CJUE, 10e ch., 24 septembre 2026, n° C-503/25
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
Acciaierie d’Italia SpA
Défendeur :
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Passer (rapporteur)
Juges :
M. Smulders, M. Regan
Avocat général :
M. Rantos
Avocats :
Me Astorre, Me Cintioli, Me Lo Pinto, Me Aiello, Me Delbono, Me Montanaro
1 Les présentes demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO 2014, C 249, p. 1, ci‑après les « LDASR »).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Acciaierie d’Italia SpA (ci‑après « ADI »), une société placée sous le régime italien de l’« amministrazione straordinaria » (« administration extraordinaire »), à la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (Fonds pour les services énergétiques et environnementaux, Italie) au sujet du rejet par la CSEA des demandes présentées par ADI visant son accès aux avantages prévus par le droit national pour les entreprises grandes consommatrices de gaz naturel ou d’électricité pour l’année 2025.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le traité FUE
3 L’article 107 TFUE dispose :
« 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
[...]
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur :
[...]
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun,
[...] »
Les LDASR
4 Les points 1, 20 et 23 des LDASR énoncent :
« 1. Dans les présentes lignes directrices, la Commission [européenne] énonce les conditions auxquelles les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point c), [TFUE].
[...]
20. Aux fins des présentes lignes directrices, une entreprise est considérée en difficulté lorsqu’il est pratiquement certain qu’en l’absence d’intervention de l’État elle sera contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen terme. En conséquence, une entreprise est considérée comme en difficulté quand au moins une des conditions énumérées ci‑dessous est remplie :
[...]
c) lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
[...]
[...]
23. Étant donné qu’elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour contribuer à la réalisation d’objectifs relevant d’autres politiques publiques tant que sa viabilité n’est pas assurée. La Commission considère par conséquent que les aides à des entreprises en difficulté ne peuvent contribuer au développement d’activités économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun que si les conditions énoncées dans les présentes lignes directrices sont remplies, même si ces aides sont accordées dans le cadre d’un régime qui a déjà été autorisé. »
Les LDAEE
5 Les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO 2014, C 200, p. 1, ci‑après les « LDAEE »), prévoient, à leur point 16 :
« Les aides à [...] l’énergie ne peuvent pas être octroyées à des entreprises en difficulté telles que définies aux fins des présentes lignes directrices par les [LDASR]. »
Les LDACEE
6 Les lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (JO 2022, C 80, p. 1, ci‑après les « LDACEE »), qui ont remplacé les LDAEE, prévoient, à leur point 14 :
« Les aides à [...] l’énergie ne doivent pas être octroyées à des entreprises en difficulté telles que définies par les [LDASR]. »
Le droit italien
Les dispositions relatives à l’administration extraordinaire
– Le décret législatif no 270/1999
7 Le decreto legislativo n. 270 – Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 (décret législatif no 270, portant nouveau régime de l’administration extraordinaire des grandes entreprises en état d’insolvabilité conformément à l’article 1er de la loi no 274 du 30 juillet 1998), du 8 juillet 1999 (GURI no 185, du 9 août 1999, p. 11) (ci‑après le « décret législatif no 270/1999 »), énonce, à son article 1er, intitulé « Nature et finalité de l’administration extraordinaire » :
« L’administration extraordinaire est la procédure collective applicable aux grandes entreprises commerciales en état d’insolvabilité, qui a pour objectif de préserver le patrimoine productif par la poursuite, la relance ou la reconversion des activités entrepreneuriales. »
8 L’article 2 de ce décret législatif, intitulé « Entreprises soumises à l’administration extraordinaire », dispose, à son paragraphe 1 :
« Peuvent être admises à l’administration extraordinaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, les entreprises [...] soumises aux dispositions relatives à la faillite qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) disposer d’un effectif de travailleurs salariés [...] non inférieur à deux cents [...]
b) présenter un encours de dette d’un montant non inférieur tant aux deux tiers du total de l’actif du bilan que des recettes [...] du dernier exercice.
