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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 15 septembre 2026, n° 26/00685

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 26/00685

15 septembre 2026

ARRET N°347

N° RG 26/00685 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPJ7

[B]

[D]

C/

S.A.R.L. DBC 85

S.A. ALLIANZ

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00685 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPJ7

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 février 2026 rendue par le Président du TJ des SABLES D'OLONNE.

APPELANTS :

Monsieur [E] [B]

né le 27 Mai 1992 à [Localité 1] (85)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [Z] [D]

née le 13 Juillet 1992 à [Localité 3] (95)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Corinne SAMSON, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES :

S.A.R.L. DBC 85

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Les consorts [O] ont fait construire une maison individuelle à [Localité 6].

Ils ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société DBC 85, confié le lot gros oeuvre à la société Solfulbat ( société radiée depuis le 5 mai 2021), assurée auprès de la compagnie Allianz.

La réception est intervenue le 24 octobre 2015.

Des infiltrations sont apparues en 2016.

Le 7 décembre 2018, Allianz écrivait aux maîtres de l'ouvrage : Les opérations d'expertise ont permis de mettre en évidence que la cause principale des dommages est l'absence d'étanchéité des parties enterrées de l'ouvrage en mitoyenneté, qualifiait les désordres de décennaux, chiffrait le coût de réparation à la somme de 34 203,82 euros.

Après expertise, en présence de la société DBC 85, de Solfulbat, Allianz, les parties ont conclu un protocole d'accord signé le 6 juin 2019.

Le protocole prévoit :

article 1 : montant des dommages

'Réparation des causes du sinistre

Le coût de réparation des causes du dommage en façades et pignon est de 26663,69 euros HT TVA 10 % selon devis de l'entreprise Solebat en annexe.'

Réparation des conséquences du sinistre:

dommages matériels : 4430,69 euros HT, 4873,76 euros TTC pour la reprise des doublages et peinture.

Le partage des responsabilités a été arrêté comme suit : Sofulbat : 80 % entreprise chargée du gros oeuvre, DBC 20 %, maîtrise d'oeuvre.

L'article 5 du protocole indiquait:

'En contrepartie de l'exécution du présent accord, les parties se déclarent intégralement désintéressées et renoncent expressément à toute demande ou action du fait du présent litige.

Par ailleurs, chacun des signataires déclare accepter définitivement la charge des obligations qui lui incombent en vertu du présent protocole et par voie de conséquence s'interdire toute action récursoire à l'encontre d'un autre signataire au titre des dites obligations.'

Le 11 février 2020, la société Solfulbat indiquait que la solution technique par injection de résine n'était pas la plus adaptée, qu'elle allait déplacer le problème et non le supprimer.

Elle proposait donc de réaliser un drain et une étanchéité afin de récupérer les eaux en amont.

Des infiltrations sont ré-apparues en 2022 malgré les travaux réalisés en 2021, travaux qui ont été réalisés par la société JDP constructions (et non par la société Solfulbat).

L'expertise amiable réalisée le 13 février 2025 a conclu à une absence de mise en oeuvre d'étanchéité lors de la construction du bâtiment, étanchéité dont la réalisation exigeait l'accord des voisins.

Par actes des 21 et 22 octobre 2025, les consorts [O] ont assigné la société DBC 85, Allianz devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

La société DBC 85 a conclu au rejet de la demande au motif que le protocole d'accord faisait obstacle à l'introduction d'une action en justice ayant le même objet sur le fondement de l'article 2052 du code civil.

Allianz, assureur de la société Solfubat n'a pas comparu.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 février 2026, le Président du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :

Rejetons les demandes formulées à l'encontre de la sarl DBC 85 et la mettons hors de cause;

Ordonnons une expertise confiée à Mme [T] ....

Condamnons Madame [Z] [D] et Monsieur [E] [B] à verser à la sarl DBC 85 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejetons les autres demandes;

Laissons les dépens à la charge provisoire des consorts [O].

Le premier juge a notamment retenu que :

L'immeuble semble souffrir de désordres récurrents d'infiltrations.

Le motif légitime est suffisamment justifié notamment par la production du rapport d'expertise du 13 février 2025.

Le protocole d'accord peut faire obstacle à toute action postérieure si la nature du litige et les faits à son origine sont identiques.

