CJUE, 3e ch., 24 septembre 2026, n° C-900/24
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
SVB – Neues Schweizer Viertel Betriebs + Service GmbH & Co. KG
Défendeur :
Glarner Straße 5 GbR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Lycourgos
Juges :
Mme Spineanu-Matei, M. Rodin, M. Piçarra (rapporteur), M. Fenger
Avocat général :
M. Norkus
Avocats :
Me Hainz, Me Schröder, Me Semmler, Me Stelzner
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2 Cette demande est présentée dans le cadre d’un litige opposant SVB – Neues Schweizer Viertel Betriebs + Service GmbH & Co. KG, une entreprise de fourniture d’énergie (ci‑après « SVB »), à Glarner Straße 5 GbR, une société civile de droit allemand (ci‑après « Glarner »), au sujet d’une demande de remboursement présentée par cette dernière de sommes indûment versées à SVB en exécution d’un contrat de fourniture d’énergie contenant des clauses abusives.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 93/13
3 Le treizième considérant de la directive 93/13 énonce :
« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont parties ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er, paragraphe 2, couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ».
4 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive :
« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parties, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »
5 L’article 2, sous b), de ladite directive définit le « consommateur » comme « toute personne physique qui, dans le cadre des contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de ses activités professionnelles ».
6 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la même directive :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
7 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
La directive 2011/83/UE
8 Le considérant 13 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), énonce :
« [...] Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des “consommateurs” au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises [...] »
Le droit allemand
Le code civil
9 Aux termes de l’article 133 du Bürgerliches Gesetzbuch, du 18 août 1896 (RGBl. 1896, p. 195), dans sa version publiée le 2 janvier 2002 (BGBl. 2002 I, p. 42, 2909, et 2003 I, p. 738), modifié en dernier lieu par l’article 14 de la loi du 23 octobre 2024 (BGBl. 2024 I, no 323) (ci‑après le « code civil ») :
« Pour l’interprétation d’une déclaration de volonté, il faut rechercher la volonté réelle et ne pas s’en tenir au sens littéral de l’expression. »
10 Aux termes de l’article 157 du code civil :
« Les contrats doivent être interprétés comme l’exige la bonne foi, eu égard aux usages admis en affaires. »
11 L’article 306 du code civil prévoit :
« 1. Si des conditions générales n’ont pas été intégrées au contrat ou ne l’ont été que partiellement, ou si elles sont devenues invalides, le contrat reste valable pour le surplus.
2. Si les stipulations n’ont pas été intégrées au contrat, ou elles sont devenues invalides, le contenu du contrat est déterminé par les dispositions légales.
3. Le contrat est invalide lorsque son maintien, compte tenu également de la modification visée au paragraphe 2, entraînerait une sujétion insupportable pour l’une des parties. »
12 L’article 812, paragraphe 1, du code civil dispose :
« Celui qui obtient quelque chose au détriment d’un tiers sans fondement juridique grâce à une prestation de ce tiers, ou de toute autre manière, est obligé à restitution. »
13 Aux termes de l’article 818, paragraphe 2, du code civil :
« Si la restitution n’est pas possible en raison de la nature de ce qui a été reçu ou si l’enrichi est dispensé de le restituer pour un autre motif, l’enrichi remboursera la valeur. »
Le règlement relatif aux conditions générales de fourniture de chauffage urbain
14 Aux termes de l’article 24, paragraphe 4, de la Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (règlement relatif aux conditions générales de fourniture de chauffage urbain), du 20 juin 1980 (BGBl. I, p. 742), modifié en dernier lieu par l’article 1er du règlement du 13 juillet 2022 (BGBl. 2022 I, p. 1134) :
« Les clauses de modification des prix doivent être rédigées de manière à prendre en compte de façon appropriée à la fois l’évolution des coûts liés à la production et à la fourniture du chauffage urbain par l’entreprise, ainsi que les conditions du marché. Elles doivent indiquer de manière complète et facilement compréhensible les facteurs de calcul pertinents. En cas d’application des clauses de modification de prix, la part en pourcentage du facteur de prix couvrant les coûts des combustibles dans chaque modification de prix doit être indiquée séparément. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Le 21 novembre 2012, Glarner a conclu avec SVB un contrat, correspondant à un modèle standard élaboré par cette dernière société, portant sur la fourniture de chauffage urbain et stipulant une tarification comprenant un prix de mise à disposition, un prix de consommation et un prix de la mesure. Ce contrat, d’une durée minimale de dix ans, contenait deux clauses distinctes de modification de prix, l’une relative au prix de mise à disposition et de la mesure, l’autre relative au prix de consommation.
