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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 15 septembre 2026, n° 24/03103

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/03103

15 septembre 2026

ARRET N°353

N° RG 24/03103 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGK3

S.A.S. SJS TP

C/

S.A.R.L. [J]

S.C.I. BP IMMO

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03103 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGK3

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].

APPELANTE :

S.A.S. SJS TP

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Ludivine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

S.A.R.L. [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

S.C.I. BP IMMO

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Ahmed FARGHALY, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La SCI BP Immo (la SCI) a confié à la société [J] des travaux de terrassement, VRD selon devis accepté du 21 novembre 2017 pour une somme de 94 806 euros TTC.

La société [J] a sous-traité des travaux de fourniture et de mise en oeuvre d'enrobés à la sarl SJS TP pour un coût de 16 958,10 euros TTC selon devis établi le 8 février 2019.

La SCI n'a pas réceptionné les travaux, a formé des réserves le 19 février 2019.

Elle énonçait plusieurs malfaçons :

- plaque d'égout en dessous du niveau du sol

- plaques d'égout et regards descellés mal positionnés

- enrobé non conforme

- sol insuffisamment purgé et compacté

- finitions non réalisées.

Elle ajoutait que le sous-traitant de la société [J] avait pu faire le même constat concernant la pose de l'enrobé, lui avait indiqué que la préparation du support n'était pas conforme à la mise en place d'un enrobé de 5 à 6 cm.

La SCI a mis en demeure la société [J] de venir constater les malfaçons, effectuer les réparations et finitions.

La société SJS TP a établi une facture le 28 février 2019 d'un montant de 15 738,78 euros TTC.

Le 26 mars 2019, la SCI a demandé à la société [J] de lui préciser le détail de ses travaux, ses dates d'intervention.

Le 26 avril 2019, la société [J] a demandé à la société SJS TP de reprendre l'ensemble des travaux rapidement.

Par courrier du 3 mai 2019, le sous-traitant s'engageait auprès de la société [J] à réaliser des travaux de reprise sous réserve de règlement de sa facture et de validation de son devis de reprise à hauteur de 6683,20 euros. Il indiquait avoir fait un geste commercial ( à hauteur de 3500 euros). Il soutenait que le problème venait des imperfections du réglage de la forme, travaux réalisés par la société [J].

Par courrier du 20 juillet 2019, la société SJS TP a demandé paiement de sa facture à la société [J].

Par courrier du 17 septembre 2019, la SCI a écrit à la société [J], lui demandant instamment d'intervenir fin septembre 2019.

Par courrier du 20 septembre 2019, la société [J] informait son sous-traitant de ce que son client refusait les enrobés qu'il avait réalisés, ajoutait: 'Vous vous êtes déplacé sur site avant application de l'enrobé. Vous avez accepté la couche de forme.'

Elle lui demandait de refaire l' intégralité des travaux avant le 2 octobre 2019.

Une expertise amiable était diligentée le 23 octobre 2019 par le cabinet Neoxa, mandaté par la Smabtp.

Le cabinet d'expertise concluait à un défaut de finitions dont les causes paraissaient plurielles :

- interruption temporaire des travaux suite à la découverte des problèmes de réglage du niveau de la couche de forme et des tampons et regards,

- conditions atmosphériques le jour d'application des enrobés.

La société [J] acceptait la démolition des enrobés, la remise à niveau des regards et tampons, la vérification et ou modification du réglage de la couche de forme, une participation financière à hauteur de 6000 euros HT pour la réfection des enrobés.

Le quantum du sinistre était alors estimé à 18 à 22 000 euros HT.

Le 21 novembre 2019, la Smabtp écrivait à son assurée, la société [J], précisait que le désordre était esthétique, avait été dénoncé avant réception, qu'elle refusait sa garantie.

Les travaux de reprise n'ont jamais été effectués.

Par courrier du 27 octobre 2021, le conseil de la société SJS TP a mis en demeure la société [J] de la payer, lui rappelant qu'elle avait renoncé à lui demander d'effectuer tous travaux de reprise.

La société SJS TP a mandaté un commissaire de justice afin qu'il constate le 4 février 2022 que l'ouvrage était utilisé par la SCI.

Par actes des 29 avril et 3 mai 2022, la sarl SJS TP a fait assigner la société [J] et la SCI BP Immo devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de condamnation de la société [J] à lui payer la somme de 15 738,78 euros au titre de sa facture impayée du 28 février 2019.

A titre subsidiaire, elle a demandé qu'une expertise soit prononcée au contradictoire des parties.

La sarl [J] a conclu au débouté, à la condamnation de la SCI à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, au rejet de la demande d'expertise.

