CA Grenoble, ch. civ. B, 15 septembre 2026, n° 24/02026
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/02026 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MITW
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2026
Appel d'un jugement (N° RG 22/05320) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 février 2024, suivant déclaration d'appel du 28 mai 2024
APPELANTES :
Société SCCV RIVES LES TERRASSES D'AMBRE, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par son Mandataire judiciaire, la SELARL [Q], Me G. BERTHELOT, [Adresse 2] et son Administrateur judiciaire, la SELARL ANASTA - Me M. [T], [Adresse 3].
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SELARL [Q], prise en la personne de Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE [D], SAS dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
'
La SCCV [Adresse 6] est le constructeur non réalisateur d'un ensemble de bâtiments collectifs et de commerces dénommé « [Adresse 7] » à [Adresse 8].
'
Le lot n°14 peintures bâtiment B a été confié à l'entreprise [D] selon marché de travaux du 20 mai 2019, pour une rémunération forfaitaire de 67 000'euros HT soit 80 400 euros TTC.'
'
L'entreprise [D] a émis un devis le 10 juillet 2019 pour des travaux complémentaires de reprise de bandes à joints non conformes pour un montant de 6 677' euros HT soit 8 012,40' euros TTC. Ce devis a été accepté par la SCCV Rives Les terrasses d'[Adresse 9].
'
Un litige est survenu entre les parties relativement au paiement du solde des factures.
'
Par acte d'huissier en date du 4 février 2020, la société [D] a assigné la SCCV Rives [Adresse 7] devant le juge des référés de [Localité 3], sollicitant sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 13 300, 99 euros TTC au titre de ses factures impayées et sa condamnation à lui fournir une garantie de paiement sous astreinte de 500' euros par jour de retard.
'
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés de [Localité 3] a :
- Condamné la SCCV à payer une provision de 8 946,97 euros à [D] à valoir sur le solde de son marché.
- Condamné la SCCV à fournir une garantie de paiement sous astreinte.
- Débouté la demande de la SCCV tendant à voir condamner [D] à lever les réserves mentionnées dans l'annexe du constat d'huissier du 19 novembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance et sous astreinte.
- Condamné la SCCV à payer à [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
'
Par acte d'huissier du 4 novembre 2020, la SCCV Rives Les terrasses d'[Adresse 9] est revenue devant le juge des référés de [Localité 3] afin de demander à nouveau la condamnation de la société [D] à lever les réserves mentionnées dans l'annexe du procès-verbal de constat d'huissier du 19 novembre 2019, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
'
Par ordonnance du 10 février 2021, la juridiction s'est déclarée incompétente pour juger du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
'
La SCCV Rives Les terrasses d'Ambre a interjeté appel de la décision le 5 mars 2021.
Par ordonnance juridictionnelle du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
'
Le 1er août 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [D]. La SELARL [Q] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le Conseil de la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre a déclaré sa créance auprès du mandataire par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2022.
'
La SCCV Rives Les terrasses d'Ambre a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin qu'un jugement soit rendu au fond sur le sort de sa créance.
'
La SCCV Rives Les terrasses d'Ambre a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 8 février 2024, Me [Q] a été désigné en qualité de mandataire et la SELARL Anasta a été désignée en qualité d'administrateur avec mission d'assistance.
'
Par' jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
- Dit que la réception tacite est intervenue au 19 novembre 2019 avec réserves ;
- Dit que seules les réserves mentionnées contradictoirement par les parties dans le constat d'huissier de justice du 19 novembre 2019 doivent être prises en considération à savoir les réserves concernant les appartements n°4, 6, 101, 201, 204, 302, 303 et les parties communes constituées des escaliers et du hall d'entrée ;'
- Dit que la SAS [D] engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à défaut sur le fondement du droit commun au titre des réserves mentionnées dans le procès-verbal d'huissier de justice du 19 novembre 2019 pour les appartements n°4, 6, 101, 201, 204, 302, 303 et les parties communes constituées des escaliers et du hall d'entrée ;
- Dit que la SAS [D] est tenue de reprendre les désordres (fissures apparues au plafond des appartements 001 et 002) dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement ;
- Débouté la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre de sa demande d'inscription au passif de la procédure collective de la SAS [D] de la somme de 72 000 euros TTC, le devis produit par la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre ne permettant pas d'identifier les réserves et désordres dont la reprise est sollicitée ;
- Condamné la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre à payer à la SELARL [Q] la somme de 1 500' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit ;
-' Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes.