16 SVB a facturé la fourniture de chauffage à Glarner pour la période 2015-2020 en modifiant chaque année, sur le fondement de la clause contractuelle pertinente, le prix de consommation. Par ailleurs, par lettre du 24 avril 2019, SVB a modifié unilatéralement cette clause, avec effet au 1er mai 2019.
17 Glarner a payé à SVB les montants résultant des décomptes établis par ladite clause, sans les contester, jusqu’au 3 juillet 2019, date à laquelle elle a allégué l’invalidité tant des clauses contractuelles de modification de prix que de la clause substituant unilatéralement la clause de modification du prix de consommation. Elle a introduit, devant le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne), un recours contre SVB visant à obtenir le remboursement d’un trop‑perçu concernant les années 2015 à 2018 et une déclaration d’invalidité de ces clauses.
18 Le 6 novembre 2020, cette juridiction a jugé que les clauses contractuelles de modification de prix, y compris celle issue de la modification unilatérale de 2019, étaient invalides et que, dès lors, les décomptes auraient dû être établis sur la base des prix convenus en 2012.
19 SVB a fait appel de cette décision devant le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. Cette dernière a considéré que la clause de modification du prix de consommation énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du contrat de fourniture de chauffage urbain est invalide au motif qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de transparence imposée à l’article 24, paragraphe 4, première phrase, du règlement relatif aux conditions générales de fourniture de chauffage urbain.
20 La juridiction de renvoi s’interroge sur les effets d’une telle constatation d’invalidité, au regard de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et, en particulier, sur la compatibilité, avec ces dispositions, de la jurisprudence constante du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), selon laquelle il doit être remédié aux conséquences de cette constatation en procédant à une interprétation supplétive du contrat en ce sens que le client ne peut invoquer l’absence d’effet des augmentations de prix lorsqu’il ne les a pas contestées dans un délai de trois ans à compter de la réception des décomptes annuels dans lesquels l’augmentation de prix a été mise en œuvre pour la première fois. Par conséquent, le prix atteint trois ans avant la première contestation du consommateur, en application de clauses qui ont, par la suite, été déclarées invalides, se substitue définitivement au prix initialement convenu dans le contrat et doit être considéré juridiquement comme étant le prix convenu entre les parties lors de la conclusion de ce contrat (ci-après la « règle des trois ans »).
21 La juridiction de renvoi précise, d’une part, que selon cette jurisprudence, le contrat de fourniture de chauffage ne pourrait subsister sans cette interprétation supplétive, à la suite de la constatation de l’invalidité de la clause de modification du prix de consommation. Elle précise, d’autre part, que ladite interprétation est fondée sur les règles générales d’interprétation des contrats énoncées aux articles 133 et 157 du code civil, en vertu desquelles, respectivement, aux fins de l’interprétation d’un contrat, il importe de rechercher la volonté réelle et non de s’en tenir au sens littéral des termes utilisés, et les contrats doivent être interprétés comme l’exige la bonne foi et en tenant compte des usages.
22 Cette juridiction s’interroge, premièrement, sur le point de savoir si ces principes de l’interprétation supplétive du contrat constituent des « dispositions nationales à caractère général », au sens de la jurisprudence de la Cour, ne permettant pas de remédier aux conséquences de l’invalidation des clauses contractuelles abusives, ou si elles constituent des « dispositions supplétives du droit national » susceptibles de remédier à ces conséquences, dans l’hypothèse où le consommateur serait exposé à des conséquences particulièrement préjudiciables résultant de l’invalidation du contrat faisant suite à l’invalidation des clauses abusives y contenues.
