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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 18 septembre 2026, n° 26/05317

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/05317

18 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05317 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CN2XI

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2026, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [I]

né le 03 septembre 1962 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Gaston Gonzalez, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

[L] [K]

représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2026, à 15h44 complété à 17h04, par M. [F] [I] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 18 septembre 2026 à 00h43 par la nièce de M. [F] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [F] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [I], né le 3 septembre 1962 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 10 octobre 1988 notifié le 28 octobre 1988 , l'intéressé ayant par ailleurs fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par arrêt du 6 octobre 2021.

Par ordonnance du 19 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [I] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 15 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la 3e prolongation du maintien en rétention de M. [I] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 15 septembre 2026 à 15 h 51, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la 4e prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.

M. [I] a interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2026 à 15 heures 44 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- irrégularité du lieu de rétention ;

- violation de l'article L 742-6 du CESEDA sur les conditions de la 4e prolongation ;

- absence de perspectives d'éloignement.

A l'audience, il demande également son assignation à résidence.

MOTIVATION

Sur l'irrégularité du lieu de rétention au regard des articles R 744-3 et R 744-7 du CESEDA

Il résulte de l'article R 744-3 du CESEDA que les arrêtés de création des centres de rétention administrative précisent si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des articles L 742-6 ou L 742-7.

Par ailleurs, selon l'article R 744-7 dudit code, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.

En l'espèce, M. [I] déclare que le CRA de [Localité 2] ne comporte pas de locaux dédiés aux retenus faisant l'objet de prolongations exceptionnelles, et que les conditions actuelles de rétention portent une atteinte substantielle à ses droits.

Cependant, d'une part, compte tenu du caractère très récent des dispositions invoquées, celles-ci ne peuvent être transcrites aux termes des arrêtés de création des centres déjà créés.

D'autre part, l'atteinte substantielle aux droits du retenu n'est pas démontrée, aucun élément probant ne permettant d'établir l'incompatibilité des locaux avec la rétention de M. [B].

Le moyen sera rejeté.

Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public', et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.'

En l'espèce, il résulte des éléments produits par l'administration, que ce dernier a été condamné à 16 reprises entre 1985 et 2021, notamment pour des faits de vol avec violence commis en bande organisée, vols aggravés, proxénétisme aggravé, détention d'armes, vol avec arme.

Par ailleurs, intéressé a purgé une peine de 8 ans d'emprisonnement pour des faits de violence avec arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, la libération ayant eu lieu le 17 juin 2026.

En conséquence, compte tenu de la gravité des condamnations, de leur réitération, et du caractère récent de la fin de peine ne permettant pas de s'assurer de la pleine réinsertion de l'intéressé et donc d'écarter le caractère actuel de la menace à l'ordre public, l'administration établit suffisamment la réunion des conditions posées par l'article L 742-6, étant par ailleurs démontré que M. [I] a été condamné à plusieurs reprises à des peines passibles de 5 ans d'emprisonnement.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L 742-6 susvisé, la prolongation de la rétention à titre exceptionnel peut être ordonnée dès lors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable.

L'appelant considère que cette perspective est inexistante en l'espèce, ayant contesté l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de renvoi, et du fait que le laissez passer consulaire n'a pas été délivré.

Il résulte des pièces du dossier que l'administration justifie avoir repris, à l'occasion de la nouvelle mesure de rétention, les diligences utiles à l'égard des autorités consulaires algériennes pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Plusieurs documents, notamment le courriel du 8 septembre 2026, démontrent en outre que l'administration a sollicité les autorités consulaires de traiter le dossier de M. [I] en urgence.

Par ailleurs, M. [I] a accepté de se rendre à l'audition consulaire le 11 septembre 2026.

Une demande de routing avait d'ailleurs été effectuée dès le 16 juin 2026.

En conséquence, des perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie demeurent en l'espèce établies.

Le moyen sera écarté.

Sur la demande subsidiaire d'une assignation à résidence

La demande subsidiaire d'assignation à résidence n'ayant pas été formulée dans le délai d'appel, celle-ci est en principe irrecevable.

Au surplus, il sera rappelé qu'en application de l'article L 743-13 du CESEDA, la possibilité pour le juge d'ordonner une assignation à résidence est conditionnée par la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document d'identité en échange d'un récépissé.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 18 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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