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Décisions

CA Orléans, Pôle civ.-1re ch civ., 15 septembre 2026, n° 25/01651

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 25/01651

15 septembre 2026

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/09/2026

la SAS DUVIVIER & ASSOCIES

Me Estelle GARNIER

Me DEREC

ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2026

N° : - 26

N° RG 25/01651 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 06 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Monsieur [U] [K]

né le 17 Juin 1972 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Madame [X] [V]

née le 20 Juillet 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉES :

Société [D] MENUISERIE CHARPENTE COUVERTURE (BMCC) anciennement dénommée BREDON MENUISERIE CHARPENTE COUVERTURE, au capital de 8.000 €, enregistrée au RCS de [Localité 1]

sous le numéro 398470542, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS,

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE [Localité 7] (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE [Localité 7]), organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 382 285 260, régi par le Code des Assurances et par l'article L 771-1 du Code Rural, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 9], et l'établissement régional est sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

représentée par Me Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Avril 2025.

ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 25/1704 : 29 octobre 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 26 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Mme Nathalie LAUER, Président de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 15 septembre 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 08 septembre 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [K] et Madame [X] [V] sont propriétaires d'un ensemble immobilier comprenant un moulin, dénommé « [Adresse 1] », situé à [Localité 10].

Courant 2016, M. [K] et Mme [V] ont souhaité entreprendre d'importants travaux de réfection de la toiture du moulin ainsi que la remise en état et la modernisation d'un mécanisme de bélier hydraulique. Pour ce faire, ils se sont rapprochés de la société BMCC, spécialisée dans les travaux de menuiserie, charpente, couverture et isolation. Pour l'exercice de ses activités professionnelles, celle-ci a souscrit une police d'assurance « Assurance Multirisque Professionnelle des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics » auprès de la compagnie [Adresse 5], aux droits de laquelle vient la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] VAL DE [Localité 7].

Les relations contractuelles se sont ébauchées autour de plusieurs propositions de l'entrepreneur, et notamment d'un devis global daté du 26 juillet 2016 s'élevant à 22 571,51 euros. Si les maîtres d'ouvrage ont versé diverses sommes pour un montant total de 25 365,60 euros, l'accord formel et global des parties sur ce devis fait l'objet d'une contestation, l'acceptation tacite de ce document étant discutée au fond, et M.[K] et Mme [Z] que d'autres prestations y étaient intégrées ou présentaient un caractère indissociable.

La société BMCC a réalisé des interventions sur la toiture et a émis deux factures définitives le 15 décembre 2016, suivies d'une facture complémentaire le 19 octobre 2017 et d'une demande de solde datée du 6 décembre 2017.

Invoquant des désordres affectant la couverture, caractérisés par des infiltrations d'eau en toiture, ainsi que le dysfonctionnement persistant et l'inachèvement des prestations relatives au bélier hydraulique, les M. [K] et Mme [V] ont refusé de signer un procès-verbal de réception expresse et ont notifié leurs protestations par courriels des 29 novembre 2017 et 12 juin 2018.

C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 11 octobre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Blois a désigné un expert qui a déposé son rapport définitif le 25 juin 2021, constatant des non-conformités et des défauts d'étanchéité sur la couverture du moulin, tout en dégageant la responsabilité de l'entreprise concernant le bélier hydraulique, dont le dysfonctionnement a été attribué à un vice de conception d'origine extérieure et à un manque d'entretien.

Par actes d'huissier de justice des 26 et 27 octobre 2021, M. [K] et Mme [V] ont fait assigner la société BMCC et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] VAL DE [Localité 7] devant le Tribunal judiciaire de Blois au fond afin d'obtenir la reprise des travaux et l'indemnisation de leurs préjudices.

Par un jugement rendu le 6 mars 2025 (RG n° 21/03385), le Tribunal judiciaire de Blois a :

- Prononcé la réception judiciaire des travaux de couverture du moulin à la date du 6 décembre 2017, avec réserves quant aux non-conformités et malfaçons affectant la toiture ;

- Débouté M. [K] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires formées au titre des désordres de la couverture fondées sur la responsabilité décennale, ainsi que de leurs demandes de reprise sous astreinte des travaux du bélier hydraulique ;

- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens, incluant les frais de référé et d'expertise, par moitié entre les maîtres d'ouvrage et l'entrepreneur.