[...] »
9 L’article 3 dudit décret législatif, intitulé « Constatation de l’état d’insolvabilité », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Si une entreprise répondant aux conditions prévues à l’article 2 se trouve en état d’insolvabilité, le tribunal [compétent], statuant sur requête de l’entreprise, d’un ou plusieurs créanciers, du ministère public ou d’office, déclare cet état par jugement en chambre du conseil.
[...] »
10 L’article 27 du même décret législatif, intitulé « Conditions pour l’admission à la procédure », est ainsi libellé :
« 1. Les entreprises déclarées insolvables en vertu de l’article 3 sont admises à la procédure d’administration extraordinaire lorsqu’elles présentent des perspectives concrètes de rétablissement de l’équilibre économique de leurs activités.
2. Ce résultat doit pouvoir être atteint, au choix :
a) par un plan de cession négociée de parties de l’entreprise [...]
b) par une procédure de restructuration économique et financière de l’entreprise [...]
[...] »
– Le décret‑loi no 347/2003
11 Le decreto-legge n. 347 – Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (décret‑loi no 347, portant mesures urgentes pour la restructuration industrielle des grandes entreprises en état d’insolvabilité), du 23 décembre 2003 (GURI no 298, du 24 décembre 2003, p. 4) (ci‑après le « décret‑loi no 347/2003 »), converti en loi, après modifications, par la legge n. 39 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (loi no 39, portant conversion en loi, après modifications, du [décret‑loi du 23 décembre 2003, no 347), du 18 février 2004 (GURI no 42, du 20 février 2004, p. 5), énonce, à son article 1er, intitulé « Conditions d’admission » :
« 1. Les dispositions du présent [décret‑loi] s’appliquent aux entreprises en état d’insolvabilité soumises aux dispositions en matière de faillite, qui envisagent de recourir à la procédure [...] visée à l’article 27, paragraphe 2, sous b), du [décret législatif no 270/1999], ou au plan [...] visé à l’article 27, paragraphe 2, sous a), dudit [décret‑législatif], à condition de répondre [...] aux deux conditions cumulatives suivantes :
a) disposer d’un effectif de travailleurs salariés [...] d’au moins 500 personnes [...] ;
b) présenter un encours de dette [...] d’un montant au moins égal à 300 millions d’euros. »
12 L’article 2 de ce décret‑loi, intitulé « Admission immédiate à l’administration extraordinaire », dispose :
« 1. La société qui répond aux conditions visées à l’article 1er peut solliciter [...], en présentant en même temps un recours en déclaration d’insolvabilité auprès du tribunal compétent [...], son admission à la procédure d’administration extraordinaire, par le biais de la restructuration [...] visée à l’article 27, paragraphe 2, sous b), du [décret législatif no 270/1999], ou par la cession [...] visée à l’article 27, paragraphe 2, sous a), [de ce décret législatif].
2. Par décret, le ministre des Activités de production, après avoir évalué les conditions énoncées à l’article 1er, admet immédiatement l’entreprise à la procédure d’administration extraordinaire [...]. Pour les entreprises [...] qui gèrent [...] un établissement industriel d’intérêt stratégique national [...], l’admission [...] [est opérée] par décret du président du Conseil des ministres ou du ministre du Développement économique [...]
