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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 16 septembre 2026, n° 24/02428

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/02428

16 septembre 2026

16/09/2026

ARRÊT N° 314/2026

N° RG 24/02428 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLSM

EV/KM

Décision déférée du 27 Juin 2024

Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de TOULOUSE

[B]

[V] [Z]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13183 du 04/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE

TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

I. MOLLEMEYER, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit .

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a :

- déclaré M. [F] [D] [E] coupable de faits qualifiés de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants commis du 1er septembre 2020 au 25 novembre 2020 à [Localité 3] et condamné l'intéressé à 200 jours-amendes d'un montant unitaire de 5 €,

- déclaré M. [V] [Z] coupable de faits qualifiés de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants commis du 1er juillet 2020 au 25 novembre 2020 à [Localité 3] et condamné l'intéressé à un emprisonnement délictuel de 12 mois assortis du sursis,

- déclaré Mme [P] [W] coupable de faits qualifiés d'acquisition non autorisée de stupéfiants commis le 25 novembre 2020 à [Localité 3] et condamné l'intéressée à un emprisonnement délictuel de 4 mois,

- déclaré M. [O] [I] coupable de faits de violences avec usage ou menace d'une arme et violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 25 novembre 2020 à [Localité 3] et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de 5 ans,

- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [F] [D] [E], déclaré M. [O] [I] responsable de son préjudice et condamné ce dernier à lui verser la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral pour les faits commis à son encontre,

- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [V] [Z], déclaré M. [O] [I] responsable de son préjudice, ordonné une expertise médicale de M. [V] [Z] et renvoyé l'affaire devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Toulouse.

Par requête reçue le 9 novembre 2023, M. [V] [Z] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 3] (CIVI) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d'obtenir une provision d'un montant de 33 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, pour lesquels il demandait à la commission de réserver ses droits.

Par décision réputée contradictoire du 27 juin 2024, la CIVI du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que M. [V] [Z] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation par la solidarité nationale,

- débouté M. [V] [Z] de ses demandes,

- condamné M. [V] [Z] aux dépens.

Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [V] [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a: « dit que M. [V] [Z] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation par la solidarité nationale, débouté M. [V] [Z] de ses demandes lesquelles étaient contenues dans ses dernières écritures comme suit:

' déclarer recevable et bien fondée la requête présentée par M. [Z] et débouter le Fonds de garantie de sa demande de rejet, en conséquence,

' ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de M. [Z],

' désigner tel expert qu'il plaira à la commission, avec pour spécialité la neurologie, lequel pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix, notamment spécialiste en chirurgie cardio-vasculaire, avec une mission conforme aux recommandations de la commission Dintilhac, qui pourrait être établie de la manière suivante :

1) se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :

* les renseignements d'identité de la victime,

* tous les documents médicaux relatifs à l'agression, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques),

2) recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et d'un membre de son entourage :

* sur le mode de vie antérieure à l'agression,

* sur la description des circonstances de l'agression,

* sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

3) après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,

* indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'agression, retenu pour déterminer l'incidence séquellaire :

* avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les

durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'agression,

4) procéder à un examen clinique détaillé permettant : de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,

5) après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'agression (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs),

6) fixer la date de consolidation,

7) si la consolidation paraît acquise, évaluer les différents postes de préjudice conformément aux recommandations de la commission Dintilhac :

* dépenses de santé actuelles,

* pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,

* déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

* déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant le taux, dire si des douleurs permanentes (c'est-à dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de la victime. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'agression a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire ses conséquences.

* assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

* dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

* frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

* pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle,

* incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, dévalorisation sur le marché du travail, dire notamment si les douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,

* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique, (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

* préjudice esthétique temporaire et définitif : décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7,

* préjudice sexuel : indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...),

* préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial,

* préjudice d'agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

8) dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,

9) établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

10) dire que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire et ainsi établir systématiquement un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. Dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,

' allouer à M. [Z] la somme de 33 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

' réserver le droit à indemnisation de M. [Z] pour le surplus de ses demandes dans l'attente de l'obtention du rapport d'expertise,

- condamné M. [V] [Z] aux dépens.».

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [V] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :

- infirmer la décision de la CIVI de [Localité 3] du 27 juin 2024 dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable et bien fondée la requête présentée par M. [Z] et débouter le Fonds de garantie de sa demande de rejet,

En conséquence,

- ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de M. [Z],

- désigner tel expert qu'il plaira à la commission, avec pour spécialité la neurologie, lequel pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix, notamment spécialiste en chirurgie cardio-vasculaire, avec une mission conforme aux recommandations de la commission Dintilhac, qui pourrait être établie de la manière suivante :

1) se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :

' les renseignements d'identité de la victime,

' tous les documents médicaux relatifs à l'agression, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques),

2) recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et d'un membre de son entourage :

' sur le mode de vie antérieure à l'agression,

' sur la description des circonstances de l'agression,

' sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

3) après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,

' indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'agression, retenu pour déterminer l'incidence séquellaire :

' avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'agression,

4) procéder à un examen clinique détaillé permettant :

' de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,

5) après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'agression (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs),