La SCI BP Immo a conclu au débouté des demandes de la sarl [J], ne s'opposait pas à la demande d' expertise.

Par jugement en date du 5 novembre 2024 , le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :

Rejette la demande principale de la sarl SJS TP à l'égard de la sarl [J] en paiement de la somme de 15 .738,78 euros TTC outre pénalités, frais et intérêts;

Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande subsidiaire en expertise judiciaire formée par la sarl SJS TP;

Condamne la sarl SJS TP à payer à la sarl [J] et à la SCI BP Immo la somme de 1.200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la sarl SJS TP aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Le premier juge a notamment retenu que :

sur la demande principale de la société SJS TP en condamnation de la sarl [J] à lui payer la facture de solde de 15 738,78 euros outre pénalité, frais et intérêts.

La société [J] a refusé de réceptionner les travaux du sous-traitant selon courriers des 26 avril et 20 septembre 2019.

La SCI BP Immo a également refusé de réceptionner les travaux qu'elle avait confiés à la société [J].

Entreprise principale et sous-traitant ont envisagé des travaux de reprise, ce qui doit être interprété comme l'aveu d'absence de réception, du moins de l'existence de réserves émises lors de la réception.

A défaut de réception expresse ou tacite des travaux qu'il a réalisés, le sous-traitant ne peut agir contre l'entreprise principale en paiement du solde de ses travaux.

Sur la demande d'expertise judiciaire

La société SJS TP forme cette demande à titre subsidiaire.

L'expertise n'est ni nécessaire , ni utile au regard de l'ancienneté des travaux litigieux et des productions, notamment le rapport d'expertise amiable Neoxa.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés [J] et BP Immo

Au regard du rejet des demandes principales, subsidiaires, les demandes reconventionnelles sont sans objet.

LA COUR

Vu l'appel en date du 23 décembre 2024 interjeté par la société SJS TP

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2025, la société SJS TP a présenté les demandes suivantes :

Dire et juger que l'appel de la société SJS TP est recevable et bien fondé ;

Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

rejette la demande principale de la sarl SJS TP à l'égard de la sarl [J] en paiement de la somme de 15 .738,78 euros TTC outre pénalités, frais et intérêts;

dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire

condamne la sarl SJS TP à payer à la sarl [J] et la SCI BP Immo la somme de 1.200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la sarl SJS TP aux dépens ;

rejette toute autre demande.

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Condamner la sarl [J] à payer à la société SJS TP la somme de 15 738,78 € TTC

au titre de sa facture du 28 février 2019 ;

Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance de la facture, conformément à ce qui est mentionné sur la facture, avec la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner la sarl [J] à payer à la société SJS TP la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 € prévue de plein droit par l'article L.441-10 du code de commerce;

Condamner la sarl [J] à payer à la société SJS TP la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la sarl [J] aux entiers dépens de l'instance ;

Dire et juger que les frais irrépétibles liés à l'intervention de la SCI BP Immo dans la procédure seront intégralement mis à la charge de la sarl [J] ;

Par conséquent,

Débouter la SCI BP Immo de sa demande formulée à ce titre à son encontre;

À titre subsidiaire,

Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,

Ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties, y compris la SCI BP Immo en sa qualité de maître d'ouvrage ;

Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission (...)

Dire et juger que les frais irrépétibles et dépens seront réservés dans l'attente de l'issue de cette expertise

Débouter la société BP Immo de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, irrecevable à hauteur de Cour et dans tous les cas infondée ;

La société SJS TP soutient avoir réalisé les travaux qui lui ont été confiés par la société [J].

Les désordres relevés étaient esthétiques et de finition.

Ils n'ont pas empêché la réception des travaux, le règlement intégral de l'entreprise générale par le maître de l'ouvrage, la SCI BP Immo.

La SCI a pris possession de l'ouvrage, l'utilise comme surface de circulation et de stationnement.

Si la société [J] n'a pas facturé l'intégralité des travaux à sa cliente, cette décision lui appartient. La SCI prétend avoir réglé l'intégralité des factures émises.

Elle assure avoir proposé d'intervenir, proposition à laquelle la société [J] n'a pas donné suite. Elle avait établi un devis dans la mesure où la responsabilité de la société [J] était également engagée au titre du réglage de la forme.

Elle indique que lors de l'expertise amiable fin octobre 2019, la SCI a refusé toute reprise ponctuelle , demandé la démolition et réfection intégrale, mais que les travaux de reprise n'ont jamais été réalisés. La SCI n' a pas exercé son action en garantie de parfait achèvement, a réglé l' intégralité des factures.