23 Ladite juridiction doute que le consommateur soit, en l’occurrence, exposé à des conséquences préjudiciables en cas d’invalidation du contrat de fourniture de chauffage urbain. Elle considère que ce consommateur se trouverait dans une situation plus favorable si ce contrat restait en vigueur, sans application de la « règle des trois ans », en relevant que, afin de déterminer l’existence d’un préjudice pour ledit consommateur, la volonté exprimée par ce dernier devrait être déterminante.
24 Deuxièmement, la juridiction de renvoi doute de la compatibilité, avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, de l’article 306, paragraphe 3, du code civil, interprété en ce sens que l’invalidité de la clause abusive de modification du prix de consommation entraîne l’invalidité du contrat de fourniture de chauffage dans l’hypothèse où le maintien de ce contrat conduit à une sujétion insupportable pour l’une des parties. Selon elle, la prise en compte, par le juge national, de la situation d’une seule de ces parties, en l’occurrence, le fournisseur d’énergie, pour déterminer si la subsistance du contrat sans cette clause abusive est juridiquement possible, ne peut être le critère déterminant le sort de ce contrat.
25 Cette juridiction estime que les contrats de fourniture d’énergie, dont relève le contrat en cause au principal, contrairement aux contrats de prêt, restent exécutables en cas d’invalidité d’une clause abusive de modification de prix, et ajoute que, même sans l’interprétation supplétive que constitue la « règle des trois ans », il existe en droit allemand des mécanismes consensuels d’adaptation d’un contrat tenant compte des intérêts à la fois du fournisseur d’énergie et du consommateur.
26 Troisièmement, ladite juridiction nourrit des doutes sur la compatibilité avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 d’une règle nationale permettant à un fournisseur d’énergie de substituer unilatéralement, sans le consentement du consommateur, une nouvelle clause de modification de prix valide à une clause de modification de prix déclarée abusive. Elle estime qu’une telle règle contrevient à l’objectif poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, de mettre fin à l’utilisation des clauses abusives et qu’elle ne peut pas être qualifiée de clause contractuelle reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive.
27 C’est dans ces conditions que le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des règles nationales ou à une pratique juridictionnelle fondée sur de telles règles, en vertu desquelles, dans le cas des contrats de fourniture d’énergie de longue durée dans le cadre desquels le client s’est pendant longtemps accommodé, sans les contester, d’augmentations de prix et invoque désormais l’absence d’effet des augmentations de prix également pour des périodes plus anciennes, il est, en règle générale, remédié à la lacune [du contrat] résultant de l’absence d’effet ou du défaut de validité de l’inclusion d’une clause d’adaptation de prix en procédant à une interprétation supplétive du contrat, de sorte que le client ne saurait invoquer l’absence d’effet des augmentations de prix qui conduisent à un prix supérieur au prix initial convenu lorsqu’il ne les a pas contestées dans un délai de trois ans à compter de la réception des différents décomptes annuels dans lesquels l’augmentation de prix a été prise en compte pour la première fois ?
2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des règles nationales ou à une pratique juridictionnelle fondée sur de telles règles, en vertu desquelles doivent être considérés invalides des contrats de fourniture d’énergie de longue durée dans le cadre desquels le client s’est pendant longtemps accommodé, sans les contester, d’augmentations de prix résultant d’une clause de modification de prix sans effet ou non valablement incluse dans le contrat et invoque désormais l’absence d’effet des augmentations de prix également pour des périodes plus anciennes ?
3) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des règles nationales ou à une pratique juridictionnelle fondée sur de telles règles, en vertu desquelles une entreprise de fourniture d’énergie est en droit et, dans la mesure où l’intérêt du client l’exige, tenue d’adapter unilatéralement, avec effet pour l’avenir, une clause de modification de prix qu’il a utilisée à l’égard des clients finaux et qui était sans effet dès le début du contrat ou qui l’est devenue par la suite à partir d’une certaine date, et ce même pendant la relation de fourniture en cours, si et dans la mesure où il est ainsi garanti que la clause est alors valide ? »
La procédure devant la Cour
28 Le 24 février 2025, la Cour a adressé une demande d’informations à la juridiction de renvoi, l’invitant à indiquer si elle considère que Glarner relève de la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, et, dans l’affirmative, de spécifier la base réglementaire et/ou jurisprudentielle fondant cette conclusion.
29 Dans sa réponse, parvenue à la Cour le 6 mars 2025, la juridiction de renvoi a indiqué que Glarner est un « consommateur », au sens de cet article 2, sous b), tel que transposé à l’article 13 du code civil. Elle a aussi précisé que la reconnaissance de la personnalité morale aux sociétés civiles, par la jurisprudence et par l’article 705, paragraphe 2, du code civil, postérieurement à l’entrée en vigueur de la directive 93/13, n’a pas eu pour effet de priver ces sociétés civiles de la protection du droit de l’Union en matière de consommation, dès lors qu’elles agissent à des fins non commerciales.
30 L’article 2, sous b), de la directive 93/13 définit la notion de « consommateur » comme toute personne physique qui, dans les contrats relevant de cette directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Il découle de cette disposition que deux conditions cumulatives doivent être satisfaites pour qu’une personne relève de cette notion, à savoir, d’une part, qu’elle soit une personne physique et, d’autre part, qu’elle n’agisse pas à des fins professionnelles (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19, EU:C:2020:263, point 24, et ordonnance du 25 février 2026, Bytové družstvo, C‑168/25, EU:C:2026:136, point 36).
31 La qualité de « consommateur » doit être déterminée au regard d’un critère fonctionnel, consistant à apprécier si le rapport contractuel concerné s’inscrit dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice d’une profession. C’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que ladite directive définit les contrats auxquels elle s’applique (arrêt du 13 novembre 2025, Šiľarský, C‑197/24, EU:C:2025:876, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée).
32 Par ailleurs, afin d’assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de « consommateur » contenue dans d’autres réglementations de ce droit, telles que la directive 2011/83, qui poursuit le même objectif que la directive 93/13, assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et qui contient une définition de cette notion largement équivalente à celle figurant à l’article 2 sous b), de la directive 93/13. Le considérant 13 de la directive 2011/83 précise que les États membres peuvent notamment décider d’étendre l’application de cette directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des consommateurs, au sens de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19, EU:C:2020:263, point 34).
33 Or, il résulte de la réponse de la juridiction de renvoi mentionnée au point 29 du présent arrêt, d’une part, que la législation et la jurisprudence allemandes étendent la protection de la directive 93/13 à une société civile, telle que Glarner, et, d’autre part, que cette dernière agit, dans le litige au principal, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité professionnelle. Partant, cette société civile peut être assimilée à un « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de cette directive.
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
34 Par ses première et deuxième questions, qui peuvent être examinées ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique judiciaire nationale en vertu de laquelle un contrat de fourniture d’énergie de longue durée reste contraignant pour les parties après la constatation de l’invalidité d’une clause abusive de modification de prix y figurant, à condition que les termes de ce contrat fassent l’objet d’une interprétation supplétive en ce sens que le consommateur ne peut invoquer l’invalidité des augmentations de prix fondées sur cette clause que s’il les a contestées dans un délai de trois ans à compter de la réception du premier décompte annuel reflétant ces augmentations.
35 En premier lieu, il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas ce consommateur, dans les conditions fixées par le droit national applicable, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.
36 L’objectif de cette disposition est de substituer à l’équilibre formel que le contrat concerné établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers, sans entraîner la nullité de tous les contrats contenant des clauses abusives (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2023, Provident Polska, C‑321/22, EU:C:2023:911, point 81 et jurisprudence citée).
