CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 15 septembre 2026, n° 26/05209
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05209 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZZ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2026, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS et INTIMES :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ et APPELANT :
M. [X] [R]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat et de Mme [Y] [U] [A] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2026, à 16h02, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de la préfecture de police de Paris, disant n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [X] [R], lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 septembre 2026 à 19h48 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 septembre 2026, à 20h58, par le préfet de police ;
- Vu l'appel incident du conseil de M. [X] [R] reçu le 14 septembre 2026 à 10h26 ;
- Vu l'ordonnance du lundi 14 septembre 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [X] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [R], né le 2 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 21 juillet 2026.
Par ordonnance du 15 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [X] [R] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 17 août 2026.
Le 13 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 septembre 2026 à 16 heures 02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [X] [R] au motif du non-respect du contradictoire et pour non-production d'un registre réellement actualisé.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2026 à 19 heures 48 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La demande de troisième prolongation de la rétention administrative reçue au service du JLD le 12 septembre 2026 à 16 heures 07 mentionne, dans ses motifs, la mention selon laquelle " le 18/08/2026, l'intéressé a été vu en audition consulaire " ;
- La " fiche de suivi de la procédure de reconnaissance consulaire et de délivrance du laissez-passer " transmise au juge des libertés et de la détention, au titre de la " procédure consulaire ", après la mention du refus de l'intéressé de se présenter à l'audition initiale prévue le 04/08/2026, la mention " NRDV le 18/08 " suivie de la mention " vu " ;
- Un courriel de la DNPAF indiquant que le dossier de l'intéressé est " toujours en instruction ".
- Qu'en tout état de cause, la mention d'une audition consulaire au registre n'est pas imposée par les textes ou la jurisprudence.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2026 à 20 heures 58 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que la mention concernée n'est prescrite par aucun texte et que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
Le conseil de M. [X] [R] a interjeté appel incident le 14 septembre 2026 à 10 heures 26 en réponse à la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif du ministère public, en sollicitant la confirmation de l'ordonnance, notamment aux motifs suivants :
- L'irrecevabilité de l'appel du ministère public et de sa demande d'effet suspensif ;
- La violation du principe du contradictoire lors de la saisine ;
- Au fond : la confirmation de l'ordonnance en raison de l'irrecevabilité de la requête faute du registre actualisé.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2026, l'effet suspensif de l'appel du ministère public a été accordé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel du ministère public
M. [R] soulève l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, à défaut d'avoir accompagné la déclaration d'appel de l'ordonnance critiquée du 13 septembre 2026 et à défaut d'avoir été notifiée à M. [R] et à son conseil dans les conditions de l'article R 743-12 du CESEDA.
Il est établi en procédure que l'ordonnance n'était pas jointe à la déclaration d'appel.
De plus, la preuve de la notification à M. [R] et à son conseil n'est pas rapportée.
En conséquence, l'appel interjeté par le procureur de la République ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Observation étant faite que l'appel interjeté par le préfet de police de [Localité 3], interjeté dans le délai légal, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête au regard de l'actualisation du registre de rétention
Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative, ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) dispose en son article 2 que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, le premier juge a retenu la non-actualisation du registre du CRA du fait de l'absence de mention du processus de reconnaissance et d'éloignement et de la confirmation que l'audition consulaire s'est tenue.
Cependant, il convient de noter que le texte susvisé n'indique pas la mention de la totalité des démarches en rétention, mais " la fin de la rétention et l'éloignement ", ce qui désigne la phase ultime de la rétention.
En outre, figurent au dossier, accompagnant la requête, différentes pièces, ci-dessus citées, permettant au juge de s'assurer des diligences effectuées à ce titre.
En conséquence, l'actualisation du registre doit être considérée comme effective, sauf à imposer à l'administration un formalisme excessif.
Le moyen de l'appelant est fondé.
Sur la régularité de la saisine du premier juge et le respect du principe de la contradiction
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Selon l'article R 743-3 du même code, Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Et l'article R 743-4 du même code prévoit que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la préfecture a adressé au greffe du tribunal, le 12 septembre 2026 à 8 h 23, un premier envoi annonçant une saisine " prochaine " du magistrat du siège ; puis la copie du registre de rétention a été adressée à 14 h 20, avant que la requête motivée soit adressée à 16 h 07.
Or il n'est pas justifié que M. [R] et son conseil aient été avisés de ce que le dossier adressé le matin était incomplet.
C'est donc à juste titre que le premier juge en a conclu à une atteinte au contradictoire, étant en outre observé que l'envoi fractionné de la requête n'est pas pleinement conforme aux dispositions des articles R 743-2 à R 743-4 susvisés.
