CJUE, 5e ch., 24 septembre 2026, n° C-381/25
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
GQ, PL
Défendeur :
Gexx aeroSol GmbH
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Arastey Sahún (rapporteure)
Juges :
M. Passer, M. Regan, M. Gratsias, M. Smulders
Avocat général :
M. Szpunar
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 8, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019 (JO 2019, L 328, p. 7) (ci-après la « directive 2011/83 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PL et GQ, des consommateurs, à Gexx aeroSol GmbH, une société de droit allemand, au sujet du remboursement d’un acompte versé au titre d’un contrat de fourniture et d’installation d’un système photovoltaïque.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 21 et 37 de la directive 2011/83 énoncent :
« (21) Un contrat hors établissement devrait être défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l’établissement commercial du professionnel, par exemple au domicile du consommateur ou à son lieu de travail. Dans un contexte hors établissement, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel. La définition d’un contrat hors établissement devrait également viser des situations dans lesquelles le consommateur est sollicité personnellement et individuellement dans un contexte hors établissement, mais où le contrat est conclu immédiatement après, dans l’établissement commercial du professionnel ou par le recours à une technique de communication à distance. [...] Les achats effectués lors d’une excursion organisée par le professionnel, au cours de laquelle les produits acquis sont promus et mis en vente, devraient être considérés comme des contrats hors établissement. [...]
(37) [...] En ce qui concerne les contrats hors établissement, le consommateur devrait avoir un droit de rétractation, compte tenu de la pression psychologique et/ou de l’élément de surprise éventuels. L’exercice du droit de rétractation devrait avoir pour effet d’éteindre l’obligation qui incombe aux parties contractantes en matière d’exécution du contrat. »
4 Aux termes de l’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions » :
« Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
8) “contrat hors établissement”, tout contrat entre le professionnel et le consommateur :
a) conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ; ou
b) ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a) ; ou
c) conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur ; ou
d) conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; [...] »
5 L’article 6 de la même directive, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : [...] h) lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 11, paragraphe 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, point B ; [...] »
6 L’article 9 de la directive 2011/83, intitulé « Droit de rétractation », est libellé comme suit :
« 1. En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14.
[…] 2. Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément au paragraphe 1 bis du présent article, trente jours à compter :
a) en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat ;
b) en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou :
[…] »
7 L’article 10 de cette directive, intitulé « Défaut d’information sur le droit de rétractation », énonce, à son paragraphe 1 :
« Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, point h), le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 2. »
Le droit allemand
8 La directive 2011/83 a été transposée dans le droit allemand par le Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung (loi concernant la transposition de la directive relative aux droits des consommateurs et la modification de la loi pour la réglementation des agences immobilières), du 20 septembre 2013 (BGBl. I 2013, p. 3642).
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Gexx aeroSol est une société qui propose des services de planification, d’installation et de maintenance de systèmes énergétiques intégrés centrés sur l’énergie solaire.
10 Le 8 avril 2022, PL et GQ, des consommateurs, ont reçu une offre envoyée par Gexx aeroSol relative à la fourniture et à l’installation d’un système photovoltaïque comprenant une batterie de stockage et des accessoires.
11 Le 31 mai 2022, cette offre a été signée par PL et GQ à leur domicile, en présence d’une représentante de Gexx aeroSol (ci-après le « contrat en cause »).
12 Le 8 novembre 2022, Gexx aeroSol a établi une facture d’acompte d’un montant de 6479,31 euros, qui a été réglée par PL et GQ.
13 Gexx aeroSol a livré le système photovoltaïque, mais l’installation de la batterie de stockage n’a pas été effectuée. Cette prestation partielle a été acceptée par PL et GQ le 7 février 2023.
14 Par un acte du 9 juin 2023, reçu par Gexx aeroSol le même jour, le représentant de PL et GQ a notifié à cette société la rétractation de ceux-ci du contrat en cause et a demandé le remboursement de l’acompte versé.
15 Saisi d’un recours introduit par PL et GQ contre Gexx aeroSol portant sur le remboursement de cet acompte, le Landgericht Cottbus (tribunal régional de Cottbus, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, constate que cette société n’a fourni à ces consommateurs l’information sur le droit de rétractation prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous h), de la directive 2011/83. Par conséquent, s’il devait être considéré que PL et GQ disposaient d’un tel droit de rétractation, le délai pour son exercice aurait commencé à courir au plus tôt le 31 mai 2022 et aurait expiré au plut tôt le 14 juin 2023, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de cette directive.
