Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-13.636

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, La Malouinière, Trésor public – pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Chevet

Avocat général :

M. Adida-Canac

Avocats :

SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, SCP Marc Lévis

Cass. 2e civ. n° 24-13.636

20 mai 2026

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 2023), M. [K] a relevé appel, le 11 mai 2023, d'un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution du 20 avril 2023 rendu sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) à son encontre.

2. Le 28 juin 2023, M. [K] a déposé au greffe une seconde déclaration d'appel contre le même jugement et a, par requête du 5 juillet 2023, sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du premier président du 10 juillet 2023.

3. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le président de la chambre d'une cour d'appel a déclaré l'appel du 11 mai 2023 irrecevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté le 28 juin 2023 à l'encontre du jugement du 20 avril 2023, alors « que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ; qu'après avoir constaté que les dispositions de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile ne sauraient trouver application dès lors que la seconde déclaration d'appel a été déposée le 28 juin 2023 soit antérieurement à l'irrecevabilité du premier appel déclarée le 13 juillet 2023, l'arrêt attaqué se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la caducité d'un premier appel, n° 19-23.423, pour en déduire que l'appel formé le 28 juin 2023 est irrecevable, au motif que le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable à cette date, de sorte que M. [K] n'avait pas intérêt à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties ; qu'en statuant par ce motif erroné, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 546 et 9111, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

5. Aux termes du troisième de ces textes, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

6. Selon le premier, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Selon le deuxième, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

7. Il en découle qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, faisant encourir une irrecevabilité à l'appel faute pour l'appelant d'avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, pour autant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.

8. Pour déclarer irrecevable le second appel de M. [K], l'arrêt relève que l'appel du 28 juin 2023 a été déposé alors qu'aucune décision d'irrecevabilité portant sur la première déclaration du 11 mai 2023 n'avait encore été prononcée et que, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité ou l'irrecevabilité n'a pas été constatée, le second appel est irrecevable faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.

9. Il retient que la première déclaration d'appel formée le 11 mai 2023 ayant régulièrement saisi la cour d'appel, l'appelant ne pouvait réitérer sa déclaration d'appel dans les mêmes termes le 28 juin 2023, date à laquelle le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable et en déduit que l'appel interjeté le 28 juin 2023 est irrecevable.

10. En statuant ainsi, alors que la première saisine du juge d'appel était irrégulière pour ne pas avoir été formée selon la procédure à jour fixe et qu'elle n'avait pas été déclarée irrecevable à la date de la seconde déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie et la condamne à payer à la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers la somme de 3 000 euros ;

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site