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Décisions

CA Metz, 1re ch., 15 septembre 2026, n° 24/00230

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 24/00230

15 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDJF

[N]

C/

S.A.S.U. ECOFERM

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 30 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00890

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 15 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S.U. ECOFERM , représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS de la SELARL ZACHAYUS LAURENT, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue en double rapporteur par M. Christian DONNADIEU, Président de chambre et M. Vincent BARRE, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 17 septembre 2022, la SASU Ecoferm a assigné M. [P] [N] devant la chambre commerciale du tribunal de Metz, au visa des articles 1792-6 et 1217 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 43 232,18 euros au titre de factures impayées outre 80 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement et 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ces demandes, la SASU Ecoferm se prévalait de malfaçons ayant nécessité des reprises de travaux de fournitures et installation de menuiseries extérieures affectant les réalisations effectuées par M. [N], auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne Kali Services, pour une résidence en cours de construction dénommé [Adresse 3], située à [Adresse 4] à [Localité 4] (57) ayant fait l'objet d'une réception de travaux à la date du 6 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières écritures déposées, M. [N] a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre sollicitant reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 6 435 euros outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [N] faisait valoir que l'absence de tentative de conciliation préalable à l'action en justice, cette dernière est irrecevable. En outre, il s'est opposé aux demandes sur le fond objectant, d'une part, qu'il n'est pas démontré que les travaux réalisés aient fait l'objet de réclamations alors que le procès-verbal de réception du lot menuiseries extérieures n'a fait l'objet d'aucune réserve, d'autre part, que la société Ecoferm a fait procéder aux réparations sans avoir mis en demeure le sous-traitant de réaliser les reprises. Il conteste le bien-fondé des demandes relatives aux travaux du chantier dénommé [Localité 5] en l'absence de justification d'un contrat de sous-traitance le concernant.

Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a':

débouté M. [N] de sa demande de fin de non-recevoir ;

déclaré la SASU Ecoferm recevable en son action ;

condamné M. [N] à payer à la SASU Ecoferm la somme de 22 899, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

débouté la SASU Ecoferm de toutes ses autres demandes en paiement ;

condamné M. [N] aux dépens ;

condamné M. [N] à payer à la SASU Ecoferm la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté condamné M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 8 février 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation.

Par assignation déposée au greffe de la cour d'appel le 7 mars 2024, M. [N] a saisi le premier président d'une demande tendant, notamment, à ce qu'il soit sursis à l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Régulièrement constitué, la SASU Ecoferm s'est opposée à cette demande.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, le magistrat délégué par le premier président, statuant en référé a débouté M. [N] de sa demande.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions et pièces déposées par la SASU Ecoferm le 13 juin 2024 pour défaut de paiement du timbre.

Par requête en date du 29 octobre 2024, la SASU Ecoferm a formé un déféré contre cette ordonnance sollicitant l'infirmation de cette décision et dire que les conclusions et pièces déposées le 13 juin 2024 et au besoin dire que les écritures déposées le 17 avril 2024 valaient conclusions au fond.

Par arrêt contradictoire du 13 mars 2025, la cour a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et laissé à la charge de la SASU Ecoferm les dépens du déféré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 18 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de'le recevoir en son appel et de :

déclarer la SASU Ecoferm irrecevable en son appel incident et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté M. [N] de sa demande de fin de non-recevoir ;

déclaré la SASU Ecoferm recevable en son action ;

condamné M. [N] à payer à la SASU Ecoferm la somme de 22 899, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

débouté la SASU Ecoferm de toutes ses autres demandes en paiement ;

condamné M. [N] aux dépens ;

condamné M. [N] à payer à la SASU Ecoferm la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuer à nouveau,

Vu les articles 1361 et suivants du Code civil et vu l'absence de tout contrat et de tout commencement de preuve par écrit :

débouter la SASU Ecoferm de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [P] [N] ;

Subsidiairement, si la cour devait retenir comme commencement de preuve par écrit les documents concernant la tranche A de la [Adresse 5] [Localité 4] produits par la SASU Ecoferm :

déclarer la demande de la SASU Ecoferm irrecevable faute de tentative de conciliation préalable telle que prévue au contrat qu'elle invoque ;

Subsidiairement, vu notamment les dispositions de l'article 9 du CPC et l'article 1792 ' 6 du Code civil,

débouter la SASU Ecoferm de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [P] [N] ;