6) fixer la date de consolidation,

7) si la consolidation paraît acquise, évaluer les différents postes de préjudice conformément aux recommandations de la commission Dintilhac :

' dépenses de santé actuelles,

' pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,

' déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

' date de consolidation,

' déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de la victime. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'agression a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire ses conséquences,

' assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

' dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

' frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

' pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle,

' incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail ; dire notamment si les douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,

' souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

' préjudice esthétique temporaire et définitif : décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7,

' préjudice sexuel : indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...),

' préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial,

' préjudice d'agrément : Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

8) dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,

9) établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

10) dire que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire et ainsi établir systématiquement un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. Dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,

- allouer à M. [Z] la somme de 33 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

- réserver le droit à indemnisation de M. [Z] pour le surplus de ses demandes dans l'attente de l'obtention du rapport d'expertise.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la CIVI de [Localité 3],

- débouter en conséquence M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Selon avis du 11 avril 2025, le ministère public a requis la confirmation de la décision de première instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026.

Par avis du 24 mars 2026 les parties étaient informées que l'affaire serait reprise sans débat à l'audience du 27 mai 2026 aux fins de modification de la composition de la cour.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

M. [Z] fait valoir qu'au moment des faits dont il a été victime il ne savait pas qu'il se rendait à une vente de produits stupéfiants qui se révélera être en fait un guet-apens.

Il souligne qu'il était jeune et que son casier judiciaire ne portait pas de condamnation, sans toutefois contester avoir participé à un trafic de stupéfiants.

Il considère que la motivation de la commission d'indemnisation des victimes est insuffisante à justifier le rejet de sa demande alors que son rôle causal n'est pas établi dans la survenance de l'agression dont il a été victime puisqu'il ignorait participer à une livraison de drogue ce jour-là, qu'ainsi aucune faute ne peut lui être reprochée en lien direct et certain avec son agression.

Il relève que seul M. [I], auteur des violences dont il a été victime, a invoqué une agression antérieure de sa part pour minimiser les faits qui lui ont été reprochés pour ensuite finir par reconnaître ne pas être certain de l'identité des agresseurs.

Enfin, il rappelle avoir tenté de fuir dans le cadre d'une course poursuite, excluant toute implication active de sa part.

Le Fonds de garantie oppose que M. [Z] était impliqué au moment des faits dans un trafic de stupéfiants qu'il gérait avec MM. [Q] et [E] via un compte snapchat « [Courriel 1] » et qu'au moment des faits il avait parfaitement conscience de l'objet du rendez-vous auquel il se rendait ainsi qu'il résulte des auditions de MM. [Q] et [E] et des exploitations téléphoniques.

Par ailleurs, il relève que M. [I] a expliqué que le guet-apens dont M. [Z] a été victime a été organisé parcequ'un ami à lui avait « eu des problèmes » avec « [Z] et [D] [E], deux mois avant il s'est fait braquer par eux, pour une histoire d'argent, une affaire de stup.».

Il conclut que l'agression de M. [Z] est en lien avec son activité illicite puisque les auteurs de violences sont également trafiquants de drogue et que l'auteur principal a voulu venger ses amis victimes d'un vol de marchandises commis quelques mois avant.

Sur ce

L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose : «Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes:

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° Ces faits :

- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

- soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.

3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.».

La faute de la victime ne se présume pas et c'est au Fonds de garantie qu'il appartient d'en apporter la preuve.

Cette faute ne s'analyse pas comme un partage de responsabilité entre l'auteur du dommage et la victime comme le ferait une juridiction pénale mais il s'agit d'apprécier l'étendue du droit à réparation de la victime non pas à l'encontre de l'auteur de l'infraction mais à l'égard du Fonds de garantie, organisme dont l'objet est d'indemniser les préjudices soufferts au nom de la solidarité nationale.

Dans ce cadre juridique particulier, le Fonds de garantie n'ayant vocation à intervenir qu'à titre subsidiaire, la victime perd tout ou partie de son droit à indemnisation si son comportement fautif, même non concomitant des faits dommageables, a concouru, au moins en partie, à la réalisation du préjudice subi, avec un lien de causalité directe et certaine.

Dans cette appréciation de la faute de la victime, il est tenu compte de son seul comportement, quoi qu'il en soit du caractère éventuellement disproportionné de la riposte et du dommage subis.

En l'espèce, la Civi a retenu que la faute de la victime résultait de sa participation active à un trafic de stupéfiants.

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a reconnu M. [O] [I] coupable d'avoir exercé volontairement des violences sur M. [Z] ayant entraîné une incapacité totale de travail de 35 jours, les faits ayant été commis dans le cadre d'un guet-apens, en réunion et avec l'usage d'une bombe lacrymogène et d'un couteau.

Cette décision, définitive, a aussi déclaré M. [Z] coupable de faits qualifiés de transport non autorisé, détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants ( cannabis) commis du 1er juillet 2020 au 25 novembre 2020 à [Localité 3] et condamné l'intéressé à un emprisonnement délictuel de 12 mois assortis du sursis.