'
Le 28 mai 2024, la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre, représentée par son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire, a interjeté appel de la décision.
'
Dans ses conclusions notifiées le 26 août 2024 et signifiées le 16 septembre 2024, la société SCCV Rives Les terrasses d'Ambre représentée par son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire, demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants et 1792-6 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- réformer le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
- Dit que seules les réserves mentionnées contradictoirement par les parties dans le constat d'huissier de justice du 19 novembre 2019 doivent être prises en considération à savoir les réserves concernant les appartements n°4, 6, 101, 201, 204, 302, 303 et les parties communes constituées des escaliers et du hall d'entrée ;'
- Débouté la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre de sa demande d'inscription au passif de la procédure collective de la SAS [D] de la somme de 72 000 euros TTC, le devis produit par la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre ne permettant pas d'identifier les réserves et désordres dont la reprise est sollicitée ;'
- Condamné la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre à payer à la SELARL [Q] la somme de 1 500' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit ;'
- Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;'
- Rejeté les autres demandes';
Et statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
- constater que l'entreprise [D] n'a jamais procédé à la reprise défauts, non-conformités, non-finitions et malfaçons telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe au procès-verbal de constat d'huissier du 19 novembre 2019 et dont les travaux de reprise s'élèvent à 60 000' euros HT, soit 72 000' euros TTC
- constater que la société Rives Les terrasses d'Ambre a déclaré sa créance à Maître [Q], de la SELARL [Q], mandataire judiciaire de la société Entreprise [D] le 29 septembre 2022.
- fixer au passif du redressement judiciaire de l'entreprise [D], le montant de la créance de la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre à la somme de 60 000'euros HT, soit 72 000' euros TTC, somme qui devra être indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur au 16 décembre 2021.
- fixer le montant de la créance de la SCCV Rives Les terrasses d'[Adresse 9] à la somme de 5.000' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au passif du redressement judiciaire de la société Entreprise [D].
'
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que les désordres apparus dans l'année de parfait achèvement peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et de la garantie de parfait achèvement et qu'il est toujours possible pour le maître de l'ouvrage d'agir soit concomitamment, soit postérieurement à l'expiration de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Elle rappelle que le jour même de la réception, elle' a transmis par mail à [D] sa liste de réserves, comme la société [D] l'a reconnu, et comme son huissier de justice le précise dans son procès-verbal, auquel est annexé ladite liste de réserves.
S'agissant des réserves acceptées par l'intimée, elle rappelle que cette dernière s'est expressément engagée à lever les réserves des appartements 302, 303, des escaliers et du hall d'entrée. '
S'agissant des réserves contestées par l'intimée au motif qu'elle n'avait pas pu visiter les appartements concernés lors de la réunion contradictoire de réception du 19 novembre 2019, elle déclare que cette dernière fait preuve de mauvaise foi puisque ces réserves sont reprises de la liste déjà transmises par la SCCV par mail du 6 novembre 2019.
'
La société Entreprise [D] représentée par son mandataire judiciaire, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
'
La clôture a été prononcée le 21 avril 2016.
'
MOTIFS
'
A titre liminaire, il sera relevé que la SCCV [Adresse 6] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 8 février 2024, soit antérieurement au prononcé du délibéré du jugement déféré, mais postérieurement à la tenue des débats du 7 décembre 2023.
En cause d'appel, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaires, auxquels la décision n'avait pas été signifiée sont intervenus, l'appel est recevable.
'
Sur le fond :
Il résulte des pièces produites que la réception est intervenue le 19 novembre 2019 avec réserves.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'il est de jurisprudence constante que les réserves qui n'ont pas été constatées contradictoirement ne peuvent être opposées à l'entrepreneur, soit ici la société [D], peu important le fait que la liste des réserves alléguées lui ait été transmise par mail le 6 novembre 2019, un tel envoi ne caractérisant en rien un constat contradictoire.
La SCCV [Adresse 6] a fait le choix de procéder à la livraison de plusieurs appartements avant même que ces derniers ne fassent l'objet d'une réception, et il est donc légitime que la société [D] ait refusé de procéder à de quelconques travaux dès lors qu'il n'est pas établi, une fois les appartements occupés, que les désordres allégués lui sont imputables.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que seules les réserves mentionnées contradictoirement par les parties dans le constat d'huissier de justice du 19 novembre 2019 doivent être prises en considération à savoir les réserves concernant les appartements n°4, 6, 101, 201, 204, 302, 303 et les parties communes constituées des escaliers et du hall d'entrée.'