En tout état de cause :

condamner la SASU Ecoferm à verser à M. [P] [N] la somme de 6435 euros au titre de ses factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SASU Ecoferm de ses autres demandes en paiement ;

Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation économique des parties, condamner la SASU Ecoferm aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [P] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 en première instance et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 à hauteur de cour ;

Au soutien de ses demandes, l'appelant expose que la SASU Ecoferm fonde ses demandes sur deux contrats de sous-traitance confiés à la société Kali Services, ayant pour gérant M. [P] [N], concernant la réalisation de travaux de menuiserie extérieure à effectuer au sein de la [Adresse 6] à [Localité 4]. Il indique que ce chantier se divisait en deux lots, un lot n° A pour un montant total de 11 150 euros (hors taxes ' HT) et un lot n° B pour un montant de 16 450 euros HT. Il n'oppose qu'aucun des contrats produits n'est daté et signé, qu'ils lui sont inopposables et ne peuvent l'engager, conformément aux dispositions de l'article 1367 alinéa 1er du code civil. Il ajoute que les deux documents produits concernent la tranche A de la [Adresse 7] selon la pièce n° 1 de la SASU Ecoferm devant le tribunal et constatent qu'ils ne portent pas sur les mêmes sommes ni sur les mêmes prestations, qu'en outre, il n'est produit aucun document concernant la tranche B de sorte que la SASU Ecoferm est défaillante dans l'apport de la preuve de la teneur du moindre contrat de sous-traitance, entre elle et M. [N].

Il soutient que les documents produits sont sans valeur et le tribunal ne pouvait se fonder sur ces pièces pour entrer en voie de condamnation à son encontre puisqu'il n'est nullement démontré son engagement dans des travaux relevant des articles 1792 et suivants du code civil dans le cadre d'une sous-traitance avec la SASU Ecoferm ni l'étendue de ses obligations.

Il admet qu'un contrat de sous-traitance peut être non écrit mais précise qu'il appartient à la société Ecoferm, de démontrer les obligations réciproques et, en l'espèce, celles de M. [N] en qualité de « sous-traitant », conformément aux dispositions de l'article 1361 du code civil, ce qu'elle ne fait pas. Il indique que contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, les échanges de SMS ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit conforme aux dispositions de l'article 1362 du code civil, ces éléments justifiant l'infirmation sollicitée.

Il expose que la demande de la SASU Ecoferm est irrecevable faute de demande de conciliation préalable et de respect des délais, précisant que les 2 exemplaires de contrat de sous-traitance dont la société Ecoferm entend se prévaloir stipulent en leur article 10, afin de trouver ensemble une solution au litige qui surviendrait dans l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de se réunir physiquement ou par conférence téléphonique dans les sept jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée par l'une des deux parties. Si au terme d'un délai de quinze jours, les parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis à la compétence juridictionnelle du tribunal de commerce de Metz ['] exclusivement compétent.

Il explique que bien que les contrats ne soient pas signés ni datés, le tribunal a estimé la demande recevable au motif que la société Ecoferm avait adressé un courrier de mise en demeure le 18 juillet 2022, mais que ce courrier était revenu revêtu de la mention pli avisé non réclamé. Il expose que ce courrier a été adressé pendant les congés d'été et n'a pu être récupéré par lui dans le délai de quinzaine des services postaux et, que le tribunal a omis de relever que ce courrier n'est absolument pas une tentative de règlement amiable du litige, mais une mise en demeure de payer des sommes (après intervention d'autres entreprises sur le chantier) outre des allégations de nature pénale qui ne constituent en rien une démarche afin de trouver une solution au litige.

Il soutient que l'envoi de ce courrier, en plein milieu de l'été, démontre encore l'absence de toute volonté de règlement amiable et que la réitération de cette demande par courrier simple du 12 septembre 2022, n'équivaut pas à la mise en 'uvre de la procédure amiable fixée au contrat.

