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Décisions

CA Orléans, Pôle civ.-1re ch civ., 15 septembre 2026, n° 24/03331

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 24/03331

15 septembre 2026

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/09/2026

Me Amelie TOTTEREAU - RETIF

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2026

N° : - 26

N° RG 24/03331 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDS6

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 09 Octobre 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

SAS LEA COMPOSITES, SAS au capital de 46 280 273,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 899 614 598, venant aux droits de la société LEA COMPOSITES EST, représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Thomas RAMON de la SELARL SUDAIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur [W] [F]

né le 18 Juin 1971 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [Q] [Y] épouse [F]

née le 05 Août 1973 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

S.A.R.L. IRRI agissant poursuites et diligences de son représentant actuellement en exercice et domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Octobre 2024

ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 25/00093 : 29 janvier 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 15 septembre 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 juillet 2010, M. et Mme [F] ont commandé auprès de la SARL Irri la fourniture et l'installation d'une piscine de marque Alliance Piscines dans leur maison d'habitation située [Adresse 4], pour un montant de 28 217,39 euros TTC.

La coque de la piscine a été fabriquée puis livrée, le 4 août 2010, par la société Lea Composites Est.

À partir de l'année 2018, M. et Mme [F] ont constaté la fissuration et le décollement de la surface de la coque de la piscine.

Sur assignation de M. et Mme [F] des 10 et 21 août 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 6 novembre 2020. L'expert judiciaire, M. [L] a déposé son rapport le 29 mars 2021.

Par actes des 3 et 30 septembre 2021, M. et Mme [F] ont fait assigner les sociétés Irri et Lea Composites Est, devant le tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins d'indemnisation des préjudices subis.

Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'action et les demandes formées par M. et Mme [F] à l'encontre de la société Lea Composites Est au titre de sa garantie décennale contractuelle en raison de la prescription ;

- rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la société Lea Composites Est en ce qui concerne l'action et les demandes formées par M. et Mme [F] à l'encontre de la société Lea Composites Est au titre de la délivrance non conforme ;

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Lea Composites Est ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure

civile,

- réservé les dépens du présent incident qui seront joints à ceux sur le fond.

Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a statué ainsi :

- Condamne la SARL Irri à verser à M. et Mme [F] les sommes de 16 009,58 euros TTC, au titre des désordres afférents à la reprise des plages de la piscine et à leur pianotage, et de 1 185,50 euros TTC, au titre des désordres afférents à la reprise de la fissure, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- Condamne la SAS Lea Composites Est à verser à M. et Mme [F] la somme de 13 205,07 euros au titre des travaux de reprise de la coque afférents au micro-bullage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

- Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

- Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

- « Condamne in solidum à verser à » M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laisse les dépens à la charge de la SARL Irri et de la SAS Lea Composites Est, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.

Par déclaration du 31 octobre 2024, la société Lea Composites Est a interjeté appel du jugement en ce qu'il :

- Condamne la SAS Lea Composites Est à verser à M. et Mme [F] la somme de 13 205,07 euros au titre des travaux de reprise de la coque afférents au micro-bullage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

- Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

- Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

- « Condamne in solidum à verser à » M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laisse les dépens à la charge de la SARL Irri et de la SAS Lea Composites Est, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

Et interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2023 en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la société Lea Composites Est en ce qui concerne l'action en responsabilité contractuelle ;

- rejeté la mise hors de cause de la société Lea Composites Est.

Par déclaration du 9 décembre 2024, la société Lea Composites venant aux droits de la société Lea Composites Est a interjeté appel des mêmes chefs du jugement et de l'ordonnance du juge de la mise en état.

