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Décisions

CA Pau, 1re ch., 15 septembre 2026, n° 24/01793

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/01793

15 septembre 2026

PC/ND

Numéro 26/2457

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 15/09/2026

Dossier : N° RG 24/01793 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4G5

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[S] [J], [Z] [V] épouse [J], Etablissement INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA, S.A.S. GASCOGNE BOIS, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. WOOD WAY, S.A.S. BLUEWOOD, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, S.E.L.A.R.L. AJ2P

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2026, devant :

M. Patrick CASTAGNE, Président, chargé du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,

assistés de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

es qualité d'assureur de la SAS Bluewood

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMES :

Monsieur [S] [J]

né le 24 Septembre 1958 à [Localité 2] (93)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [Z] [V] épouse [J]

née le 16 Novembre 1963 à [Localité 4] (93)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de Dax

L'INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (Forêt Bois Construction Ameublement)

centre technique industr0iel, établissement d'utilité publique

inscrit au SIRET sous le n° 775 680 903 00132

représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assisté de Me Bérangère MONTAGNE (AGMC Avocats), avocat au barreau de Paris

S.A.S. GASCOGNE BOIS

anciennement dénommée Gascogne Wood Products

immatriculée au RCS de Mont-deMarsan sous le n° 501 710 413

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

La compagnie GENERALI IARD

en sa qualité d'assureur de la SAS Gascogne Bois

SA et entreprise régie par le code des assurances,

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663

prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentées par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Tarbes

Assistées de Me Michel BELLAICHE (Beldev Association d'Avocats), avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. WOOD WAY

immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 488 076 647

représentée par ses dirigeants légaux e, exercice domiciliés de droit au siège social

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

S.A.S. BLUEWOOD

immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 480 829 837

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

assignée

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 824 797 286 00021

prise en la personne de Maître [I] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bluewood domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

assignée le 09 août 2024 à personne morale

S.E.L.A.R.L. AJ2P

immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 815 086 376 00010

prise en la personne de Maître [H] [X], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Bluewood domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Localité 10]

assignée le 09 août 2024 à étude

sur appel de la décision

en date du 24 AVRIL 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX

RG numéro : 19/00930

FAITS ET PROCEDURE

Selon devis du 14 novembre 2008, les époux [S] [J] et [Z] [V], ont confié à la SARL Wood Way, exerçant sous l'enseigne 'Piscine et Abris du Marsan', la fourniture et la pose d'une piscine semi enterrée sur dalle béton, avec structure bois de 8,5 m x 4 m, de marque Bluewood - modèle Tamise -, pour un montant total de 29 660 € TTC.

Les bois ont été fournis par la société Gascogne Wood Product, devenue SAS Gascogne Bois, assurée auprès de la SA Generali IARD.

Le traitement des bois de la piscine a été réalisé par l'institut technologique Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement (FCBA).

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 2 juin 2009.

Courant mai 2014, les époux [J] ont constaté l'apparition de désordres caractérisés par la présence d'un pourrissement et d'une forte détérioration des bois de structure de la piscine.

Une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 13 octobre 2014, à l'initiative de l'assureur des époux [J], mais a abouti à un procès-verbal de carence établi le 3 décembre 2014.

Par actes des 20 et 22 avril 2015, les époux [J] ont fait assigner la SARL Wood Way, son assureur la société Gable Insurance AG, la SAS Bluewood, la SAS Gascogne Bois et son assureur la SA Generali IARD, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'expertise judiciaire.

Par acte du 7 mai 2015, la SAS Bluewood a fait appeler à la cause son assureur, la SA AXA France IARD.

Par acte du 18 mai 2015, la SAS Gascogne Bois et la SA Generali IARD ont fait appeler à la cause l'Institut technologique FCBA.

Par ordonnance du 28 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [N] [R] pour y procéder.

Par arrêt du 4 mai 2016, la cour d'appel de Pau a réformé partiellement l'ordonnance de référé en ordonnant la mise hors de cause de la société Gable Insurance AG, et a confirmé la décision pour le surplus.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mai 2018.

Par actes des 20, 21 juin et 3 juillet 2019, les époux [J] ont fait assigner la SARL Wood Way, la SAS Bluewood et son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de les voir condamner in solidum à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres affectant leur piscine et à les indemniser des préjudices subis.

Par actes des 25 et 26 mai 2020, la SA AXA France IARD a fait appeler à la cause la SAS Gascogne Bois, son assureur la SA Generali IARD, et l'institut technologique FCBA.

Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bluewood et a désigné la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire, étant précisé que les époux [J] avaient préalablement déclaré leur créance au passif de la SAS Bluewood le 21 avril 2020 dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire dont elle bénéficiait depuis le 19 février 2020.

Par acte du 13 décembre 2022, les époux [J] ont fait appeler en la cause la SELARL Etude Balincourt, ès qualités.

Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SELARLU AJ2P ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Bluewood, et de la SELARL Etude Balincourt ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Bluewood, pour défaut de qualité à agir,

- déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Bluewood et qui sont strictement relatives à la contestation de la créance invoquée par les demandeurs,

- déclaré la décision opposable à la SELARL Etude Balincourt prise en la personne de Me [I] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bluewood,

- déclaré recevable comme non prescrite l'action engagée par les époux [J],

- déclaré la SARL Wood Way et la SAS Bluewood responsables de l'ensemble des désordres affectant la piscine des requérants,

- dit que la garantie due par la SA AXA France IARD est parfaitement mobilisable,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Gascogne Bois, de son assureur la SA Generali IARD et de l'institut technologique FCBA,

- condamné in solidum la SARL Wood Way et la SA AXA France IARD à payer aux époux [J] les sommes suivantes :

> démolition et reconstruction d'un bassin : 27 770 € TTC à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

> aléas de chantier : 1 500 € à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

> remise en état du jardin : 993 € TTC à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

> facture Wood Way travaux conservatoires : 912 €,

> 2 remplissages du bassin en eau : 202 €,

> réparation du liner le 16 août 2016 : 161,76 € TTC,

> réparation d'une fuite le 29 août 2018 : 52,03 €,

> réparation d'une fuite ayant nécessité la vidange du bassin, et un nouveau remplissage le 25 mai 2019 : 509,32 €,

> recharge en sel : 134,88 € + 142,03 € TTC : 276,91 € TTC,

> préjudice de jouissance: 6 ans x 2 000 € : 12 000 € à parfaire jusqu'à l'achèvement des travaux,

- condamné la SA AXA France IARD à garantir et relever indemne la SARL Wood Way de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [J],

- fixé au passif de la liquidation de la SAS Bluewood les créances suivantes :

> démolition et reconstruction d'un bassin : 27 770 € TTC à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

> aléas de chantier : 1 500 € à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

> remise en état du jardin : 993 € TTC à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

> facture Wood way travaux conservatoires : 912 €,

> 2 remplissages du bassin en eau : 202 €,

> réparation du liner le 16 août 2016 : 161,76 € TTC,

> réparation d'une fuite le 29 août 2018 : 52,03 €,

> réparation d'une fuite ayant nécessité la vidange du bassin, et un nouveau remplissage le 25 mai 2019 : 509,32 €,

> recharge en sel : 134,88 € + 142,03 € TTC : 276,91 € TTC,

> préjudice de jouissance : 5 ans x 2 000 € : 10 000 € à parfaire jusqu'à l'achèvement des travaux,

- condamné in solidum la SARL Wood Way, la SAS Bluewood et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux requérants la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL Wood Way, la SAS Bluewood et son assureur la SA AXA France IARD aux entiers dépens de référé, d'appe1 et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 16 835,35 €, distraits au profit Me Aurélie Vial, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- fixé au passif de la procédure de liquidation de la SAS Bluewood les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 16 835,35 €,

- écarté l'exécution provisoire de droit,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La S.A. Axa France IARD a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 24 juin 2024, en intimant les époux [J]-[V], la S.A.S. Gascogne Bois, la S.A. Generali IARD, la S.A.R.L. Wood Way, la S.A.S. Bluewood, la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Bluewood, la SELARL AJ2P, ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. Bluewood et l'institut technologique FCBA en critiquant le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré recevable comme non prescrite l'action engagée par les époux [J],

- déclaré la SARL Wood Way et la SAS Bluewood responsables de l'ensemble des désordres affectant la piscine des requérants,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Gascogne Bois, de son assureur la SA Generali IARD et de l'institut technologique FCBA,

- condamné in solidum la SARL Wood Way et la SA AXA France IARD à payer aux époux [J] les sommes suivantes :

> démolition et reconstruction d'un bassin : 27 770 € TTC à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

> aléas de chantier : 1 500 € à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

> remise en état du jardin : 993 € TTC à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

> facture Wood Way travaux conservatoires : 912 €,

> 2 remplissages du bassin en eau : 202 €,

> réparation du liner le 16 août 2016 : 161,76 € TTC,

> réparation d'une fuite le 29 août 2018 : 52,03 €,

> réparation d'une fuite ayant nécessité la vidange du bassin, et un nouveau remplissage le 25 mai 2019 : 509,32 €,

> recharge en sel : 134,88 € + 142,03 € TTC : 276,91 € TTC,

> préjudice de jouissance 6 ans x 2 000 € : 12 000 € à parfaire jusqu'à l'achèvement des travaux,

- condamné la SA AXA France IARD à garantir et relever indemne la SARL Wood Way de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [J],

- fixé au passif de la liquidation de la SAS Bluewood les créances suivantes :

> démolition et reconstruction d'un bassin : 27 770 € TTC à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

> aléas de chantier : 1 500 € à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

> remise en état du jardin : 993 € TTC à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

> facture Wood way travaux conservatoires : 912 €,

> 2 remplissages du bassin en eau : 202 €,

> réparation du liner le 16 août 2016 : 161,76 € TTC,

> réparation d'une fuite le 29 août 2018 : 52,03 €,

> réparation d'une fuite ayant nécessité la vidange du bassin, et un nouveau remplissage le 25 mai 2019 : 509,32 €,

> recharge en sel : 134,88 € + 142,03 € TTC : 276,91 € TTC,

> préjudice de jouissance 6 ans x 2 000 € à parfaire jusqu'à l'achèvement des travaux,

- condamné in solidum la SARL Wood Way, la SAS Bluewood et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux requérants la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SARL Wood way, la SAS Bluewood et son assureur la SA AXA France IARD aux entiers dépens de référé, d'appe1 et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 16 835,35 €, distraits au profit Me Aurélie Vial, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- fixé au passif de la procédure de liquidation de la SAS Bluewood les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 16 835,35 €.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait, la SA AXA France IARD demande à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicables aux faits de l'espèce, 1648, 1103 et suivants, 1105, 1382 et 1148 anciens du code civil, L. 112-4 et L. 121-2 du code des assurances, d'infirmer le jugement déféré dans les termes de sa déclaration d'appel et, statuant à nouveau :

- à titre liminaire et principal : de déclarer l'action engagée par les époux [J] irrecevable en ce qu'elle est prescrite, de rejeter leur appel incident, de les débouter de toutes leurs demandes, de déclarer que les garanties de la SA AXA France IARD ne sont pas mobilisables et de débouter la société Bluewood de sa demande visant à être garantie de toute condamnation par la société AXA France IARD,

- à titre subsidiaire : de juger que la société Gascogne Bois ainsi que son assureur la SA Generali et l'institut technologique FCBA sont responsables des désordres dénoncés par les consorts [J], de condamner in solidum la société Gascogne Bois ainsi que son assureur la SA Generali et l'institut technologique FCBA à garantir la société Bluewood et la SA AXA France IARD de toute condamnation dont elles pourraient faire l'objet et de débouter la société Wood Way de toutes ses demandes formulées à titre subsidiaire à l'encontre de la société Bluewood et de la SA AXA France IARD,

- en toute hypothèse, de débouter toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes éventuellement formulées à l'encontre de la société AXA France IARD, de condamner in solidum les époux [J] ou tout succombant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

* Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait, la SARL Wood Way, ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien, 1582, 1602, 1603, 1610 et 1611du code civil, L. 113-1 et L. 114-1 du code des assurances, 515, 696 et 700 du C.P.C. et L. 124-3 du code des assurances:

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

> déclaré les sociétés Wood Way et Bluewood responsables des désordres affectant la piscine des consorts [J],

> jugé que la garantie d'AXA France est mobilisable et condamné celle-ci à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [J],

> fixé sa créance au passif de la société Bluewood au montant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [J],

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a'déboutée de sa demande contre la société Gascogne Bois et la S.A. Generali IARD et en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts [J] les sommes de 912 € (facture Wood way travaux conservatoires), 202 € (2 remplissages du bassin en eau), 161,76 € TTC (réparation du liner le 16 août 2016) 52,03 € (réparation d'une fuite le 29 août 2018), 509,32 € (réparation d'une fuite ayant nécessité la vidange du bassin, et un nouveau remplissage le 25 mai 2019), 276,91 € TTC (recharge en sel), 12 000 € à parfaire (préjudice de jouissance 6 ans x 2 000 €) et, en conséquence :

> de débouter les consorts [J] de ces chefs de demande,

> de condamner la société Gascogne Bois et la S.A. Generali IARD suivant ses obligations contractuelles, à la garantir de toute condamnation à son encontre au bénéfice des consorts [J],

> de condamner AXA France à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,

- à titre subsidiaire : de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de condamner la S.A. AXA France au paiement de la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

* Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait, les époux [J]-[V], ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-22 du code de commerce, 1792 et suivants, 1604 et 1641, 1135 et 1147 du code civil dans leur nouvelle version, 1382 du code civil dans son ancienne version, 515 du code de procédure civile:

1 - à titre principal,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable en ce qu'elle est prescrite (sic), déclaré la décision à intervenir opposable à la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bluewood et à la SELARLU AJ2P ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Bluewood, constaté que la mission de la SELARLU AJ2P a pris fin, constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'administrateur judiciaire, retenu la responsabilité de la SARL Wood Way et de la SAS Bluewood et la garantie de son assureur Axa, à qui l'ensemble des désordres sont imputables, condamné in solidum la SARL Wood way et AXA assureur de la SAS Bluewood à leur verser les sommes suivantes : 1 500 € à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction (aléas de chantier), 993 € TTC à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction (remise en état du jardin), 912 € (facture Wood Way travaux conservatoires), 316 € (3 remplissages du bassin en eau), 161,76 € TTC (réparation du liner le 16 août 2016), 52,03 € (réparation d'une fuite le 29.08.2018), 509,32 € (réparation d'une fuite ayant nécessité la vidange du bassin, et un nouveau remplissage le 25 mai 2019), 276,91 € TTC (recharge en sel),

- de réformer le jugement en ce qu'il a limité le quantum des travaux de démolition-reconstruction de la piscine à la somme de 27 770 €, rejeté la demande d'indemnisation de la surconsommation d'eau, limité le préjudice de jouissance à la somme de 12 000 €, limité l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du C.P.C. à la somme de 6 000 € et, statuant à nouveau,

> de condamner in solidum la SARL Wood Way et la S.A. Axa, assureur de la SAS Bluewood à leur payer les sommes de 49 500 € TTC à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision à intervenir (démolition et reconstruction d'un bassin), 300 € (surconsommation en eau), 50 000 € à parfaire jusqu'à l'achèvement des travaux, ( préjudice de jouissance 10 ans x 5 000 €), 8 000 € (frais irrépétibles de première instance),

- de fixer au passif de la liquidation de la SAS Bluewood les créances suivantes : 49 150 € TTC à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement (démolition et reconstruction d'un bassin, 1.500 € à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction (aléas de chantier), 993 € TTC à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction (remise en état du jardin), 912 € (facture Wood Way travaux conservatoires), 316 € (3 remplissages du bassin en eau), 161,76 € TTC (réparation du liner le 16 août 2016), 52,03 € ( réparation d'une fuite le 29.08.2018), 509,32 € (réparation d'une fuite ayant nécessité la vidange du bassin, et un nouveau remplissage le 25 mai 2019), 276,91 € TTC (recharge en sel), 300 € (surconsommation en eau), 50 000 € (préjudice de jouissance), 8 000 € (article 700 du code de procédure civile en première instance),

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Wood way, la SAS Bluewood et son assureur AXA aux entiers dépens de référé, de première instance, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 16 835,35 € et au besoin ceux d'exécution forcée, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, fixé au passif de la procédure de la liquidation de la société Bluewood les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 16 835,35 €,

2 - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

3 - en toute hypothèse: de condamner in solidum la SARL Wood Way, la SAS Bluewood et son assureur AXA aux entiers dépens de l'appel, en sus de ceux de référé et de première instance, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 16 835,35 € et au besoin ceux d'exécution forcée, distraits au profit Me Aurélie Vial, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à leur payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- de fixer au passif de la procédure de la liquidation de la SAS Bluewood les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 16 835,35 €.

* Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait, la SAS Gascogne Bois et son assureur, la SA Generali IARD demandent à la cour, au visa des 1641 et suivants du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, 1147 et 1382 anciens du code civil,

- de statuer ce que de droit sur la prescription de l'action formée par les époux [J] à l'égard de la SA AXA France IARD, assureur de la SAS Bluewood et en cas d'infirmation du jugement sur ce point, de rejeter toutes demandes à l'encontre de la société Gascogne Bois et de Generali pour être dénuées d'objet,

- à titre subsidiaire :

> de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de son assureur Generali,

> de juger que la preuve de la fourniture des bois de la piscine des époux [J] par la société Gascogne Bois n'est pas rapportée,

- de juger qu'en outre la preuve de l'imputabilité des désordres à la société Gascogne Bois n'est pas rapportée,

- de débouter toute partie de ses demandes formées à l'encontre de la société Gascogne Bois et a fortiori de la SA Generali IARD,

- de condamner tout succombant à verser à la société Gascogne Bois et à la SA Generali IARD la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- à titre plus subsidiaire,

- de juger que l'institut technologique FCBA devra garantir intégralement la société Gascogne Bois et la SA Generali IARD,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de prononcer un partage de responsabilité entre la société Bluewood, avec garantie de la SA AXA France IARD, la société Gascogne bois et le FCBA,

- de ramener le montant des préjudices des époux [J] aux strictes conséquences dommageables,

- de faire droit aux limites de garantie de la SA Generali IARD, dont la garantie ne peut être mobilisée que si et seulement si la responsabilité civile de la société Gascogne Bois est retenue, à l'exclusion de sa responsabilité décennale et après avoir prononcé un partage de responsabilité.

* Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait, l'Institut technologique FCBA demande à la cour, au visa des articles 1641, 1648 et 1353 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, et 9 du code de procédure civile,

1) Sur la recevabilité, de statuer ce que de droit sur la prescription de l'action formée par les époux [J] et en cas d'infirmation du jugement sur ce point, si la cour déclarait cette action irrecevable comme prescrite, de rejeter comme sans objet les demandes formées à l'encontre de FCBA,

2) Sur le fond :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de FCBA,

> de juger que la preuve de la certification des bois de la piscine des époux [J] par FCBA n'est pas rapportée,

> de juger que les dommages n'ont pas pour origine une faute de FCBA.

> de débouter en conséquence toute partie de ses demandes formées à l'encontre de FCBA,

> de condamner la SA AXA France IARD ou tout succombant à verser à FCBA la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> de condamner la SA AXA France IARD ou tout succombant aux entiers dépens.

La SAS Bluewood, la SELARL Etude Balincourt es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bluewood, et la SELARL AJ2P es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Bluewood, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Selon devis accepté du 27 février 2009, les consorts [J]-[V] ont confié à la société Wood Way la fourniture et la pose d'une piscine sur mesure semi-enterrée, de marque Bluewood, à structure bois, livrée en kit, les travaux d'installation ayant consisté (cf. devis et facture) dans le terrassement, la réalisation d'un radier béton et le montage de la piscine même.

Pour la réalisation de ce chantier, la SARL Wood Way a acquis auprès de la SAS Bluewood, suivant facture du 20 mars 2009 d'un montant de 8 202,77 € TTC, une piscine non assemblée, modèle Tamise, hors standard, avec escalier intérieur, pompes, plaque et pièces à sceller nage à contre-courant, coffret et deux vannes, pour le prix de 8 202,77 € TTC.

Le mode constructif consiste en l'assemblage de 'potelets' en bois s'imbriquant entre eux et constituant les parois verticales du bassin, lesquelles reposent sur une dalle en béton, un liner assurant l'étanchéité de la piscine étant par ailleurs posé sur cet ensemble.

A cette dernière facture était joint par Bluewood un certificat de garantie stipulant, s'agissant du bois, que les éléments bois ont subi un traitement autoclave de classe IV qui garantit leur imputrescibilité et leur qualité 'anti-fongicide', garantie de traitement (sous contrôle du CTBA) de 15 ans.

Les travaux ont fait l'objet d'un P.V. de réception, sans réserve, le 2 juin 2009.

Courant mai 2014, les consorts [J]-[V] ont constaté un pourrissement et une détérioration des bois de la structure.

Par actes des 20 et 22 avril 2015, les consorts [J]-[V] ont fait assigner en référé-expertise la S.A.R.L. Wood Way, la S.A.S. Bluewood, la S.A.S. Gascogne Bois (en sa qualité - par elle contestée - de fournisseur du bois) et son assureur, la S.A. Generali IARD.

Par acte du 7 mai 2015, la S.A.S. Bluewood a fait assigner en intervention forcée son assureur, la S.A. Axa France IARD.

Par acte du 18 mai 2015, Gascogne Bois et Generali ont fait assigner en intervention forcée l'institut technologique FCBA (en sa qualité - contestée - d'organisme certificateur des bois utilisés dans le cadre du chantier litigieux).