Sur le fond, concernant la demande en paiement formulée par la SASU Ecoferm au titre de travaux de reprise sur le chantier de la [Adresse 7] à [Localité 4], il expose que devant le premier juge, l'intimée a exposé agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil concernant la garantie de parfait achèvement et a demandé réparation suite à des désordres constatés postérieurement à la réception des travaux. Il conteste ces allégations, précisant qu'il y a lieu de distinguer les demandes de la société Ecoferm. Il soutient que seule la tranche A correspond au lot visé par les contrats invoqués par la société Ecoferm alors qu'il n'est produit, ni même allégué le moindre contrat concernant la tranche B. Il rappelle que la sous-traitance, opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ne peut être définie à partir des documents produits par la société Ecoferm, car pour cette même tranche de travaux ils ne portent pas sur les mêmes sommes ni sur les mêmes prestations et il n'est pas possible de connaître de façon certaine quelle serait la partie du contrat d'entreprise qui a été confiée à M. [N] par la SASU Ecoferm, de sorte que l'étendue des obligations réciproques est inconnue.

Il ajoute que le procès-verbal de réception du lot n° 4 (menuiseries extérieures) établi le 6 décembre 2021 entre le maître d'ouvrage ([X] [T] [Y] en la personne de M. [G] [X]), le maître d''uvre (Sagas France, en la personne de M. [V] [X]) et l'entreprise principale titulaire du lot (Ecoferm en la personne de M. [G] [X]) indique que ce lot a été réceptionné sans réserve et à aucun moment, ce procès-verbal ne fait état de l'intervention d'un sous-traitant en la personne de M. [N].

Si la société Ecoferm a entendu obtenir la condamnation de M. [N] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil, il oppose que cette garantie est due par l'entreprise (en l'espèce la SASU Ecoferm) au maître de l'ouvrage (en l'espèce la SCCV [X] [T] [Y]) et qu'à la réception du lot n° 4 (menuiseries extérieures) soi-disant confié à M. [N], ni le maître de l'ouvrage ([X] [T] [Y] en la personne de M. [V] [X]) ni la maîtrise d''uvre (Sagas France en la personne de M. [V] [X]) n'ont formulé de réserve sur les travaux effectués par l'entreprise Ecoferm et, partant, sur les travaux soi-disant sous traités à M. [N].

Il soutient que c'est l'entrepreneur qui est responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage, des éventuels manquements de son sous-traitant commis dans l'exécution des prestations sous-traitées et rappelle qu'en l'espèce, la réception du lot n° 4 est intervenue sans réserve entre l'entreprise, la maîtrise d''uvre et la maîtrise d'ouvrage, ce dernier ayant ainsi manifesté de façon non équivoque sa volonté d'accepter cet ouvrage. Il rappelle qu'une réception sans réserve atteste que les travaux sont conformes et exempts de vices et que les désordres apparents au moment de la réception, et n'ayant pas fait l'objet de réserves, ne sont pas couverts par la garantie de parfait achèvement. Il oppose que si de tels désordres existaient, c'est l'entreprise, en l'espèce Ecoferm, qui a manqué à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage pour ne pas lui avoir rappelé qu'il convenait de réserver les désordres à la réception et seule Ecoferm a engagé sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage, sans garantie possible d'un prestataire de services ou sous-traitant puisqu'il s'agit d'une faute personnelle.

Il relève qu'aucun désordre et qu'aucune réserve ont concerné la réception du lot n° 4, le 6 décembre 2021, alors que la société Ecoferm lui a adressé des mails à compter du 16 décembre 2021, soit 10 jours après la réception sans réserve, en lui demandant de contacter des acquéreurs ayant fait état de désordres et de procéder à des travaux, dans le cadre de la « garantie de parfait achèvement. »

Il fait valoir que la société Ecoferm, sous la signature de M. [G] [X], lui a écrit un mail le 16 décembre 2021 (pièce n° 3 de la société Ecoferm devant le tribunal) faisant état de réserves et demandant une intervention au titre du SAV alors qu'il n'est pas vendeur des lots concernés ni du matériel. Il avance que seule l'entreprise Ecoferm, doit répondre au maître de l'ouvrage du service après-vente, car selon l'article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement couvre la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, alors que tous les vices apparents sont couverts par le procès-verbal de réception.

Il soutient que pour les désordres signalés par le maître de l'ouvrage postérieurement à la réception, la garantie de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage et qu'il convient de se reporter précisément aux demandes de la société Ecoferm dans ses mails de décembre 2021 et janvier 2022 (sa pièce n° 3) et particulièrement les fiches d'intervention, à l'en-tête du cabinet [X], adressées à la SARL [X] Promotion (qui concernent toute la tranche A de la résidence) par lesquelles la société Ecoferm demandait réparation à M. [N].