Le premier juge a considéré qu'une réception judiciaire de la seule toiture était caractérisée à la date de la réclamation du solde par l'entreprise, mais que les malfaçons constatées n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale et qu'il n'y avait pas de demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Par déclarations au greffe reçues les 24 et 28 avril 2025, M. [U] [K] et Madame [X] [V] ont interjeté appel de cette décision. La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 6] VAL DE [Localité 7] a formé un appel incident, et la société BMCC a conclu à la confirmation du jugement. Les procédures d'appel ont été jointes sous le numéro unique de RG 25/01651.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants (n° 2) notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, M. [U] [K] et Madame [X] [V] demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 6 décembre 2017, mais de l'infirmer en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation et partagé les dépens. Statuant à nouveau sur les points infirmés, ils demandent de condamner solidairement la société BMCC et son assureur à leur verser :

- La somme de 15 880,50 euros toutes taxes comprises (indexée sur l'indice BT01 à compter du 25 juin 2021) au titre des travaux de reprise de la couverture du moulin, sur le fondement exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du Code civil) ;

- La somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- La somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 4 000 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de référé et d'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janviers 2026, la société BMCC demande de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour, par impossible, entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la Société [D] MENUISERIE CHARPENTE COUVERTURE (BMCC), condamner LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 6] VAL DE [Localité 7] à la garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens.

Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes et, notamment, débouter LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 6] VAL DE [Localité 7] de son appel incident, ainsi que de toutes prétentions, dirigés à l'encontre de la Société [D] MENUISERIE CHARPENTE COUVERTURE (BMCC).

Condamner toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, à verser à la Société [D] MENUISERIE CHARPENTE COUVERTURE (BMCC) la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2026, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de [Localité 7] demande de :

' Déclarer mal fondé l'appel principal de M. [K] et Madame [V] à l'encontre du jugement déféré à la censure de la Cour, et en conséquence,

' Rejeter l'appel et toutes les demandes de M. [K] et Madame [V]. ' Déclarer bien fondé l'appel incident formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE [Localité 7] (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE [Localité 7]), et en conséquence, y faisant droit,

' Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux sur le moulin en date du 6 décembre 2017 avec les réserves suivantes : o en l'absence de finition d'étanchéité sur la bande porte-solin sur l'un des pigeonniers,

o absence de bavette autoportante sur la pose de l'écran souple de sous-toiture en bas de pente,

o la noue en zinc est excessivement recouverte de tuiles,

o l'espace entre les tuiles est insuffisant

o o la ligne de faîtage sur le bâtiment principal est légèrement concave du côté gauche.

' Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

' Rejeter la demande de réception judiciaire avec les réserves précitées des travaux sur le moulin à effet du 6 décembre 2017.

' Pour le reste, confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes, y ajoutant,

' Rejeter toutes les demandes et conclusions dirigées contre la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE [Localité 7] (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE [Localité 7]), y compris au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, tant de M. [K] et Madame [V] que de la société BMCC.

' Condamner solidairement M. [K] et Madame [V] et/ou la société BMCC à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE [Localité 7] (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE [Localité 7]) la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais de justice, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Condamner solidairement M. [K] et Madame [V] et/ou la société BMCC au paiement des dépens de l'instance, et accorder à la Selarl DEREC, avocat, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.

En tout état de cause et en toute hypothèse,

' Rejeter toutes les demandes et conclusions dirigées contre la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE [Localité 7] (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE [Localité 7]), y compris au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, tant de M. [K] et Madame [V] que de la société BMCC.

' Condamner solidairement M. [K] et Madame [V] et/ou la société BMCC à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE [Localité 7] (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE [Localité 7]) la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais de justice, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Condamner solidairement M. [K] et Madame [V] et/ou la société BMCC au paiement des dépens de l'instance, et accorder à la Selarl DEREC, avocat, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.

' Et rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2026.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR,

La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise

M. [K] et Mme [V] demandent la confirmation du jugement déféré sur la réception judiciaire et son infirmation en ce qu'il a retenu qu'aucune demande n'était fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils recherchent en conséquence la garantie de l'assureur à ce titre. Ils précisent en outre qu'ils abandonnent en cause d'appel tout moyen fondé sur la garantie décennale ainsi que leurs réclamations initiales sur le bélier hydraulique.

Ils soutiennent que le premier juge a fait une juste appréciation des critères légaux en fixant la réception judiciaire de la toiture au 6 décembre 2017, l'ouvrage étant en état d'être reçu avec réserves, peu important la discussion sur le reste des prestations du bélier.

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur pour faute prouvée, ils soulignent que l'expert a formellement validé d'importants manquements aux règles de l'art (DTU) lors de la pose de la toiture, fautes ayant généré des malfaçons intermédiaires n'ayant jamais été levées.

La société machin conclut principalement au rejet de ces demandes. Elle affirme que le premier juge a pertinemment statué en écartant les demandes indemnitaires des maîtres d'ouvrage, les non-conformités alléguées sur la toiture n'étant pas techniquement démontrées ou ne justifiant pas les montants réclamés.