16 Dans ces conditions, la rétractation opérée par PL et GQ le 9 juin 2023 serait intervenue dans les délais prévus par ladite directive.
17 La juridiction de renvoi nourrit néanmoins des doutes quant au point de savoir si le contrat en cause peut être considéré comme étant un « contrat hors établissement », au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2011/83, et, par conséquent, s’il relève du régime prévu par cette directive.
18 Plus particulièrement, elle cherche à savoir si, dans le cas où un consommateur dispose d’une offre faite par un professionnel et où c’est seulement l’acceptation de cette offre qui a lieu en dehors d’un « établissement commercial », au sens de l’article 2, point 9, de ladite directive, le contrat ainsi conclu pourrait être qualifié de « contrat hors établissement », au sens de l’article 2, point 8, de la même directive.
19 À cet égard, elle constate une divergence d’interprétation, par les juridictions allemandes, de la réglementation nationale transposant les dispositions de la directive 2011/83. Selon la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), le consommateur ne dispose pas d’un droit de rétractation dans un cas tel que celui visé au point 18 du présent arrêt.
20 Cela étant, la juridiction de renvoi tend à considérer que la conclusion du contrat, au sens de l’article 2, point 8, sous a), de la directive 2011/83, coïncide avec le moment où intervient la « déclaration contractuelle finale », en l’occurrence l’acceptation par le consommateur de l’offre du professionnel. Partant, si cette acceptation, qui lie le consommateur, est faite en la présence physique du professionnel et en dehors de l’établissement commercial de ce dernier, le consommateur disposerait du droit de rétractation, conformément à cette directive.
21 Cette interprétation serait corroborée tant par l’économie générale que par la finalité de ladite directive. En effet, d’une part, au regard de l’article 2, point 8, sous b), de la directive 2011/83, la qualification de « contrat hors établissement » dépendrait également des circonstances entourant la déclaration de volonté juridiquement contraignante du consommateur, et ce quand bien même la conclusion du contrat n’aurait lieu qu’ultérieurement. D’autre part, le consommateur pourrait être soumis à une pression de la part du professionnel, en raison de la présence physique de ce dernier à ses côtés au moment de l’acceptation de son offre par ce consommateur, même dans le cas où ledit consommateur disposait déjà de ladite offre et avait la possibilité de l’examiner.
22 Dans ces conditions, le Landgericht Cottbus (tribunal régional de Cottbus) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Faut-il interpréter la directive [2011/83] en ce sens qu’un “contrat hors établissement” tel que visé à l’article 2, point 8, sous a), de cette directive exige que tant l’offre de contrat que l’acceptation de celui-ci soient conclues en présence simultanée des parties au contrat ?
2) Dans la négative : faut-il interpréter la directive 2011/83 en ce sens qu’il n’y a pas de contrat hors établissement tel que visé à l’article 2, point 8, sous a), de cette directive lorsque le professionnel, au sens de l’article 2, point 2, de ladite directive [...], envoie au préalable au consommateur, au sens de l’article 2, point 1, de cette même directive [...], une offre de contrat que le consommateur accepte hors établissement en la présence physique simultanée du professionnel ?
3) Importe-t-il, pour répondre à la deuxième question, que des consultations ou des négociations aient eu lieu, ou qu’il y ait eu un certain temps de réflexion ? »
Sur les questions préjudicielles
23 Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 8, sous a), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que, dans un cas où le consommateur accepte, en la présence physique du professionnel et dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial de ce dernier, l’offre qui lui a été préalablement envoyée par ce professionnel, le contrat ainsi conclu constitue un « contrat hors établissement », au sens de cette disposition.
24 À titre liminaire, il convient de rappeler que ladite disposition définit le « contrat hors établissement » comme tout contrat entre le professionnel et le consommateur conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel.
25 Il n’en demeure pas moins que la notion de « conclusion » du contrat n’est pas définie par la directive 2011/83. Or, l’article 2, point 8, sous a), de celle‑ci n’opérant aucun renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification à donner à cette notion, cette dernière doit, en vertu d’une jurisprudence constante, être considérée comme étant une notion autonome du droit de l’Union, dont l’interprétation doit être établie de manière uniforme sur le territoire de cette dernière (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, point 11, ainsi que du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, point 15).
