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Décisions

CJUE, 3e ch., 24 septembre 2026, n° C-176/25

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Question préjudicielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. C. Lycourgos

Juges :

Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), MM. S. Rodin, N. Piçarra, N. Fenger

Avocat général :

M. N. Emiliou

Avocats :

Ch. Klostermann, G. Hebrant, M. Schork

CJUE n° C-176/25

23 septembre 2026

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40) (ci-après le « règlement Rome II »), ainsi que sur les articles 4 et 11 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6) (ci-après le « règlement Rome I »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant IU à BT au sujet de l'atteinte que IU aurait portée aux droits d'utilisation exclusifs sur des photographies dont BT se prévaut en vertu d'un contrat de cession conclu avec l'auteur de celles-ci.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de Berne

3 L'article 2, paragraphe 1, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), stipule :

« Les termes “œuvres littéraires et artistiques” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique [...] telles que [...] les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie [...] »

4 Aux termes de l'article 5 de cette convention :

« 1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union [instituée par cette convention] autres que le pays d'origine de l'œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.

3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

[...] »

5 L'article 6 bis, paragraphe 1, de ladite convention se lit comme suit :

« Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. »

6 Selon l'article 9, paragraphe 1, de la même convention :

« Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. »

L'accord ADPIC

7 L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (JO L 336, p. 214, ci-après l'« accord ADPIC »), constitue l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1).

8 L'article 9 de l'accord ADPIC, intitulé « Rapports avec la Convention de Berne », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les Membres se conformeront aux articles [1er] à 21 de la Convention de Berne [...] et à l'Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n'auront pas de droits ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l'article 6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés. »

Le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur

9 L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6).

10 L'article 1er de ce traité, intitulé « Rapports avec la Convention de Berne », dispose, à son paragraphe 4 :

« Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l'annexe de la Convention de Berne. »

Le droit de l'Union

Le règlement Bruxelles I

11 L'article 5 du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2000, L 12, p. 1) (ci-après le « règlement Bruxelles I »), disposait :

« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

[...]

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;

[...] »

12 Le règlement Bruxelles I a été abrogé et remplacé, avec effet au 10 janvier 2015, par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO 2012, L 351, p. 1) (ci-après le « règlement Bruxelles I bis »). L'article 7, point 1, sous a), et point 2, de ce règlement, qui correspond, en substance, à l'article 5, point 1, sous a), et point 3, du règlement Bruxelles I, prévoit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;

[...]

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; [...] »

Le règlement Rome II

13 Les considérants 7 et 26 du règlement Rome II énoncent :

« (7) Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement [Bruxelles I] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.

[...]

(26) En ce qui concerne les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, il convient de préserver le principe “lex loci protectionis”, qui est universellement reconnu. Aux fins du présent règlement, l'expression “droits de propriété intellectuelle” devrait être interprétée comme visant notamment le droit d'auteur, les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle. »

14 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome II définit le champ d'application de celui-ci comme suit :

« Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (“acta iure imperii”). »

15 L'article 2 du même règlement, intitulé « Obligations non contractuelles », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une “culpa in contrahendo”. »

16 L'article 8 du règlement Rome II, intitulé « Atteinte aux droits de propriété intellectuelle », dispose, à son paragraphe 1 :

« La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée. »

17 L'article 27 de ce règlement régit les relations entre ce dernier et d'autres dispositions du droit de l'Union, tandis que son article 28 régit les relations avec des conventions internationales existantes.

Le règlement Rome I

18 Les considérants 6, 7 et 16 du règlement Rome I énoncent :

« (6) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l'issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale quel que soit le pays dans lequel l'action est introduite.

(7) Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement [Bruxelles I] et au règlement [Rome II].

[...]

