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Décisions

CA Riom, ch. com., 16 septembre 2026, n° 25/00722

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00722

16 septembre 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET du 16 Septembre 2026

N° RG 25/00722 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLKR

ACB

Arrêt rendu le seize Septembre deux mille vingt six

Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay, décision attaquée en date du 07 mars 2025, enregistrée sous le n° 2024J30

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

LYONNAISE DE BANQUE

SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 954 507 976

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -et Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

SELARL ETUDE [S]

représentée par Me Frédéric TORELLI

immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 824 797 286

[Adresse 2]

[Localité 5]

ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS L'HOMME [E]

Non comparante, non représentée

S.A.S. L'HOMME [E]

SAS immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 908 343 031

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Mai 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 16 Septembre 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

La société L'Homme [E], sise à [Localité 8], dont le président est M. [C] [M], est spécialisée dans la commercialisation de viande et de produits dérivés issus de l'élevage du b'uf.

Dans le cadre de son activité, la société L'Homme [E] a souscrit un prêt professionnel de 80 000 euros auprès de la SA CIC Lyonnaise de Banque le 2 février 2022 remboursable en 54 mensualités au taux fixe de 1,5%. Ce prêt était garanti par BPI France.

La société Les Trois Monts, qui a pour directeur général M. [M], et la société Yafa Holding se sont portées cautions solidaires chacune à hauteur de 12 000 euros.

Le 10 octobre 2023, la SA CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), la SAS L'Homme [E] de procéder au règlement des échéances impayées du prêt qui s'élevaient à la somme de 3 943,93 euros. Elle a également demandé à la société Les Trois Monts, en sa qualité de caution solidaire, de se substituer au débiteur principal pour le règlement des échéances impayées.

Le 15 novembre 2023, aucune régularisation n'étant intervenue, la SA CIC Lyonnaise de Banque a prononcé, par LRAR, la résiliation du contrat de prêt professionnel, et mis en demeure la SAS L'Homme Carnivorede payer la somme de 61 401,64 euros et la société Les Trois Monts, en sa qualité de caution solidaire, de payer la somme de 12 000 euros.

Le 18 mars 2023, la société Yafa Holding a signé avec la SA CIC Lyonnaise de Banque un protocole transactionnel valant reconnaissance de dette pour un montant de 12 000 euros.

En l'absence de règlement des sommes dues par la SAS L'Homme [E] et la société Les Trois Monts,la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner ces sociétés en paiement par actes des 18 et 20 mars 2024.

En cours d'instance, le 22 octobre 2024, la société Les Trois Monts a signé avec la SA CIC Lyonnaise de Banque, un protocole transactionnel valant reconnaissance de dette pour un montant de 12 000 euros.

Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce du Puy-en- Velay a :

- homologué et donné force exécutoire au protocole transactionnel conclu avec la société Les Trois Monts ;

- condamné la SAS L'Homme [E] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 5.123 euros outre intérêts au taux de 4,5 % avec capitalisation des intérêts à partir du 15 novembre 2023, outre la somme de 33.304,65 euros ;

- condamné la SAS L'Homme [E] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que le règlement des sommes dues se fera en 23 mensualités de 1 600 euros avec le solde à la 24ème mensualité, tout manquement rendant la totalité de la dette immédiatement exigible ;

- condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 18 avril 2025, la SA CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement.

La SAS L'Homme [E] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d'Aubenas le 27 mai 2025.

La SA CIC Lyonnaise de Banque a régulièrement déclaré sa créance le 6 juin 2025 au passif de la liquidation judiciaire et elle a fait assigner par acte du 28 juillet 2025 en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la SAS L'Homme [E].

Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025 et signifiées le 4 août 2025 à la SAS l'Homme [E] et le 28 juillet 2025 à la SELARL [S], la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L 622-24 alinéa 1 et L 622-25 du code de commerce de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce du Puy-en -Velay du 7 mars 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a homologué et donné force exécutoire au protocole transactionnel conclu avec la société Les Trois Monts ;

Statuant à nouveau :

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS L'Homme [E] au titre du prêt professionnel du 2 février 2022, à titre chirographaire, à 49 740,29 euros, sans qu'il y ait lieu à délais de paiement.

- condamner la SELARL [S], ès qualités de liquidateur de la SAS L'Homme [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA CIC Lyonnaise de Banque fait valoir que c'est à tort que le tribunal a minoré sa créance du fait des deux protocoles d'accord alors que les cautions sont tenues solidairement avec le débiteur principal. Elle souligne, au surplus, que la somme de 12'000 euros n'a pas été réglée par les cautions et que la société Les Trois Monts lui a demandé de nouveaux délais de paiement. Elle soutient que sa créance actualisée, telle que déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS L'Homme [E], s'élève au 26 mai 2026 à la somme de 49 740,29 euros.

La SAS L'Homme [E], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 juin 2025 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La SA CIC Lyonnaise de Banque a fait signifier le 28 juillet 2025 à la SELARL [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'Homme [E] la déclaration d'appel (délivrée à personne habilitée).

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyen de l'appelante à ses dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.

MOTIFS :

Sur la demande de fixation de la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque :

L'article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce dispose que à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 622-25 du même code précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.

En application de ces articles, le montant de la créance à admettre au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur. (Com., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.104)

En l'espèce, la SA CIC Lyonnaise de Banque justifie avoir déclaré sa créance au mandataire liquidateur par LRAR du 6 juin 2025 à hauteur de 49 740,29 euros au titre du prêt professionnel souscrit le 2 février 2022 (pièce 14).

Si la société Les Trois Monts et la société Yafa Holdins se sont portées cautions solidaires chacune à hauteur de 12 000 euros et ont conclu avec la banque un protocole d'accord, il n'y a pas lieu, pour autant, de minorer la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque, les cautions étant tenues solidairement avec le débiteur principal dans la limite de leurs engagements.

Il résulte des pièces produites que la banque justifie que sa créance actualisée, telle que déclarée au passif de la déclaration judiciaire de la SAS L'Homme [E], s'élève à la somme de 49 740,29 euros.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS L'Homme [E] à la somme de 49 740,29 euros.

Enfin, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire intervenu, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement. Le jugement sera également réformé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.

Les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la SAS L'Homme [E], partie succombante. Il en sera de même pour la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à une somme que l'équité commande d'évaluer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS L'Homme [E] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 5.123 euros outre intérêts au taux de 4,5 % avec capitalisation des intérêts à partir du 15 novembre 2023, outre la somme de 33.304,65 euros et a dit que le règlement des sommes dues sera fait en 23 mensualités de 1 600 euros avec le solde à la 24ème mensualité ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Fixe la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque au passif de la liquidation judiciaire de la SAS L'Homme [E] au titre du prêt professionnel du 2 février 2022 à la somme de 49'740,29 euros ;

Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS L'Homme [E] la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros ;

Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS L'Homme [E].

Le greffier La présidente

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