Il relève que la fiche n° 1 datée du 3 janvier 2022 concernant le logement A401 fait état d'un volet électrique endommagé alors que la réception est intervenue sans réserve entre l'entreprise Ecoferm, la maîtrise d''uvre et la maîtrise d'ouvrage et que si le volet électrique posait problème, il s'agissait dans tous les cas d'un vice apparent. Il oppose que la dégradation d'un élément d'équipement postérieurement à la réception ne relève pas de la garantie de parfait achèvement, et qu'il ne ressort d'aucun document contractuel que M. [N] a été chargé de la pose et encore moins de la fourniture de volets électriques, car le contrat produit par Ecoferm prévoit que M. [N] devait poser les menuiseries extérieures sans accessoires, de sorte qu'il ne pourrait être tenu pour responsable de problèmes avec lesdits accessoires (clenche, poignée, etc.).

Il explique qu'il n'est pas garant du fonctionnement des volets fournis par Ecoferm (ce point relève de la garantie de bon fonctionnement) et qu'il n'est pas justifier du fondement l'obligeant à assurer le service après-vente d'un volet.

Il indique que la fiche d'intervention n° 2, du 3 janvier 2022, fait état pour le logement A301 d'une lame de volet pliée, de la porte de la baie vitrée qui frotterait sur le carrelage avec joint abîmé ainsi qu'un joint abîmé sur la porte-fenêtre de la chambre, il rappelle que ce lot a été régulièrement réceptionné et que les dommages liés à l'usage ou l'usure ne sont pas couverts par la garantie de parfait achèvement et que la détérioration des joints, qui n'a pas été constatée contradictoirement, survenue postérieurement à la réception ne relève pas de la garantie de parfait achèvement du poseur, mais de la garantie du fournisseur des portes-fenêtres, en l'occurrence la société Ecoferm car dans le contrat de sous-traitance invoqué par la société Ecoferm, cette dernière fournissait les menuiseries, les consommables et les accessoires. Il indique que le réglage de la porte de la baie vitrée est une intervention particulièrement mineure qui aurait pu être faite directement par la société Ecoferm qui est spécialisée en menuiseries extérieures alors qu'il ne ressort d'aucun document que M. [N] fut chargé du réglage des portes.

S'agissant d'une fiche intervention n° 3 datée du 6 janvier 2022, il indique qu'elle concerne le logement A404 et qu'elle fait état d'un joint de porte détérioré et de caches plastique de la baie vitrée manquants, de baguettes, de finitions détériorées, de la nécessité d'un réglage de portes et fenêtres et d'une poignée abîmée outre un réglage du volet et d'un réglage de la fenêtre du hublot. Il expose que ces problèmes n'ont jamais été constatés contradictoirement et que ce lot, comme les autres, a été réceptionné sans réserve alors que si des éléments (caches) étaient manquants, la réception aurait dû intervenir avec réserves en raison de leur caractère visible. Il rappelle que les détériorations postérieures à la réception ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement, laquelle ne peut lui être opposable car il ne posait, ni ne fournissait aucun accessoire des menuiseries, de sorte qu'il ne peut être tenu à la moindre intervention pour ceux-ci.

Il rapporte que la fiche intervention n° 4 datée du 3 janvier 2022 concerne le lot n° A 202, faisant état d'une tache à l'intérieur du vitrage du salon et oppose que ce lot a été réceptionné et que le défaut à l'intérieur du vitrage ne peut relever du poseur de menuiseries, mais du fournisseur ou du fabricant.

S'agissant de la fiche intervention n° 6 datée du 10 janvier 2022 concernant le logement A101, il fait valoir qu'il fait état d'un joint de silicone à refaire sous la baie vitrée côté salon, alors même que l'origine de cette détérioration, apparemment postérieure à la réception, n'est pas connue et qu'il ne peut s'agir d'un désordre relevant de la garantie de parfait achèvement, sachant que ce lot a également été réceptionné sans réserve.

Pour la fiche d'intervention n° 7 datée du 10 janvier 2022 qui concerne le logement A103, il expose qu'il est fait mention d'une porte de baie vitrée qui frotterait au sol et de finition de la porte-fenêtre qui ne serait pas « esthétique », outre un problème de réglage de la fenêtre de la chambre n° 2. Il soutient que ce lot, comme les autres, a été réceptionné sans réserve et que la finition de la porte-fenêtre ne peut lui incomber car relevant du fournisseur s'agissant d'un problème d'esthétique. Il indique que s'il existe des problèmes de réglage d'une fenêtre, la société Ecoferm pouvait s'en charger puisqu'elle a réceptionné le lot sans réserve et qu'il s'agit d'un problème mineur.