La société Groupama poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux relatifs à la couverture du moulin. À l'appui, elle fait valoir que la garantie décennale ne peut être recherchée qu'en présence d'un ouvrage intégralement achevé. Elle prétend qu'en l'espèce, les travaux commandés englobaient de manière indissociable la couverture et la remise en état du bélier hydraulique. Ce dernier lot n'ayant jamais été finalisé ni mis en fonctionnement par l'artisan, l'ouvrage demeure inachevé dans sa globalité, ce qui interdit juridiquement le prononcé d'une réception judiciaire, même partielle, et exclut l'application du régime décennal.

Réponse de la cour

Selon l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement

Le rapport d'expertise judiciaire conclut que l'immeuble principal (le moulin) de M. [K] et Mme [V] est réceptionnable avec des réserves en l'absence de finition d'étanchéité sur la bande porte-solin sur l'un des pigeonniers.

En outre, l'expert a constaté les malfaçons suivantes :

« Plusieurs malfaçons ont été commises par la société BMCC qui n 'a pas respecté toutes les règles de l'art : sur la pose de l'écran souple de sous-toiture en bas de pente, il manque une bavette autoportante pour parfaire la fixation de l'écran souple qui dépasse partout sur la gouttière, de la mousse est déjà présente ce qui risque de provoquer une dégradation prématurée des liteaux support de couverture et à terme causer des infiltrations ; la noue en zinc est excessivement recouverte de tuiles, l'espace entre les tuiles est en effet insuffisant ce qui ne permettra pas une évacuation correcte des résidus ainsi que son nettoyage. Il faut reprendre les quatre noues. Par ailleurs, la société a quitté le chantier alors qu 'elle savait que l'étanchéité d'une bande de solin sur le pourtour d 'une tour n 'avait pas été réalisée, pourtant il lui appartenait de s 'en soucier.

Par ailleurs, la ligne de faîtage sur le bâtiment principal est légèrement concave du côté gauche ce qui crée un léger désordre esthétique. Les demandeurs ne s 'en étaient pas plaints dans un premier temps, mais il est vrai que la couverture ayant été changée, la société BMCC aurait dû remédier à ce désordre qui existait avant son intervention. En effet, d'une part, sur le devis soumis à M [K] et Mme [V], la société a inclus la pose de bois de redressement de charpente, et d'autre part, lorsqu 'une vieille couverture est reprise, il va de soi que I 'entreprise chargée des travaux doit veiller à la planéité de celle-ci et à l'alignement de la ligne de faîtage Ce désordre doit donc être également repris. »

Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux avec les réserves dues aux malfaçons observées par l'expert judiciaire. En effet, les travaux de réfection de la toiture du moulin et ceux de réfection du bélier, contrairement à ce que soutient l'assureur, constituent des ouvrages distincts.

En outre, au vu de ces malfaçons, la responsabilité contractuelle de la société BMCC ne peut qu'être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.

Aux termes des opérations d'expertise, le coût total des reprises relatives au moulin s'élève à la somme de 12'551,43 euros TTC correspondant à la reprise des bas de toit, des noues et des solins pour une somme de 9897,32 euros et à la reprise de la ligne de faîtage pour une somme de 2654,11 euros. Ajoutant au jugement déféré, la société BMCC sera donc condamnée à payer aux appelants ladite somme.

La garantie de l'assureur

En tout état de cause, la société Groupama conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre. Elle invoque l'exclusion de garantie explicite au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres causés par les travaux exécutés par l'assuré lui-même (dommages à l'ouvrage). La réclamation visant le coût de réfection de la toiture se heurte ainsi selon elle à une clause d'exclusion claire, précise et opposable.

Subsidiairement, la société machin requiert la garantie de la société Groupama. À l'appui, elle invoque l'obligation de couverture de l'assureur. Elle maintient que sa police d'assurance professionnelle a pour objet spécifique de la garantir contre les conséquences financières de sa responsabilité civile professionnelle dans son activité de couvreur, de sorte que l'assureur doit être condamné à la relever et garantir de toute condamnation.

M. [Q] et Mme [V], qui ne contestent pas que la responsabilité décennale n'est pas mobilisable, invoquent cependant les garanties des conditions générales d'assurance responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux.

Réponse de la cour

En l'espèce, le 20 mai 2019, la société [V] a souscrit, à effet du 1er janvier 2019, auprès de Groupama un contrat d'assurance de responsabilités, de dommages à la construction et de défense-recours stipulant les conditions particulières utiles suivantes :

- métiers déclarés : menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, couvreur, charpentier bois, plâtrier plaquiste

- la part de l'activité relevant de l'assurance responsabilité civile décennale et déclarée pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 1'600'000 euros pour des ouvrages soumis ou non à assurance obligatoire

- sont assurés les marchés d'entreprise, en tant que locateur d'ouvrage ou de sous-traitant, titulaire d'un marché de travaux exécutés par le souscripteur ou avec son propre personnel et pour lequel il peut accessoirement faire appel à des sous-traitants,

- les activités déclarées sont ensuite définies,

- ne pas exercer d'autre métier, sur métier, pack ou spécialité,

- suit un tableau du montant des garanties et des franchises scindé selon les différentes natures de responsabilité.