Par décision du 28 juillet 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée, au terme de laquelle, sur la base, notamment, d'un rapport d'étude établi par le CRITT Bois, intervenu en qualité de sapiteur, l'expert judiciaire [R] a :

- constaté une altération des panneaux verticaux de la structure bois avec apparition de pourriture imputable à un traitement classe IV non conforme ou défectueux (valeurs de rétention en produit de traitement inférieures à la valeur critique applicable, soit 20 kg/m3 ; et faibles valeurs en partie basse des lames) en précisant que le traitement par autoclave ne peut imprégner que la périphérie du bois (aubier) et non le coeur (bois parfait ou duramen), de sorte que la durabilité du traitement (10 ans pour un traitement de classe IV) peut être affectée avec apparition de champignons détruisant la cellulose du bois,

- conclu que l'essence du bois utilisé est à l'origine du désordre dès lors que le coeur du pin ne peut pas être imprégné mais seulement l'aubier, ce qui réduit la durabilité du traitement par rapport aux dix années annoncées,

- estimé que du fait de l'atteinte sévère des potelets constituant l'ossature de la structure, le bassin doit être détruit, aucun traitement de protection du bois, aucune réparation ne pouvant être réalisée à ce stade.

I - Sur l'action principale des consorts [J]-[V] :

Les demandes des consorts [J]-[V] sont exclusivement dirigées contre la S.A.R.L. Wood Way, la S.A.S. Bluewood et la S.A. Axa France IARD.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Axa France IARD du chef d'une prétendue prescription de l'action :

Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Axa France IARD du chef d'une prétendue prescription de l'action.

La S.A. Axa France IARD conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de déclarer l'action engagée par les consorts [J]-[V] irrecevable comme prescrite en soutenant, en substance :

- sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, que le point de départ de la prescription quinquennale édictée par cet texte doit être fixé à la date de la facture de vente du 27 mai 2009, de sorte que l'assignation de la société Bluewod par acte du 22 avril 2015 est tardive,

- sur le fondement de la garantie des vices cachés : que cette action aurait dû être engagée non seulement dans les deux ans de la découverte du vice mais également dans les cinq ans de la vente et qu'elle doit être déclarée irrecevable, par application combinée des articles 168 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

Les consorts [J]-[V] concluent à la confirmation du jugement déféré en soutenant, pour l'essentiel, qu'en matière contractuelle et en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription court à compter du jour où la victime a eu connaissance du désordre et non du jour de la vente et que, s'agissant d'une action en garantie des vices cachés, celle-ci doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente.

Sur ce,

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Axa France IARD du chef d'une prétendue prescription de l'action et déclaré recevable, comme non prescrite, l'action engagée par les époux [J]-[V], dès lors :

- qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,

- qu'il s'en suit que le point de départ 'glissant' de la prescription extinctive est la date de la découverte, par l'acquéreur, du manquement/désordre/vice (soit en l'espèce courant mai 2014) et non celle de l'acquisition de la chose, ce, dans la limite du délai-butoir de 20 ans courant à compter de la vente initiale, en application de l'article 2232 du code civil,

- qu'il ne peut dès lors être retenu, comme le soutient la S.A. Axa France IARD, que les époux [J]-[V] n'ayant assigné la société Bluewood, assurée auprès d'elle, que le 22 avril 2015, la prescription est acquise.

Sur les responsabilités :

Le tribunal a retenu la responsabilité :

- de la S.A.R.L. Wood Way, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- de la S.A.S. Bluewood, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute (après avoir).

En cause d'appel :

- la S.A.R.L. Wood Way ne conteste pas le chef de dispositif par lequel le tribunal l'a déclarée responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil en qualifiant d'ouvrage, au sens de ce texte, les travaux - par elle réalisés - d'installation de la piscine en kit vendue par la S.A.S. Bluewood.

- la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Bluewood, n'a pas constitué.

- la S.A. Axa France IARD, dont la garantie est sollicitée ès qualités d'assureur de la S.A.S. Bluewood, conclut de ce chef à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la S.A.S. Bluewood responsable des désordres en soutenant que celle-ci a respecté ses obligations contractuelles en sollicitant la fourniture de bois dûment traités en conformité avec les normes existantes, soit de classe IV, et certifiés, dont elle ne pouvait douter de la qualité, alors que seule l'insuffisance de traitement des bois est à l'origine des désordres.

- les consorts demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les sociétés Wood Way et Bluewood (celle-ci sous la garantie de son assureur, Axa France IARD) responsables des désordres, en soutenant, s'agissant de la S.A.S. Bluewood qu'elle a commis plusieurs fautes, d'une part, en concevant, fabriquant et livrant des kits pour piscine en pin maritime ne permettant pas un tel usage dans la mesure où le traitement classe IV ne peut atteindre le coeur même du bois et, d'autre part, en livrant à son revendeur des éléments de structure bois (potelets et jambes de force) insuffisamment traités et ne permettant pas d'assurer une classe IV imputrescible.

Sur ce,

Il échet en premier lieu de constater que le chef de dispositif par lequel le tribunal a déclaré la S.A.R.L. Wood Way responsable des désordres affectant la piscine litigieuse, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, est définitif.

S'agissant de la demande formée contre la S.A.S. Bluewood il doit être considéré, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute retenu par le premier juge :

- qu'à défaut pour la S.A.S. Bluewood de justifier de la traçabilité des éléments de la structure bois (potelets et jambes de force) par elle vendue à la S.A.R.L. Wood Way pour la réalisation de la piscine litigieuse, elle ne démontre pas avoir assuré un contrôle sérieux, réel et efficace du traitement fongicide appliqué sur les matériaux ainsi livrés, étant constaté que l'attestation de traitement préventif par elle versée aux débats, pièce 35, est datée de 2010 et qu'aucun élément ne permet d'identifier les bois litigieux comme faisant partie des lots visés dans les autres documents,

- que l'expertise judiciaire ayant établi, sans contestation technique sérieusement argumentée, que l'essence de bois (pin maritime) constituant le kit pour piscine semi-enterrée commercialisé par Bluewood est, en raison de la non-perméabilité du duramen à un traitement fongicide, inadaptée à cette destination car ne permettant pas de garantir la durabilité du traitement et la pérennité de l'ouvrage, de sorte qu'il peut être retenu à l'encontre de la S.A.S. Bluewood un défaut de conception, en lien direct de causalité avec la survenance du désordre,

- que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la S.A.S. Bluewood responsable, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, des désordres affectant la piscine litigieuse, in solidum avec la S.A.R.L. Wood Way.