En conséquence, ces irrégularités conduisant à l'irrecevabilité de la requête, il convient de confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05209 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZZ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2026, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS et INTIMES :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ et APPELANT :
M. [X] [R]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat et de Mme [Y] [U] [A] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2026, à 16h02, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de la préfecture de police de Paris, disant n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [X] [R], lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 septembre 2026 à 19h48 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 septembre 2026, à 20h58, par le préfet de police ;
- Vu l'appel incident du conseil de M. [X] [R] reçu le 14 septembre 2026 à 10h26 ;
- Vu l'ordonnance du lundi 14 septembre 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [X] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [R], né le 2 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 21 juillet 2026.
Par ordonnance du 15 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [X] [R] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 17 août 2026.
Le 13 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 septembre 2026 à 16 heures 02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [X] [R] au motif du non-respect du contradictoire et pour non-production d'un registre réellement actualisé.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2026 à 19 heures 48 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La demande de troisième prolongation de la rétention administrative reçue au service du JLD le 12 septembre 2026 à 16 heures 07 mentionne, dans ses motifs, la mention selon laquelle " le 18/08/2026, l'intéressé a été vu en audition consulaire " ;
- La " fiche de suivi de la procédure de reconnaissance consulaire et de délivrance du laissez-passer " transmise au juge des libertés et de la détention, au titre de la " procédure consulaire ", après la mention du refus de l'intéressé de se présenter à l'audition initiale prévue le 04/08/2026, la mention " NRDV le 18/08 " suivie de la mention " vu " ;
- Un courriel de la DNPAF indiquant que le dossier de l'intéressé est " toujours en instruction ".
- Qu'en tout état de cause, la mention d'une audition consulaire au registre n'est pas imposée par les textes ou la jurisprudence.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2026 à 20 heures 58 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que la mention concernée n'est prescrite par aucun texte et que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
Le conseil de M. [X] [R] a interjeté appel incident le 14 septembre 2026 à 10 heures 26 en réponse à la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif du ministère public, en sollicitant la confirmation de l'ordonnance, notamment aux motifs suivants :
- L'irrecevabilité de l'appel du ministère public et de sa demande d'effet suspensif ;
- La violation du principe du contradictoire lors de la saisine ;
- Au fond : la confirmation de l'ordonnance en raison de l'irrecevabilité de la requête faute du registre actualisé.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2026, l'effet suspensif de l'appel du ministère public a été accordé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel du ministère public
M. [R] soulève l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, à défaut d'avoir accompagné la déclaration d'appel de l'ordonnance critiquée du 13 septembre 2026 et à défaut d'avoir été notifiée à M. [R] et à son conseil dans les conditions de l'article R 743-12 du CESEDA.
Il est établi en procédure que l'ordonnance n'était pas jointe à la déclaration d'appel.
De plus, la preuve de la notification à M. [R] et à son conseil n'est pas rapportée.
En conséquence, l'appel interjeté par le procureur de la République ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Observation étant faite que l'appel interjeté par le préfet de police de [Localité 3], interjeté dans le délai légal, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête au regard de l'actualisation du registre de rétention
Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative, ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) dispose en son article 2 que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, le premier juge a retenu la non-actualisation du registre du CRA du fait de l'absence de mention du processus de reconnaissance et d'éloignement et de la confirmation que l'audition consulaire s'est tenue.
Cependant, il convient de noter que le texte susvisé n'indique pas la mention de la totalité des démarches en rétention, mais " la fin de la rétention et l'éloignement ", ce qui désigne la phase ultime de la rétention.
En outre, figurent au dossier, accompagnant la requête, différentes pièces, ci-dessus citées, permettant au juge de s'assurer des diligences effectuées à ce titre.
En conséquence, l'actualisation du registre doit être considérée comme effective, sauf à imposer à l'administration un formalisme excessif.
Le moyen de l'appelant est fondé.
Sur la régularité de la saisine du premier juge et le respect du principe de la contradiction
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Selon l'article R 743-3 du même code, Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Et l'article R 743-4 du même code prévoit que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la préfecture a adressé au greffe du tribunal, le 12 septembre 2026 à 8 h 23, un premier envoi annonçant une saisine " prochaine " du magistrat du siège ; puis la copie du registre de rétention a été adressée à 14 h 20, avant que la requête motivée soit adressée à 16 h 07.
Or il n'est pas justifié que M. [R] et son conseil aient été avisés de ce que le dossier adressé le matin était incomplet.
C'est donc à juste titre que le premier juge en a conclu à une atteinte au contradictoire, étant en outre observé que l'envoi fractionné de la requête n'est pas pleinement conforme aux dispositions des articles R 743-2 à R 743-4 susvisés.
En conséquence, ces irrégularités conduisant à l'irrecevabilité de la requête, il convient de confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète