CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 16 septembre 2026, n° 26/05266
PARIS
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 septembre 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05266 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CN2HM
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2026, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [I] [Z]
né le 02 Mars 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2026, à 15h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 15 Septembre 2026 , à 17h07 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Septembre 2026, à 18h34, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 15 septembre 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [I] [Z] à 19h13,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 18h34,
- et au préfet de police, à 18h34 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
En application de l'article L. 743-19 du même code, dans sa version issue de la loi du n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, 'Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.'
En l'espèce, la déclaration d'appel est intervenue dans les délais impartis.
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande tendant à ce que soit ordonné l'effet suspensif de l'appel est motivée par le constat que son maintien sur le territoire national constituerait un trouble exceptionnel à l'ordre public au regard des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue et d'une condamnation pour vol au Maroc.
Or la question du maintien sur le territoire ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et la 'menace grave à l'ordre public' n'est pas établie par la seule reconnaissance par l'intéressé de violences conjugales en garde à vue associée à une condamnation pour vol au Maroc, peu circonstanciée en procédure.
Par ailleurs, le constat qu'il n'a pas été déféré, ni placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire est un indice fort qu'il ne présente pas une 'menace grave pour l'ordre public', seul critère permettant la suspension de l'ordonnance remettant en liberté (hormis la question des garanties de représentention).
Ainsi il n'est pas établi que l'intéressé tenterait de fuir pour échapper à la mesure d'éloignement ni qu'il constitue une menace grave en l'Etat.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé présente des garanties suffisantes . Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [I] [Z], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du jeudi 17 septembre 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 16 septembre 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 septembre 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05266 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CN2HM
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2026, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [I] [Z]
né le 02 Mars 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2026, à 15h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 15 Septembre 2026 , à 17h07 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Septembre 2026, à 18h34, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 15 septembre 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [I] [Z] à 19h13,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 18h34,
- et au préfet de police, à 18h34 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
En application de l'article L. 743-19 du même code, dans sa version issue de la loi du n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, 'Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.'
En l'espèce, la déclaration d'appel est intervenue dans les délais impartis.
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande tendant à ce que soit ordonné l'effet suspensif de l'appel est motivée par le constat que son maintien sur le territoire national constituerait un trouble exceptionnel à l'ordre public au regard des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue et d'une condamnation pour vol au Maroc.
Or la question du maintien sur le territoire ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et la 'menace grave à l'ordre public' n'est pas établie par la seule reconnaissance par l'intéressé de violences conjugales en garde à vue associée à une condamnation pour vol au Maroc, peu circonstanciée en procédure.
Par ailleurs, le constat qu'il n'a pas été déféré, ni placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire est un indice fort qu'il ne présente pas une 'menace grave pour l'ordre public', seul critère permettant la suspension de l'ordonnance remettant en liberté (hormis la question des garanties de représentention).
Ainsi il n'est pas établi que l'intéressé tenterait de fuir pour échapper à la mesure d'éloignement ni qu'il constitue une menace grave en l'Etat.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé présente des garanties suffisantes . Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [I] [Z], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du jeudi 17 septembre 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 16 septembre 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.