(16) Afin de contribuer à l'objectif général du présent règlement qu'est la sécurité juridique dans l'espace de justice européen, les règles de conflit de lois devraient présenter un haut degré de prévisibilité. Le juge devrait toutefois disposer d'une marge d'appréciation afin de déterminer la loi qui présente les liens les plus étroits avec la situation. »

19 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome I :

« Le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives. »

20 L'article 3 dudit règlement, intitulé « Liberté de choix », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. [...] »

21 L'article 4 du même règlement, intitulé « Loi applicable à défaut de choix », dispose :

« 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

[...]

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;

[...]

2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. »

22 L'article 11 du règlement Rome I, intitulé « Validité formelle », énonce à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu.

2. Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans des pays différents au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi d'un des pays dans lequel se trouve l'une ou l'autre des parties ou son représentant au moment de sa conclusion ou de la loi du pays dans lequel l'une ou l'autre des parties avait sa résidence habituelle à ce moment-là. »

23 Intitulé « Domaine de la loi du contrat », l'article 12 de ce règlement dispose à son paragraphe 1, sous e) :

« La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment :

[…]

e) les conséquences de la nullité du contrat. »

24 L'article 23 dudit règlement régit les relations entre ce dernier et d'autres dispositions du droit de l'Union, tandis que son article 25 régit les relations avec des conventions internationales existantes.

Le droit allemand

25 L'article 72 du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l'« UrhG »), dispose, à son paragraphe 2, que le droit relatif à la protection des photographies est accordé au photographe.

26 L'article 97, paragraphe 1, de l'UrhG prévoit que, en cas de violation illicite du droit d'auteur ou d'un autre droit protégé par cette loi, la personne lésée peut demander un ordre de cessation immédiate et, en cas de risque de récidive, un ordre de cessation pour l'avenir.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

27 BT distribue à Cottbus (Allemagne), au moyen d'Internet, en particulier sur la plateforme de vente en ligne eBay, des accessoires automobiles, dont des tapis de sol.

28 Pour illustrer ses annonces de vente en ligne, BT a fait appel à plusieurs reprises, au cours de la période comprise entre le mois d'avril 2014 et le mois d'avril 2018, sur la base d'accords verbaux, à un photographe professionnel pour réaliser des photographies de ces tapis de sol. Le photographe est un ressortissant polonais qui exploite un studio de photographie à Dąbrowa Górnicza (Pologne). Après chaque séance de prises de vues dans son studio en Pologne, il remettait, le jour-même, à l'époux de BT une clé USB contenant les fichiers des photographies réalisées. Les parties n'ont établi aucune convention écrite au sujet de l'utilisation des photographies ainsi réalisées ou de la cession, à BT, des droits d'utilisation sur ces photographies. Elles n'ont pas non plus conclu d'accord au sujet du droit applicable aux prestations fournies par le photographe ainsi qu'à la cession des droits d'utilisation.

29 Au cours des mois de février et de mars 2018, IU a publié sur la plateforme de vente en ligne eBay des offres de vente portant sur des tapis de sol pour automobiles, illustrées par certaines des photographies réalisées pour le compte de BT. Considérant que la publication de ces photographies par IU portait atteinte aux droits d'utilisation exclusifs qu'elle estimait détenir sur celles-ci, BT a saisi la justice allemande d'un recours tendant, notamment, à la cessation de l'atteinte alléguée.

30 La juridiction allemande de première instance a fait droit à ce recours. Elle a considéré que les photographies en cause étaient protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 72 de l'UrhG, que le photographe avait valablement cédé à BT les droits d'utilisation exclusifs sur celles-ci et que IU avait porté atteinte à ces droits en mettant les photographies à la disposition du public sans avoir obtenu l'accord de BT. Sur le fondement de l'article 97, paragraphe 1, de l'UrhG, cette juridiction a notamment condamné IU à la cessation du comportement litigieux.