[...] »
13 L’article 4, paragraphe 1, du même décret‑loi expose :
« Par un jugement publié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du décret visé à l’article 2, paragraphe 2, [...] la juridiction déclare l’état d’insolvabilité de l’entreprise. [...] »
Les dispositions applicables aux entreprises grandes consommatrices de gaz naturel
– La loi no 167/2017
14 La legge n. 167 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017 (loi no 167 portant dispositions pour l’exécution des obligations découlant de l’appartenance de l’Italie à l’Union européenne – Loi européenne 2017), du 20 novembre 2017 (GURI no 277, du 27 novembre 2017, p. 1) (ci‑après la « loi no 167/2017 »), prévoit, à son article 21 :
« 1. Afin de permettre, d’une manière conforme aux critères énoncés dans les [LDAEE], la révision de l’application au secteur industriel des montants destinés à couvrir les charges générales du système gazier, aux fins du financement de mesures visant à atteindre les objectifs communs en matière de décarbonation, le ministre du Développement économique détermine, par décret, [...] les entreprises grandes consommatrices de gaz naturel, sur la base d’exigences et de paramètres relatifs aux niveaux minimaux de consommation, à l’incidence du coût du gaz naturel sur la valeur de l’activité commerciale et à l’exposition des entreprises à la concurrence internationale. Les entreprises qui en font la demande, après vérification [...], sont inscrites sur une liste spécifique d’entreprises grandes consommatrices de gaz naturel.
2. Dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de publication du décret visé au paragraphe 1, [...] l’[Autorità per l’energia elettrica, il gas et sistema idrico (Autorité pour l’énergie électrique, le gaz et le réseau d’eau, Italie)] redéfinit les montants destinés à couvrir les charges générales du système gazier [...] en tenant compte de la définition des entreprises grandes consommatrices de gaz naturel visée au paragraphe 1, dans le respect des exigences et des limites établies dans les [LDAEE] [...] »
– Le décret ministériel no 541/2021
15 Le decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 (décret du ministère de la Transition écologique no 541), du 21 décembre 2021 (ci‑après le « décret ministériel no 541/2021 »), a, aux termes de son article 1er, pour objet d’établir un régime d’aide en application de l’article 44 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO 2014 L 187, p. 1), par la révision, à compter du 1er avril 2022, des montants destinés à couvrir les charges générales du système gazier appliqués aux entreprises grandes consommatrices de gaz naturel, aux fins du financement de mesures visant à atteindre des objectifs communs en matière de décarbonation.
16 L’article 1er de ce décret ministériel, qui prévoit, à son paragraphe 1, l’octroi d’avantages aux entreprises grandes consommatrices de gaz naturel, dispose, à son paragraphe 3 :
« Les entreprises en difficulté au sens des [LDASR] n’ont pas droit aux allègements visés au paragraphe 1. »
Les dispositions applicables aux entreprises grandes consommatrices d’électricité
17 Le decreto-legge n. 131 – Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (décret‑loi no 131, portant mesures urgentes en matière d’énergie, ainsi qu’interventions en faveur du pouvoir d’achat et de la protection de l’épargne), du 29 septembre 2023 (GURI no 228, du 29 septembre 2023, p. 1) (ci‑après le « décret‑loi no 131/2023 »), converti en loi, après modifications, par la legge n. 169 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (loi no 169 portant conversion, après modifications, du décret‑loi du 29 septembre 2023, no 131), du 27 novembre 2023 (GURI no 278, du 28 novembre 2023, p. 1), a été adopté, notamment, pour aligner la législation nationale sur les LDACEE.
18 L’article 3 de ce décret‑loi, qui prévoit, à ses paragraphes 1, 2 et 4, l’octroi d’avantages aux entreprises grandes consommatrices d’électricité, dispose, à son paragraphe 3 :
« Les entreprises en difficulté au sens des [LDASR] n’ont pas droit aux allègements visés dans cet article. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
19 ADI, société de tête du principal groupe sidérurgique italien, a été placée sous administration extraordinaire conformément au décret‑loi no 347/2003 et déclarée en état d’insolvabilité par jugement du Tribunale fallimentare di Milano (tribunal des faillites de Milan, Italie) du 29 février 2024. Par deux demandes présentées à la CSEA en date du 14 novembre 2024, elle a sollicité son inscription sur la liste des entreprises grandes consommatrices d’électricité ainsi que sur celle des entreprises grandes consommatrices de gaz pour l’année 2025, afin de pouvoir bénéficier, comme cela avait été le cas les années précédentes, des allègements prévus, pour les premières, par l’article 3 du décret‑loi no 131/2023, ainsi que, pour les secondes, par les dispositions combinées de l’article 21, paragraphe 1, de la loi no 167/2017 et de l’article 3, paragraphe 1, du décret ministériel no 541/2021.
