bien les 20% nécessaire à l'extension possible au moment du passage du Consuel en avril 2015,
2) l'installation répond-t-elle aux besoins de sécurité : non
- présence d'une prise de courant ayant un indice de protection contre les projections d'eau insuffisante dans la zone de la douche : cette anomalie a été créée par la suppression de la cloison en 'dur' et remplacée par les propriétaires actuels du logement,
- garage : présence de dominos et raccordement non ou mal protégés. Cette anomalie a été créée par l'intervention des propriétaires actuels du logement,
- mezzanine : nouvelle installation (réalisée par les propriétaires actuels du logement). Raccordement par conducteurs dénudés, branchés directement dans une multiprise proche du tableau électrique;
3) l'installation a-t-elle été modifiée postérieurement au passage du Consuel en 2015 : oui
- tableau électrique : ajout de trois modules de protections ainsi que d'un contacteur jour/nuit
- tableau électrique : le rajout d'un module de type jour/nuit était-il utile ' : oui, cela permet de réduire la consommation d'énergie. Intervention réalisée par les propriétaires actuels du logement.
- tableau électrique : suppression d'un pontage d'alimentation entre les groupes de protection 1 et 2,
- tableau électrique : les barrettes de pontage sont différentes entre les différentes lignes de protection (2 modèles). Il est possible que cela soit d'origine mais le professionnel ayant réalisé les travaux assure que non.
- boîtes de dérivation (chambre 1 et 3) présence d'un balisage (type Post It) sur les alimentations des volets roulants,
- boîte de dérivation chambre 3 : présence en périphérie extérieure de mastic acrylique non peint, en toute logique celui-ci aurait dû l'être s'il était d'origine,
- garage : l'installation a été intégralement revue par les propriétaires actuels du logement (Éclairage, prise de courant)
Courant faible :
- tableau électrique et de communication : il manque une prise de courant permettant le raccordement électrique de périphériques tels que Box, TV, modulateur...
- logement : prises RJ45 : il manque un raccordement et une prise de type RJ45 dans une des trois chambres,
- TV : présence d'un répartiteur d'antennes TV dans la chambre 3 et un dans le cellier à proximité du tableau électrique, l'ensemble fonctionne mais en cas de nécessité d'amplification celui de la chambre 3 ne bénéficie pas de la présence d'une prise électrique permettant le raccordement. Toutefois l'antenne TV ne fait pas partie des obligations contractuelles de la norme NF C 15-100 et donc de ce fait ne peut être imputé au professionnel ayant réalisé les travaux.'
Le tribunal qui a relevé que ni Monsieur [E] ni la SARL [I] [D] n'étaient intervenus sur le circuit électrique, et que les conditions de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle n'étaient pas remplies, à débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande à ce titre.
Ceux-ci soutiennent que l'expert judiciaire a retenu l'existence de désordres sur l'installation électrique engageant la responsabilité des constructeurs que ce soit sur le fondement décennal ou contractuel, et critiquent le rapport du sapiteur, notamment par rapport aux normes PMR. Ils affirment que le nombre de prises manquantes est supérieur à ce qu'a indiqué l'expert judiciaire et s'étonnent que le sapiteur n'ait pas fait état de l'obligation de séparer le circuit de puissance du circuit de communication par l'intermédiaire de goulottes situées dans la GTL.
Ils sollicitent la condamnation des consorts [L] ainsi que de tout succombant à leur payer une somme de 6.487,50 € en réparation de ces désordres.
La cour relève tout d'abord, comme l'a fait le tribunal, que ni Monsieur [E], ni la SARL [I] [D] ne sont intervenus sur le circuit électrique qui a été réalisé par Monsieur [T].
Les appelants seront donc déboutés de leur demande à l'encontre de ces deux entreprises.
L'expert judiciaire a estimé qu'il n'y avait pas lieu de reprendre le tableau général et créer une nouvelle GTL.
Comme il a été vu ci-dessus, les nouveaux propriétaires sont intervenus sur le tableau électrique après leur prise de possession des lieux, étant rappelé que le Consuel datant de 2015 ne faisait état d'aucune anomalie.
Il n'existe donc aucune impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil, ni d'impropriété à usage au sens de l'article 1641 du même code.
Il ne peut être soutenu que l'absence de plusieurs prises qui était apparente, relève de la garantie des dommages intermédiaires, pas plus qu'elle ne caractérise une faute contractuelle de la part de Madame [W] et [T] puisqu'il ne s'agit pas d'un élément essentiel du contrat de vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur la trappe d'accès aux combles
L'expert judiciaire a constaté que la dimension de la trappe en plafond d'accès aux combles où se trouve le groupe VMC, ne permettait pas le remplacement éventuel de ce dernier.
Il a en outre relevé que l'installation en combles présentait des défauts de mise en oeuvre : le groupe est posé sur un plateau bois au lieu de fixations par suspentes à la charpente assurant un affaiblissement acoustique, des gaines pliées réduisent de façon importante les débits de ventilation.
Il préconise de modifier la trappe en plafond pour la redimensionner suffisamment et de faire intervenir une entreprise CVC agréée afin de rétablir la conformité de l'installation de VMC (suspension du groupe et remise en conformité du réseau de gaine).
Le tribunal a de nouveau débouté les appelants de leur demande à ce titre en l'absence d'impropriété à destination ou à usage et de preuve d'une faute contractuelle des vendeurs ou constructeur, relevant une nouvelle fois que ni Monsieur [E], ni la SARL [I] [D] n'étaient intervenus dans la création de la trappe et l'installation du groupe ventilation.
Madame [J] et Monsieur [Q] soutiennent que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art par les constructeurs et sollicitent la condamnation des consorts [L] à leur payer une somme de 990,00 € TTC à ce titre.
La cour relève que l'expert n'a pas caractérisé d'impropriété à destination ou à usage et que si les appelants ne précisent pas sur quels textes ils fondent leur demande au titre de ce désordre, la référence à un défaut de conformité aux règles de l'art, laisse supposer qu'ils visent la responsabilité contractuelle.
Il est patent que ni Monsieur [E], ni la SARL [I] [D] ne sont intervenus dans la réalisation de cette trappe dont il n'est pas établi au regard de la liste des travaux réalisés par Monsieur [T] figurant dans l'acte de vente qu'il en soit l'auteur.
Il ne peut donc lui être reproché une faute contractuelle en qualité de vendeur-constructeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur le groupe ventilation
L'expert a constaté que l'installation en comble présentait des défauts de mise en oeuvre : le groupe ventilation est posé sur un plateau bois au lieu de fixations par suspentes à la charpente assurant un affaiblissement acoustique, des gaines pliées réduisent de façon importante les débits de ventilation.
Il préconise de faire intervenir une entreprise CVC agréée afin de rétablir la conformité de l'installation de VMC (suspension du groupe et remise en conformité du réseau de gaine).
Il a chiffré le montant des travaux de reprise à 1.117,46 € TTC.
Le tribunal a estimé que ce désordre affectant le bien vendu dans l'un de ses éléments d'équipement d'origine au sens de l'article 1792 du code civil, rend le bien impropre à sa destination d'habitation aérée, faute d'efficacité du système d'aération mécanique double flux et engage par conséquent la garantie décennale des vendeurs.
Il n'a toutefois pas fait droit à la totalité de la demande des appelants qui soutiennent qu'il convient de tenir compte du nombre de trappes de sortie dans l'habitation qui est de sept et non de cinq, et demandent d'ajouter à la somme qui leur a été alloué, celle de 390,00 € correspondant au coût des deux trappes manquantes.
L'expert a répondu à un dire sur ce sujet, que l'objet de la non-conformité concernait le groupe et le réseau principal en combles et non le nombre de trappes.