31 IU a interjeté appel de ce jugement devant l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. Elle fait valoir que la question de la validité formelle du contrat de cession entre BT et le photographe est régie par le droit polonais, en tant que loi applicable au contrat, conformément aux dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement Rome I. À cet égard, IU attire l'attention sur le fait que tant la conclusion du contrat que les prestations caractéristiques de celui-ci, à savoir la réalisation des photographies et la cession subséquente des droits d'utilisation, ont eu lieu dans un studio de photographie situé en Pologne. Toujours selon IU, le droit polonais exige que la cession des droits d'utilisation exclusifs sur des œuvres telles que des photographies revête la forme écrite. Cette exigence n'ayant pas été respectée, les droits en cause n'auraient pas valablement été cédés à BT, qui ne disposerait dès lors pas de la qualité pour agir, de sorte que le jugement de la juridiction de première instance devrait être réformé.

32 BT estime en revanche que la loi régissant la question de la validité formelle du contrat de cession doit être déterminée non pas sur le fondement des dispositions du règlement Rome I, mais conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement Rome II, en vertu duquel la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée (lex loci protectionis). En effet, dans le cadre d'un contrat de cession tel que celui en cause au principal, la loi applicable au contrat aurait uniquement vocation à régir l'acte générateur d'obligations, tandis que la lex loci protectionis régirait l'acte de disposition des droits réels. Comme l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont BT se prévaut serait survenue en Allemagne et que la protection qu'elle revendique s'agissant des droits d'utilisation sur les photographies en cause au principal concerne le territoire allemand, le contrat de cession serait, dans cette mesure, soumis au droit allemand en vertu du principe de la lex loci protectionis. Or, selon le droit allemand, la validité d'une cession de droits d'utilisation exclusifs sur des photographies ne serait soumise à aucune exigence de forme, la cession pouvant notamment résulter d'un accord verbal.

33 La juridiction de renvoi relève que les parties au principal s'opposent sur la détermination de la loi applicable à la validité formelle de l'accord de cession. Elle se demande en substance si cette validité doit être appréciée au regard de la loi applicable au contrat, déterminée conformément au règlement Rome I, ou de la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée, en application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement Rome II.

34 Dans ces conditions, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes :

« 1. L'article 8, paragraphe 1, du règlement [Rome II] doit-il être interprété en ce sens que la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée s'applique également à la question de la validité (formelle) de la cession des droits d'utilisation exclusifs sur des photographies par l'auteur au cessionnaire ?

2. En cas de réponse négative à la première question : la validité (formelle) de la cession des droits d'utilisation exclusifs sur des photographies par l'auteur au cessionnaire est-elle régie par la loi applicable au contrat, de sorte qu'il convient d'appliquer les articles 4 et 11 du règlement [Rome I] ? »

Sur les questions préjudicielles

35 Par ses deux questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si les règlements Rome I et Rome II doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d'une action pour atteinte, par un tiers, aux droits d'utilisation exclusifs prétendument détenus par une personne sur une œuvre protégée par le droit d'auteur, la question de la validité formelle du contrat de cession établi entre cette personne et l'auteur de l'œuvre en tant que cédant de ces droits doit être rattachée à la matière contractuelle ou à la matière non contractuelle, de sorte que la loi applicable à cette question doit être déterminée en vertu des règles prévues respectivement par le règlement Rome I ou par le règlement Rome II.

36 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort de leur article 1er respectif, les règlements Rome I et Rome II ont harmonisé les règles de conflit de lois applicables, en matière civile et commerciale, respectivement aux obligations contractuelles et aux obligations non contractuelles. La loi applicable à ces deux catégories d'obligations doit être déterminée au moyen des dispositions établies par l'un des deux règlements, sans préjudice des règles visées aux articles 23 et 25 du règlement Rome I ainsi qu'aux articles 27 et 28 du règlement Rome II (arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 37).