20 Le 2 décembre 2024, la CSEA a notifié à ADI deux avis préalables de rejet de ses demandes, par lesquels elle indiquait que cette dernière devait être qualifiée d’« entreprise en difficulté », au sens du point 20, sous c), des LDASR, dès lors qu’elle était placée sous administration extraordinaire.
21 ADI a déposé des observations sur ces avis préalables. Par deux décisions du 17 décembre 2024, la CSEA, se fondant sur le même motif, a rejeté formellement les demandes d’inscription présentées par ADI.
22 ADI a saisi le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional de Lombardie, Italie), qui est la juridiction de renvoi, de deux recours visant à l’annulation de ces décisions ainsi que de leurs actes préalables. Elle a fait valoir, en substance, qu’une entreprise sous administration extraordinaire ne saurait être considérée comme étant une entreprise en difficulté au sens du point 20 des LDASR, dès lors qu’une telle entreprise aurait été admise à une procédure d’insolvabilité ayant pour finalité spécifique la poursuite, la relance ou la reconversion de ses activités.
23 La juridiction de renvoi relève que la notion d’« entreprise en difficulté », au sens des LDASR, vise les entreprises qui, sans intervention de l’État, seraient certainement contraintes de renoncer à leur activité à court ou à moyen terme et ne pourraient dès lors pas être regardées comme un instrument propre à promouvoir les objectifs poursuivis par d’autres politiques publiques tant que leur rentabilité n’est pas restaurée. Elle s’interroge sur le point de savoir si une entreprise placée sous administration extraordinaire, selon le régime prévu par la législation nationale en cause, relève de cette notion. Elle souligne que ce régime vise à préserver la continuité de l’entreprise et à permettre sa relance afin de prévenir la cessation de son activité.
24 C’est dans ces conditions que le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional de Lombardie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans l’affaire C‑503/25 la question préjudicielle suivante :
« L’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et les [LDASR], correctement interprétés, s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle qui prévoit l’exclusion des entreprises sous administration extraordinaire au sens de l’article 2 du [décret‑loi no 347/2003] de l’accès aux avantages prévus pour les entreprises grandes consommatrices de gaz naturel, au sens des dispositions combinées de l’article 21 de la [loi no 167/2017] et de l’article 1, paragraphe 3, du [décret ministériel no 541/2021] ? »
25 Se fondant sur les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23 du présent arrêt, le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional de Lombardie) a également décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans l’affaire C‑504/25, la question préjudicielle suivante :
« L’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et les [LDASR], correctement interprétés, s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle qui prévoit l’exclusion des entreprises sous administration extraordinaire au sens de l’article 2 du [décret‑loi no 347/2003] de l’accès aux avantages prévus pour les entreprises grandes consommatrices d’électricité par l’article 3 du [décret‑loi no 131/2023] ? »
La procédure devant la Cour
26 Par décision du président de la Cour du 22 août 2025, les affaires C‑503/25 et C‑504/25 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.
Sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle
27 Le gouvernement italien soutient, en substance, que les demandes de décision préjudicielle sont irrecevables au motif, d’une part, qu’elles ne présenteraient pas les motifs propres à justifier l’intervention de la Cour et, d’autre part, qu’elles concerneraient des questions de droit interne.
28 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 11 juin 2026, Centro Petroli Roma – II, C‑386/24, EU:C:2026:471, point 56 et jurisprudence citée).
29 Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 30 avril 2026, Kotaňák, C‑748/24, EU:C:2026:358, point 28 et jurisprudence citée).