De fait , la transaction dont les désordres et causes sont identiques à ceux objet de la demande d'expertise est de nature à interdire toute action au fond à l'encontre de la société DBC 85.

Les maîtres de l'ouvrage ont perçu l'indemnisation prévue.

Il est indifférent que la solution proposée par Solubat et décrite dans le devis n'ait pas été mise en oeuvre dès lors qu'aucune clause du protocole ne l'imposait.

Le remède choisi par les demandeurs a entraîné des travaux différents qui se sont révélés inefficaces, travaux réalisés par une entreprise tierce et pour un coût moindre.

Il ne revient pas au juge des référés d'interpréter la portée du champ contractuel et des clauses du protocole pour apprécier les chances de succès d'une potentielle action en nullité sur le fondement de l'erreur.

L'action future concernant la société DBC 85 est manifestement vouée à l'échec.

L' expertise sera ordonnée au contradictoire de la société Allianz en qualité d'assureur de la société Solebat.

LA COUR

Vu l'appel en date du 13 mars 2026 interjeté par les consorts [H]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 27 mai 2026, les consorts [O] ont présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 145 du code de procédure civile

Vu les articles 1792 et suivants, 1230 et suivants, 2052 du code civil,

Vu le constat du commissaire de justice en date du 4 avril 2026, le rapport de la protection juridique en date du 13 février 2025

Infirmer partiellement l'ordonnance de référé prononcée le 3 février 2026 par le président du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en ce qu'elle a :

rejeté les demandes formulées à l'encontre de la sarl DBC 85 et ordonné sa mise hors de cause

condamné les consorts [O] à verser à la sarl DBC 85 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Recevoir les consorts [O] en leur demandes et les déclarer bien fondés,

Juger que l'expertise judiciaire ordonnée le 3 février 2026 se déroulera au contradictoire de la société DBC 85,

Débouter la société DBC 85 de toutes demandes contraires et notamment de sa demande d'indemnité de procédure.

Les consorts [O] soutiennent que la transaction peut être rescindée en cas d'erreur sur l'objet de la contestation.

La transaction conclue n'interdit pas d'engager une procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction.

Ils estiment que le devis réparatoire était partie intégrante du protocole d'accord, qu'il a conditionné leur accord contrairement à ce qu' a retenu le juge des référés, font valoir qu'il était annexé au protocole d'accord qui s'y réfère expressément, listait les travaux à engager, leur coût.

Ils soutiennent que le protocole n'a pas seulement chiffré les travaux, a décrit une méthodologie qui avait été validée par les sociétés DBC 85 et Allianz.

Ils indiquent avoir signé le protocole car ils étaient persuadés que les travaux préconisés étaient adaptés, que les infiltrations seraient traitées.

Ils soutiennent que les désordres ne sont pas identiques, ont évolué, concernent aussi le séjour.

Ils relèvent que l'expert amiable intervenu le 13 février 2025 a indiqué que la solution réparatoire était évidemment vouée à l'échec faute d'inclure une reprise de l'étanchéité de la maçonnerie d'élévation.

Dès lors que les infiltrations visées dans le protocole d'accord perdurent, que de nouvelles infiltrations sont apparues, l'expertise au contradictoire de la société DBC 85 s'impose.

L'objet du protocole n'était pas seulement le paiement d'une indemnité contre renonciation à action future. Le paiement devait permettre à la société Soletbat de réaliser les travaux devisés.

Ils font valoir que les travaux réparatoires qui avaient été prévus n'ont jamais été exécutés.

Ils prétendent que la situation actuelle résulte du fait que la cause technique des désordres n'avait pas été identifiée, qu'elle n'est d'ailleurs pas mentionnée dans le protocole d'accord.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2026 , l'eurl DBC 85 a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 2052 du Code Civil,

Confirmer l'ordonnance dont appel.

Y ajoutant

Condamner les consorts [O] à régler à la société DBC 85 la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux dépens de l'appel

L'eurl DBC 85 indique avoir exécuté le protocole.

Elle estime logique que les infiltrations persistent dès lors que les travaux destinés à remédier à leur cause n'ont pas été effectués.

