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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 16 septembre 2026, n° 25/10498

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/10498

16 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10498 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQX6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2025-Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n° 2025L00186

APPELANTE

Société MODERN ARCHITECTURE CONTRACTING COMPANY représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Kingdom of Saudi Arabia

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMÉS

S.A. OGER INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

S.E.L.A.S. MJS [S] prise en la personne de Maître [K] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [T] es qualité d'administrateur judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 6]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

Par un accord-cadre interentreprises signé le 27 décembre 2017 et prenant effet rétroactif au 1er janvier 2018, la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd, société à responsabilité limitée de droit saoudien, et la société Oger International, société anonyme de droit français, ont organisé leurs relations contractuelles.

Le contrat prévoyait une durée initiale de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes supplémentaires de trois ans, sous réserve d'un préavis de six mois. La société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd s'engageait à recourir exclusivement aux services d'ingénierie de la société Oger International pour l'ensemble de ses projets, tandis que cette dernière s'engageait à maintenir les ressources et l'expertise nécessaires à la fourniture de ces services. La rémunération convenue était fixée à un montant annuel forfaitaire de 3 000 000 euros, reconductible automatiquement en l'absence d'accord contraire entre les parties.

M. [R] [M], représentant de la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd, a siégé au conseil d'administration de la société Oger International à titre honorifique de 2018 à juin 2023, sans exercer de fonction exécutive.

À compter de 2021, la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd a sollicité à plusieurs reprises la révision des termes de l'accord-cadre, invoquant notamment la baisse de son activité due à la crise sanitaire et l'évolution des besoins de ses projets. La société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd a proposé une réduction du montant annuel à 2 000 000 euros pour l'année 2023, sans obtenir de réponse favorable de son cocontractant, qui maintenait sa demande de 3 000 000 euros.

Le 20 juin 2023, la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd a notifié à la société Oger International sa décision de ne pas reconduire l'accord-cadre au-delà du 31 décembre 2023, en respectant le préavis contractuel de six mois.

Le 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Oger International et désigné la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [J] [T] en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELAS M. [N] [S] prise en la personne de Me [K] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 24 mars 2024. Le délai imparti aux créanciers étrangers pour déclarer leurs créances a expiré le 24 juillet 2024.

Le 16 juillet 2024, l'administrateur judiciaire a adressé un courrier à la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd pour l'informer de l'ouverture de la procédure collective. Cette dernière soutient avoir pris connaissance de ce courrier le 23 juillet 2024, après traduction.

Le 5 septembre 2024, elle a déposé une requête aux fins de relevé de forclusion devant le juge-commissaire.

Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge-commissaire a rejeté cette demande. La société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd a alors formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement rendu le 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny :

- Dit que la requête en opposition de l'ordonnance du 6 janvier 2025 de M. le juge-commissaire formulée par la société Modern Architecture Contracting Company Ltd est recevable ;

- Dit que la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd n'a pas déclaré sa créance dans les délais impartis ;

- Dit que l'action en relevé de forclusion formulée par la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd n'est pas recevable ;

- Rejette la demande d'opposition à ordonnance du juge-commissaire de la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd ;

- Condamne la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd aux dépens de l'instance ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 108,86 euros dont 15,19 euros de TVA.

Le 12 juin 2025, la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il :

o Dit que la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd n'a pas déclaré sa créance dans les délais impartis ;

o Dit que l'action en relevé de forclusion formulée par la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd n'est pas recevable ;

o Rejette la demande d'opposition à ordonnance du juge-commissaire de la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd ;

o Condamne la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd aux dépens de l'instance ;

o Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 108,86 euros dont 15,19 euros de TVA.

- Rétracter l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 6 janvier 2025 ;

- Relever la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd de la forclusion encourue ;

- Condamner la société Oger International à supporter les frais de l'instance en relevé de forclusion ainsi qu'en tous les dépens.