Il n'y a donc pas lieu de modifier la somme allouée par le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
Sur la porte coulissante cuisine/cellier
L'expert judiciaire a noté que le désordre évoqué relatif à la porte coulissante cuisine/cellier concernait des nuisances sonores issues du groupe intérieur de chauffage de la pompe à chaleur du cellier dans la cuisine, ces deux pièces étant séparées par une porte coulissante légère.
Il indique que cette porte a été fournie par les vendeurs, mais installée par Monsieur [Q]. Il a constaté qu'elle était montée en applique côté cellier sur rail haut mais sans dispositif de guidage au sol.
Il estime donc que si le choix de cette porte n'est pas pertinent quant aux locaux concernés, la pose par l'acheteur indique que cette solution lui convenait a priori et qu'elle n'aurait pas soulevé de réserves de sa part lors de l'achat. Il en a conclu que ce poste était sans objet.
Madame [J] et Monsieur [Q] sollicitent la condamnation de toute partie succombante et des consorts [A] à leur payer une somme de 782,00 € au titre de ce désordre.
Cette demande ne concerne manifestement ni Monsieur [E], ni la SARL [D].
En outre, les appelants ne précisent pas le fondement de juridique de leur demande.
En tout état de cause, dès lors que Monsieur [Q] a posé ladite porte dont il a pu apprécier la consistance et que l'absence de guidage au sol lui est imputable, c'est à juste titre que le tribunal a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur la porte à galandage séjour/couloir
L'expert judiciaire a constaté que la position du cadre métallique de la porte à deux vantaux intégrée en cloison ne permet pas d'insérer les profils verticaux de finition côté couloir.
Il précise que le rail a été mis en oeuvre par les vendeurs à la construction et que les acheteurs ont procédé à la mise en place des portes.
Il estime que le cadre métallique de la porte a été positionné trop profondément vis-à-vis de la cloison du couloir. Son retrait avec l'habillage en plâtre de la chambre contiguë ne ménage pas un jeu suffisant pour la pose des profils d'habillage. Il ajoute que le choix d'une porte coulissante entre le coin jour et le coin nuit mise en oeuvre de cette façon crée un pont phonique évident.
Il préconise de déplacer le doublage BA13 de la chambre pour augmenter le jeu sur le côté droit du cadre en recréant par la même occasion une paroi plus isolante.
Le tribunal a débouté les appelants de leur demande à ce titre, estimant qu'elle ne relevait d'aucun des fondements juridiques invoqués et ne concernait ni Monsieur [E], ni la SARL [I] [D].
Madame [J] et Monsieur [Q] rappellent que l'offre de vente mentionnait que le bien répondait 'aux dernières normes les plus strictes en matière d'isolation thermique et phonique'.
Il s'en déduit donc, bien qu'ils ne l'indiquent pas expressément, qu'ils fondent leur demande sur un fondement contractuel.
Comme il a été dit ci-dessus, l'annonce établie par un agent immobilier dont les caractéristiques notamment s'agissant de l'isolation phonique, n'a pas été reprise dans l'acte de vente, est dénuée de valeur contractuelle.
Il ne saurait donc être reproché une faute aux vendeurs pour ne pas avoir fourni une porte suffisamment isolante.
Au surplus, dès lors que Madame [J] et Monsieur [Q] ont mis eux-mêmes en oeuvre les portes dont là encore, ils ont pu apprécier la consistance et notamment l'épaisseur, ils ne peuvent se plaindre de ce défaut d'isolation phonique
Quant à Monsieur [E] et à la SARL [I] [D], ils ne sont pas concernés par ce poste.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur la question de la conformité aux normes PMR
Comme il a été dit ci-dessus, une annonce figurant sur internet, rédigée par un agent immobilier ne saurait être assimiliée à une offre de la part des vendeurs, et ce d'autant moins que ses termes, notamment quant aux normes PMR ne sont pas repris dans l'acte authentique.
Il ne peut donc en aucun cas être reproché aux vendeurs le non-respect de telles normes y compris s'agissant de l'abaissement du tableau électrique, pas plus qu'à Monsieur [E] ou la SARL [I] [D] qui ne sont pas intervenus sur ce poste.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande à ce titre.
Sur la plomberie
L'expert judiciaire a constaté que les diamètres des alimentations cuivre de certains équipements ne correspondaient pas aux dimensions préconisées dans les DTU 60.11 relatifs au calcul des réseaux de plomberie.
Il a estimé que le diamètre 12 au lieu de 14 du tube de cuivre d'alimentation se trouvant dans la cuisine, n'était pas de nature à engendrer de désagrément majeur quant à l'utilisation de l'évier, mais que le tube du cellier ne tenait pas compte du cumul des débits avec les hypothèses de simultanéité à prendre en compte conformément au DTU (utilisation simultanée de la douche, du lavabo et de la baignoire par exemple) et que cette alimentation était à remplacer avec un tube de 16 conforme.
Le tribunal a débouté les appelants de leur demande à ce titre, estimant qu'elle ne relevait d'aucun des fondements juridiques invoqués et ne concernait ni Monsieur [E], ni la SARL [I] [D].
Les appelants soutiennent que cette non-conformité caractérise une faute des constructeurs entraînant pour eux un préjudice, notamment en cas de revente de leur bien.
La cour relève à nouveau que ce point ne concerne ni Monsieur [E] ni la SARL [I] [D]. C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté les appelants de leur demande à leur encontre.
Monsieur [T] a réalisé les travaux de plomberie. Toutefois, cette non-conformité ne répond pas aux critères de la garantie décennale, pas plus qu'à ceux de la garantie pour dommages intermédiaires en l'absence de preuve d'une faute dolosive de Madame [W] et Monsieur [T], alors qu'il s'agit d'un désordre hypothétique.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur les eaux pluviales du garage
L'expert judiciaire a constaté une trace d'humidité au sol dans l'angle situé au fond du garage mais aucune fuite.
Il indique que le réseau correspondant cheminant en sous face de la dalle dans le vide sanitaire montre que les raccords en T des deux chutes du garage prévoyaient d'évacuer les eaux pluviales vers le côté rue. Le plan initial de fondation montre qu'une cuve de récupération des eaux de pluie était prévue de ce côté. En cours de chantier, la cuve a été installée à l'opposé côté jardin sans que le sens d'écoulement n'ait été modifié.
Il estime que l'humidité constatée provient vraisemblablement d'une jonction défectueuse entre la chute EP et le raccord situé dans l'épaisseur des entrevous du plancher béton.
Il préconise de dégager le pied de chute pour atteindre le raccord et rétablir une jonction étanche avec une pièce dirigée dans le sens de l'écoulement.
Il ajoute que Monsieur [Q] a effectué les reprises nécessaires et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte un devis d'entreprise.
Le tribunal a débouté les appelants de leur demande à ce titre, estimant que la persistance du désordre n'était pas démontrée, que l'hypothèse d'une jonction défectueuse ne peut suffire à engager la responsabilité des vendeurs ni celle de Monsieur [E] et que les consorts [M] ne versaient aucun élément permettant d'apprécier la réalité des réparations effectuées.
Madame [J] et Monsieur [Q] affirment que l'expert a bien constaté la matérialité du désordre puisque le réseau d'eaux pluviales est en contre pente, mais a refusé de prendre en compte l'indemnisation du travail réalisé par Monsieur [Q] qui a percé le mur en dessous de la porte donnant sur le jardin pour permettre le passage du tube 100 et le remplacement de deux descentes qui fuyaient, ainsi que des liaisons entre les deux circuits jusqu'à la cuve située auprès de la PAC derrière la maison.
Ils estiment que Monsieur [E] étant intervenu au titre du réseau d'assainissement des eaux, sa responsabilité est manifestement engagée du fait de la reprise de ces travaux par Monsieur [Q], qui initialement lui incombaient.