Elle conclut à l' irrecevabilité des demandes, soutient que le protocole d'accord des 5 et 6 juin 2019 a la nature d'une transaction. Elle rappelle que l'article 5 stipulait : ' Les parties se déclarent intégralement désintéressées et renoncent expressément à toute demande ou action du fait du présent litige.'

Elle soutient que les fins de non recevoir de pur droit doivent être tranchées par le juge des référés quand bien même elles soulèveraient des difficultés sérieuses.

Elle considère que le litige est le même que celui traité dans le cadre de la transaction, qu'il s'agit des mêmes infiltrations dont les causes n'ont pas été traitées, que la cause technique des désordres est identique. Elle assure que les désordres ne sont pas nouveaux, qu'il y a simple persistance ou aggravation des désordres préexistants.

Elle prétend que la qualification de nouveaux désordres est artificielle et a pour objectif de contourner les dispositions de l'article 2052.

Elle estime qu'une transaction couvrant des désordres déterminés fait obstacle à toute nouvelle action fondée sur la simple persistance ou même l'aggravation des désordres.

Elle relève que le devis de 2016 prévoyait déjà une reprise du placard de l'entrée, en fait, du placard du séjour situé près de la porte d'entrée.

Elle assure inopérant que la solution de reprise retenue apparaisse rétrospectivement erronée.

Elle considère qu'ayant exécuté la transaction, elle ne peut être inquiétée au motif que ceux qui ont diagnostiqué, proposé la solution de reprise se sont trompés.

Elle soutient qu'une transaction valide fait obstacle à toute nouvelle action.

Elle assure que le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur la nullité de la transaction.

Elle s'était engagée à verser une somme. Les maîtres de l'ouvrage s'étaient engagés à renoncer à toute nouvelle réclamation.

Elle prétend que l'erreur sur l'efficacité de la solution technique envisagée n'est pas une erreur sur l'objet du protocole. Il n'est pas établi que les maîtres de l'ouvrage aient conditionné la transaction à l'efficacité des travaux de reprise.

Elle conteste avoir participé à la définition de la solution de reprise, l'avoir cautionnée.

Elle demande la confirmation de l'ordonnance, estime que l' expertise en tant qu'elle la vise est

sans motif légitime.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2026, la SA Allianz a présenté les demandes suivantes :

Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 2 février 2026,

Vu le protocole d'accord communiqué en pièce n°3 par les appelants,

Infirmer l'ordonnance du 2 février 2026 en ce que le juge des référés a statué comme suit :

Statuant à nouveau,

Réformer l'ordonnance du 2 février 2026

Rejeter la demande d'expertise judiciaire sollicitée à l'encontre de la SA Allianz Iard en ce qu'elle est irrecevable et au surplus mal fondée ;

Rejeter toutes les demandes dirigées contre la SA Allianz Iard

Condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Elle soutient que toute action dirigée à son encontre est manifestement vouée à l'échec, que le juge des référés ayant mis hors de cause DBC 85 sur le fondement du protocole doit faire de même s'agissant d'Allianz qui l'a signé en qualité d'assureur de Solfubat.

Elle rappelle avoir accordé sa garantie, avoir indemnisé les maîtres de l'ouvrage qui ont renoncé expressément à toute demande ou action du fait du présent litige, se sont interdits toute action récursoire.

Elle assure que la transaction étant revêtue de l'autorité de la chose jugée constitue un obstacle procédural à la réouverture du litige devant une juridiction.

Elle estime que la solution de reprise était un motif plus qu'une qualité essentielle de la prestation due, relève que le protocole n'a pas érigé en condition déterminante du consentement la réalisation de cette reprise ou en condition suspensive dont la non-réalisation priverait l'accord de tout effet.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.

MOTIVATION

L'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Cette procédure n'est pas limitée à la conservation des preuves, peut tendre à leur établissement.

Elle permet de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès ultérieur.

Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 , le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.

Les maîtres de l'ouvrage justifient leur demande d'expertise par le fait que les désordres constatés en 2016 sont réapparus en 2022, démontrent que la société Soletbat qui avait établi le devis annexé au protocole a soutenu le 11 février 2020 que les travaux prescrits n'étaient pas adaptés.

Ils souhaitent que l'expertise ordonnée se déroule au contradictoire de la société DBC 85, maître d'oeuvre comme de la compagnie Allianz, assureur du maçon dès lors qu'ils ont l'un et l'autre signé le protocole destiné à 'réparer les causes du dommage'.