S'agissant de la fiche d'intervention n° 8 datée du 11 janvier 2022, concernant l'appartement A203, faisant état de joints et de réglage à revoir dans la chambre n° 2 et dans le salon et le réglage du store du salon outre un pare tempête manquant sur une fenêtre, il rappelle que ce lot a également été réceptionné en décembre 2021 et que les menuiseries ayant été livrées avec leur joint, il ne peut être tenu pour responsable de la défectuosité du matériel. Concernant le store du salon, il oppose qu'aucune pièce contractuelle ne met à sa charge la pose d'un store et fait valoir que s'agissant du pare tempête, constitué par une pièce qui s'installe sur les ouvertures de drainage situé à l'extérieur d'une fenêtre, il indique que cet élément est fourni d'origine avec la menuiserie et qu'il ne peut être responsable de son absence alors qu'il aurait dû être fourni par la société Ecoferm.

S'agissant de la fiche d'intervention n° 9 datée du 11 janvier 2022, concernant le logement A402 pour lequel les travaux de menuiserie ont été réceptionnés en décembre 2021, il fait valoir que les détériorations des lattes ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement et ne peuvent lui être imputées car il n'était pas chargé de la pose des accessoires de sorte qu'il ne peut être tenu des problèmes de poignée extérieure, tout comme pour les finitions manquantes sur un encadrement de fenêtre n'ont pas été constatées contradictoirement. Il indique que les fissures sur le bas du caisson du volet roulant ne relèvent pas du poseur, mais du fournisseur ou du fabricant dudit caisson puisque les menuiseries étaient livrées complètes avec des volets monoblocs selon le contrat de sous-traitance invoqué par la société Ecoferm.

Il fait valoir que la fiche d'intervention n° 10 datée du 11 janvier 2022, concernant le logement A102, évoque une demande de contrôle de l'étanchéité à l'air de la baie vitrée alors que ce lot a été réceptionné et qu'une demande de contrôle ne relève pas de la garantie de parfait achèvement alors qu'il n'est même pas indiqué où se situerait le problème. Il rappelle ne pas être le fournisseur des baies vitrées et le problème d'étanchéité à l'air, relève du fournisseur et du fabricant.

Pour la fiche d'intervention n° 11 datée du 14 janvier 2022, concernant le logement A101, objet de la fiche intervention n° 6 du 10 janvier 2022, visant une vérification de l'étanchéité à l'air de la baie vitrée côté chambre, il formule la même objection tenant à ce que la demande de contrôle ne relève pas de la garantie de parfait achèvement et ne constitue pas un désordre.

Au regard de ces éléments, il estime que le premier juge ne pouvait le condamner à payer à la SAS Ecoferm la somme de 22 899,03 euros au titre de ces désordres et fait observer que la somme réclamée par la SAS Ecoferm, correspond à plus de deux fois le montant du marché dont se prévaut la SAS Ecoferm, ce alors même que la société Ecoferm, ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle invoque à son encontre.

Il ajoute que la société Ecoferm a fait appel à une société tierce pour effectuer des travaux d'ampleur dans la résidence, travaux sans aucun rapport avec les manquements qu'elle tente d'imputer à l'appelant, ce alors qu'aucune mise en demeure de procéder aux réparations n'est produite et que l'article 1792-6 du code civil impose une notification écrite pour les désordres révélés postérieurement à la réception et un commun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné concernant les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation. Se référant à cet article, il indique qu'en l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

Il rappelle qu'il n'existe aucune notification d'une mise en demeure de procéder aux réparations dans quelque délai que ce soit et qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du Code civil, ne peut suppléer à la notification préalable pour justifier les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement. A ce titre, il soutient que le courrier du 18 juillet 2022 qui lui a été adressé par le conseil de la société Ecoferm n'est pas la notification visée à l'article 1792-6 du Code civil puisque ce courrier est envoyé après l'intervention de la société [B] [J] (pièces n° 5 et 6 de la société Ecoferm).