37 S'agissant des champs d'application respectifs des règlements Rome I et Rome II, les notions d'« obligation contractuelle » et d'« obligation non contractuelle » y figurant doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ces règlements. Il convient également de tenir compte, ainsi que cela ressort du considérant 7 de chacun des deux règlements, de l'objectif de cohérence dans l'application réciproque de ces règlements, mais également du règlement Bruxelles I, qui opère une distinction, à son article 5, entre la matière contractuelle et la matière délictuelle ou quasi délictuelle (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 43 et jurisprudence citée). Dans la mesure où le règlement Bruxelles I a été abrogé et remplacé par le règlement Bruxelles I bis, cet objectif de cohérence vaut également pour celui-ci (arrêt du 20 octobre 2022, ROI Land Investments, C‑604/20, EU:C:2022:807, point 50 et jurisprudence citée).

38 Il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à ce dernier règlement que seule une obligation juridique librement consentie par une personne à l'égard d'une autre et sur laquelle se fonde l'action du demandeur relève de la « matière contractuelle », au sens de l'article 7, point 1, sous a), dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 25). Par analogie, et conformément à l'objectif de cohérence indiqué au point précédent du présent arrêt, la notion d'« obligation contractuelle », au sens de l'article 1er du règlement Rome I, désigne une obligation juridique librement consentie par une personne à l'égard d'une autre (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 44 et jurisprudence citée).

39 S'agissant de la notion d'« obligation non contractuelle », au sens de l'article 1er du règlement Rome II, il y a lieu de rappeler que la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l'article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis, comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle », au sens de l'article 7, point 1, sous a), de ce règlement (arrêt du 4 juin 2026, TERVE Production, C‑791/24, EU:C:2026:444, point 37 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il convient d'observer, ainsi qu'il découle de l'article 2 du règlement Rome II, que celui-ci s'applique aux obligations issues d'un dommage, à savoir de toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une culpa in contrahendo (arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 45).

40 Au regard de ces éléments, il convient d'entendre par « obligation non contractuelle », au sens du règlement Rome II, une obligation trouvant sa source dans l'un des événements énumérés à l'article 2 de ce règlement (arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 46).

41 En l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi que BT affirme détenir des droits d'utilisation exclusifs qui lui ont été cédés, sur le fondement d'accords verbaux successifs, par l'auteur d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à savoir des photographies, dans le but de lui permettre d'utiliser ces dernières aux fins de ses activités de vente en ligne sur le territoire allemand. Il ressort également de cette décision que, en cette qualité, BT a introduit une action contre un tiers, IU, qui aurait utilisé ces mêmes photographies pour ses propres activités de vente en ligne sur le même territoire.

42 Une telle action intentée par le cessionnaire déclaré de droits d'utilisation exclusifs d'œuvres protégées par le droit d'auteur, en ce qu'elle vise à mettre en cause la responsabilité d'un défendeur du fait de l'utilisation, par celui-ci, des œuvres concernées sans le consentement du cessionnaire, doit être considérée comme se rapportant à une obligation non contractuelle. En effet, une telle utilisation constitue un fait dommageable, au sens de l'article 2 du règlement Rome II.

43 Dès lors que, conformément au considérant 26 de ce règlement, les droits d'auteur font partie des droits de propriété intellectuelle visés par ledit règlement, il convient de considérer que, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du même règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte aux droits d'utilisation exclusifs d'œuvres protégées par le droit d'auteur est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée, autrement dit la lex loci protectionis.

44 Cela étant, dans l'affaire au principal, la juridiction de renvoi est également appelée à se prononcer sur la question de la validité formelle du contrat de cession des droits d'utilisation exclusifs auxquels il a été prétendument porté atteinte. Elle se demande ainsi si cette question doit, dans un tel contexte, également être régie par la lex loci protectionis, en tant que loi régissant l'obligation non contractuelle résultant de l'atteinte alléguée auxdits droits, ou, dans la négative, par la loi applicable au contrat en vertu des dispositions du règlement Rome I.

45 Ainsi que M. l'avocat général l'a indiqué aux points 52 et 53 de ses conclusions, cette question de la validité formelle du contrat de cession des droits d'utilisation exclusifs est autonome et distincte de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la personne ayant prétendument commis l'atteinte à ces droits. Dès lors, cette question ne saurait être rattachée à la matière non contractuelle, de sorte que la loi applicable à la validité formelle d'un contrat de cession de droits d'utilisation exclusifs ne doit pas être déterminée au regard des dispositions du règlement Rome II.