Madame [W] et Monsieur [T] relèvent que ces travaux ne figurent pas sur les factures de Monsieur [E], mais que s'ils devaient être condamnés au titre de ce désordre, ils seraient bien fondés à solliciter sa garantie ainsi que celle de son assureur.
La société AXA France Iard estime qu'il n'existe aucun préjudice et que sa garantie n'est pas mobilisable.
En l'espèce, l'expert a estimé que la trace d'humidité dont il était fait état, provenait d'une jonction défectueuse entre la chute EP et le raccord situé dans l'épaisseur des entrevous du plancher béton. Cela est donc sans lien avec les travaux réalisés par Monsieur [E] figurant sur les factures de son entreprise, versées aux débats.
Il existe donc un désordre relevant de la théorie des dommages intermédiaires, imputable aux vendeurs, Monsieur [T] ayant réalisé ses travaux, qu'il convient de chiffrer à 200 € comme l'a proposé l'expert judiciaire.
Madame [W] et Monsieur [T] seront déboutés de leur demande en garantie au titre de ce désordre à l'encontre de Monsieur [H] [E] dont il n'est pas établi qu'il ait réalisé ces travaux, et donc de son assureur, AXA France Iard.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et Madame [W] et Monsieur [T] seront condamnés à payer à ce titre la somme de 200,00 € à Madame [J] et Monsieur [Q].
En conclusion, compte tenu des postes retenus, Madame [W] et Monsieur [T] seront condamnés à payer aux appelants la somme totale de 2.223,33 € (1.903,33 + 120,00 + 200,00).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leurs demandes au titre du tube du ballon ECS et des eaux pluviales du garage, et en ce qu'il a condamné Madame [W] et Monsieur [T] à leur payer la somme de 1.117,45 € en réparation de leurs préjudices matériels.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
L'expert a estimé que les travaux à envisager, n'étaient pas de nature à neutraliser l'habitation en obligeant les occupants à déménager provisoirement.
Les appelants maintiennent au contraire que les travaux à réaliser vont leur occasionner des désagréments et sollicitent l'allocation d'une somme de 890,00 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Comme il a été vu ci-dessus, seuls quelques travaux de faible importance sont retenus comme relevant de la responsabilité de Madame [W] et Monsieur [T], qui n'occasionneront manifestement pas de nécessité pour les appelants de quitter les lieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande d'indemnité au titre d'un préjudice moral et d'anxiété faute de preuve de celui-ci.
Ceux-ci estiment avoir subi un tel préjudice au motif qu'ils ont acquis un bien dont les malfaçons et non-conformités ont été dissimulées par les vendeurs-constructeurs, ne leur laissant aucun autre choix que d'ester en justice, qu'ils ont de ce fait été contraints de se rendre disponibles à de multiples reprises pour les investigations techniques et les réunions d'expertise, ainsi que pour la recherche d'entreprise, que Monsieur [Q] souffre d'un cancer déclaré après l'emménagement dans cette habitation, et que ce climat anxiogène ne lui permet pas de jouir d'un repos nécessaire.
Force est toutefois de constater que les appelants ne produisent aucune pièce notamment médicale, justifiant de la réalité d'un tel préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnité à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Madame [J] et Monsieur [Q] à payer à Madame [W] et Monsieur [T] une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leur demande sur ce fondement. Il sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer à la société AXA France Iard une indemnité de 2.000,00 € à ce titre.
Madame [W] et Monsieur [T] seront condamnés in solidum à payer à Madame [J] et Monsieur [Q] une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Madame [J] et Monsieur [Q] seront condamnés à payer à la société AXA France Iard, la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant, Madame [W] et Monsieur [T] seront condamnés aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Madame [J] et Monsieur [Q] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 17 septembre 2024 en ce qu'il a :
- condamné in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [U] [T] à verser à Madame [C] [J] et Monsieur [R] [Q] la somme de 1.117,45 € en réparation des désordres affectant le groupe ventilation,
- débouté Madame [C] [J] et Monsieur [R] [Q] de leurs demandes au titre du ballon ECS et des eaux pluviales du garage,
- condamné in solidum Mme [C] [J] et M. [R] [Q] à verser à Mme [O] [W] et M. [U] [T] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [C] [J] et M. [R] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [C] [J] et M. [R] [Q] aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référé et frais d'expertise judiciaire,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [U] [T] à payer à Madame [C] [J] et Monsieur [R] [Q], la somme de 2.223,33 € en réparation de leurs préjudices matériels au titre du groupe ventilation, du tube du ballon ECS et des eaux pluviales du garage,
DÉBOUTE Madame [O] [W] et Monsieur [U] [T] de leur demande de garantie à l'encontre de Monsieur [H] [E] et de la société AXA France Iard,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [U] [T] à payer à Madame [C] [J] et Monsieur [R] [Q], la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [C] [J] et Monsieur [R] [Q] à payer à la société AXA France Iard, une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE Madame [O] [W] et Monsieur [U] [T] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [W] et Monsieur [U] [T] aux dépens d'appel et de première instance comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Le Cadre Greffier Le Président
ARRÊT N°242
N° RG 24/06254
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMB2
(Réf 1ère instance : 22/00133)
Mme [C] [J]
M. [R] [Q]
C/
Mme [O] [W]
M. [U] [T]
M. [H] [E]
Société .AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément COLLET-FERRE
Me Stéphanie DERVEAUX
Me Sophie OUVRANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [C] [J]
née le 12 Juillet 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [R] [Q]
né le 20 Septembre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [O] [W]
née le 18 Janvier 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [U] [T]
né le 22 Septembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DA et conclusions signifiées le 21 février 2025 à étude
Société .AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. [I] [D], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Z]
DA et conclusions signifiées le 21 février 2025 à étude
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 3 juillet 2015, Madame [C] [J] et Monsieur [R] [Q] ont acquis de Monsieur [U] [T] et Madame [O] [W] une maison d'habitation en cours de finition dans laquelle ceux-ci avaient eux-mêmes réalisé un certain nombre de travaux, sise [Adresse 1] à [Localité 10].
Le 30 novembre 2015, les acquéreurs ont adressé un courrier électronique à leurs vendeurs, énumérant différents désordres affectant la maison, dont un dysfonctionnement au niveau de la chaudière, des problèmes électriques ainsi que des malfaçons concernant les portes coulissantes et les grandes baies.
Ils ont mandaté le cabinet d'expertise [K] [B] afin d'avoir un avis sur la non-conformité aux normes et règles applicables et sur le respect des DTU de certains travaux réalisés par les vendeurs.
L'expert a conclu dans un rapport en date du 10 mai 2017, à la réalité des désordres allégués et à la responsabilité des anciens propriétaires en leur qualité de constructeurs.
Madame [J] et Monsieur [Q] ont adressé ce rapport d'expertise à leurs vendeurs, précisant attendre les devis de réparation des désordres constatés.
Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir, ils ont fait assigner Monsieur [T] et Madame [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes par acte d'huissier du 25 mai 2018 aux fins d'expertise.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 23 août 2018.
Monsieur [T] et Madame [W] ont assigné en intervention forcée, les entrepreneurs dont les travaux ont été mis en cause et leurs assureurs, Monsieur [H] [E] exerçant sous l'enseigne GOTP et son assureur, AXA France Iard, ainsi que la SARL [I] [D] et son assureur, AXA France Iard.
L'expert judiciaire, Monsieur [N] [F] a déposé son rapport le 26 février 2021.
Par actes d'huissier du 7 janvier 2022, Mme [C] [J] et M. [R] [Q] ont fait assigner Mme [O] [W] et M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d'huissier des 7 et 8 mars 2022, Mme [O] [W] et M. [U] [T] ont fait assigner en intervention forcée M. [H] [E], la société [I] [D] et leurs assureurs respectifs, la société Axa France Iard.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- débouté Mme [C] [J] et M. [R] [Q] de leur demande de condamnation de M. [H] [E], de la société [I] [D] et de la société AXA France Iard,
- condamné in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] à verser à Mme [C] [J] et M. [R] [Q] la somme de 1.117,45 euros en réparation des désordres affectant le groupe ventilation, pour le surplus,
- rejeté les demandes sur le fondement de la garantie décennale, sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- débouté Mme [C] [J] et M. [R] [Q] de leur demande au titre des travaux réparatoires concernant l'absence de protection des ouvrages maçonnés, de l'enduit extérieur, le groupe intérieur de chauffage, la porte coulissante cuisine/cellier, la porte à galandage séjour/couloir, le non-respect de la norme d'accessibilité PMR, et les eaux pluviales du garage, la pompe à chaleur, le ballon ECS, le tableau électrique et l'installation générale, la trappe d'accès au comble et la plomberie
- débouté Mme [C] [J] et M. [R] [Q] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral,
- condamné in solidum Mme [C] [J] et M. [R] [Q] à verser à Mme [O] [W] et M. [U] [T] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société Axa France Iard la somme de 2000 € de ce chef,
- débouté Mme [C] [J] et M. [R] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [C] [J] et M. [R] [Q] aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référé et frais d'expertise judiciaire.
Mme [C] [J] et M. [R] [Q] ont relevé appel de cette décision le 20 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 mars 2026, ils concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
A titre principal, au visa des articles 1792 et 1792-2, 1382 du code civil :
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T], ou toute autre partie succombant à leur verser la somme de 36.622,17 euros, au titre des travaux réparatoires ;
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T], ou toute autre partie succombant à leur verser la somme de 3.890,00 euros, au titre de leurs préjudices immatériels ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil :
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] à leur verser la somme de 36.622,17 euros, au titre des travaux réparatoires ;
- condamner in solidum Mme [O] [W], M. [U] [T], M. [H]
[E], la société [I] [D] et la société AXA France Iard à leur verser la somme de 3.890,00 euros, au titre de leurs préjudices immatériels ;
- A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1147, 1114 et 1792-4-3 du code civil
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] à leur verser la somme de 36.622,17 euros, au titre des travaux réparatoires ;
- Condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] à leur verser la somme de 3.890,00 euros, au titre de leurs préjudices immatériels ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [O] [W], M. [U] [T], M. [H]
[E], la société [I] [D] et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 3.232,79 Euros TTC, au titre de l'absence de protection des ouvrages maçonnés, ou a minima la somme de 495,00 euros TTC retenue par l'expert,
- condamner in solidum Mme [O] [W], M. [U] [T], M. [H] [E], la société [I] [D] et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 330,00 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l'enduit extérieur,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 1.903,33 euros TTC, au titre de la pompe à chaleur positionnée sur un support non conforme,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 1.500,00 euros TTC, au titre du remplacement des cinq thermostats,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 120,00 euros, au titre du ballon ECS,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 6.487,50 Euros, au titre du défaut d'installation globale de l'installation électrique,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 990 euros TTC, au titre de la trappe d'accès aux combles,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 1.513,45 euros, au titre du groupe ventilation,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 782,00 euros, au titre de la porte coulissante entre la cuisine et le cellier,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 2.608,85 euros, au titre de la porte à galandage entre le séjour et le couloir ainsi que de la cloison phonique,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 1.023,00 euros, au titre de l'abaissement du tableau électrique pour satisfaire à la norme d'accessibilité PMR,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 12.291,00 euros, au titre de la non-conformité de la plomberie,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ainsi que M. [H] [E] et son assureur Axa France Iard à leur verser la somme de 400,00 euros TTC, au titre des eaux pluviales du garage,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 890,00 euros, au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 3.000,00 euros, au titre du préjudice moral et d'anxiété,
- débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [O] [W], M. [U] [T], M. [H] [E], la société [I] [D] et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 10.000,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [T] ou toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 4.730,28 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 mai 2025, Madame [O] [W] et M. [U] [T] concluent à titre principal, au rejet des prétentions des appelants et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
- limiter le montant de l'indemnisation dont ils seraient redevables en réparation des préjudices des demandeurs à la somme de 5.124,33 euros TTC,
- condamner in solidum Monsieur [H] [E], artisan, exerçant sous I'enseigne GOTP, et son assureur, la société AXA France Iard, à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre s'agissant de travaux de réparation liés à la bande Delta MS et à la conduite d'eaux pluviales, au titre de la responsabilité contractuelle,
- condamner in solidum la société [I] [D] et son assureur, la société Axa France Iard, à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre s'agissant de travaux de réparation liés à l'enduit, au titre de la responsabilité contractuelle,
- condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [R] [Q] à verser à Mme [O] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à verser à M. [U] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens,
Aux termes de ses écritures en date du 12 mai 2025, la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de M. [H] [E] et de Monsieur [I] [D] conclut à titre principal au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, à la confirmation du jugement.
Elle demande à la cour :
A titre subsidiaire, en cas de mobilisation de la garantie facultative du contrat de M. [H] [E], de la dire bien fondée à opposer la franchise au tiers lésé d'un montant de 1.000 € avant indexation,
En tout état de cause, de condamner in solidum Mme [C] [J] et M. [R] [Q] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [H] [E] et la société [I] [D] n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 18 février 2025, ainsi que les dernières conclusions de Mme [C] [J] et M. [R] [Q].
Les conclusions de la société Axa France Iard ont été signifiée à la société [D], à étude le 18 juin 2025 et à M. [H] [E], à étude le 25 juin 2025.
Les dernières conclusions de M. [O] [W] et M. [U] [T] ont été signifiées à la société [I] [D], à personne, le 6 août 2025, et à M. [H] [E], à étude, le 7 août 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026 à 10 H 30.
Par conclusions du 15 mars 2026, la compagnie AXA France Iard sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture compte tenu de la tardiveté des conclusions des appelants, signifiées 45 minutes avant la clôture.
Il n'a pas été fait droit à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fondements juridiques invoqués par les appelants
Madame [J] et Monsieur [Q] fondent à titre principal leurs demandes sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Il est constant que Madame [W] et Monsieur [T] sont susceptibles d'engager leur responsabilité décennale en application de l'article 1792-1 du code civil puisqu'ils ont fait construire la maison et ont réalisé eux-mêmes certains travaux.
Il en va de même pour les constructeurs que sont Monsieur [H] [E] et la SARL [I] [D] pour les ouvrages au titre desquels ils sont intervenus.
Pour autant, cette responsabilité de plein droit, pour être retenue, suppose ainsi que le prévoit l'article 1792 du code civil, une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination.
A titre subsidiaire, Madame [J] et Monsieur [Q] fondent leurs demandes sur les articles 1641 et 1644 du code civil.
L'article 1641 du code civil dispose :
' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
Ce texte ne s'applique que dans les rapports vendeur-acquéreur. Aucune condamnation sur ce fondement ne peut donc être prononcée à l'encontre des entreprises se trouvant à la cause.
En outre, il suppose que soient établis le caractère caché du vice invoqué ainsi qu'une impropriété à usage ou une diminution substantielle de cet usage.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [J] et Monsieur [Q] fondent leurs demandent à l'encontre de Madame [W] et Monsieur [T] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et l'article 1114 du même code qui dispose :
' L'offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.'
Ils soutiennent que la maison qu'ils ont acquise, n'était pas conforme à l'annonce immobilière qui était ainsi rédigée, notamment s'agissant du respect des normes PMR:
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Toutefois, comme l'a justement relevé le tribunal, il s'agit d'une annonce sur internet rédigée par un agent immobilier qui ne saurait être assimiliée à une offre de la part des vendeurs, et ce d'autant moins que ses termes, notamment quant aux normes PMR ne sont pas repris dans l'acte authentique.