Elle est fondée à réclamer le paiement de ses travaux.

Elle assure qu'elle était tenue de mettre en cause la SCI afin de démontrer la fausseté des allégations de la société [J].

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2025, la sarl [J] a présenté les demandes suivantes :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats ;

Déclarer la Société SJS TP mal fondée en son appel,

Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

Débouter purement et simplement la Société SJS TP de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

Condamner la Société BP Immo à garantir la Société [J] de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle, qui ne saurait être inférieure à une somme de 11 849,25 € HT soit 14 219,10 € TTC

Rejeter la demande d'expertise présentée par la Société SJS TP ;

En toutes hypothèses,

Débouter la Société BP Immo de sa demande indemnitaire à concurrence de 5000 €,

Condamner la Société SJS TP ou tout succombant à lui verser la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

La sarl [J] demande la confirmation du jugement qui a retenu que les travaux n'avaient pas été réceptionnés.

Elle soutient n'avoir pas été intégralement réglée de ses prestations. Elle assure n'avoir pas émis la facture de solde des travaux compte tenu du refus du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux. Elle indique qu'elle ne pouvait demander règlement du solde alors que le sous-traitant refusait de reprendre son ouvrage.

Elle a émis durant l'instance devant le tribunal la facture correspondant au solde compte tenu de la position de la SCI et du sous-traitant.

Le constat d'huissier de justice du 26 juin 2019 confirme l' aspect insatisfaisant de l'enrobé.

Le sous-traitant avait chiffré la reprise de son travail à hauteur de 8996 euros HT.

Elle était en droit d'opposer à son sous-traitant une exception d'inexécution, ce dernier étant tenu d'une obligation de résultat vis à vis d'elle, ne démontrant pas une cause étrangère.

Elle soutient que la défaillance du sous-traitant lui a causé un préjudice: le non-règlement du solde d'un montant de 14 219,10 euros TTC.

Subsidiairement, elle demande la condamnation de la SCI à la garantir des condamnations prononcées contre elle car c'est le refus du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux qui fonde son exception d'inexécution.

Elle conclut au rejet de la demande d'expertise, les lieux étant utilisés depuis l'origine.

Elle conclut également au débouté de la demande d'indemnisation de la SCI.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2025, la SCI BP Immo a présenté les demandes suivantes :

A titre principal,

Confirmer en tous ses points la décision rendue par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 5 novembre 2024.

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a

- rejeté les demandes formées par la société [J] de la garantir des demandes formées contre elle par la société SJS TP,

- condamné la société SJSTP à payer à la société BP Immo la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la société BP Immo

Ordonner une expertise judiciaire en désignant tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour, avec pour mission' (...)

En tout état de cause,

Condamner solidairement les sociétés [J] et SJS TP, à lui verser les sommes de

5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

7000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner les sociétés [J] et SJS TP aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl LX Avocats [Localité 1], représentée par Maître Jérôme Clerc.

La SCI BP Immo rappelle qu'elle est tiers à la relation contractuelle unissant les sociétés SJS TP et [J], que l'entreprise principale n'a pas fait agréer son sous-traitant.

Elle assure avoir réglé l'intégralité des factures émises par la société [J].

Pour contester ce point, cette dernière a cru bon d'émettre une facture de 14 219,10 euros le 27 juin 2023, plus de quatre années après les travaux.

Elle rappelle que les factures doivent être émises dès réalisation de la prestation de service conformément à l'article L.441-9 du code de commerce.

Elle considère que la société [J] n'a pas facturé de solde à l'époque soit parce qu'il avait déjà été facturé soit parce qu'il n'était pas dû du fait de la piètre qualité des prestations.

Elle avait manifestement renoncé.

A titre subsidiaire, elle se prévaut d'une exception d'inexécution au regard de la mauvaise réalisation des travaux.

Elle ne s'oppose pas à une expertise si la cour l' ordonne.

Elle estime être seule victime et créancière, demande en conséquence la condamnation solidaire de l'entreprise et du sous-traitant à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026 .

MOTIVATION

sur la demande en paiement formée par la société SJS TP

La société SJS TP demande paiement à la société [J], entreprise principale, des travaux que cette dernière lui a sous- traités.

Le tribunal a débouté la société SJS TP de sa demande au motif que les travaux n'avaient pas été réceptionnés.

La société [J] conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que les travaux n'ont pas été réceptionnés, qu'elle n'a pas été réglée de l'intégralité de ses factures.

La SCI conteste cette assertion, fait valoir qu'elle n'a reçu aucune demande de paiement avant le 27 juin 2023 alors que les travaux ont pris fin courant février 2019, .

