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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 15 septembre 2026, n° 26/05208

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/05208

15 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 septembre 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05208 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZZM

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2026, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

ayant pour avocat le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris,

non présent à l'audience qui indique par courriel s'en remettre à ses écritures

INTIMÉ

M. [C] [R]

né le 25 Août 1999 à [Localité 1], de nationalité malienne

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Yacine Diagne, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience qui indique s'en remettre à ses conclusions

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête irrecevable, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifié à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative où il se trouve ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 septembre 2026, à 20h45, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 14 septembre 2026 à 13h37 à Me Yacine Diagne, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [C] [R] le 15 septembre 2026 à 09h33 ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [R], né le 25 août 1999 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2026, notifiée le 23 juin 2026.

Par ordonnance du 18 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 20 août 2026.

Le 11 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 12 septembre 2026 à 15 heures 08, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [C] [R] au motif que le registre actualisé produit avec la requête de la préfecture ne mentionne pas le recours devant le tribunal administratif engagé par M. [C] [R] le 15 juillet 2026.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2026 à 20 heures 45 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le recours devant le tribunal administratif n'avait pas à figurer au registre qui mentionne les données à compter de la date d'arrivée au centre, caractérisant ainsi un évènement antérieur.

MOTIVATION

Sur l'actualisation du registre de rétention et la mention du recours devant le tribunal administratif

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.

En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait eu connaissance du recours diligenté à l'encontre de l'OQTF par requête du 15 juillet 2026, soit avant la saisine du premier juge.

Or il n'est pas contesté que la copie du registre communiquée au premier juge ne fait pas état du recours exercé à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. Il n'est, en outre, pas produit la moindre pièce relative à ce recours permettant au juge de s'assurer que le tribunal administratif a été informé de la rétention de Monsieur [R].

Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.

Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièce justificative utile, la requête de l'administration doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée confirmée.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 15 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

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