46 La question de la validité formelle d'un tel contrat relève de la matière contractuelle au sens du règlement Rome I. En effet, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 58 à 61 de ses conclusions et comme cela ressort en substance du rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l'université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l'université de Paris I (JO 1980, C 282, p. 1), qui a été remplacée, entre les États membres, par le règlement Rome I, les exigences de forme sont en principe destinées, indépendamment de l'objet du contrat visé ainsi que de la personne invoquant leur violation, à encadrer, à des fins de sécurité juridique et de protection des parties, la manifestation de volonté des parties d'être liées par une obligation juridique librement consentie, c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence rappelée au point 38 du présent arrêt, par une obligation contractuelle, au sens de l'article 1er du règlement Rome I.

47 Cette interprétation est par ailleurs conforme à l'objectif poursuivi par le règlement Rome I, qui consiste notamment, ainsi que cela ressort de ses considérants 6 et 16, à garantir la sécurité juridique dans l'espace de justice européen, par des règles de conflits de lois présentant un haut degré de prévisibilité (arrêt du 4 décembre 2025, Liechtensteinische Landesbank, C‑279/24, EU:C:2025:942, point 33 et jurisprudence citée). Comme M. l'avocat général l'a relevé en substance au point 68 de ses conclusions, le rattachement de la question de la validité formelle d'un contrat de cession de droits d'utilisation exclusifs à la matière contractuelle garantit au cédant et au cessionnaire que leur contrat est valable et que cette cession est effective dès lors que ce contrat satisfait aux exigences de la loi applicable en vertu des dispositions du règlement Rome I, et cela même lorsque les droits d'utilisation exclusifs cédés s'appliquent dans divers États membres, ce qui peut, en cas d'atteinte à ces droits dans plusieurs États membres, donner lieu à l'application de plusieurs lois nationales en vertu du critère de la lex loci protectionis prévu à l'article 8, paragraphe 1, du règlement Rome II. Ce rattachement confère ainsi une sécurité juridique et un degré de prévisibilité qui ne sauraient être atteints en cas de rattachement de la question de validité formelle du contrat de cession à la matière non contractuelle.

48 La Commission européenne a cependant relevé dans ses observations écrites et au cours de l'audience que la contestation, dans une affaire telle que celle au principal, de la validité formelle du contrat de cession revient à remettre en cause la qualité de cessionnaire et, partant, la titularité de celui-ci sur les droits d'utilisation exclusifs qui lui ont été cédés par l'auteur. Dans ces conditions, la Commission considère que, dès lors que l'exigence de forme s'y rapporte, cette question de titularité, distincte de celle de la validité du contrat, doit être rattachée à la matière réelle ou à la matière du droit d'auteur et non à la matière contractuelle.

49 Toutefois, comme M. l'avocat général l'a exposé en substance aux points 56 et 57 ainsi qu'au point 65 de ses conclusions, la question de la validité formelle d'un contrat de cession de droits d'utilisation exclusifs d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, bien qu'étant étroitement liée à celle de la titularité du cessionnaire, ne se rapporte pas pour autant à la substance même du droit d'auteur ou à ses caractéristiques intrinsèques ni au droit de propriété sur l'œuvre protégée, de sorte qu'elle ne saurait être rattachée à la matière du droit d'auteur ou à la matière réelle.

50 En effet, cette question ne touche pas à des éléments relatifs au droit d'auteur ou à sa propriété, tels que ceux de la qualification d'œuvre protégée, de l'attribution de la paternité de l'œuvre ou du contenu et de l'étendue de la protection du droit d'auteur, qui sont mentionnés aux articles 2, 5, 6 bis et 9 de la convention de Berne, que l'Union européenne est tenue de respecter en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et/ou de l'article 9 de l'accord ADPIC (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2024, Kwantum Nederland et Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, point 40 et jurisprudence citée).