30 En l’occurrence, il ressort des décisions de renvoi que les litiges au principal portent sur l’application à une entreprise placée sous administration extraordinaire, au sens des dispositions du droit italien des procédures collectives, de l’exclusion, visant les entreprises en difficulté, de l’accès aux avantages prévus en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz naturel ou d’électricité, en vertu de la réglementation nationale pertinente. À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 23 du présent arrêt, après avoir relevé que ladite réglementation renvoie à la notion d’« entreprise en difficulté » au sens des LDASR, la juridiction a exposé les raisons qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et des LDASR.
31 Ainsi, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée à titre préjudiciel soit sans aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. Les demandes de décision préjudicielle ne concernent pas des questions de droit purement internes et présentent des motifs propres à justifier une réponse de la Cour.
32 Par conséquent, les présentes demandes de décision préjudicielle sont recevables.
Sur les questions préjudicielles
33 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, lu en combinaison avec les LDASR, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’exclusion des entreprises placées sous le régime de l’administration extraordinaire de l’accès aux avantages prévus par le droit national en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz naturel ou d’électricité au motif qu’elles relèvent de la notion d’« entreprise en difficulté », au sens du point 20 de ces LDASR.
34 L’article 107, paragraphe 1, TFUE pose le principe de l’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, sauf dérogations prévues par les traités. Parmi ces dérogations, celle prévue au paragraphe 3, sous c), de cet article vise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, pour autant qu’elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
35 En adoptant les LDASR, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de la compatibilité des aides d’État en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En effet, les LDASR définissent les conditions dans lesquelles les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers peuvent être jugées compatibles par la Commission avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. La Commission ne saurait dès lors, en principe, se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 211). En ce sens, les LDASR font partie du cadre juridique à interpréter par la Cour afin de répondre aux questions de la juridiction de renvoi.
36 Il convient, en outre, de souligner que le droit de l’Union ne s’oppose a priori pas à une réglementation nationale qui soumet l’accès aux aides d’État à des conditions plus strictes que la réglementation de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 30 mai 2018, Yanchev, C‑481/17, EU:C:2018:352, points 22 à 24).
37 En l’occurrence, en ce qui concerne les conditions d’accès aux avantages prévus par le droit national en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz naturel ou d’électricité, il ressort de la réglementation pertinente, telle que présentée par la juridiction de renvoi, que celle-ci exclut expressément les entreprises en difficulté, au sens des LDASR, de l’accès auxdits avantages, en particulier, à l’article 1er, paragraphe 3, du décret ministériel no 541/2021, dans le domaine du gaz naturel, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 3, du décret‑loi no 131/2023, dans le domaine de l’électricité.
38 Par ces exclusions, la République italienne n’a pas prévu des conditions d’accès plus strictes que celles requises par le droit de l’Union en matière d’aides d’État, mais s’est limitée à aligner sa réglementation dans le domaine des aides d’État à l’énergie sur les prescriptions contenues dans les LDAEE, puis dans les LDACEE qui les ont remplacées, lignes directrices dont les points, respectivement, 16 et 14 exposent, en substance, la position de la Commission selon laquelle de telles aides ne sauraient être octroyées aux « entreprises en difficulté » au sens des LDASR.
39 S’agissant de la notion d’« entreprise en difficulté » au sens des LDASR, le point 20 de ces lignes directrices expose qu’une entreprise relève de cette notion lorsqu’il est pratiquement certain que, en l’absence d’intervention de l’État, elle sera contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen terme, ce qui est notamment le cas, aux termes de la lettre c), « [l]orsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. »
40 Il en ressort qu’une entreprise qui est placée sous un régime d’administration extraordinaire, tel que celui prévu par la réglementation italienne en cause au principal, doit être considérée comme relevant de la notion d’« entreprise en difficulté », au sens du point 20 des LDASR. En effet, ce régime constitue, selon le libellé même de l’article 1er du décret législatif no 270/1999, une « procédure collective » applicable à des « entreprises en état d’insolvabilité » et l’admission audit régime apparaît en outre, au vu des articles 3 et 27 du même décret législatif ainsi que des articles 1er, 2, et 4, du décret législatif no 347/2003, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, subordonnée au constat préalable, par voie de décision rendue par la juridiction compétente, de l’état d’insolvabilité de l’entreprise concernée.