Ainsi, au titre de l'assurance responsabilité civile hors responsabilité civile décennale, seule en jeu à hauteur de cour, sont garanties':

la responsabilité civile d'exploitation :

dommages corporels matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis

vol du fait d'un préposé

faute inexcusable de l'employeur

dommages immatériels et immatériels consécutifs aux biens mobiliers confiés

la responsabilité civile atteintes à l'environnement': non en cause dans le cadre du présent litige

la responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux

dommages corporels matériels (y compris aux existants) et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis

frais de pose et de repose': NON

frais de retrait': NON

dommages immatériels non consécutifs (exploitation, après livraison ou achèvement des travaux': NON

Dans le cadre du présent litige, seule est donc susceptible d'être concernée la responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux pour les dommages corporels matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis.

En outre, le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents contractuels. À cet égard, la lettre d'envoi des conditions particulières précise que celles-ci complètent les dispositions générales, le fascicule « l'assurance de vos responsabilités », le fascicule « la défense de vos intérêts », le fascicule « l'assurance de vos responsabilités civiles/décennale et des dommages à la construction », la fiche d'information conforme à l'arrêté du 31 octobre 2003 décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties de responsabilité ainsi que des conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, ainsi que les statuts de la caisse locale.

Il est à noter que les conditions générales quant à elles n'apportent aucune information utile à la résolution du présent litige'.

Le fascicule « l'assurance de vos responsabilités » , en ce qui concerne la responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux stipule que sont garanties :

Les conséquences financières de la responsabilité que vous pouvez encourir dans l'exercice des activités mentionnées dans vos conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients)

- par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par vous, lorsque ces dommages, survenus après livraison ont pour origine soit un vice caché, une faute, erreur ou négligence de conception ou de fabrication, transformation, réparation, montage, assemblage, soit une erreur d'emballage, conditionnement, présentation, stockage, distribution ou instruction d'emploi

- après achèvement des ouvrages ou travaux ou ayant pour origine votre faute professionnelle, une malfaçon technique, un vice de conception ou de fabrication des matériaux produits fournis par vous pour l'exécution de ces ouvrages ou travaux.

La garantie est étendue aux dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs résultant :

- de manquements relatifs aux obligations d'information et de conseil aux préconisations, c'est-à-dire les erreurs, absences ou insuffisances concernant les conditions d'utilisation, de consommation ou de mise en 'uvre des produits,

- d'erreurs commises sur la nature des produits fabriqués.

Cependant, est expressément exclu de la garantie le coût représenté par le remplacement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement, en tout ou partie, des ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants

Le fascicule « l'assurance de vos responsabilités civiles décennales et des dommages à la construction est utile en ses dispositions communes et son paragraphe 4 « dommages à la construction ». En effet, les autres paragraphes concernent la responsabilité civile décennale et les garanties complémentaires annexes, la responsabilité civile décennale non soumise à l'obligation d'assurance et la garantie complémentaire annexe, la défense et l'indemnisation.

Au sein de ce même fascicule, seuls sont susceptibles d'être concernés les dommages matériels survenus avant réception (4. 1) et les dommages matériels à la construction de nature non décennale survenus après réception (4. 3).

S'agissant du paragraphe 4. 3, sont cependant exclus « les dommages causés aux travaux ayant motivé des réserves de la part du maître d'ouvrage, des constructeurs, d'un bureau d'études des sols ou d'un contrôleur technique, lorsque les dommages trouvent leur origine dans l'objet même de ces réserves. »

L'assurance souscrite par la société BMCC comporte donc deux exclusions expresses de garantie concernant les travaux ou ouvrages réalisés par l'assuré , étant rappelé que la réception judiciaire est prononcée avec réserves.

En conséquence, M. [K] et Mme [V] doive être débouté de leurs demandes en ce qu'elle est dirigée contre la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de [Localité 7].

Les dispositions accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En tant que partie perdante, la société BMCC supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'incident. En conséquence, elle versera à M. [K] et Mme [V] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

Confirme le jugement du 6 mars 2025 du tribunal judiciaire de Blois en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné M. [K] et Mme [V] à la moitié des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'incident,

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société BMCC à payer à M. [K] et Mme [V] la somme de 12'551,43 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture du moulin,

Déboute M. [K] et Mme [V] de leur demande de condamnation la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de [Localité 7] à leur régler ladite somme in solidum avec la société BMCC,

Condamne la société BMCC aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'incident,

Condamne la société BMCC à payer à M. [K] et Mme [V] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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