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Décisions

Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-19.702

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

M. Baraké

Avocat général :

Mme Compagnie

Avocats :

SCP Delamarre et Jehannin, Me Bertrand

Cass. 3e civ. n° 23-19.702

9 avril 2025

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 juin 2023), rendu en référé, M. [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 2], contiguë à celle cadastrée section AI-[Cadastre 1], à usage de chemin.

2. Il a édifié un mur sur ce qu'il considérait être la limite séparative des deux parcelles et installé un dispositif de vidéo-surveillance sur sa propriété.

3. Se disant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 1], Mme [J] [B] [V], MM. [G] et [F] [B] [V], et Mme [X] [N] (les consorts [B] [V] - [N]) l'ont assigné en démolition du mur empiétant selon eux sur leur fonds, et enlèvement des caméras installées sur le aito surplombant leur propriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [B] [V] - [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de retrait de la caméra de vidéo-surveillance fixée en hauteur et orientée dans la direction du chemin de servitude leur appartenant, alors « que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté l'existence d'une caméra orientée vers le chemin de passage « commun à tout le voisinage », ce dont il résultait nécessairement l'existence d'un trouble manifestement illicite résidant dans l'atteinte à la vie privée des usagers de la servitude, en ce compris les consorts [B] [V] - [N] ; qu'en déboutant néanmoins ces derniers de leur demande de retrait du matériel de vidéo-surveillance, au motif inopérant que « s'agissant de couvrir le champ d'un chemin de passage qui est commun à tout le voisinage, il n'est pas démontré à hauteur de référé l'existence de ce fait d'un trouble anormal de voisinage ou d'une atteinte à la vie privée à l'égard des consorts [B] [V], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9, alinéa 1er, du code civil, applicable en Polynésie française, et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française :

6. Selon le premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée.

7. Selon le second, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

8. Pour rejeter la demande de dépose de la caméra de vidéo-surveillance installée par M. [D], l'arrêt retient que ce dispositif ne couvrant qu'un chemin de passage commun au voisinage, il n'est pas démontré, à hauteur de référé, l'existence de ce fait d'une atteinte à la vie privée des consorts [B] [V] - [N].

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la caméra installée permettait la captation de l'image des personnes empruntant le chemin litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'enlèvement des caméras installées sur le aito surplombant la parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 1], l'arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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