37 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 n’énonce pas lui‑même les critères régissant la possibilité pour un contrat de « subsister sans les clauses abusives », mais laisse à l’ordre juridique national le soin de les établir dans le respect du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C‑630/23, EU:C:2025:302, point 53 et jurisprudence citée].
38 En vertu de cette disposition, un contrat doit, en principe, subsister sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, pour autant que, conformément aux règles du droit interne, cela soit juridiquement possible selon une approche objective. Ainsi, la situation de l’une des parties à ce contrat ne saurait être considérée comme étant le critère déterminant réglant le sort futur dudit contrat [voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2023, Provident Polska, C‑321/22, EU:C:2023:911, points 81 et 82, ainsi que du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C‑630/23, EU:C:2025:302, point 58].
39 La constatation, par le juge compétent, du caractère abusif d’une clause contractuelle doit, en tout état de cause, permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence d’une telle clause. À moins que la détermination, selon une approche objective, des conséquences à tirer, conformément au droit national, d’une telle constatation en ce qui concerne la subsistance, ou non, du contrat dans lequel elle s’insère ne laisse aucune marge d’appréciation ni d’interprétation au juge national, celui‑ci ne saurait conclure à l’invalidité de ce contrat si la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive peut être rétablie tout en laissant subsister ledit contrat (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2023, Provident Polska, C‑321/22, EU:C:2023:911, points 83 et 86 ainsi que jurisprudence citée).
40 Dans l’hypothèse où l’invalidité d’une clause abusive obligerait le juge national à invalider le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de telle sorte que ce dernier en serait pénalisé, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce que ce juge substitue à une clause abusive une disposition de droit interne à caractère supplétif ou applicable en cas d’accord des parties au contrat en cause [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, M.B. e.a. (Effets de l’invalidation d’un contrat), C‑6/22, EU:C:2023:216, point 55 ainsi que jurisprudence citée].
41 Toutefois, cette disposition s’oppose à ce qu’il soit remédié aux lacunes d’un contrat qui résultent de l’invalidité des clauses abusives figurant dans celui‑ci sur la seule base de dispositions nationales à caractère général, qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation spécifique du législateur en vue d’établir un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des cocontractants et qui, de ce fait, ne bénéficient pas de la présomption d’absence de caractère abusif. Il en va ainsi de dispositions nationales à caractère général prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés, notamment, par les effets découlant du principe d’équité ou des usages qui ne sont pas des dispositions supplétives ni des dispositions applicables en cas d’accord des parties au contrat [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, M.B. e.a. (Effets de l’invalidation d’un contrat), C‑6/22, EU:C:2023:216, point 56 ainsi que jurisprudence citée].
42 En second lieu, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 que les consommateurs doivent disposer, dans leurs droits nationaux respectifs, de « moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ».
43 Cette disposition exclut la possibilité, pour les juges nationaux, de substituer à une clause abusive une interprétation judiciaire. Ceux-ci sont tenus d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans être habilités à réviser le contenu de celle‑ci [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, D.B.P. e.a. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères), C‑80/21 à C‑82/21, EU:C:2022:646, points 79 et 80].
44 S’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. En effet, cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non‑application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser de telles clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat concerné pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt de ces professionnels [arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C‑630/23, EU:C:2025:302, point 57 et jurisprudence citée].
45 En l’occurrence, premièrement, il résulte de la demande de décision préjudicielle que, en application de la « règle des trois ans », le consommateur ne peut invoquer l’invalidité des augmentations de prix lorsqu’il ne les a pas contestées dans un délai de trois ans à compter de la réception des décomptes annuels dans lesquels ces augmentations ont été mises en œuvre pour la première fois. Ainsi, chaque augmentation de prix est définitivement acquise par le fournisseur d’énergie trois années après que le consommateur en a été informé par un décompte et ne l’a pas contestée. Partant, il apparaît que, contrairement aux exigences rappelées aux deux points précédents du présent arrêt, l’application de cette règle maintient, au détriment du consommateur, sauf pour les trois années qui ont précédé une telle contestation, les effets de clauses de modification de prix déclarées abusives.