41 Il est sans pertinence, à cet égard, que le régime de l’administration extraordinaire en cause au principal poursuive l’objectif d’assurer le retour à la viabilité de l’entreprise concernée. En effet, l’objectif des LDASR elles-mêmes est, comme l’expriment d’ailleurs leur intitulé et leur point 1, de permettre, autant qu’il est possible dans le cadre de l’article 107 TFUE, le « sauvetage et la restructuration » des entreprises en difficulté, et donc le rétablissement de leur viabilité économique. Dès lors, la circonstance que les procédures collectives d’insolvabilité prévues par les droits des États membres poursuivent un objectif de rétablissement de la viabilité économique des entreprises qui y sont soumises ne remet nullement en cause le fait que ces entreprises relèvent de la notion d’« entreprise en difficulté » au sens du point 20 des LDASR.
42 Au demeurant, il convient de souligner que l’administration extraordinaire est expressément qualifiée de « procédure d’insolvabilité » à l’annexe A du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO 2015, C 141, p. 19).
43 L’interprétation figurant au point 40 du présent arrêt n’est pas non plus remise en cause par l’argumentation d’ADI et du gouvernement italien selon laquelle, en substance, il serait illogique qu’une entreprise en difficulté qui bénéficie d’un régime protecteur visant le rétablissement de sa viabilité économique, en l’occurrence le régime de l’administration extraordinaire, puisse se trouver, de ce seul fait, privée de certaines aides dont elle bénéficiait antérieurement, en l’occurrence les avantages accordés aux entreprises grandes consommatrices de gaz naturel ou d’électricité, aggravant, ainsi, davantage encore les difficultés financières rencontrées. En effet, cette argumentation procède d’une confusion, dès lors qu’elle revient, en définitive, à assimiler les aides à l’énergie en cause au principal à des aides à la restructuration et au sauvetage. Or, ainsi qu’il ressort du point 23 des LDASR, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme étant un instrument approprié pour contribuer à la réalisation d’objectifs relevant d’autres politiques publiques tant que sa viabilité n’est pas assurée. C’est ainsi que la Commission expose, à ce point 23, que les aides à des entreprises en difficulté ne peuvent contribuer au développement d’activités économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun que si les conditions énoncées dans ces lignes directrices sont remplies.
44 L’arrêt du 28 avril 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procédure de pre-pack) (C‑237/20, EU:C:2022:321), invoqué par le gouvernement italien, n’est pas davantage de nature à remettre en cause cette interprétation. En effet, la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16), qui fait l’objet de l’interprétation fournie par la Cour dans cet arrêt, poursuit des objectifs sans le moindre rapport avec ceux poursuivis par le droit de l’Union relatif aux aides d’État.
45 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée dans chacune des affaires jointes que l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, lu en combinaison avec les LDASR, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit l’exclusion des entreprises placées sous le régime de l’administration extraordinaire de l’accès aux avantages prévus par le droit national en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz naturel ou d’électricité au motif qu’elles relèvent de la notion d’« entreprise en difficulté », au sens du point 20 de ces LDASR, dès lors que l’admission à ce régime est subordonné à l’état d’insolvabilité de ces entreprises.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
L’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, lu en combinaison avec les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit l’exclusion des entreprises placées sous le régime de l’administration extraordinaire de l’accès aux avantages prévus par le droit national en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz naturel ou d’électricité au motif qu’elles relèvent de la notion d’« entreprise en difficulté », au sens du point 20 de ces lignes directrices, dès lors que l’admission à ce régime est subordonnée à l’état d’insolvabilité de ces entreprises.