***

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est,en tout état de cause ,prononcée contradictoirement.

Il y a réception tacite si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et la prise de possession valent présomption tacite.

La réception concerne exclusivement les rapports du maître de l'ouvrage et de l'entreprise principale, en l'espèce la SCI BP Immo et la société [J], non les rapports entre l'entreprise principale et son sous-traitant.

La société [J] ne peut donc se prévaloir d'un défaut de réception du marché du 21 novembre 2017 pour refuser de régler son sous-traitant.

S'il résulte de l'expertise amiable contradictoire réalisée le 23 octobre 2019 que les travaux litigieux présentaient des défauts, défauts dont l'imputabilité n'est pas clairement énoncée, il est constant que les travaux de reprise un temps envisagés n'ont jamais été réalisés.

La société [J] critique les travaux réalisés par son sous-traitant , indique qu'elle était en droit de se prévaloir d'une exception d'inexécution, sans le faire clairement.

En effet, si elle soutient que c'est du fait du sous-traitant qu'elle n'aurait pas été réglée de l'intégralité des travaux à hauteur de 14 219,10 euros, allégation contestée par la SCI, elle ne demande pas sa condamnation à lui payer cette somme ou une somme quelconque.

La société SJS TP affirme quant à elle que les désordres étaient en fait imputables à l'entreprise principale qui avait mal réalisé le réglage de la forme.

Il résulte du courrier du 17 septembre 2019 que la société [J] avait admis sa responsabilité puisqu'elle avait alors fait valoir que le sous-traitant avait 'accepté' la couche de forme.

Si la société [J] a demandé à son sous-traitant de reprendre les travaux le 17 septembre 2019, cette demande est restée sans suite, la SCI renonçant pareillement à faire reprendre les travaux.

La société [J] sera donc condamnée à payer à la société SJS TP la somme de 15 738,78 euros avec intérêts au taux majoré de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mars 2019 (date d'échéance de la facture) outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- sur la demande de garantie

La société [J] demande à être garantie par la SCI au motif que c'est le refus de réception du maître de l'ouvrage qui l'a conduite à ne pas régler son sous-traitant.

***

Il résulte des productions que le refus du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux n'était en rien fautif.

Il appartenait à la société [J] de contrôler le travail de son sous-traitant, de le payer et de lui demander le cas échéant de reprendre ses prestations, si elle les jugeait défectueuses, ce qu'elle n'a pas fait.

Le courrier précité du 17 septembre 2019 laisse penser que les malfaçons étaient imputables autant à l'entreprise principale qu'au sous-traitant, ce qui explique que la société [J] ait renoncé à ses demandes de reprise.

La SCI rappelle à juste titre qu'elle est tiers au contrat unissant l'entreprise principale et le sous -traitant.

La société [J] sera donc déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la SCI, demande qui est dépourvue de tout fondement.

- sur la demande d'expertise formée par la SCI BP Immo

La cour n'estime pas utile au règlement du litige d'ordonner une expertise laquelle de surcroît au regard de l'ancienneté des travaux réalisés courant février 2019, de l'utilisation de l'ouvrage depuis cette date, n'aurait un intérêt probatoire que fort limité.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI

La SCI fait valoir qu'elle est seule victime en ce que les travaux réalisés et payés étaient défectueux, demande la condamnation solidaire des sociétés [J] et SJS TP à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il résulte des productions qu'après dépôt du rapport d'expertise, rapport qui mettait en évidence des désordres de finition de caractère esthétique, la SCI a renoncé à toute demande de reprise, n'a exercé aucune action, que ce soit contre son cocontractant, la société [J] ou contre le sous-traitant.

Le constat du commissaire de justice établi à la demande de la société SJS TP démontre que l'ouvrage réalisé est pleinement utilisé.

La SCI ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant de l'obligation de se défendre à l'action initiée.

Ce préjudice sera indemnisé dans le cadre des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société [J].

Il est équitable de condamner la société [J] à payer à la société SJS TP et à la SCI BP Immo la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire ;

Statuant de nouveau :

Condamne la sarl [J] à payer à la société SJS TP la somme de 15 738,78 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur au 31 mars 2019 avec capitalisation ;

Condamne la sarl [J] à payer à la société SJS TP la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

Déboute la société [J] de sa demande de garantie dirigée contre la SCI BP Immo ;

Déboute la SCI BP Immo de sa demande de dommages et intérêts ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Condamne la sarl [J] à payer à la SJS TP la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la sarl [J] à payer à la SCI BP Immo la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la sarl [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE,

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