Il ajoute qu'il n'a jamais refusé d'intervenir pour la société Ecoferm puisqu'il était en relation avec celle-ci pour d'autres chantiers pour la pose de matériel, notamment, de portes, garde-corps et autres menus travaux.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que M. [N] avait accepté toutes les exigences de la société Ecoferm au seul motif qu'il avait indiqué se rendre chez les clients alors que le seul fait d'avoir accepté de se rendre sur place n'implique pas la moindre reconnaissance de désordres qui lui seraient imputables alors qu'il n'en connaît même pas précisément l'ampleur ou l'origine. Il affirme avoir accepté de se rendre sur place pour voir quelles étaient les réparations éventuelles à effectuer, pour le compte de la société Ecoferm et s'il n'a pu honorer ses rendez-vous du lundi 24 janvier 2022 ainsi qu'il en a informé la société Ecoferm le même jour, c'est en raison de problèmes de santé. (voir pièce n° 8 de la société Ecoferm) Dès le vendredi 28 janvier 2022, soit 4 jours plus tard, la société Ecoferm l'informait que ce n'était plus la peine de prendre rendez-vous au motif que le SAV et les finitions avaient été réalisés. Il estime que ce délai de 4 jours n'est pas un délai raisonnable, de surcroît en l'absence de toute notification écrite circonstanciée concernant lesdits désordres, et ce, même en se référant aux dispositions concernant la garantie de parfait achèvement.

Il déclare que si la société Ecoferm a cru pouvoir faire appel à une entreprise tierce pour des travaux dans les appartements de la résidence, elle ne peut en imposer le paiement à M. [N] qui n'est pas son garant, faute de contrat et d'identification des obligations incombant à ce dernier.

Il affirme que les sommes réclamées par la société Ecoferm ne sont pas dues et qu'elles sont, en tout état de cause, totalement disproportionnées.

Concernant les bons de commande et une facture K-Line (pièce n° 9 de la société Ecoferm) relatifs à la fourniture d'accessoires (poignées de porte, etc.) et de matériel pour un chantier à [Localité 6], il oppose que la facture ne le concerne pas et que les autres documents sont des bons de commande émis par Ecoferm sans que soit établi un quelconque rattachement avec le chantier litigieux.

S'agissant des factures émises par la société [B] [J], il oppose que la société Ecoferm a produit 2 factures, datées du 1er mars 2022 et 23 juin 2022 (pièces 5 et 6), alors que la facture du 23 juin 2022 (pièce n° 6 de la société Ecoferm) concerne le lot B de la [Adresse 7] pour lequel il n'a pas été missionné pour intervenir sur ce lot et qu'il n'est versé aucun contrat ou écrit concernant la tranche B. Il relève que cette facture, dont le règlement n'est nullement prouvé, fait apparaître une absence totale de TVA et que le coût des prestations n'est pas détaillé, et ne peut lui être opposé en l'absence de réclamation émise par Ecoferm concernant le lot B et ce, alors que toutes les interventions invoquées par Ecoferm concernent le lot A, objet du contrat de sous-traitance revendiqué par Ecoferm, comme confirmé par les références des appartements figurant sur les fiches de la société Ecoferm qui commence tous par la lettre A.

Concernant la facture FV142044 du 1er mars 2022 pour un montant de 14 892 euros hors-taxes (avec ce même montant TTC), il fait valoir qu'elle ne contient aucun détail des coûts des interventions et que sa régularité est douteuse à défaut d'indication de la TVA sur l'opération ni détail des coûts des prestations, ce, en infraction avec les dispositions du code général des impôts (annexe 2 : articles 242 nonies, 242 nonies A, 289-0 et 289) qui impose sur la facture la désignation et le décompte des produits et services rendus, la nature, marque, et référence des produits ainsi que les matériaux fournis et la main-d''uvre pour les prestations, par quantité prix unitaire hors-taxes et taux de TVA. Il ajoute que n'est pas non plus démontré le règlement effectif de cette facture.