46 Deuxièmement, quant au maintien du contrat sans ces clauses abusives, il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer au regard de la jurisprudence rappelée aux points 38 à 40 du présent arrêt, si l’interprétation que fait le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) de l’article 306, paragraphe 3, du code civil permet au juge saisi d’évaluer les incidences de l’invalidation du contrat pour les parties à celui-ci, sans que ces incidences soient à elles seules des éléments déterminants, et d’apprécier l’existence, pour le consommateur, de conséquences particulièrement préjudiciables en cas d’invalidation de ce contrat.
47 Cette juridiction devra notamment vérifier si, comme l’a observé la Commission à l’audience, le droit à restitution d’une partie des paiements effectués par Glarner, fondé sur les dispositions du droit allemand en matière d’enrichissement sans cause, exclut de telles conséquences préjudiciables pour ce consommateur dans l’hypothèse où le contrat en cause au principal devrait être invalidé à la suite de l’invalidation de la clause de modification de prix qui y figure.
48 Troisièmement, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) rappelée au point 20 du présent arrêt se fonde sur les articles 133 et 157 du code civil qui énoncent des règles générales d’interprétation des déclarations de volonté et des contrats.
49 Sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, ces dispositions, dans la mesure où elles sont assimilables aux dispositions nationales à caractère général visées au point 41 du présent arrêt, ne permettent pas de remédier aux conséquences résultant de l’invalidation de la clause abusive de modification de prix figurant dans le contrat en cause au principal.
50 Il ressort également de la demande de décision préjudicielle ainsi que des observations écrites du gouvernement allemand et des positions exprimées lors de l’audience que, si le consommateur est informé de l’application de la jurisprudence portant interprétation supplétive du contrat et de ses conséquences, il ne peut ni s’opposer à cette application ni demander l’invalidation de ce contrat dans son ensemble.
51 Or, aux fins de l’appréciation des conséquences sur la situation du consommateur découlant de l’invalidation d’un contrat dans son ensemble ou de la suppression d’une clause abusive, la volonté que le consommateur a exprimée à cet égard est déterminante (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 56).
52 Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique judiciaire nationale en vertu de laquelle un contrat de fourniture d’énergie de longue durée reste contraignant pour les parties après la constatation de l’invalidité d’une clause abusive de modification de prix y figurant, à condition que les termes de ce contrat fassent l’objet d’une interprétation supplétive en ce sens que le consommateur ne peut invoquer l’invalidité des augmentations de prix fondées sur cette clause que s’il les a contestées dans un délai de trois ans à compter de la réception du premier décompte annuel reflétant ces augmentations.
Sur la troisième question
53 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique judiciaire nationale prévoyant la possibilité ou l’obligation pour un professionnel de modifier unilatéralement, avec effet pour l’avenir, une clause de modification de prix figurant dans un contrat de fourniture d’énergie déclarée invalide en raison de son caractère abusif.
54 À titre liminaire, il convient de déterminer si, comme l’allèguent SVB et le gouvernement allemand dans leurs observations écrites, le droit de modification unilatérale d’une clause de modification de prix conféré au professionnel reflète une disposition législative ou réglementaire impérative, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13.
55 Aux termes de cette disposition, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou l’Union sont parties, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive.
56 Eu égard à l’objectif de protection des consommateurs contre les clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec un professionnel poursuivi par ladite directive, l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci est d’interprétation stricte [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2026, PKO BP (Indice de référence d’importance critique), C‑471/24, EU:C:2026:85, point 69 et jurisprudence citée].
57 Par ailleurs, l’exclusion instituée par cette disposition est justifiée par le fait qu’il est, en principe, légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats, équilibre que le législateur de l’Union a explicitement entendu préserver. En outre, la circonstance selon laquelle un tel équilibre a été établi par le législateur national constitue non pas une condition pour l’application de l’exclusion visée par ladite disposition, mais la justification de cette exclusion (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2024, Raiffeisen Bank, C‑176/23, EU:C:2024:443, point 24 et jurisprudence citée).
