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Décisions

CA Rennes, 5e ch., 16 septembre 2026, n° 25/04719

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/04719

16 septembre 2026

5ème Chambre

ARRÊT N° 2026/209

N° RG 25/04719 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC6F

(Réf 1ère instance : )

S.A.R.L. [Localité 1] RESTAURATION FLAMMEKUECHE

C/

S.C.I. SCI [Localité 2]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Bommelaer

Me Pelois

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur

GREFFIER :

Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2026

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 16 septembre 2026, sur prorogation du 17 Juin 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 1] RESTAURATION FLAMMEKUECHE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 819 037 110, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

SCI [Localité 2], immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 415 361 500, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NANTES

Dans le cadre du renouvellement d'un précédent bail commercial, la SCI [Localité 2] a par acte du 21 juin 2000 donné à bail à la société La Cour Talensac des locaux sis [Adresse 1] à Nantes (44000), rétroactivement à compter du 1er janvier 1999 et pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 20 928,20 euros hors taxes.

Bail ensuite renouvelé à compter du 1er janvier 2008.

À la suite du redressement judiciaire de la société La Cour [Localité 2] et d'un plan de cession arrêté le 25 juillet 2012, la société Elodefab est devenue titulaire du bail.

Un avenant du 23 octobre 2012 a rappelé qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 15 septembre 2011 avait autorisé le déplafonnement et fixé le loyer à 42 693 euros hors charges et hors taxes à compter du 31 décembre 2007, le loyer alors indexé étant mentionné pour 47 393,69 euros hors taxes.

Par suite d'une cession du fonds de commerce intervenue le 19 avril 2016, la société [Localité 1] Restauration Flammekueche (NRF) est venue aux droits du preneur.

La SCI [Localité 2] est intervenue à l'acte, qui mentionne un loyer trimestriel en cours de 12 391,38 euros hors taxes et hors charges, le bail ayant été renouvelé au profit de la société NRF dans les conditions alors en cours.

Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2020, la société NRF a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde avec désignation d'un mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 15 décembre 2021.

Selon avenant du 6 juillet 2023, conclu à l'occasion de la cession d'une partie de l'immeuble, le loyer trimestriel a été fixé à 17 607,26 euros toutes taxes comprises.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré plusieurs lettres recommandées de mise en demeure et un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 janvier 2025 à hauteur d'une somme en principal de 20 837,89 euros au titre des 'loyers et charges suivant décompte arrêté au 17 janvier 2025', la société SCI [Localité 2] a par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025 fait assigner en référé la société NRF devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge des référés a :

- constaté la résiliation du bail ;

- ordonné l'expulsion de la société NRF et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance ;

- condamné la société NRF à payer à la société SCI [Localité 2] :

* 10 477,51 euros au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;

* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* une indemnité provisionnelle d'occupation de 6 745,92 euros, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à libération complète des lieux ;

- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- condamné la société NRF aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025.

Le 4 août 2025, la société NRF a interjeté appel de cette décision en visant l'ensemble des chefs de son dispositif.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 5 septembre 2025, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :

* a constaté la résiliation du bail ;

* a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance ;

* l'a condamnée à payer à la société SCI [Localité 2] :

- 10 477,51 euros au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- une indemnité provisionnelle d'occupation de 6 745,92 euros, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à libération complète des lieux ;

* a rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

* l'a déboutée de ses demandes ;

* l'a condamnée aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025.

et statuant à nouveau,

- juger nul le commandement de payer du 21 janvier 2025 pour défaut de décompte des sommes prétendument impayées ;

- juger que le paiement de 14 909,12 euros effectué les 9 et 10 juillet 2020 a été mal imputé par la société SCI [Localité 2], qui aurait dû les imputer sur les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;

- juger que la société SCI [Localité 2] ne justifie d'aucune créance sur elle et que ses demandes sont entachées de contestations sérieuses ;

- débouter la société SCI [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société SCI [Localité 2] à lui payer, par provision, la somme de 7 747,54 euros en remboursement d'une somme versée en trop ;

subsidiairement,

- lui accorder les plus larges délais pour payer la dette arrêtée par le tribunal et suspendre, pendant le cours des délais, le jeu de la clause résolutoire ;

- condamner la société SCI [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la société SCI [Localité 2] demande quant à elle à la cour de :

- la recevoir, ses écritures, fins et conclusions ;

y faire droit et en conséquence,

- débouter la société NRF de ses demandes ;

- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :

* constaté la résiliation du bail ;

* ordonné l'expulsion de la société NRF et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance ;

* condamné la société NRF à lui payer les sommes précitées ;

* rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

* condamné la société NRF aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025 ;

- débouter en tout état de cause la société NRF de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner la société NRF à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner 'solidairement' (sic) la même aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société NRF soutient que le commandement de payer est nul dès lors que, contrairement à ce qu'il énonce, le décompte qu'il annonçait n'était pas annexé à la copie qui lui a été signifiée. Elle expose que la seule indication d'une somme globale de 20 837,89 euros ne lui permettait pas d'identifier les périodes, loyers et charges concernés, ni de déceler l'erreur d'imputation de paiements de juillet 2020 sur la dette antérieure à l'ouverture de la sauvegarde.

Elle fait valoir que l'irrégularité constituée par cette absence de décompte annexé au commandement l'a privée de la possibilité de vérifier les sommes réclamées avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L. 145-41 du code de commerce. Elle déplore ainsi n'avoir découvert qu'à l'occasion de la communication du décompte annexé à l'assignation, les erreurs qui selon elle affectent le décompte.

A ce titre, elle fait valoir dans le détail, en premier lieu, que le bailleur applique un montant de loyer ne correspondant pas aux stipulations contractuelles, l'acte de cession du fonds de commerce du 19 avril 2016 mentionnant un loyer trimestriel de 12 391,38 euros hors taxes, lequel constituerait, selon elle, la base contractuelle de l'indexation. Elle ajoute que le bailleur aurait cessé pendant plusieurs années d'appliquer la clause d'indexation. Elle soutient, en deuxième lieu, que le bailleur n'a pas correctement appliqué l'avenant du 6 juillet 2023 ayant réduit le montant du loyer. Elle conteste en outre les provisions sur charges, estimant que leur justification demeure insuffisante.

Enfin, elle revient sur la mauvaise imputation des paiements réalisés les 9 et 10 juillet 2020 pour un total de 14 691,38 euros, soulignant en effet qu'ils ont été imputés sur une dette antérieure à la sauvegarde ouverte le 8 juillet, alors qu'en application de l'article L. 622-7 du code de commerce ils auraient dû s'imputer sur le loyer du troisième trimestre 2020 et ainsi venir réduire l'arriéré constitué postérieurement à ce 8 juillet. Elle conclut en soutenant que, même en faisant abstraction pour les besoins du raisonnement des erreurs précitées qu'elle invoque s'agissant du montant des loyers et charges, il resterait à observer que, après imputation correcte des paiements de juillet 2020, le solde réel n'était pas de 20 837,89 euros comme visé au commandement mais de 5 928,77 euros, dette dès lors intégralement apurée dans le mois du commandement par des versements totalisant 11 000 euros.

La SCI [Localité 2] fait quant à elle valoir, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d'un commandement de payer. Elle ajoute que l'acte mentionne que le décompte est annexé, précise le montant et la nature des sommes réclamées et a été précédé de factures et de mises en demeure qui, comme retenu en substance par le premier juge, permettaient à la société NRF de connaître la composition de sa dette. Elle estime que l'éventuelle absence du décompte ne constitue qu'un vice de forme n'ayant causé aucun grief à la preneuse.

La SCI [Localité 2] soutient ensuite, à l'appui de son décompte, que le loyer demeure calculé à partir du montant annuel de 42 693 euros fixé judiciairement à compter du 31 décembre 2007, auquel l'indexation contractuelle doit être appliquée et que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, l'acte de cession de 2016 n'a pas modifié cette base. Elle affirme par ailleurs avoir dûment appliqué la minoration convenue en 2023 et avoir justifié les charges.

S'agissant des paiements des 9 et 10 juillet 2020, elle expose qu'ils ont été effectués spontanément par la société NRF et imputés par cette dernière qui connaissait l'ouverture de la sauvegarde et ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre turpitude, ajoutant que le loyer du troisième trimestre était exigible dès le 1er juillet 2020 soit avant l'ouverture de la sauvegarde.

Enfin, elle souligne que toute action en annulation d'un paiement interdit par l'article L. 622-7 du code de commerce est prescrite trois ans après celui-ci et qu'en l'espèce l'imputation litigieuse ne peut dès lors plus être contestée 'de quelque manière que ce soit'.

Sur le commandement de payer et l'acquisition de la clause résolutoire.

Dans sa version applicable au commandement délivré en l'espèce et à la sate de l'assignation de 2025, l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire peut notamment, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, ni de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de prononcer la nullité du commandement.

Il lui appartient en revanche d'apprécier si les irrégularités invoquées emportent contestation sérieuse faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. À cette fin, le commandement doit permettre au preneur d'identifier avec suffisamment de précision les manquements auxquels il lui est fait injonction de remédier dans le délai d'un mois.

L'article L. 622-7 du code de commerce interdit, dès le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, le paiement de toute créance née antérieurement à ce jugement, hors les exceptions qu'il prévoit. En application de l'article L. 622-17 du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation sont payées à leur échéance. Enfin, aux termes de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

Sur ce, la cour observe tout d'abord que l'absence de compétence du juge des référé pour prononcer la nullité du commandement devait plus volontiers conduire ce dernier à dire n'y avoir lieu à référé de ce chef, plutôt que de prononcer un débouté pouvant laisser entendre, même si telle n'était manifestement pas son intention, qu'il aurait tranché sur le fond cette question de nullité. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de la société NRF, afin qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.

S'agissant de l'éventuelle contestation sérieuse susceptible d'être tirée de la question de la validité du commandement, il sera relevé que ce dernier énonce qu'un décompte arrêté au 17 janvier 2025 y est annexé, mais s'achève par les modalités de signification et par la mention qu'elle comporte trois feuilles, dont une recto verso, ce qui permet d'en déduire, comme l'a fait le premier juge, que l'acte ne comportait pas ce décompte.

L'acte ne contient ainsi, au titre des causes du commandement, que la somme globale de 20 837,89 euros qualifiée de loyers et charges. Il ne précise ni les échéances concernées, ni la part respective des loyers, charges ou accessoires, ni les règlements le cas échéant pris en compte. Cette absence est déterminante dans un contexte où le compte locatif est discuté depuis 2021 et où le solde de 10 909,26 euros mentionné dans la mise en demeure du 4 juin 2024 ne permettait pas, à lui seul, d'expliquer la somme de 20 837,89 euros réclamée sept mois plus tard.

La communication d'un décompte avec l'assignation du 24 mars 2025 n'était pas de nature à suppléer rétroactivement l'absence d'information suffisante durant le délai d'un mois.

Au surplus, le montant même des causes du commandement est sérieusement contesté à plusieurs titres :

- les parties s'opposent sur la portée de la mention, dans l'acte de cession du 19 avril 2016, d'un loyer trimestriel de 12 391,38 euros hors taxes, la SCI [Localité 2] soutenant que le loyer demeure calculé à partir du montant annuel de 42 693 euros hors taxes et hors charges fixé judiciairement, puis indexé ;

- elles divergent également sur l'application effective de la minoration annuelle de 2 400 euros hors taxes convenue par l'avenant du 6 juillet 2023 et sur la justification des charges comprises dans le compte locatif ;

- s'y ajoute la contestation relative à l'imputation des trois paiements de juillet 2020 pour un montant total de 14 909,12 euros.

Sur ce dernier point, la cour observe que les relevés bancaires produits par la société NRF et le grand livre de la SCI [Localité 2] établissent que celle-ci a reçu, les 10 et 13 juillet 2020, trois règlements de 5 454,56 euros, 5 454,56 euros et 4 000 euros, soit 14 909,12 euros au total. L'un au moins des virements est expressément libellé 'loyer 3ème trimestre', tandis qu'un autre mentionne le troisième trimestre 2020. Le propre compte du bailleur révèle que ces sommes ont été imputées sur le solde antérieur à l'ouverture de la sauvegarde, puis que les échéances des mois d'août et septembre 2020, d'un montant total de 10 909,12 euros, ont été portées au débit et reportées sans interruption dans les décomptes ultérieurs.

La portée de l'indication donnée lors des virements et la régularité de leur imputation relèvent d'une appréciation au fond et non en référé.

Dès lors, indépendamment de l'absence du décompte annoncé, la détermination du montant exact des loyers et charges exigibles, puis de la dette subsistant après imputation des règlements, suppose de trancher plusieurs contestations qui excèdent l'évidence requise en référé.

Etant précisé que le délai de trois ans prévu pour l'action en annulation d'un paiement fait en violation de l'article L. 622-7 ne suffit pas à écarter la contestation afférente à l'imputation, dès lors que la société NRF ne demande pas l'annulation des paiements, mais soutient qu'ils ont éteint la dette à laquelle ils étaient affectés.

Si dans le cadre d'une éventuelle instance au fond ces paiements venaient à être imputés conformément à ce que soutient la société NRF, les causes du commandement seraient ramenées de 20 837,89 euros à 5 928,77 euros. Or, il ressort des débats et pièces versées à leur soutien que la société NRF a versé 11 000 euros entre le 27 janvier et le 3 février 2025, soit avant l'expiration du délai d'un mois, ce qui aurait pour effet d'apurer totalement sa dette.