L'appelant conteste les montants facturés par la société [B]-[J], soutenant par ailleurs que ces sommes ne peuvent être revendiquées au titre de la garantie de parfait achèvement, dès lors qu'il n'avait pas en charge la pose des accessoires, réservée à la société Ecoferm dans le contrat qu'elle invoque et que les prestations facturées par [B] [J] ne correspondent que très partiellement aux fiches d'intervention en ce qui concerne le lot A. Il constate qu'il n'a jamais été fait mention d'un problème concernant des BSO ou encore des cellules commerciales et qu'il ne peut être redevable d'une intervention de cette société dans le cadre de levée des réserves suite aux OPR, alors que la réception a été prononcée sans réserve depuis décembre 2021 et que la société [J] serait intervenue en mars et juin 2022 pour des levées de réserves suite aux opérations préalables à la réception (OPR) dont on ne connaît pas la date et qu'aucun procès-verbal des OPR, pourtant obligatoire, n'est versé aux débats. Il rappelle que ces opérations doivent obligatoirement donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal et celui-ci doit contenir toutes les vérifications opérées par l'architecte ou le maître d''uvre afin de constater l'exécution de l'ensemble des travaux, leur conformité au cahier des charges, d'éventuelles malfaçons ou dégâts, la remise en état des lieux et l'achèvement des travaux, lequel est fondamental puisqu'il déclenche le délai de la garantie de parfait achèvement.

Il fait valoir que le jugement devra cependant être confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la société Ecoferm concernant, d'une part, le lot B, et, d'autre part, ses demandes au titre d'un chantier sur les communes de [Localité 5] et [Localité 6] et des commandes de matériel dont il n'a pas été justifié auprès de la société K-Line et de la société Foussier.

Il expose que le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de factures versées aux débats au titre de différents chantiers pour le compte de la société Ecoferm alors qu'il ne peut y avoir d'autres preuves pour l'entrepreneur que la production de ses factures et que la société SASU Ecoferm a produit de simples factures au soutien de ses demandes. Il indique que la société Ecoferm n'a pas contesté les prestations dont le paiement est reconventionnellement demandé. Il ajoute que la société Ecoferm avait formellement reconnu avoir reçu ces factures et, après avoir différé le paiement, elle s'était finalement refusée à tout règlement en prétextant des précisions sur les taux horaires alors qu'il n'y avait pas de discussion sur les prestations. Il fait valoir que la somme due est de 6 435 euros (sous régime de TVA en autoliquidation applicable au BTP pour les travaux de construction, de réparation, de réfection et de nettoyage concernant des immeubles ou des installations immobilières.) et produit les factures émises sous l'enseigne Kali Services et adressées à la société Ecoferm, sollicitant l'application sur cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande, avec capitalisation.

Il remet en cause le jugement et fait valoir qu'eu égard aux circonstances et à sa situation économique, il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a dû exposer non compris dans les dépens, et demande que lui soit alloué le bénéfice de l'article 700 à hauteur de 6 000 euros, soit 3 000 euros en première instance et 3 000 euros à hauteur de cour.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Elle rappelle que le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée a emporté l'exclusion des pièces déposées à leur soutien.

La cour observe que les seules écritures déposées par l'appelant sont antérieures à l'arrêt de déféré ayant prononcé l'irrecevabilité des écritures déposées par l'intimé et qu'il n'a donc pas été tenu compte des effets de cette déclaration d'irrecevabilité des écritures emportant exclusions des pièces versées.

L'appelant fait référence dans ces écritures aux pièces produites par l'intimé sans les reproduire et prive la cour de son pouvoir d'appréciation quant à leur contenu.

A l'effet de permettre à la cour de statuer utilement, il convient d'inviter l'appelant à justifier des éléments produits par la société SASU Ecoferm auxquels il entend se référer.

Par ailleurs, la cour observe que l'ordonnance de référé du 11 juillet 2024 prononcée par le magistrat délégué par le premier président et rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement a fait état d'un état de cessation des paiements relativement à la situation de M. [N]. Dans les pièces déposées, ce dernier n'a pas justifié d'un document permettant de remettre en cause cette situation évoquée par l'ordonnance alors qu'il présente des documents établissant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, étant observé, que la fiche d'identification de l'entreprise au registre national (Sirene) déposée est antérieure au jugement dont appel.

A l'effet de s'assurer de la situation juridique de l'appelant, il convient de l'inviter à produire un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés le concernant, actualisé à la date de l'audience de plaidoiries fixée pour l'affaire.

Aux effets ci-dessus, la cour, avant dire droit, ordonne la réouverture des débats, révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

La cour, avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Invite M. [P] [N] à justifier des éléments produits par la société SASU Ecoferm auxquels il se réfère dans ses écritures ;

Invite M. [P] [N] à produire un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés le concernant, actualisé à la date de l'audience de plaidoiries fixée pour l'affaire ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 février 2027 ;

La Greffière Le Président de chambre

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