La jonction des deux instances a été ordonnée par le conseiller de la mise en état.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la société Lea Composites demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2023 en ce qu'elle a : rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la société Lea Composites Est en ce qui concerne l'action et les demandes formées par M. et Mme [F] à l'encontre de la société Lea Composites Est au titre de la délivrance non conforme ; rejeté la demande de mise hors de cause de la société Lea Composites Est ; dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens du présent incident qui seront joints à ceux sur le fond ;

- infirmer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d'appel ;

- les confirmer pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

A titre principal

- juger irrecevable l'action des consorts [F] à son encontre en raison de la forclusion visée à l'article 1792-4-3 du code civil ;

- la mettre hors de cause ;

A titre subsidiaire :

- juger que la garantie de livraison conforme est prescrite ;

- juger que la preuve d'une faute de sa part n'est pas rapportée ;

- débouter les consorts [F] de leur demande de reprise de la coque ;

En tout état de cause :

- prendre acte que Lea Composites vient aux droits de Lea Composites Est ;

- débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel incident ;

- infirmer l'ordonnance du jugement de la mise en état rendu le 11 janvier en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action et les demandes formées par M. et Mme [F] à l'encontre de la société Lea Composites Est au titre de sa garantie décennale contractuelle en raison de la prescription ;

- déclarer recevable l'action et les demandes formées par M. et Mme [F] à l'encontre de la société Lea Composites Est au titre de sa garantie décennale contractuelle ;

- confirmer l'ordonnance du jugement de la mise en état rendu le 11 janvier en ce qu'elle a : rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la société Lea Composites Est en ce qui concerne l'action et les demandes formées par M. et Mme [F] à l'encontre de la société Lea Composites Est au titre de la délivrance non conforme ; rejeté sa demande de mise hors de cause de la société Lea Composites Est ;

- infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2024 en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et rejette toutes demande plus ample ou contraire ;

- indexer les sommes dues par la société Irri au barème BT03 (maçonnerie) et par la société Lea Composites au barème BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la SARL Irri à verser à M. et Mme [F] les sommes de 16 009,58 euros TTC, au titre des désordres afférents à la reprise des plages de la piscine et à leur pianotage, et de 1 185,50 euros TTC, au titre des désordres afférents à la reprise de la fissure, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné la SAS Lea Composites Est à verser à M. et Mme [F] la somme de 13 205,07 euros au titre des travaux de reprise de la coque afférents au micro-bullage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; condamné in solidum à verser à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de la SARL Irri et de la SAS Lea Composites Est, qui

comprendront le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

Y ajoutant,

- condamner solidairement la société Lea Composites et la société Irri à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

La société Irri a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

La cour a sollicité les observations des parties sur la rectification éventuelle de l'erreur matérielle affectant le jugement à la condamnation in solidum à verser la somme de 2 000 euros à M. et Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne précise pas l'identité des débiteurs de ladite indemnité.

M. et Mme [F] ont indiqué être favorables à la rectification du jugement sur l'identité des personnes condamnées à leur verser une indemnité.

La société Lea Composites a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur la rectification envisagée.

MOTIFS

I- Sur l'erreur matérielle affectant le jugement

Le dispositif du jugement ne comportant pas l'identité des personnes condamnées à verser la somme de 2 000 euros à M. et Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de le rectifier pour préciser qu'il s'agit des sociétés Irri et Lea Composites, conformément aux motifs de la décision.

II- Sur les fins de non-recevoir soulevées devant le juge de la mise en état

Moyens des parties

L'appelante soutient que le désordre consiste en l'apparition, huit ans après la livraison, de micro-bullage aléatoirement sur le bassin ; que la délivrance conforme s'apprécie à la date de livraison, qui constitue également le point de départ de l'action pour défaut de conformité ; qu'à la date de livraison, le bassin ne présentait aucun désordre, celui-ci étant apparu en 2018, huit ans après la livraison ; que la non-conformité doit être caractérisée dans les 2 ans de la livraison du bien suivant le nouvel article 217-3 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er octobre 2021 ; que si le désordre devait être qualifié de défaut de conformité, l'action des demandeurs ne serait, non pas prescrite, mais inexistante, dès lors que le désordre est apparu postérieurement au délai de 2 ans suivant la livraison ; que toutefois, en l'espèce, le désordre ne doit pas être fondé sur un défaut de conformité, mais sur un désordre intermédiaire, régime spécifique, dont l'objet est précisément de s'être révélé après les 2 ans de la livraison ; que les désordres intermédiaires sont soumis à une forclusion de 10 ans à compter de la livraison ; que l'action de M. et Mme [F] est prescrite et dès lors irrecevable et l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée sur ce point.

M. et Mme [F] indiquent qu'ils entendent contester l'irrecevabilité retenue par le juge de la mise en état, sur le fondement de la garantie contractuelle de 10 ans en raison de la prescription ; que si la société Lea Composites souhaitait faire débuter sa garantie de 10 ans contractuelle à compter de la livraison, il lui appartenait de la formaliser, à défaut, c'est bien la date de règlement de la facture qu'il faut prendre en compte pour fixer le point de départ de la garantie ; que la date de réception peut ainsi être fixée à la date de facturation de la société Irri comprenant la coque, soit le 4 septembre 2010 ; que dès lors, l'action engagée en août 2020, ne pourra être considérée comme prescrite ; que le certificat de garantie datant du 4 août 2010, ne permettra pas à la société Lea Composites d'échapper à ses responsabilités ; qu'ils sont parfaitement recevables à agir sur le fondement de la garantie contractuelle de 10 ans et subsidiairement sur un fondement contractuel pour défaut de conformité ; que le délai d'action n'est à ce jour pas prescrit ; qu'ils ont connu les faits leur permettant d'exercer l'action lorsque le micro-bullage est apparu soit huit ans après la livraison ; que par ailleurs, le certificat de garantie est particulièrement ambigu dans la mesure où le client a parfaitement pu penser qu'il souscrivait à la garantie diamant « 15 ans de Sérénité » correspondant à une option de garantie contractuelle sur la structure et l'étanchéité de 15 ans ; qu'en acceptant d'intervenir volontairement, la société Lea Composites a reconnu le principe de sa responsabilité interrompant nécessairement tout délai de prescription ; qu'à titre subsidiaire, ils fondent leur action sur un défaut de délivrance conforme en application de l'article 1231-1 et 1604 du code civil conformément au droit commun, et non sur le fondement de l'article 217-3 du code de la consommation ; que le délai de prescription quinquennal court à compter de la date à laquelle celui qui se prévaut de la non-conformité en a eu connaissance ; qu'ils ont eu connaissance du micro-bullage en 2018 et ont fait assigner la société Lea Composites le 31 septembre 2021 de sorte que leur action sur ce fondement n'est manifestement pas prescrite.

Réponse de la cour

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le certificat de garantie prévoit une garantie contractuelle pour les désordres relevant de l'article 1792 du code civil, d'une durée 10 ans à compter de la livraison du 4 août 2010, l'option portant sur la garantie de 15 ans n'ayant pas été contractée par M. et Mme [F].

La société Lea Composites a accepté d'intervenir sur les désordres, tout en indiquant le 17 février 2020, que s'agissant de la 'ssure, sa cause est externe et non-inhérente au produit, de sorte qu'elle acceptait d'intervenir « seulement à titre gracieux et bien hors garantie » et que s'agissant des « gonfles » relevées sur les parois du bassin, il s'agissait d'un désordre purement esthétique pour lequel la garantie ne pouvait être mise en oeuvre.

Il en résulte que la société Lea Composites n'a pas reconnu de manière dépourvue d'équivoque que la garantie contractuelle était bien activée en raison des désordres allégués, de sorte que son intervention faite à titre gracieux, ne constitue pas une cause interruptive du délai de garantie.

Il s'ensuit que la garantie contractuelle a expiré le 4 août 2020, et que M. et Mme [F] ont fait assigner la société Lea Composites en référé-expertise postérieurement.

L'ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2023 sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action et les demandes formées par M. et Mme [F] à l'encontre de la société Lea Composites Est au titre de sa garantie décennale contractuelle en raison de la prescription.

L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a l'obligation de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

L'article 1604 du code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il s'ensuit que l'action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 24 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.869).

La société Léa Composite soutient que le délai de forclusion applicable serait celui prévu par l'article 1792-4-3 du code civil qui dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Toutefois, l'application de l'article 1792-4-3 du code civil est réservée aux constructeurs ou personnes assimilées à un constructeur, et à leurs sous-traitants. Or, en l'espèce, la société Lea Composites a fabriqué la piscine et l'a livrée à la société Irri, sans procéder à des actes de construction de sorte qu'elle n'a pas la qualité de sous-traitant de celle-ci mais possède la qualité de vendeur. La société Lea Composites n'a pas la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, et la solidarité des fabricants d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire de celle des constructeurs, prévue à l'article 1792-4 du code civil n'est pas invoquée par l'appelante qui n'allègue ni ne prouve que la coque de piscine répondait aux conditions prévues par ce texte. Par ailleurs, les non-conformités invoquées sont relatives à un désordre esthétique selon l'expert judiciaire qui ne rendent pas le bien impropre à sa destination et qui ne compromettent pas sa solidité, de sorte que la garantie décennale n'est pas applicable.

En conséquence, la responsabilité du fabricant vendeur relève de l'article 1604 du code civil, dont la prescription est celle prévue à l'article 2224 du code civil.

Le juge de la mise en état a parfaitement retenu que M. et Mme [F] avaient pris connaissance du micro-bullage que huit ans après la livraison, en 2018, de sorte que l'action formée à l'encontre de la société Lea Composites sur le fondement de la délivrance non conforme, par assignation délivrée le 30 septembre 2021, n'était pas prescrite.

Il convient donc de confirmer également l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la société Lea Composites Est en ce qui concerne l'action et les demandes formées par M. et Mme [F] à l'encontre de la société Lea Composites Est au titre de la délivrance non conforme, et rejeté la demande de mise hors de cause de la société Lea Composites Est.

III- Sur la responsabilité contractuelle du fabricant

Moyens des parties

L'appelante soutient que l'obligation de délivrance du vendeur suppose que le vendeur délivre à l'acquéreur une chose en tous points conforme aux spécifications contractuelles et le défaut de conformité s'apprécie au jour de la délivrance ; que la conformité de la coque polyester au bon de commande a été constatée par M. et Mme [F] dans le procès-verbal de livraison ; que M. et Mme [F] ne lui ont jamais adressé de réclamation avant le mois de février 2020, confirmant la délivrance conforme de la coque polyester à la date de la livraison ; que le micro-bullage sur la coque polyester, s'il en résultait d'un défaut de conformité, aurait été constatable par M. et Mme [F] dès la date de la livraison par la société Lea Composites ; que le micro-bullage de la coque polyester ne saurait être lié à un défaut de conformité de la coque polyester ; qu'il convient de souligner que la présence de micro-bullage peut avoir des origines ou des causes cumulatives diverses non liées à la coque polyester elle-même tel qu'un défaut d'entretien de la coque polyester ; qu'il ne peut lui être imputé la responsabilité d'un désordre dont elle n'est pas à l'origine ; que la cour réformera les décisions entreprises et rejettera la demande de M. et Mme [F] de condamnation au paiement des travaux de reprise de la piscine pour la somme de 13 205,07 euros.

M. et Mme [F] font valoir que le bullage de la coque a pour origine une mauvaise homogénéité du traitement du gelcoat imputable à la société Lea Composites et l'expert a considéré que l'apparition de ces bulles au bout de 8 ans est anormal ; que quand bien même les désordres ne seraient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité de la société Lea Composites est engagée pour avoir manqué à son obligation de conformité ; que le défaut s'apprécie au moment de l'apparition des désordres ; que la délivrance est une obligation de résultat, ce qui signifie que toute différence entre les caractéristiques convenues et celles du bien livré constitue un défaut de conformité ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de la société Lea Composites est également susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil, au titre des vices cachés, puisqu'ils n'auraient pas fait l'acquisition le coque s'ils avaient eu connaissance de la mauvaise homogénéité du traitement ; que l'expert judiciaire n'évoque en aucun cas, que le micro-bullage serait en lien avec un défaut d'entretien de la coque polyester imputable aux propriétaires ; que le jugement de première instance sera confirmé en ce que la société Lea Composites a été condamnée à les indemniser au titre des travaux de reprise de la coque à hauteur de 13 205,07 euros avec intérêts au taux légal à la date du jugement ; qu'en revanche, il sera fait droit à leur demande de voir indexer la somme de 13 205,07 euros au barème BT01 du coût de la construction.