Sur la mobilisation de la garantie de la S.A. Axa France IARD :

La S.A. Axa France IARD conteste le jugement déféré en ce qu'il a jugé que sa garantie est mobilisable, en soutenant, pour l'essentiel, après rappel du droit positif :

- que sont exclus de la garantie toutes obligations, responsabilité, garantie incombant à l'assuré en vertu de la loi n° 78-612 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction (conditions particulières du contrat, page 4),

- s'agissant de la garantie 'responsabilité civile entreprises : que sont exclus de cette garantie tous dommages causés par les produits, y compris les éléments d'équipement, et notamment le bois, les margelles, la liaison composite renforce haute densité et le liner, qu'en effet cette garantie est une garantie 'responsabilité civile entreprise' et non une garantie 'produit' et ne peut couvrir les désordres résultant de produits défectueux et notamment les défauts du bois, expressément exclus de la garantie,

- qu'en toute hypothèse, le plafond de garantie a été dépassé puisqu'au cours de la période de 5 ans de la garantie subséquente, elle a réglé une somme totale supérieure au plafond de garantie à hauteur de 154.353 € par année d'assurance pour les frais de dépose/repose.

la S.A.S. Bluewood a déjà atteint le plafond de garantie de 152 450 € par sinistre pour les seuls dommages immatériels non consécutifs stipulé aux conditions particulières du contrat à effet du 1er janvier 2013, au titre de diverses déclarations de sinistre régularisées postérieurement à cette date.

Les consorts [J]-[V] concluent à la confirmation du jugement, en soutenant, en substance :

- que la police couvre la prise en charge, après livraison, des dommages relatifs aux produits défectueux et notamment les frais de dépose/repose de sorte que les dommages consécutifs à la fourniture de la piscine sont garantis,

- qu'Axa ne peut, sauf à se contredire, opposer une quelconque exclusion de garantie, s'agissant notamment de l'essence même du bois, alors qu'il s'agit du coeur d'activité de son assurée,

- qu'il n'est pas justifié de l'opposabilité à son assurée des exclusions de garantie invoquées par Axa, les conditions particulières versées aux débats n'étant pas signées.

Sur ce,

Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie de la S.A. Axa France IARD était mobilisable dès lors :

- que la responsabilité de la société Bluewood n'est pas retenue sur le fondement de la garantie légale instituée par les articles 1792 à 1792-6 du code civil,

- que la responsabilité de la société Bluewood a été retenue, non sur le fondement de la garantie des vices cachés et/ou d'un défaut de conformité du produit vendu mais en raison des manquements dans l'exercice de son activité, couverts par la garantie responsabilité civile de l'entreprise,

- que les préjudices dont les consorts [J]-[V] sollicitent indemnisation constituent, à l'exception du préjudice de jouissance, des dommages matériels et immatériels consécutifs dont il n'est pas justifié que le plafond de garantie a été dépasé.

Sur l'évaluation des préjudices

1 - coût de réfection du bassin:

La solution réparatoire préconisée par l'expert (consistant dans la démolition du bassin existant dont l'état ne permet pas d'envisager une réfection pérenne et la construction d'un nouveau bassin, non plus à structure bois mais maçonnée) ne fait l'objet d'aucune contestation des parties.

Sur la base d'un devis Carré Bleu du 28 novembre 2016, l'expert judiciaire a évalué à la somme de 27 700 € TTC le coût de reconstruction d'un bassin de dimensions équivalentes (en écartant les plus-values consistant dans la mise en place d'un revêtement d'étanchéité de type liner en PVC armé 100/100) en lieu et place du liner 75/100 d'origine, la fourniture d'un robot hydraulique et d'accessoires d'entretien, pour un montant global de 4 290 € TTC).

Le tribunal a fixé ce chef de préjudice à la somme de 27 770 € TTC en rejetant un devis actualisé du 2 juillet 2022, considérant qu'il comprend des prestations non retenues voire exclues par l'expert (changement du volet roulant, réfection du local technique, changement du système de filtration, mise en place d'un liner en VC armé).

En cause d'appel, les consorts [J]-[V] sollicitent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 49 500 € TTC sur la base d'un nouveau devis Carré Bleu (même entreprise que celle ayant établi le devis soumis à l'expert [R] ) daté de décembre 2024 dont :

- 13 850 € au titre du bassin, soit 4 800 € pour le revêtement d'étanchéité (liner 75/100), 1 200 € pour l'escalier, 550 € pour changement de la charge filtrante EGFM, 3 100 € pour les travaux d'hydraulicité, 300 € pour la fourniture d'un projecteur, 3 900 € pour la démontage et remontage de la terrasse bois en place,

- 22 400 € TTC au titre des travaux de terrassement, gros-oeuvre et maçonnerie,

- 12 900 € pour l'installation d'un volet immergé.

Le devis produit par les consorts [J]-[V] en cause d'appel vise les mêmes postes de travaux et fourniture d'équipements accessoires que ceux visés dans le devis retenus par l'expert, s'agissant en particulier du liner, à l'exception du remplacement du volet immergé de protection dont l'expert [R] n'avait pas préconisé le changement, considérant qu'il était en état de fonctionnement normal.