Il est également constant que même pour les réserves admises, la société [D] n'est pas intervenue pour les reprendre, ce qui constitue une faute sur le fondement du droit commun.
En conséquence, sur ce fondement, elle peut être condamnée à une obligation de' payer.
Alors que le premier juge avait déjà souligné que le devis de reprise des désordres était très succinct, l'appelante communique la même pièce, sans plus de détails. Pour autant, dès lors qu'un dommage est constaté, il doit être chiffré. Aucune précision n'a été apportée sur le nombre d'appartements à peindre au total, et il peut seulement être déduit de la liste des réserves qu'il y avait une quinzaine d'appartements, outre les communs.
Sur les 7 appartements visités, 6 font l'objet de réserves contradictoires, ainsi que les escaliers et le hall d'entrée. La reprise de la peinture dans plusieurs des appartements ne saurait consister en une simple retouche ponctuelle, puisque pour plusieurs d'entre eux, il est notamment indiqué qu'il convient de reprendre la peinture du plafond ou de certains murs. Alors que plus de 6 ans se sont écoulés depuis la réception, de simples retouches sur des pans entiers sont visibles et ne sauraient réparer intégralement le préjudice.
En conséquence, et en l'absence d'autres pièces, le montant des réparations sera retenu à hauteur de 25 000 euros HT, soit 30 000 euros TTC, le jugement sera infirmé sur ce point.
La société [D] sera condamnée aux dépens.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- débouté la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre de sa demande d'inscription au passif de la procédure collective de la SAS [D] de la somme de 72 000 euros TTC ;
- condamné la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre à payer à la SELARL [Q] la somme de 1 500' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit ;'
- rejeté les autres demandes ;
Et statuant de nouveau :
Fixe au passif du redressement judiciaire de l'entreprise [D], le montant de la créance de la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre à la somme de 25 000' euros HT, soit 30 000' euros TTC, somme qui devra être indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur au 16 décembre 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [D], représentée par son mandataire judiciaire aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2026
Appel d'un jugement (N° RG 22/05320) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 février 2024, suivant déclaration d'appel du 28 mai 2024
APPELANTES :
Société SCCV RIVES LES TERRASSES D'AMBRE, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par son Mandataire judiciaire, la SELARL [Q], Me G. BERTHELOT, [Adresse 2] et son Administrateur judiciaire, la SELARL ANASTA - Me M. [T], [Adresse 3].
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SELARL [Q], prise en la personne de Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE [D], SAS dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
'
La SCCV [Adresse 6] est le constructeur non réalisateur d'un ensemble de bâtiments collectifs et de commerces dénommé « [Adresse 7] » à [Adresse 8].
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Le lot n°14 peintures bâtiment B a été confié à l'entreprise [D] selon marché de travaux du 20 mai 2019, pour une rémunération forfaitaire de 67 000'euros HT soit 80 400 euros TTC.'
'
L'entreprise [D] a émis un devis le 10 juillet 2019 pour des travaux complémentaires de reprise de bandes à joints non conformes pour un montant de 6 677' euros HT soit 8 012,40' euros TTC. Ce devis a été accepté par la SCCV Rives Les terrasses d'[Adresse 9].
'
Un litige est survenu entre les parties relativement au paiement du solde des factures.
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Par acte d'huissier en date du 4 février 2020, la société [D] a assigné la SCCV Rives [Adresse 7] devant le juge des référés de [Localité 3], sollicitant sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 13 300, 99 euros TTC au titre de ses factures impayées et sa condamnation à lui fournir une garantie de paiement sous astreinte de 500' euros par jour de retard.
'
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés de [Localité 3] a :
- Condamné la SCCV à payer une provision de 8 946,97 euros à [D] à valoir sur le solde de son marché.
- Condamné la SCCV à fournir une garantie de paiement sous astreinte.
- Débouté la demande de la SCCV tendant à voir condamner [D] à lever les réserves mentionnées dans l'annexe du constat d'huissier du 19 novembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance et sous astreinte.