26 Selon une jurisprudence constante, afin d’établir une telle interprétation, il convient de tenir compte non seulement des termes de la disposition du droit de l’Union concernée, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 9 janvier 2025, Communes de Schaerbeek et de Linkebeek, C‑627/23, EU:C:2025:9, point 28).
27 S’agissant, tout d’abord, des termes de l’article 2, point 8, sous a), de la directive 2011/83, il convient de relever que cette disposition exige uniquement, pour qu’il y ait « contrat hors établissement » au sens de celle-ci, que le contrat concerné ait été « conclu » en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel. Or, ainsi qu’il ressort du sens habituel du terme « conclusion » du contrat, celui-ci ne peut pas, en principe, être considéré comme étant conclu tant que l’offre n’est pas acceptée par la personne qui en est le destinataire.
28 En revanche, le libellé de l’article 2, point 8, sous a), de la directive 2011/83 ne permet pas de considérer que cette disposition exigerait, pour s’appliquer, que l’offre de contracter ait été également formulée en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel.
29 En ce qui concerne, ensuite, le contexte dans lequel l’article 2, point 8, sous a), de la directive 2011/83 s’inscrit, il importe de tenir compte de ce que l’article 2, point 8, sous b) et sous c), de cette directive prévoit deux autres cas de figure dans lesquels un contrat peut être qualifié de « contrat hors établissement ».
30 En effet, il se déduit du fait que, s’agissant de ces deux autres cas de figure, le législateur a pris soin de préciser les conditions que, dans les circonstances visées, l’offre du consommateur ou la sollicitation de ce dernier doivent remplir pour que le contrat qui en a résulté puisse être qualifié de « contrat hors établissement » au sens de ladite directive, que l’application de l’article 2, point 8, sous a), de la directive 2011/83 ne dépend pas, en revanche, des conditions dans lesquelles l’offre ou une éventuelle sollicitation sont intervenues.
31 En outre, l’article 2, point 7, de ladite directive prévoit une condition pour qu’un contrat puisse être considéré comme étant un « contrat à distance », à savoir le recours exclusif par les parties à une ou plusieurs techniques de communication à distance, « jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ». Or, l’article 2, point 8, sous a), de la même directive, portant sur les contrats « hors établissement », ne prévoit pas une condition analogue à l’égard de toutes les étapes de la conclusion du contrat.
32 S’agissant, enfin, de la finalité des dispositions de la directive 2011/83 portant sur ces « contrats hors établissement », il importe de rappeler qu’il est exposé notamment au considérant 21 de cette directive que, lorsqu’il se trouve en dehors de l’établissement commercial du professionnel, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel.
33 Cette finalité est réitérée par le considérant 37 de ladite directive, qui énonce que le consommateur devrait avoir un droit de rétractation du contrat conclu avec le professionnel hors établissement commercial, compte tenu de la pression psychologique ou de l’élément de surprise éventuels [voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2023, DC (Rétractation après l’exécution du contrat), C‑97/22, EU:C:2023:413, point 26, et du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 178].
34 Or, il se déduit de cet objectif que lorsque, comme dans l’affaire au principal, le consommateur disposait déjà de l’offre du professionnel et avait la possibilité d’en prendre connaissance avant la conclusion du contrat, la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel lors de la conclusion définitive du contrat est suffisante pour que ce contrat relève de l’article 2, point 8, sous a), de la directive 2011/83. Certes, le fait, pour le consommateur, de disposer au préalable de l’offre sur la base de laquelle le professionnel entend conclure le contrat est de nature à anéantir l’élément de surprise auquel ce consommateur pourrait ensuite être confronté. Toutefois, dès lors que l’acceptation de cette offre par le consommateur intervient hors de l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur au domicile de celui-ci, il n’en demeure pas moins que ledit consommateur est soumis à un risque de pression psychologique.
35 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 2, point 8, sous a), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que, dans un cas où le consommateur accepte, en la présence physique du professionnel et dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial de ce dernier, l’offre qui lui a été préalablement envoyée par ce professionnel, le contrat ainsi conclu constitue un « contrat hors établissement », au sens de cette disposition.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
L’article 2, point 8, sous a), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019, doit être interprété en ce sens que : dans un cas où le consommateur accepte, en la présence physique du professionnel et dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial de ce dernier, l’offre qui lui a été préalablement envoyée par ce professionnel, le contrat ainsi conclu constitue un « contrat hors établissement », au sens de cette disposition.