La société Allianz estime que la transaction conclue prive l'expertise de motif légitime à son égard conformément à ce que le juge des référés a décidé pour la société DBC 85.

La société DBC 85 demande la confirmation de l'ordonnance, considère que la transaction fait obstacle à toute action y compris devant le juge des référés aux fins d'expertise.

***

Il ressort des écritures que les travaux ont été réceptionnés le 24 octobre 2015, que des infiltrations sont apparues en 2016, qu'après expertise amiable, maîtres de l'ouvrage et constructeurs : société Solfulbat, son assureur Allianz, société DBC 85 ont conclu un protocole d'accord le 6 juin 2019.

Le protocole indiquait que les infiltrations d'eau avaient endommagé les peintures intérieures des chambres 1, 2 et 3 et le placard de l'entrée.

Etait annexé au protocole un devis établi par la société [Adresse 4] d'un montant de 29 330, 06 euros TTC.

Le devis portait sur l'injection de résine sous fondation, entre murs, sur des prestations relatives au dessus de mur côté voisins ( réalisation d'un solin sur mur de soutènement), sur la réalisation d'un drain périphérique (façade arrière uniquement, façade avant jusqu'à la porte d'entrée).

L'expertise amiable réalisée le 13 février 2025 a mis en exergue l'absence d'étanchéité, évoqué un défaut de conception et d'exécution des travaux initiaux (réceptionnés le 24 octobre 2015) comme des travaux de reprise réalisés en 2021 par la société JDP Constructions.

Les maîtres de l'ouvrage font grief aux constructeurs de leur avoir laissé croire que l'indemnité proposée et acceptée correspondant aux travaux devisés était de nature à permettre une réparation efficace des désordres.

Pour s'opposer à l'expertise demandée, la société DBC 85, Allianz font valoir qu'une action au fond serait vouée à l'échec compte tenu de la transaction qui a été conclue le 6 juin 2019.

L'article 2052 du code civil prévoit en effet qu'une transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Il résulte néanmoins des écritures un désaccord sur les désordres dénoncés, les maîtres de l'ouvrage faisant état de désordres nouveaux, la société DBC85, Allianz de désordres identiques ou de désordres identiques qui ont évolué.

Les maîtres de l'ouvrage affirment que la cause des désordres n'a jamais été énoncée alors que les intimées prétendent que les désordres récents ont la même cause technique que les désordres antérieurs.

La société DBC 85 estime que son obligation était de verser sa part d'indemnité, ce qu'elle a fait.

Allianz soutient que le protocole n'incluait pas l'exécution des travaux initialement décrits.

Les maîtres de l'ouvrage soutiennent quant à eux avoir signé le protocole parce qu'ils étaient persuadés que les travaux prescrits seraient efficaces.

La cour rappelle qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions, que l'examen de cette condition ne relève pas de la compétence du juge des référés dès lors qu'elle est manifestement discutée.

Il résulte des écritures que les travaux destinés à 'réparer les causes du sinistre' n'ont pas été exécutés ou l'ont été partiellement.

Le recours aux lumières d'un technicien qui se prononcera sur les désordres initiaux et sur les désordres récents, identifiera leurs causes, décrira et analysera les travaux devisés selon le protocole d'accord du 6 juin 2019, les travaux réalisés en 2021, l'adéquation ou non des travaux décrits dans le devis Solebat, des travaux réalisés à la 'réparation des causes' des désordres est pleinement justifié.

Les maîtres de l'ouvrage justifient d'un intérêt légitime à ce que l'expertise ordonnée se déroule au contradictoire du maître d'oeuvre, qui avait admis une part de responsabilité dans les désordres identifiés en 2016 comme au contradictoire de la société Allianz, assureur de la société Solfulbat .

L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la société DSB [Cadastre 1], confirmée en ce qu'elle a dit que l'expertise serait contradictoire à l'égard de la société Allianz.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des consorts [O].

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort

Dans les limites de l'appel interjeté

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la société DBC 85;

Statuant de nouveau sur le point infirmé :

Dit que l'expertise se déroule au contradictoire de la société DBC 85;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel ;

Condamne les consorts [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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