- Condamné la SCCV à payer à [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
'
Par acte d'huissier du 4 novembre 2020, la SCCV Rives Les terrasses d'[Adresse 9] est revenue devant le juge des référés de [Localité 3] afin de demander à nouveau la condamnation de la société [D] à lever les réserves mentionnées dans l'annexe du procès-verbal de constat d'huissier du 19 novembre 2019, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
'
Par ordonnance du 10 février 2021, la juridiction s'est déclarée incompétente pour juger du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
'
La SCCV Rives Les terrasses d'Ambre a interjeté appel de la décision le 5 mars 2021.
Par ordonnance juridictionnelle du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
'
Le 1er août 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [D]. La SELARL [Q] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le Conseil de la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre a déclaré sa créance auprès du mandataire par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2022.
'
La SCCV Rives Les terrasses d'Ambre a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin qu'un jugement soit rendu au fond sur le sort de sa créance.
'
La SCCV Rives Les terrasses d'Ambre a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 8 février 2024, Me [Q] a été désigné en qualité de mandataire et la SELARL Anasta a été désignée en qualité d'administrateur avec mission d'assistance.
'
Par' jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
- Dit que la réception tacite est intervenue au 19 novembre 2019 avec réserves ;
- Dit que seules les réserves mentionnées contradictoirement par les parties dans le constat d'huissier de justice du 19 novembre 2019 doivent être prises en considération à savoir les réserves concernant les appartements n°4, 6, 101, 201, 204, 302, 303 et les parties communes constituées des escaliers et du hall d'entrée ;'
- Dit que la SAS [D] engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à défaut sur le fondement du droit commun au titre des réserves mentionnées dans le procès-verbal d'huissier de justice du 19 novembre 2019 pour les appartements n°4, 6, 101, 201, 204, 302, 303 et les parties communes constituées des escaliers et du hall d'entrée ;
- Dit que la SAS [D] est tenue de reprendre les désordres (fissures apparues au plafond des appartements 001 et 002) dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement ;
- Débouté la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre de sa demande d'inscription au passif de la procédure collective de la SAS [D] de la somme de 72 000 euros TTC, le devis produit par la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre ne permettant pas d'identifier les réserves et désordres dont la reprise est sollicitée ;
- Condamné la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre à payer à la SELARL [Q] la somme de 1 500' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit ;
-' Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes.
'
Le 28 mai 2024, la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre, représentée par son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire, a interjeté appel de la décision.
'
Dans ses conclusions notifiées le 26 août 2024 et signifiées le 16 septembre 2024, la société SCCV Rives Les terrasses d'Ambre représentée par son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire, demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants et 1792-6 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- réformer le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
- Dit que seules les réserves mentionnées contradictoirement par les parties dans le constat d'huissier de justice du 19 novembre 2019 doivent être prises en considération à savoir les réserves concernant les appartements n°4, 6, 101, 201, 204, 302, 303 et les parties communes constituées des escaliers et du hall d'entrée ;'
- Débouté la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre de sa demande d'inscription au passif de la procédure collective de la SAS [D] de la somme de 72 000 euros TTC, le devis produit par la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre ne permettant pas d'identifier les réserves et désordres dont la reprise est sollicitée ;'
- Condamné la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre à payer à la SELARL [Q] la somme de 1 500' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit ;'
- Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;'
- Rejeté les autres demandes';
Et statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
- constater que l'entreprise [D] n'a jamais procédé à la reprise défauts, non-conformités, non-finitions et malfaçons telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe au procès-verbal de constat d'huissier du 19 novembre 2019 et dont les travaux de reprise s'élèvent à 60 000' euros HT, soit 72 000' euros TTC
- constater que la société Rives Les terrasses d'Ambre a déclaré sa créance à Maître [Q], de la SELARL [Q], mandataire judiciaire de la société Entreprise [D] le 29 septembre 2022.
- fixer au passif du redressement judiciaire de l'entreprise [D], le montant de la créance de la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre à la somme de 60 000'euros HT, soit 72 000' euros TTC, somme qui devra être indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur au 16 décembre 2021.
- fixer le montant de la créance de la SCCV Rives Les terrasses d'[Adresse 9] à la somme de 5.000' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au passif du redressement judiciaire de la société Entreprise [D].