Il ne peut donc en aucun cas être reproché aux vendeurs le non-respect de telles normes.
Ils affirment également que la pompe à chaleur n'était pas fonctionnelle et qu'existent également des non-conformités.
Il convient d'examiner le bien fondé des demandes des appelants au regard de ces différents fondements juridiques pour chacun des désordres ou non conformités invoqués.
Sur les demandes au titre des préjudices matériels
Sur l'absence de protection des ouvrages maçonnés
L'expert judiciaire a constaté qu'une bande Delta MS avait été partiellement disposée en pied de mur et que la protection des ouvrages maçonnés n'avait pas été mise en oeuvre par le lot maçonnerie.
Monsieur [E] (entreprise de terrassement) a indiqué avoir disposé ces bandes afin de protéger la base des murs lors de ses opérations de remblaiement au pourtour de la maison.
L'expert a estimé que la construction étant réalisée sur vide sanitaire et qu'à ce titre l'étanchéité extérieure des murs de soubassements en parpaing ainsi que sa protection par produit de type Delta MS n'avait aucune utilité au regard de la seule résistance mécanique recherchée.
Il en a conclu qu'il s'agissait d'un problème esthétique sans désordre constructif et qu'aucune intervention technique n'était nécessaire.
Selon lui, le devis [S] produit par les appelants qui prévoit la réalisation d'une étanchéité des parois enterrées et un drainage est totalement inadapté. Il préconise tout au plus la moitié du poste terrassement pour décaissement dans la limite immédiate du soubassement et évacuation du Delta MS à hauteur de 450,00 € HT soit 495,00 € TTC.
Le tribunal a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande à ce titre, au motif qu'ils ne pouvaient pas engager la responsabilité des vendeurs au titre de leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation de résultat, que le fait de transmettre et d'annexer des factures à un acte authentique ne conférait pas une garantie ou une obligation des vendeurs à l'égard des acquéreurs.
Il les a également déboutés de leur demande à l'encontre de Monsieur [H] [E] en l'absence de dommages, s'agissant d'un désordre seulement esthétique.
Les appelants sollicitent l'infirmation sur ce point au motif que la protection des ouvrages maçonnés était prévue aux documents contractuels, que la SARL [I] [D] aurait dû disposer la bande Delta MS sur l'ensemble de l'habitation et que la mise en oeuvre partielle de cette bande par la SARL [H] [E] présente un désordre inesthétique nécessitant son retrait afin de permettre les travaux de reprise.
Il est constant d'une part que cette non-conformité à ce qui avait été prévu entre les constructeurs et les maîtres de l'ouvrage initiaux, ne saurait relever de la responsabilité contractuelle de ces derniers.
D'autre part, l'expert judiciaire conclut à l'absence de dommage, c'est donc à juste titre que le tribunal a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande à ce titre.
Sur l'enduit extérieur
L'expert judiciaire a constaté que la zone d'enduit située en partie Nord du garage montrait un enduit de façade descendant sous le niveau du sol extérieur, résultant selon lui d'une modification du profil du jardin exécuté postérieurement à la réalisation des enduits extérieurs, la terre apportée dans cette zone par la suite ayant partiellement recouvert la base des enduits.
Il s'agit selon lui d'un problème esthétique sans désordre constructif.
Le tribunal a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande de ce chef à l'encontre de leurs vendeurs au motif que leur responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée sur l'un des fondements invoqués.
Ceux-ci maintiennent que tant ces derniers que la SARL [I] [D] ont commis une faute justifiant leur demande d'indemnisation.
Il est évident que l'enduit de façade n'a pu être réalisé sous le niveau du sol par la SARL [I] [D]. L'explication selon laquelle de la terre aurait ensuite été ajoutée par un voisin ou toute autre personne est tout à fait logique au regard de l'état des lieux.
Il ne peut donc être reproché un quelconque manquement à la SARL [I] [D].
Il ne s'agit manifestement pas d'un désordre de nature décennale en l'absence d'atteinte à la solidité ou d'impropriété à destination.
La garantie des vices cachés ne peut non plus être utilement invoquée puisque non seulement cela était apparent au moment de la vente, mais en outre, cela ne rend pas l'enduit impropre à son usage.
Quant à la responsabilité contractuelle de Madame [W] et Monsieur [T], elle ne peut davantage être retenue en l'absence de preuve d'une faute de leur part.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur la pompe à chaleur extérieure
L'expert judiciaire a constaté que le groupe de la pompe à chaleur extérieure n'était manifestement pas installé suivant les préconisations du fabricant, puisque le niveau horizontal n'était pas respecté, qu'il était fixé directement à la dalle support béton sans interposition de pieds anti-vibrations et que la sonde de sécurité obligatoire de l'équipement n'avait pas été installée.
Le tribunal a débouté les appelants de leur demande à ce titre, estimant que Monsieur [E] n'était pas intervenu sur cette pompe, et que cette demande ne remplissait pas les conditions requises par les fondements juridiques invoqués par eux.
Madame [J] et Monsieur [Q] se prévalent d'une faute contractuelle de leurs vendeurs suivant l'article 1792-4-3 du code civil, qui n'ont pas posé la PAC conformément aux règles de l'art.
Toutefois, le simple non-respect des règles de l'art en l'absence de désordre ne peut engager la responsabilité contractuelle des vendeurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur le groupe intérieur de chauffage
L'expert a constaté après démontage des traces de corrosion en surface de la platine support des connections électriques ;
Il indique que le groupe a été acheté par les vendeurs le 6 juillet 2011, puis installé dans la maison entre 2014 et 2015.
Il estime que cet état provient vraisemblablement d'un stockage de l'appareil pendant plusieurs années dans un local soumis à des écarts climatiques ayant pu altérer la surface du support. Il ajoute que le fonctionnement du chauffage ne semble pas concerné.
Il n'a retenu aucun désordre et en réponse à un dire, il a contesté avoir indiqué que le processus constaté était évolutif avec des 'oxydations majeures' et qu'il allait continuer à évoluer engendrant une panne possible de chauffage.
En réalité, il a seulement préconisé de surveiller l'évolution et l'aspect du support.
Le tribunal a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Ceux-ci affirment qu'ils ont été contraints de remplacer cinq thermostats au sein de leur habitation, celui de la salle à manger ayant explosé en raison d'un défaut d'installation.
Ils recherchent la responsabilité des consorts [L], de Monsieur [E] et de la compagnie AXA Iard sur le fondement décennal.
Monsieur [E] étant titulaire du lot maçonnerie, n'est pas intervenu sur le groupe chauffage.
En tout état de cause, l'expert judiciaire qui a conclu à l'absence de désordre, n'a donc aucunement caractérisé une impropriété à destination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande de ce chef.
Sur le ballon ECS
L'expert a constaté que le tube supérieur du ballon ECS n'était pas calorifugé le long de son parcours dans le local cellier vers la distribution des appareils sanitaires.
Selon lui, cela a pour conséquence une dépense énergétique supplémentaire puisque le chauffe-eau doit fonctionner plus longtemps et plus souvent pour conserver l'eau à la température souhaitée.
Il préconise de mettre en place le long du tube cuivre ECS, une isolation thermique conforme au DTU 45.2 qu'il a évalué à dire d'expert à 120 €.
Le tribunal a rejeté les demandes de Madame [J] et Monsieur [Q] formées à l'encontre de Monsieur [E] qui n'est pas intervenu sur ce poste, AXA France Iard ainsi que Madame [W] et Monsieur [T], aucun des fondements juridiques invoqués à leurs encontre n'étant justifié.