58 Pour qu’une clause contractuelle « reflète » une disposition législative ou réglementaire impérative, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, lu à la lumière du treizième considérant de celle‑ci, cette clause doit reproduire le contenu normatif d’une disposition impérative applicable au contrat en cause, de sorte qu’elle puisse être considérée comme exprimant, de manière concrète, la même norme juridique que celle visée à cette disposition impérative. Il en est ainsi non seulement lorsque la clause contractuelle correspond littéralement à la disposition impérative ou comporte un renvoi exprès à celle‑ci, mais également lorsque cette clause est, quoique exprimée en des termes différents, matériellement équivalente à cette disposition impérative (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2023, First Bank, C‑593/22, EU:C:2023:555, point 25).
59 En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux appréciations nécessaires, en prenant notamment en considération la nature, l’économie générale et les stipulations du contrat de fourniture d’énergie en cause au principal ainsi que le contexte juridique et factuel dans lequel ce dernier s’inscrit, afin de déterminer si le droit de modification unilatérale de la clause de modification de prix en cause au principal, conféré au fournisseur d’énergie, reflète, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, l’article 24, paragraphe 4, du règlement relatif aux conditions générales de fourniture de chauffage urbain.
60 Il ressort toutefois de la demande de décision préjudicielle, d’une part, que cet article 24, paragraphe 4, dont SVB et le gouvernement allemand allèguent la nature de « disposition réglementaire impérative », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, contient des exigences générales relatives aux conditions que doivent remplir les clauses de modification de prix pour prendre en compte « de manière appropriée » l’évolution des coûts liés à la production et à la fourniture du chauffage urbain par l’entreprise et les conditions du marché. D’autre part, ledit article 24, paragraphe 4, n’impose pas d’adapter le prix convenu à la suite de la déclaration d’invalidité d’une clause abusive de modification de prix.
61 Dans ces circonstances, sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, l’article 24, paragraphe 4, du règlement relatif aux conditions générales de fourniture de chauffage urbain n’apparaît pas susceptible d’être qualifié de « disposition réglementaire impérative », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive.
62 Par ailleurs, afin d’apprécier la validité d’une clause permettant au professionnel de modifier unilatéralement le prix de fourniture d’énergie, il est essentiel de déterminer si le contrat standardisé souscrit par le consommateur expose de manière transparente le motif et le mode de variation de ce prix, de sorte que celui-ci puisse prévoir, sur la base de critères clairs et compréhensibles, les modifications éventuelles dudit prix. Si le niveau de l’information requise peut varier en fonction des circonstances propres au cas et des produits ou des services concernés, l’absence d’information à ce sujet avant la conclusion du contrat ne saurait, en principe, être compensée par le seul fait que les consommateurs seront, en cours d’exécution du contrat, informés de la modification des frais avec un préavis raisonnable et de leur droit de résilier le contrat s’ils ne souhaitent pas accepter cette modification (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, points 49 et 51).
63 Eu égard aux motifs qui précèdent, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique judiciaire nationale prévoyant la possibilité ou l’obligation pour un fournisseur d’énergie de modifier unilatéralement, avec effet pour l’avenir, une clause de modification de prix déclarée invalide en raison de son caractère abusif.
Sur les dépens
64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique judiciaire nationale en vertu de laquelle un contrat de fourniture d’énergie de longue durée reste contraignant pour les parties après la constatation de l’invalidité d’une clause abusive de modification de prix y figurant, à condition que les termes de ce contrat fassent l’objet d’une interprétation supplétive en ce sens que le consommateur ne peut invoquer l’invalidité des augmentations de prix fondées sur cette clause que s’il les a contestées dans un délai de trois ans à compter de la réception du premier décompte annuel reflétant ces augmentations.
2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique judiciaire nationale prévoyant la possibilité ou l’obligation pour un fournisseur d’énergie de modifier unilatéralement, avec effet pour l’avenir, une clause de modification de prix déclarée invalide en raison de son caractère abusif.