La société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd expose qu'elle n'a pas été valablement informée de l'ouverture de la procédure collective dans les délais et conditions requis par l'article R. 622-21 du code de commerce ; son omission de la liste des créanciers prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce est un acte volontaire du débiteur ; les sommes versées par elle à la société Oger International, d'un montant total de 26 422 800 euros, correspondent à des avances pour des projets non réalisés, justifiant l'existence d'une créance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, la société Oger International demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de l'administrateur judiciaire, la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [J] [T] ;

- Mettre hors de cause l'administrateur judiciaire, la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [J] [T] ;

- Débouter la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd de l'ensemble de ses demandes ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 21 mai 2025 ;

- Condamner la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Oger International réplique que la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd ne détient aucune créance à son encontre ; l'administrateur judiciaire ne dispose pas de la qualité pour être partie à l'instance ; la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd a eu connaissance de l'ouverture de la procédure collective dès le 5 avril 2024 et disposait d'un délai suffisant pour déclarer sa créance ; l'absence de déclaration résulte de la négligence de MACC et non d'une omission du débiteur ; les sommes versées par la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd correspondent à des prestations effectivement réalisées dans le cadre de l'accord-cadre, sans constituer une créance distincte ; les créances pour les années 2017, 2018 et 2019 sont prescrites.

La SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [J] [T] en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELAS M. [N] [S] prise en la personne de Me [K] [I] en qualité de mandataire judiciaire, ont constitué avocat en la personne de celui de la société Oger International mais n'ont pas déposé de conclusions en leur nom.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux décisions déférées ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026.

SUR CE

- Sur la mise hors de cause de l'administrateur :

Le litige portant sur un relevé de forclusion concerne le mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire intimée à l'instance a qualité à défendre sur ce point, dès lors qu'il devra nécessairement prendre en considération le sort de l'admission de la créance dans le cadre de la proposition de plan qu'il sera amené à déposer devant le tribunal de commerce.

La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.

- Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion :

L'article L. 622-26 du code de commerce dispose que :

« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »

Ce texte ne prévoit pas l'allongement du délai pour demander à être relevé de forclusion pour un créancier domicilié à l'étranger. Le délai de relevé de forclusion n'est en effet pas un délai de comparution ou de recours. Faute de disposition spéciale, les créanciers domiciliés hors France métropolitaine ou à l'étranger ne bénéficient pas de l'augmentation du délai de distance prévu par les articles 642 et 643 du code de procédure civile pour le délai de relevé de forclusion.

En la présente espèce, le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 24 janvier 2024. Le délai de déclaration de créance expirait donc à l'égard de la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd le 24 mai 2024. Le délai pour demander le relevé de forclusion expirait le 24 juillet 2024.

La requête du 5 septembre 2024 est donc hors délai.

- Sur l'impossibilité d'agir dans le délai :

En l'espèce, la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd allègue être créancière de la société Oger International à raison du versement d'avances sur projets futurs au bénéfice ce dette dernière, lesquels n'auraient pas été réalisés et n'auraient fait l'objet d'aucun rendu de travaux. Elle justifie de virements réalisés au profit de cette dernière à concurrence de 26 422 800 euros. Ces virements de l'année 2017 à 2023 ne peuvent se confondre avec l'exécution de l'accord du 27 décembre 2017 amendé le 29 mai 2021 qui prévoyait initialement une rémunération de 3 millions d' euros payables en 6 mensualités de 300 000 euros puis en six mensualités de 200 000 euros puis, pour une rémunération similaire, un paiement en douze mensualités de 250 000 euros, au regard de leurs dates d'exécution et de leurs montants.

Les virements sont libellés de la manière suivante : « Payment on account » avec parfois le nom des projet concernés.

La société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd n'était donc pas dans l'impossibilité d'agir.

La demande de relevé de forclusion est par voie de conséquence irrecevable.

La société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd, qui succombe sera condamnée aux dépens. La demande formée par cette dernière au titre des frais irrépétibles, sera rejetée. Il sera fait droit à la demande de la société Oger International à hauteur de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [J] [T] ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant :

Condamne la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd à payer à la société Oger International la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Modern Architecture Contracting Compagny Ltd aux dépens.

Le greffier, Le Président,

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