51 Par conséquent, dans la mesure où un tiers tel que IU conteste la validité du contrat de cession au regard d'une exigence de forme, il remet en cause non pas des aspects réels ou des aspects relatifs au droit d'auteur en tant que tel, mais l'existence d'une relation contractuelle entre le cessionnaire et l'auteur.

52 Le fait que l'exigence de forme imposée aux contrats de cession de droits d'utilisation exclusifs d'une œuvre protégée par le droit d'auteur puisse différer du régime applicable à d'autres types de contrats de cession ne saurait remettre en cause cette qualification. En effet, même si l'exigence de forme est imposée en rapport avec la matière spécifique du droit d'auteur ou est contenue dans une réglementation nationale relative à cette matière, elle conserve sa fonction principale qui est, ainsi que cela ressort du point 46 du présent arrêt, de garantir la manifestation éclairée de volonté des parties d'être liées par une obligation contractuelle.

53 L'interprétation selon laquelle la question de la validité formelle d'un contrat de cession de droits d'utilisation exclusifs doit être rattachée à la matière contractuelle et non à la matière réelle ou à celle du droit d'auteur alors même qu'elle peut avoir des conséquences sur le transfert ou la titularité de ces droits est corroborée par l'article 12 du règlement Rome I, selon lequel la loi applicable au contrat en vertu de ce règlement régit notamment les conséquences de la nullité du contrat. Ainsi, c'est la loi applicable au contrat qui déterminera si le cessionnaire d'un contrat nul quant à la forme doit ou non être considéré comme le titulaire des droits concernés, cette question de la titularité étant une conséquence de la question primaire de la validité formelle du contrat.

54 Enfin, le rattachement de la question de la validité formelle d'un contrat tel que celui en cause au principal à la matière contractuelle ne perturbe en rien le principe de territorialité, reflété à l'article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention de Berne, selon lequel la protection du droit d'auteur est assurée par les lois nationales de chaque État membre (arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, point 39). En effet, le fait que la validité formelle d'un tel contrat doit être appréciée au regard de la loi applicable au contrat en vertu des règles prévues par le règlement Rome I n'empêche pas ces lois nationales de continuer à s'appliquer en ce qui concerne la question de la protection du droit d'auteur.

55 Dans le même ordre d'idées, un tel rattachement n'empêche pas non plus l'application des règles prévues par le règlement Rome II en ce qui concerne la loi applicable aux obligations non contractuelles. En particulier, ainsi que cela ressort du point 42 du présent arrêt, si la juridiction de renvoi devait, au terme de son analyse, considérer que le contrat de cession en cause au principal est valide quant à la forme au regard de la loi applicable au contrat ou que BT peut être considérée comme le titulaire des droits d'utilisation exclusifs concernés sur le territoire allemand, l'atteinte à ces droits devrait être appréciée, quant à elle, au regard de la loi désignée par l'article 8, paragraphe 1, du règlement Rome II.

56 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que les règlements Rome I et Rome II doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d'une action pour atteinte, par un tiers, aux droits d'utilisation exclusifs prétendument détenus par une personne sur une œuvre protégée par le droit d'auteur, la question de la validité formelle du contrat de cession établi entre cette personne et l'auteur de l'œuvre en tant que cédant de ces droits doit être rattachée à la matière contractuelle, de sorte que la loi applicable à cette question doit être déterminée en vertu des règles prévues par le règlement Rome I.

Sur les dépens

57 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), et le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »),

doivent être interprétés en ce sens que :

dans le cadre d'une action pour atteinte, par un tiers, aux droits d'utilisation exclusifs prétendument détenus par une personne sur une œuvre protégée par le droit d'auteur, la question de la validité formelle du contrat de cession établi entre cette personne et l'auteur de l'œuvre en tant que cédant de ces droits doit être rattachée à la matière contractuelle, de sorte que la loi applicable à cette question doit être déterminée en vertu des règles prévues par le règlement n° 593/2008.

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