Il doit être considéré :

- qu'il ne peut être fait droit à la demande de changement de volet immergé de protection sauf à procurer aux consorts [J]-[V] un avantage injustifié, en faisant peser sur les défendeurs la charge de la vétusté d'un élément d'équipement en état de service à la date de l'expertise,

- que les prix visés dans le devis de 2024, comparés à ceux mentionnés dans le devis de 2016, pour des postes de travaux identiques en nature et quantité, ne sont pas exorbitants et correspondent à la tendance haussière du marché de la construction, spécialement depuis 2020,

- que ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à la somme de 36 250 € TTC, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui en vigueur au mois de décembre 2024 et l'indice de calcul celui en vigueur à la date du prononcé de la présente décision, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, outre la somme de 1 500 € TTC au titre des aléas de chantier.

2 - Postes de préjudice accessoires :

Frais de remise en état du jardin (993 € TTC) : le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme aux consorts [J]-[V], l'expert judiciaire ayant retenu la nécessité de ces travaux (cf. page 37 du rapport).

Coût de travaux conservatoires réalisés par la société Wood Way (912 €) pour mise en place de contreplaqués pour permettre l'utilisation du bassin et remise en service du volet roulant de sécurité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef la somme de 912 €, l'expert judiciaire ayant retenu l'imputabilité de ces travaux aux désordres affectant le bassin (et aux nécessités de l'expertise judiciaire).

Frais de vidange/remplissage de bassin (202 € TTC) : le jugement déféré sera également confirmé (et les consorts [J]-[V] déboutés de leur appel incident de ce chef) en ce qu'il a retenu deux opérations de vidange/remplissage de bassin en lien avec les désordres (la première pour permettre le prélèvement d'échantillons de bois, la seconde dans le cadre des travaux de démolition/reconstruction), aucune autre vidange ne pouvant être prise en compte, alors même que l'expert a estimé que le bassin demeurait 'exploitable' et que dès lors toute autre opération de vidange/remplissage relève de l'entretien normal du bassin.

Frais de réparations diverses entre août 2016 et mai 2019 : le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué de poste de préjudice à la somme de 723,11 € TTC, les factures justificatives produites (pièces 17 et 18) établissant le lien de causalité entre ces interventions et les désordres affectant le bassin.

Recharge en sel : le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 276,91 € TTC correspondant aux deux vidanges/remplissages imputables aux désordres.

Surconsommation d'eau :

- le tribunal a débouté les consorts [J]-[V] de ce chef de demande, en l'absence d'avis expertal sur ce point et de justificatif suffisamment précis,

- les consorts [J]-[V] concluent à l'infirmation du jugement déféré et sollicitent l'octroi d'une indemnité forfaitaire de 300 € en exposant que la réalité des fuites est établie, que le relevé des factures d'eau sur les années 2014-2017 révèle une augmentation constante de la consommation d'eau, nécessairement en lien avec les fuites affectant le bassin et l'escalier et qu'il est très difficile d'isoler la consommation normale d'eau et celle liée aux fuites.

- la S.A.R.L. Wood Way conclut à la confirmation du jugement

- il y a lieu de retenir :

> que le caractère fuyard du bassin et de l'escalier est établi par les factures de réparation versées aux débats (pièces 17 et 18 précitées) et la réponse de l'expert judiciaire (page 40) à la question 'est-il envisageable de prévoir des travaux conservatoires ... afin de régler cette dernière difficulté liée aux fuites '' (Réponse 'les travaux à entreprendre nécessiteraient le remplacement intégral du liner afin de garantir la totale étanchéité de l'ouvrage, sans garantie que l'état de dégradation des potelets génère de nouvelles fuites par atteinte de la membrane d'étanchéité liner'), ainsi que l'observation selon laquelle le bassin reste exploitable, avec toutefois des pertes d'eau,

> que les relevés de consommation produits aux débats font état d'une augmentation entre 2015 et 2017, nécessairement imputable, à tout le moins partiellement (et hors incidence de la vidange/remplissage du bassin dont le coût a ci-dessus été indemnisé) aux fuites affectant la piscine, sans qu'il soit possible de déterminer et quantifier précisément leur volume,

> qu'au regard de l'ancienneté du désordre, le jugement déféré sera infirmé et ce poste de préjudice sera évalué, au regard des volumes et des coûts de consommation, à la somme de 200 €.

3 - Préjudice de jouissance :

- si l'expert judiciaire a considéré que le bassin est resté exploitable jusqu'à la date de la clôture des opérations d'expertise, il a néanmoins retenu (cf ci-dessus) que cette exploitation s'est nécessairement opérée en mode dégradé et qu'il est justifié (PV. de constat du 6 janvier 2025) de l'impossibilité actuelle d'utiliser, l'absence de réalisation des travaux de réfection ne pouvant être imputée aux consorts [J]-[V], en l'absence d'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel,

- dans ces conditions, en présence d'un trouble de jouissance qui s'est progressivement aggravé depuis 2014, date d'apparition des premiers désordres, une indemnisation par annuités égales est dépourvue de sens et la cour, prenant acte de la dégradation irréversible du bassin, évaluera ce poste de préjudice à la somme de 18 000 €.

4 - Récapitulatif :

En définitive, le préjudice indemnisable des consorts [J]-[V] sera évalué aux sommes de :

- 37 750 € TTC au titre du coût de réfection des désordres, en ce compris les aléas de chantier (1 500 €),

- 3 307,02 € TTC au titre des préjudices accessoires,

- 18 000 € au titre du préjudice de jouissance.