'
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que les désordres apparus dans l'année de parfait achèvement peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et de la garantie de parfait achèvement et qu'il est toujours possible pour le maître de l'ouvrage d'agir soit concomitamment, soit postérieurement à l'expiration de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Elle rappelle que le jour même de la réception, elle' a transmis par mail à [D] sa liste de réserves, comme la société [D] l'a reconnu, et comme son huissier de justice le précise dans son procès-verbal, auquel est annexé ladite liste de réserves.
S'agissant des réserves acceptées par l'intimée, elle rappelle que cette dernière s'est expressément engagée à lever les réserves des appartements 302, 303, des escaliers et du hall d'entrée. '
S'agissant des réserves contestées par l'intimée au motif qu'elle n'avait pas pu visiter les appartements concernés lors de la réunion contradictoire de réception du 19 novembre 2019, elle déclare que cette dernière fait preuve de mauvaise foi puisque ces réserves sont reprises de la liste déjà transmises par la SCCV par mail du 6 novembre 2019.
'
La société Entreprise [D] représentée par son mandataire judiciaire, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
'
La clôture a été prononcée le 21 avril 2016.
'
MOTIFS
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A titre liminaire, il sera relevé que la SCCV [Adresse 6] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 8 février 2024, soit antérieurement au prononcé du délibéré du jugement déféré, mais postérieurement à la tenue des débats du 7 décembre 2023.
En cause d'appel, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaires, auxquels la décision n'avait pas été signifiée sont intervenus, l'appel est recevable.
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Sur le fond :
Il résulte des pièces produites que la réception est intervenue le 19 novembre 2019 avec réserves.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'il est de jurisprudence constante que les réserves qui n'ont pas été constatées contradictoirement ne peuvent être opposées à l'entrepreneur, soit ici la société [D], peu important le fait que la liste des réserves alléguées lui ait été transmise par mail le 6 novembre 2019, un tel envoi ne caractérisant en rien un constat contradictoire.
La SCCV [Adresse 6] a fait le choix de procéder à la livraison de plusieurs appartements avant même que ces derniers ne fassent l'objet d'une réception, et il est donc légitime que la société [D] ait refusé de procéder à de quelconques travaux dès lors qu'il n'est pas établi, une fois les appartements occupés, que les désordres allégués lui sont imputables.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que seules les réserves mentionnées contradictoirement par les parties dans le constat d'huissier de justice du 19 novembre 2019 doivent être prises en considération à savoir les réserves concernant les appartements n°4, 6, 101, 201, 204, 302, 303 et les parties communes constituées des escaliers et du hall d'entrée.'
Il est également constant que même pour les réserves admises, la société [D] n'est pas intervenue pour les reprendre, ce qui constitue une faute sur le fondement du droit commun.
En conséquence, sur ce fondement, elle peut être condamnée à une obligation de' payer.
Alors que le premier juge avait déjà souligné que le devis de reprise des désordres était très succinct, l'appelante communique la même pièce, sans plus de détails. Pour autant, dès lors qu'un dommage est constaté, il doit être chiffré. Aucune précision n'a été apportée sur le nombre d'appartements à peindre au total, et il peut seulement être déduit de la liste des réserves qu'il y avait une quinzaine d'appartements, outre les communs.
Sur les 7 appartements visités, 6 font l'objet de réserves contradictoires, ainsi que les escaliers et le hall d'entrée. La reprise de la peinture dans plusieurs des appartements ne saurait consister en une simple retouche ponctuelle, puisque pour plusieurs d'entre eux, il est notamment indiqué qu'il convient de reprendre la peinture du plafond ou de certains murs. Alors que plus de 6 ans se sont écoulés depuis la réception, de simples retouches sur des pans entiers sont visibles et ne sauraient réparer intégralement le préjudice.
En conséquence, et en l'absence d'autres pièces, le montant des réparations sera retenu à hauteur de 25 000 euros HT, soit 30 000 euros TTC, le jugement sera infirmé sur ce point.
La société [D] sera condamnée aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- débouté la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre de sa demande d'inscription au passif de la procédure collective de la SAS [D] de la somme de 72 000 euros TTC ;
- condamné la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre à payer à la SELARL [Q] la somme de 1 500' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit ;'
- rejeté les autres demandes ;
Et statuant de nouveau :
Fixe au passif du redressement judiciaire de l'entreprise [D], le montant de la créance de la SCCV Rives Les terrasses d'Ambre à la somme de 25 000' euros HT, soit 30 000' euros TTC, somme qui devra être indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur au 16 décembre 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [D], représentée par son mandataire judiciaire aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section