Réponse de la cour

La garantie de délivrance prévue à l'article 1604 du code civil suppose d'établir une non-conformité du bien livré par le vendeur aux stipulations contractuelles.

En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu que la coque de la piscine présente des micro-bulles qui constituent un dommage purement esthétique et que l'apparition de ces bulles au bout de 8 ans ainsi que leur localisation disparate démontre une mauvaise homogénéité du traitement du gelcoat par la société Lea Composites.

En conséquence, le désordre ne réside pas dans une non-conformité du bien livré au bien commandé, M. et Mme [F] ayant d'ailleurs signé le bon de livraison attestant de la conformité de la commande, mais dans un vice affectant le matériau. La demande indemnitaire fondée sur la garantie de délivrance doit donc être rejetée.

La garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil ne peut être mise en oeuvre que si les défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'expert judiciaire ayant identifié la cause du désordre esthétique dans un défaut de fabrication de la coque par la société Lea Composites, le défaut était antérieur à la vente et non apparent, dès lors que les micro-bulles sont apparues près de huit années après la livraison.

La société Lea Composites allègue sans l'établir que le dommage aurait été causé par un défaut d'entretien de la piscine par M. et Mme [F], alors que l'expert judiciaire a relevé que le caractère disparate de la localisation des micro-bulles établissant un vice de fabrication dans l'homogénéité du gelcoat.

Si M. et Mme [F] avaient pu avoir connaissance de ce vice, ils n'auraient donné qu'un moindre prix pour l'acquisition de la coque fabriquée par la société Lea Composites. En conséquence, la garantie des vices cachés de la société Lea Composites est engagée à l'égard de M. et Mme [F].

L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En application de cette disposition, le professionnel est présumé connaître les vices de la chose. En conséquence, la société Lea Composites sera tenue de tous dommages et intérêts à l'égard de M. et Mme [F].

L'expert judiciaire a conclu que la reprise du bassin consiste en un rabotage de la couche de gelcoat et l'application d'un nouveau revêtement y compris gelcoat, qu'il a évalué à la somme de 13 205,07 euros TTC. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Lea Composites à payer cette somme à M. et Mme [F] à titre de dommages et intérêts.

Afin de garantir la réparation intégrale du préjudice, il convient d'indexer les sommes dues à M. et Mme [F] par la société Irri sur l'indice BT 03 et par la société Lea Composites sur l'indice BT 01, suivant l'évolution de l'indice au jour du rapport d'expertise et celui publié au jour du jugement confirmé. Le jugement ayant omis de statuer sur ce point, sera complété en ce sens.

IV- Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Lea Composites sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions critiquées ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 9 octobre 2024 en toutes ses autres dispositions critiquées ;

Y AJOUTANT :

DIT que les sommes dues à M. et Mme [F] par la société Irri seront indexées sur l'évolution de l'indice BT 03 entre l'indice publié à la date du 29 mars 2021 et l'indice publié à la date du 9 octobre 2024 et condamne la société Irri à verser à M. et Mme [F] la somme résultant de cette indexation ;

DIT que la somme due à M. et Mme [F] par la société Lea Composites sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre l'indice publié à la date du 29 mars 2021 et l'indice publié à la date du 9 octobre 2024 et condamne la société Lea Composites à verser à M. et Mme [F] la somme résultant à cette indexation ;

CONDAMNE la société Lea Composites aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Lea Composites à payer à M. et Mme [F] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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