Les appelants reprochent au tribunal d'avoir rejeté leur demande au motif qu'une dépense énergétique supplémentaire ne permettait pas de caractériser une impropriété de la maison à son usage, sans même vérifier l'étendue de cette dépense supplémentaire ni retenir une faute de la part des constructeurs. Ils réclament à ce titre une somme de 120,00 € correspondant à la première évaluation de l'expert.
La cour relève que les appelants ne produisant aucune facture d'électricité permettant de vérifier l'étendue de la dépense énergétique supplémentaire, ils ne peuvent invoquer une impropriété à destination qui n'a d'ailleurs pas été retenue par l'expert judiciaire, ni une impropriété à usage ou une diminution importante de celui-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il s'agit en réalité d'une non-conformité imputable à Madame [W] et Monsieur [T] qui ont réalisé eux-mêmes les travaux de chauffage et sont donc responsables en leur qualité de vendeurs-constructeurs sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, pour ne pas avoir prévu d'isolation du tube en sortie de ballon, ce qui a pour conséquence, ainsi que l'indique l'expert judiciaire, une dépense énergétique supplémentaire ce qui constitue bien un préjudice.
Par contre, ni Monsieur [E], ni la SARL [D] ne sont intervenus sur le poste chauffage. Aucune condamnation ne peut être prononcée à l'égard de Monsieur [E] et de la compagnie AXA France Iard.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre à l'encontre de Madame [W] et Monsieur [T], qui seront condamnés à payer à ce titre la somme de 120,00 €.
Sur le tableau électrique et l'installation générale
L'expert judiciaire rappelle que certains dysfonctionnements (dissociation non réalisée de certains réseaux, disjonction en cas de mise en service de certains appareils...) sont apparus dans l'installation lors de la prise de possession de la maison par les acheteurs, que l'installation électrique a été réalisée par Monsieur [T] qui a été artisan pendant 30 ans dans les domaines de l'électricité, la plomberie et le chauffage, qu'elle n'avait pas été reliée au réseau ERDF avant l'abonnement souscrit par les acheteurs, l'électricité nécessaire au chantier provenant d'un branchement sur une maison voisine occupée par les vendeurs.
Il s'est fait assister d'un sapiteur qui a conclu comme suit :
' Electricité : il n'a été relevé aucune non-conformité majeure d'origine. Des transformations ont été réalisées postérieurement à la livraison et au contrôle de l'installation, les anomalies actuelles de nature grave pour la sécurité ont pour origine l'intervention du propriétaire actuel du logement et n'incombe pas au professionnel ayant réalisé les travaux.
1) l'installation répond-t-elle à la norme NF C15-100 : oui mais celle-ci comporte une anomalie :
- un disjoncteur 20A est câblé avec des conducteurs de 2,5 mm² et bien que toléré, cette ligne alimente des prises de courant de chambres (16A), il est donc recommandé le remplacement du disjoncteur par un modèle 16 ampère,
- le tableau électrique comprenait bien les 20% nécessaire à l'extension possible au moment du passage du Consuel en avril 2015,
2) l'installation répond-t-elle aux besoins de sécurité : non
- présence d'une prise de courant ayant un indice de protection contre les projections d'eau insuffisante dans la zone de la douche : cette anomalie a été créée par la suppression de la cloison en 'dur' et remplacée par les propriétaires actuels du logement,
- garage : présence de dominos et raccordement non ou mal protégés. Cette anomalie a été créée par l'intervention des propriétaires actuels du logement,
- mezzanine : nouvelle installation (réalisée par les propriétaires actuels du logement). Raccordement par conducteurs dénudés, branchés directement dans une multiprise proche du tableau électrique;
3) l'installation a-t-elle été modifiée postérieurement au passage du Consuel en 2015 : oui
- tableau électrique : ajout de trois modules de protections ainsi que d'un contacteur jour/nuit
- tableau électrique : le rajout d'un module de type jour/nuit était-il utile ' : oui, cela permet de réduire la consommation d'énergie. Intervention réalisée par les propriétaires actuels du logement.
- tableau électrique : suppression d'un pontage d'alimentation entre les groupes de protection 1 et 2,
- tableau électrique : les barrettes de pontage sont différentes entre les différentes lignes de protection (2 modèles). Il est possible que cela soit d'origine mais le professionnel ayant réalisé les travaux assure que non.
- boîtes de dérivation (chambre 1 et 3) présence d'un balisage (type Post It) sur les alimentations des volets roulants,
- boîte de dérivation chambre 3 : présence en périphérie extérieure de mastic acrylique non peint, en toute logique celui-ci aurait dû l'être s'il était d'origine,
- garage : l'installation a été intégralement revue par les propriétaires actuels du logement (Éclairage, prise de courant)
Courant faible :
- tableau électrique et de communication : il manque une prise de courant permettant le raccordement électrique de périphériques tels que Box, TV, modulateur...
- logement : prises RJ45 : il manque un raccordement et une prise de type RJ45 dans une des trois chambres,
- TV : présence d'un répartiteur d'antennes TV dans la chambre 3 et un dans le cellier à proximité du tableau électrique, l'ensemble fonctionne mais en cas de nécessité d'amplification celui de la chambre 3 ne bénéficie pas de la présence d'une prise électrique permettant le raccordement. Toutefois l'antenne TV ne fait pas partie des obligations contractuelles de la norme NF C 15-100 et donc de ce fait ne peut être imputé au professionnel ayant réalisé les travaux.'
Le tribunal qui a relevé que ni Monsieur [E] ni la SARL [I] [D] n'étaient intervenus sur le circuit électrique, et que les conditions de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle n'étaient pas remplies, à débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande à ce titre.
Ceux-ci soutiennent que l'expert judiciaire a retenu l'existence de désordres sur l'installation électrique engageant la responsabilité des constructeurs que ce soit sur le fondement décennal ou contractuel, et critiquent le rapport du sapiteur, notamment par rapport aux normes PMR. Ils affirment que le nombre de prises manquantes est supérieur à ce qu'a indiqué l'expert judiciaire et s'étonnent que le sapiteur n'ait pas fait état de l'obligation de séparer le circuit de puissance du circuit de communication par l'intermédiaire de goulottes situées dans la GTL.
Ils sollicitent la condamnation des consorts [L] ainsi que de tout succombant à leur payer une somme de 6.487,50 € en réparation de ces désordres.
La cour relève tout d'abord, comme l'a fait le tribunal, que ni Monsieur [E], ni la SARL [I] [D] ne sont intervenus sur le circuit électrique qui a été réalisé par Monsieur [T].
Les appelants seront donc déboutés de leur demande à l'encontre de ces deux entreprises.
L'expert judiciaire a estimé qu'il n'y avait pas lieu de reprendre le tableau général et créer une nouvelle GTL.
Comme il a été vu ci-dessus, les nouveaux propriétaires sont intervenus sur le tableau électrique après leur prise de possession des lieux, étant rappelé que le Consuel datant de 2015 ne faisait état d'aucune anomalie.
Il n'existe donc aucune impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil, ni d'impropriété à usage au sens de l'article 1641 du même code.
Il ne peut être soutenu que l'absence de plusieurs prises qui était apparente, relève de la garantie des dommages intermédiaires, pas plus qu'elle ne caractérise une faute contractuelle de la part de Madame [W] et [T] puisqu'il ne s'agit pas d'un élément essentiel du contrat de vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur la trappe d'accès aux combles
L'expert judiciaire a constaté que la dimension de la trappe en plafond d'accès aux combles où se trouve le groupe VMC, ne permettait pas le remplacement éventuel de ce dernier.
Il a en outre relevé que l'installation en combles présentait des défauts de mise en oeuvre : le groupe est posé sur un plateau bois au lieu de fixations par suspentes à la charpente assurant un affaiblissement acoustique, des gaines pliées réduisent de façon importante les débits de ventilation.