L'ensemble de ces contestations sérieuses, en ce qu'elles ne permettent pas de tenir pour établi que le commandement serait demeuré infructueux plus d'un mois, interdisent d'obtenir en référé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

L'ordonnance sera donc également infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la preneuse et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation.

En revanche, le rejet des demandes de la SCI [Localité 2] tendant à assortir l'expulsion d'une astreinte et à prescrire l'enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux sera confirmé, ces demandes étant privées d'objet dès lors qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire et sur l'expulsion.

Sur les demandes de provision.

Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

- Sur la provision sollicitée par la SCI [Localité 2] :

Le premier juge a condamné la société NRF, qui demande l'infirmation, à verser à la SCI [Localité 2], qui demande la confirmation, une provision de 10 477,51 euros au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025.

Sur ce, comme exposé plus haut, la contestation de la société NRF s'agissant d'une imputation de paiements qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, porte sur une somme de 14 909,12 euros, supérieure à l'arriéré de 10 477,51 euros retenu par le premier juge. Cette contestation est donc, à elle seule, de nature à affecter l'existence entière de l'obligation alléguée. S'y ajoutent les divergences relatives à la portée de la mention du loyer dans l'acte de cession de 2016, à l'application de l'avenant du 6 juillet 2023 et à la justification des charges, dont l'examen suppose également de trancher le fond du litige.

La créance invoquée par la SCI [Localité 2] se heurte ainsi à plusieurs contestations sérieuses.

L'ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu'elle a condamné la société NRF à payer une provision de 10 477,51 euros et la cour, statuant à nouveau, dira n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

- Sur la provision sollicitée par la société NRF.

La société NRF sollicite une provision de 7 747,54 euros en remboursement d'un trop-versé. Elle fonde ce montant sur la réimputation des paiements de juillet 2020, sur le loyer trimestriel mentionné dans l'acte de cession de 2016, sur la minoration convenue en 2023 et sur son propre décompte des charges.

La SCI [Localité 2] conteste tout trop-perçu et oppose son décompte, établi à partir du loyer annuel fixé judiciairement et des règlements qu'elle a enregistrés.

Sur ce, la demande de la société NRF suppose de résoudre les mêmes contestations relatives au montant du loyer, aux charges et à l'imputation des paiements. Contestations qui, faisant obstacle à la provision réclamée par le bailleur, ne permettent pas davantage de tenir l'obligation de restitution invoquée par la preneuse pour non sérieusement contestable.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de 7 747,54 euros.

L'ordonnance sera infirmée, mais uniquement en ce qu'elle a rejeté cette demande au lieu de dire, plus exactement, qu'il n'y avait pas lieu à référé.

Sur la demande subsidiaire de délais.

La société NRF sollicite, à titre subsidiaire, les plus larges délais pour payer la dette arrêtée par le tribunal et la suspension des effets de la clause résolutoire.

La SCI [Localité 2] s'y oppose en faisant valoir que la preneuse ne produit aucun document comptable permettant d'apprécier sa situation et ses capacités de règlement.

Sur ce, la demande de délais n'est présentée que pour le cas où la clause résolutoire serait acquise et une dette arrêtée à la charge de la société NRF. Dès lors qu'il n'y a lieu à référé ni sur l'acquisition de la clause résolutoire, ni sur la provision réclamée par la SCI [Localité 2], cette demande subsidiaire est sans objet.

Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

La SCI [Localité 2], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens afin qu'il soit statué en ce sens et, en conséquence, également infirmée en ce qu'elle avait condamné la société NRF au titre des frais irrépétibles de la SCI [Localité 2].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NRF ses frais irrépétibles. Elle présente à ce titre une demande qui ne distingue pas entre première instance et appel. La SCI [Localité 2] sera condamnée à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.

La SCI [Localité 2] sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SCI [Localité 2] de ses demandes d'astreinte et relatives aux meubles garnissant les lieux ;

L'infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à référé sur :

- la demande de nullité du commandement de payer du 21 janvier 2025 présentée par la société [Localité 1] Restauration Flammekueche,

- les demandes de la SCI [Localité 2] relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion ;

- les demande de provision présentées par les deux parties, en ce compris à titre d'indemnité d'occupation ;

Condamne la SCI [Localité 2] aux dépens de première instance ;

Déboute la SCI [Localité 2] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI [Localité 2] aux dépens d'appel ;

Condamne la SCI [Localité 2] à payer à la société [Localité 1] Restauration Flammekueche 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI [Localité 2] de sa demande formée sur le même fondement.

Le greffier, P/La présidente empêchée,

Mme Hauet,

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