La cour, infirmant partiellement le jugement entrepris :

- condamnera in solidum la S.A.R.L. Wood Way et la S..A Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la S.A.S. Bluewod à payer aux consorts [J]-[V] les sommes de 37 750 € TTC au titre du coût de réfection des désordres et de 3 307,02 € TTC au titre des préjudices (matériels accessoires),

- condamnera la S.A.R.L. Wood Way à payer aux consorts [J]-[V] la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

- fixera la créance des consorts [J]-[V] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Bluewood aux sommes de 37 750 € TTC au titre du coût de réfection des désordres, 3 307,02 € TTC au titre des préjudices accessoires et 18 000 € au titre du préjudice de jouissance,

- déboutera les consorts [J]-[V] du surplus de leurs demandes indemnitaires.

II - Sur les recours en garantie :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés contre la S.A.S. Gascogne Bois (et son assureur, la S.A. Generali IARD) par la S.A.R.L. Wood Way, la S.A.S. Bluewood et la S.A. Axa France IARD et contre l'institut technologique FCBA par la S.A. Axa France IARD dès lors qu'il n'est produit aux débats, tant en première instance qu'en cause d'appel, aucun élément objectif et vérifiable établissant que les bois ayant servi à la construction du bassin litigieux ont été fournis par Gascogne Bois et certifiés FCBA, le premier juge ayant exactement considéré, sans être contredit par aucune pièce produite en appel :

- qu'au cours de la période précédant la pose de la piscine commandée le 27 février 2009 et facturée après pose le 2 juin 2009, la société Bluewood avait un autre fournisseur (société Bois Imprégnés) et qu'une attestation de l'expert-comptable de Bluewood du 16 juin 2015 indique que Bois Imprégnés a fourni à Bluewood des bois traités entre le 27 mai 2009 et le 2 juin 2014,

- que la seule production d'une facture Gascogne Bois datée du 30 mai 2008 n'établit pas, faute de traçabilité en termes d'utilisation des lots livrés, que le bois facturé par Gascogne Bois (et certifié par FCBA) est celui utilisé pour la construction du bassin litigieux.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné la S.A. Axa France IARD à garantir la S.A.R.L. Wood Way de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit des consorts [J]-[V], en considérant exactement, d'une part, que l'expertise judiciaire a établi que la S.A.R.L. Wood Way (dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil) n'a commis aucune faute dans la mise en place du kit-bois fourni par Bluewood et, d'autre part, que le dommage est exclusivement imputable à la société Bluewood qui, en tant que concepteur et distributeur doit s'assurer de la qualité du matériau qu'elle commercialise, eu égard à sa destination, spécialement en termes d'imputrescibilité .

III - Sur les demandes accessoires :

1 - sur les dépens et frais de procédure de première instance :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la S.A.R.L. Wood Way, la S.A.S. Bluewood et la S.A. Axa France IARD aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Me Vial.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la S.A.R.L. Wood Way, la S.A.S. Bluewood et la S.A. Axa France IARD à payer aux consorts [J]-[V], en application de l'article 700 du CP.C., la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance.

2 - sur les dépens et frais de procédure d'appel :

La S.A. Axa France IARD sera condamnée aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Vial.

L'équité commande de condamner la S.A. Axa France IARD, en application de l'article 700 du C.P.C., à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 2 000 € chacun aux consorts [J]-[V], ensemble, d'une part, à la S.A.R.L. Wood Way, d'autre part à la S.A.S. Gascogne Bois et la S.A. Generali IARD, ensemble, de troisième part et à l'institut technologique FCBA de dernière part.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 24 avril 2024,

Dans les limites de sa saisine,

1 - sur l'action principale des consorts [J]-[V] :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Axa France IARD du chef d'une prétendue prescription de l'action et déclaré recevable, comme non prescrite, l'action engagée par les époux [J]-[V],

Constate que le chef de dispositif par lequel le tribunal a déclaré la S.A.R.L. Wood Way responsable des désordres affectant la piscine litigieuse, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, est définitif,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la S.A.S. Bluewood responsable des désordres affectant la piscine litigieuse et dit que la garantie de la S.A. Axa Franc IARD était mobilisable,

Infirmant le jugement déféré sur l'évaluation des préjudices et statuant à nouveau de ce chef :

- Condamne, in solidum, la S.A.R.L. Wood Way et la S..A Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la S.A.S. Bluewod, à payer aux consorts [J]-[V] les sommes de 37 750 € TTC au titre du coût de réfection des désordres et de 3 307,02 € TTC au titre des préjudices matériels accessoires,

- Condamne la S.A.R.L. Wood Way à payer aux consorts [J]-[V] la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

- Fixe la créance des consorts [J]-[V] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Bluewood aux sommes de 37 750 € TTC au titre du coût de réfection des désordres, 3 307,02 € TTC au titre des préjudices accessoires et 18 000 € au titre du préjudice de jouissance,

- Déboute les consorts [J]-[V] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

2 - sur les recours en garantie :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés contre la S.A.S. Gascogne Bois et son assureur, la S.A. Generali IARD) par la S.A.R.L. Wood Way, la S.A.S. Bluewood et la S.A. Axa France IARD,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A. Axa France IARD à garantir la S.A.R.L. Wood Way de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit des consorts [J]-[V],

3 - Sur les demandes annexes :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la S.A.R.L. Wood Way, la S.A.S. Bluewood et la S.A. Axa France IARD aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Me Vial,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la S.A.R.L. Wood Way, la S.A.S. Bluewood et la S.A. Axa France IARD à payer aux consorts [J]-[V], en application de l'article 700 du CP.C., la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance,

Ajoutant au jugement déféré :

Condamne la S.A. Axa France IARD aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Vial,

Condamne la S.A. Axa France IARD, en application de l'article 700 du C.P.C., à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 2 000 € chacun aux consorts [J]-[V], ensemble, d'une part, à la S.A.R.L. Wood Way, d'autre part à la S.A.S. Gascogne Bois et la S.A. Generali IARD, ensemble, de troisième part et à l'institut technologique FCBA de dernière part.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

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