Il préconise de modifier la trappe en plafond pour la redimensionner suffisamment et de faire intervenir une entreprise CVC agréée afin de rétablir la conformité de l'installation de VMC (suspension du groupe et remise en conformité du réseau de gaine).
Le tribunal a de nouveau débouté les appelants de leur demande à ce titre en l'absence d'impropriété à destination ou à usage et de preuve d'une faute contractuelle des vendeurs ou constructeur, relevant une nouvelle fois que ni Monsieur [E], ni la SARL [I] [D] n'étaient intervenus dans la création de la trappe et l'installation du groupe ventilation.
Madame [J] et Monsieur [Q] soutiennent que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art par les constructeurs et sollicitent la condamnation des consorts [L] à leur payer une somme de 990,00 € TTC à ce titre.
La cour relève que l'expert n'a pas caractérisé d'impropriété à destination ou à usage et que si les appelants ne précisent pas sur quels textes ils fondent leur demande au titre de ce désordre, la référence à un défaut de conformité aux règles de l'art, laisse supposer qu'ils visent la responsabilité contractuelle.
Il est patent que ni Monsieur [E], ni la SARL [I] [D] ne sont intervenus dans la réalisation de cette trappe dont il n'est pas établi au regard de la liste des travaux réalisés par Monsieur [T] figurant dans l'acte de vente qu'il en soit l'auteur.
Il ne peut donc lui être reproché une faute contractuelle en qualité de vendeur-constructeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur le groupe ventilation
L'expert a constaté que l'installation en comble présentait des défauts de mise en oeuvre : le groupe ventilation est posé sur un plateau bois au lieu de fixations par suspentes à la charpente assurant un affaiblissement acoustique, des gaines pliées réduisent de façon importante les débits de ventilation.
Il préconise de faire intervenir une entreprise CVC agréée afin de rétablir la conformité de l'installation de VMC (suspension du groupe et remise en conformité du réseau de gaine).
Il a chiffré le montant des travaux de reprise à 1.117,46 € TTC.
Le tribunal a estimé que ce désordre affectant le bien vendu dans l'un de ses éléments d'équipement d'origine au sens de l'article 1792 du code civil, rend le bien impropre à sa destination d'habitation aérée, faute d'efficacité du système d'aération mécanique double flux et engage par conséquent la garantie décennale des vendeurs.
Il n'a toutefois pas fait droit à la totalité de la demande des appelants qui soutiennent qu'il convient de tenir compte du nombre de trappes de sortie dans l'habitation qui est de sept et non de cinq, et demandent d'ajouter à la somme qui leur a été alloué, celle de 390,00 € correspondant au coût des deux trappes manquantes.
L'expert a répondu à un dire sur ce sujet, que l'objet de la non-conformité concernait le groupe et le réseau principal en combles et non le nombre de trappes.
Il n'y a donc pas lieu de modifier la somme allouée par le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
Sur la porte coulissante cuisine/cellier
L'expert judiciaire a noté que le désordre évoqué relatif à la porte coulissante cuisine/cellier concernait des nuisances sonores issues du groupe intérieur de chauffage de la pompe à chaleur du cellier dans la cuisine, ces deux pièces étant séparées par une porte coulissante légère.
Il indique que cette porte a été fournie par les vendeurs, mais installée par Monsieur [Q]. Il a constaté qu'elle était montée en applique côté cellier sur rail haut mais sans dispositif de guidage au sol.
Il estime donc que si le choix de cette porte n'est pas pertinent quant aux locaux concernés, la pose par l'acheteur indique que cette solution lui convenait a priori et qu'elle n'aurait pas soulevé de réserves de sa part lors de l'achat. Il en a conclu que ce poste était sans objet.
Madame [J] et Monsieur [Q] sollicitent la condamnation de toute partie succombante et des consorts [A] à leur payer une somme de 782,00 € au titre de ce désordre.
Cette demande ne concerne manifestement ni Monsieur [E], ni la SARL [D].
En outre, les appelants ne précisent pas le fondement de juridique de leur demande.
En tout état de cause, dès lors que Monsieur [Q] a posé ladite porte dont il a pu apprécier la consistance et que l'absence de guidage au sol lui est imputable, c'est à juste titre que le tribunal a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur la porte à galandage séjour/couloir
L'expert judiciaire a constaté que la position du cadre métallique de la porte à deux vantaux intégrée en cloison ne permet pas d'insérer les profils verticaux de finition côté couloir.
Il précise que le rail a été mis en oeuvre par les vendeurs à la construction et que les acheteurs ont procédé à la mise en place des portes.
Il estime que le cadre métallique de la porte a été positionné trop profondément vis-à-vis de la cloison du couloir. Son retrait avec l'habillage en plâtre de la chambre contiguë ne ménage pas un jeu suffisant pour la pose des profils d'habillage. Il ajoute que le choix d'une porte coulissante entre le coin jour et le coin nuit mise en oeuvre de cette façon crée un pont phonique évident.
Il préconise de déplacer le doublage BA13 de la chambre pour augmenter le jeu sur le côté droit du cadre en recréant par la même occasion une paroi plus isolante.
Le tribunal a débouté les appelants de leur demande à ce titre, estimant qu'elle ne relevait d'aucun des fondements juridiques invoqués et ne concernait ni Monsieur [E], ni la SARL [I] [D].
Madame [J] et Monsieur [Q] rappellent que l'offre de vente mentionnait que le bien répondait 'aux dernières normes les plus strictes en matière d'isolation thermique et phonique'.
Il s'en déduit donc, bien qu'ils ne l'indiquent pas expressément, qu'ils fondent leur demande sur un fondement contractuel.
Comme il a été dit ci-dessus, l'annonce établie par un agent immobilier dont les caractéristiques notamment s'agissant de l'isolation phonique, n'a pas été reprise dans l'acte de vente, est dénuée de valeur contractuelle.
Il ne saurait donc être reproché une faute aux vendeurs pour ne pas avoir fourni une porte suffisamment isolante.
Au surplus, dès lors que Madame [J] et Monsieur [Q] ont mis eux-mêmes en oeuvre les portes dont là encore, ils ont pu apprécier la consistance et notamment l'épaisseur, ils ne peuvent se plaindre de ce défaut d'isolation phonique
Quant à Monsieur [E] et à la SARL [I] [D], ils ne sont pas concernés par ce poste.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur la question de la conformité aux normes PMR
Comme il a été dit ci-dessus, une annonce figurant sur internet, rédigée par un agent immobilier ne saurait être assimiliée à une offre de la part des vendeurs, et ce d'autant moins que ses termes, notamment quant aux normes PMR ne sont pas repris dans l'acte authentique.
Il ne peut donc en aucun cas être reproché aux vendeurs le non-respect de telles normes y compris s'agissant de l'abaissement du tableau électrique, pas plus qu'à Monsieur [E] ou la SARL [I] [D] qui ne sont pas intervenus sur ce poste.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande à ce titre.
Sur la plomberie
L'expert judiciaire a constaté que les diamètres des alimentations cuivre de certains équipements ne correspondaient pas aux dimensions préconisées dans les DTU 60.11 relatifs au calcul des réseaux de plomberie.
Il a estimé que le diamètre 12 au lieu de 14 du tube de cuivre d'alimentation se trouvant dans la cuisine, n'était pas de nature à engendrer de désagrément majeur quant à l'utilisation de l'évier, mais que le tube du cellier ne tenait pas compte du cumul des débits avec les hypothèses de simultanéité à prendre en compte conformément au DTU (utilisation simultanée de la douche, du lavabo et de la baignoire par exemple) et que cette alimentation était à remplacer avec un tube de 16 conforme.
Le tribunal a débouté les appelants de leur demande à ce titre, estimant qu'elle ne relevait d'aucun des fondements juridiques invoqués et ne concernait ni Monsieur [E], ni la SARL [I] [D].
Les appelants soutiennent que cette non-conformité caractérise une faute des constructeurs entraînant pour eux un préjudice, notamment en cas de revente de leur bien.
La cour relève à nouveau que ce point ne concerne ni Monsieur [E] ni la SARL [I] [D]. C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté les appelants de leur demande à leur encontre.
Monsieur [T] a réalisé les travaux de plomberie. Toutefois, cette non-conformité ne répond pas aux critères de la garantie décennale, pas plus qu'à ceux de la garantie pour dommages intermédiaires en l'absence de preuve d'une faute dolosive de Madame [W] et Monsieur [T], alors qu'il s'agit d'un désordre hypothétique.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Sur les eaux pluviales du garage
L'expert judiciaire a constaté une trace d'humidité au sol dans l'angle situé au fond du garage mais aucune fuite.
Il indique que le réseau correspondant cheminant en sous face de la dalle dans le vide sanitaire montre que les raccords en T des deux chutes du garage prévoyaient d'évacuer les eaux pluviales vers le côté rue. Le plan initial de fondation montre qu'une cuve de récupération des eaux de pluie était prévue de ce côté. En cours de chantier, la cuve a été installée à l'opposé côté jardin sans que le sens d'écoulement n'ait été modifié.
Il estime que l'humidité constatée provient vraisemblablement d'une jonction défectueuse entre la chute EP et le raccord situé dans l'épaisseur des entrevous du plancher béton.
Il préconise de dégager le pied de chute pour atteindre le raccord et rétablir une jonction étanche avec une pièce dirigée dans le sens de l'écoulement.
Il ajoute que Monsieur [Q] a effectué les reprises nécessaires et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte un devis d'entreprise.
Le tribunal a débouté les appelants de leur demande à ce titre, estimant que la persistance du désordre n'était pas démontrée, que l'hypothèse d'une jonction défectueuse ne peut suffire à engager la responsabilité des vendeurs ni celle de Monsieur [E] et que les consorts [M] ne versaient aucun élément permettant d'apprécier la réalité des réparations effectuées.
Madame [J] et Monsieur [Q] affirment que l'expert a bien constaté la matérialité du désordre puisque le réseau d'eaux pluviales est en contre pente, mais a refusé de prendre en compte l'indemnisation du travail réalisé par Monsieur [Q] qui a percé le mur en dessous de la porte donnant sur le jardin pour permettre le passage du tube 100 et le remplacement de deux descentes qui fuyaient, ainsi que des liaisons entre les deux circuits jusqu'à la cuve située auprès de la PAC derrière la maison.
Ils estiment que Monsieur [E] étant intervenu au titre du réseau d'assainissement des eaux, sa responsabilité est manifestement engagée du fait de la reprise de ces travaux par Monsieur [Q], qui initialement lui incombaient.
Madame [W] et Monsieur [T] relèvent que ces travaux ne figurent pas sur les factures de Monsieur [E], mais que s'ils devaient être condamnés au titre de ce désordre, ils seraient bien fondés à solliciter sa garantie ainsi que celle de son assureur.
La société AXA France Iard estime qu'il n'existe aucun préjudice et que sa garantie n'est pas mobilisable.
En l'espèce, l'expert a estimé que la trace d'humidité dont il était fait état, provenait d'une jonction défectueuse entre la chute EP et le raccord situé dans l'épaisseur des entrevous du plancher béton. Cela est donc sans lien avec les travaux réalisés par Monsieur [E] figurant sur les factures de son entreprise, versées aux débats.
Il existe donc un désordre relevant de la théorie des dommages intermédiaires, imputable aux vendeurs, Monsieur [T] ayant réalisé ses travaux, qu'il convient de chiffrer à 200 € comme l'a proposé l'expert judiciaire.
Madame [W] et Monsieur [T] seront déboutés de leur demande en garantie au titre de ce désordre à l'encontre de Monsieur [H] [E] dont il n'est pas établi qu'il ait réalisé ces travaux, et donc de son assureur, AXA France Iard.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et Madame [W] et Monsieur [T] seront condamnés à payer à ce titre la somme de 200,00 € à Madame [J] et Monsieur [Q].
En conclusion, compte tenu des postes retenus, Madame [W] et Monsieur [T] seront condamnés à payer aux appelants la somme totale de 2.223,33 € (1.903,33 + 120,00 + 200,00).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leurs demandes au titre du tube du ballon ECS et des eaux pluviales du garage, et en ce qu'il a condamné Madame [W] et Monsieur [T] à leur payer la somme de 1.117,45 € en réparation de leurs préjudices matériels.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
L'expert a estimé que les travaux à envisager, n'étaient pas de nature à neutraliser l'habitation en obligeant les occupants à déménager provisoirement.
Les appelants maintiennent au contraire que les travaux à réaliser vont leur occasionner des désagréments et sollicitent l'allocation d'une somme de 890,00 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Comme il a été vu ci-dessus, seuls quelques travaux de faible importance sont retenus comme relevant de la responsabilité de Madame [W] et Monsieur [T], qui n'occasionneront manifestement pas de nécessité pour les appelants de quitter les lieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a débouté Madame [J] et Monsieur [Q] de leur demande d'indemnité au titre d'un préjudice moral et d'anxiété faute de preuve de celui-ci.
Ceux-ci estiment avoir subi un tel préjudice au motif qu'ils ont acquis un bien dont les malfaçons et non-conformités ont été dissimulées par les vendeurs-constructeurs, ne leur laissant aucun autre choix que d'ester en justice, qu'ils ont de ce fait été contraints de se rendre disponibles à de multiples reprises pour les investigations techniques et les réunions d'expertise, ainsi que pour la recherche d'entreprise, que Monsieur [Q] souffre d'un cancer déclaré après l'emménagement dans cette habitation, et que ce climat anxiogène ne lui permet pas de jouir d'un repos nécessaire.
Force est toutefois de constater que les appelants ne produisent aucune pièce notamment médicale, justifiant de la réalité d'un tel préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnité à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Madame [J] et Monsieur [Q] à payer à Madame [W] et Monsieur [T] une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leur demande sur ce fondement. Il sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer à la société AXA France Iard une indemnité de 2.000,00 € à ce titre.
Madame [W] et Monsieur [T] seront condamnés in solidum à payer à Madame [J] et Monsieur [Q] une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Madame [J] et Monsieur [Q] seront condamnés à payer à la société AXA France Iard, la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant, Madame [W] et Monsieur [T] seront condamnés aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Madame [J] et Monsieur [Q] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 17 septembre 2024 en ce qu'il a :
- condamné in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [U] [T] à verser à Madame [C] [J] et Monsieur [R] [Q] la somme de 1.117,45 € en réparation des désordres affectant le groupe ventilation,
- débouté Madame [C] [J] et Monsieur [R] [Q] de leurs demandes au titre du ballon ECS et des eaux pluviales du garage,
- condamné in solidum Mme [C] [J] et M. [R] [Q] à verser à Mme [O] [W] et M. [U] [T] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [C] [J] et M. [R] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [C] [J] et M. [R] [Q] aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référé et frais d'expertise judiciaire,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [U] [T] à payer à Madame [C] [J] et Monsieur [R] [Q], la somme de 2.223,33 € en réparation de leurs préjudices matériels au titre du groupe ventilation, du tube du ballon ECS et des eaux pluviales du garage,
DÉBOUTE Madame [O] [W] et Monsieur [U] [T] de leur demande de garantie à l'encontre de Monsieur [H] [E] et de la société AXA France Iard,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [U] [T] à payer à Madame [C] [J] et Monsieur [R] [Q], la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [C] [J] et Monsieur [R] [Q] à payer à la société AXA France Iard, une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE Madame [O] [W] et Monsieur [U] [T] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [W] et Monsieur [U] [T] aux dépens d'appel et de première instance comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Le Cadre Greffier Le Président