M. [Z] n'a pas formé appel de la décision qui recouvre le jour des faits et est en conséquence définitive de ce chef.

Il résulte globalement de la procédure que Mme [P] [W] a, à la demande d'[O] [I], commandé des produits stupéfiants sur le compte snapchat géré par MM. [Z], [Q] et [D] [E]. Cette commande était un guet-apens expliqué par M. [I] par le fait qu'il souhaitait venger un ami.

M. [Z], bien que reconnaissant qu'il gérait avec MM. [D] [E] [Q] un réseau de trafic de stupéfiants affirme que M. [E] ne l'avait pas informé du but de ce rendez-vous.

Il résulte de l'ensemble de la procédure que M. [Z] gérait le compte snapchat destiné à la vente de produits stupéfiants qu'il avait créé avec un mineur, M. [Q], M. [D] [E] y participant depuis une date récente.

Sur les faits, M. [S] [Q] lors de sa mise en examen du chef de transport, détention, cession de stupéfiants du 1er septembre 2020 au 25 novembre 2020, précisait: « Question : A quel moment ces 100 grammes d'herbe ont-ils été achetés ce jour là'

Réponse : Ils ont été achetés si je me souviens bien une heure avant le rendez-vous avec l'acheteuse.

Question : Qui a acheté le produit '

Réponse: C'est moi qui l'ai acheté avec [F], à [Localité 4].

Question : Etait-il convenu que [V] [Z] accompagne [F] pour cette vente '

Réponse : Au départ je devais y aller moi mais comme [F] était en train d'effectuer une livraison près de chez [V], il est passé le prendre et c'est [V] qui est allé à ma place. Au départ je devais y aller avec [F].

Question : [V] savait-il, lorsque [F] l'a pris en voiture, que c'était pour aller livrer ces 100 grammes'

Réponse Oui. ».

II précisait qu'il avait été décidé d'aller faire la livraison à deux car cette commande était plus importante que celles habituellement reçues.

Entendu sur commission rogatoire le 5 janvier 2021, M. [Q] confirmait la parfaite connaissance qu'avait M. [Z] du but du rendez-vous.

Le 26 novembre 2020, M. [E] était interpellé à son domicile et placé en garde à vue. La perquisition de son domicile permettait la découverte de cinq sachets de produits stupéfiants contenant de la résine de cannabis conditionnés dans le même type de sachets que ceux découverts dans son véhicule FIAT 500 où avait été trouvés un couteau dont la lame présentait des traces de résine de cannabis, des sachets de conditionnement et un cahier de compte, pouvant être lié à un trafic de stupéfiants.

Il reconnaissait avoir accompagné [V] [Z] qui vendait des stupéfiants.

Il déclarait le 27 novembre 2020 : « ' Le 24/11/2020 dans l'après-midi, [V] m'a envoyé un message watsapp où il me disais que le lendemain il fallait que je l'accompagne pour une transaction.

Je savais qu'il s'agissait d'une vente de 100 grammes d'herbe de cannabis.

Quand il me demande de l'accompagner en voiture c'est qu'il vend cette quantité.

Je vous précise qu'en contrepartie de mon aide, il me rémunère. ».

Il continuait précisant qu'il était allé chercher [V] chez lui et il l'avait guidé pour aller sur le lieu de la transaction.

Devant le juge d'instruction lors de sa mise en examen du chef de transport, détention, cession de stupéfiants du 1er septembre 2020 au 25 novembre 2020, M. [E] déclarait qu'il était consommateur de cannabis; qu'il avait besoin d'argent son salaire à temps partiel étant insuffisant; qu'il avait appris qu'un vendeur sur snapchat cherchait quelqu'un; qu'il s'agissait de [V] [Z]; qu'il gagnait 300 euros par semaine dans le trafic; qu'il n'aurait pas agi ainsi s'il n'avait pas eu de problèmes financiers. Il indiquait que son rôle était de transporter [V] [Z] pour les livraisons; qu'il était payé en espèces ou en cannabis; que le jour de l'agression ils devaient vendre 100 g à une demoiselle; que [V] [Z] avait un associé.

Il précisait sur interrogation: « Question : [V] [Z] livrait-il ainsi des consommateurs ou livrait-il des personnes qui pouvaient revendre du produit '

Réponse: II livrait principalement des consommateurs sauf sur le dernier rendez-vous pour lequel c'était censé être une demoiselle qui devait prendre une assez grande quantité C'est [V] qui me l'avait dit. Pour vous répondre, il ne la connaissait pas. En tout cas à ma connaissance concernant la quantité c'était 100 grammes. ».

Enfin, lors de la confrontation du 19 mars 2021 MM. [Z], [E] et [Q], déclaraient: « Question à M. [S] [Q] : Vous avez expliqué que le jour de l'agression subie par [F] [D] [E] et [V] [Z], soit le 25 novembre 2020 vers 16 ou 17 heures, vous aviez reçu une commande de 100 grammes d'herbe de cannabis de la part d'une jeune fille à laquelle vous avez demandé une photographie. Vous avez précisé que vous étiez allés acheter cette marchandise le jour même parce que vous n'en aviez pas assez. Confirmez-vous cela '

Réponse de M [S] [Q]: Oui c'est ça,

Question à M. [S] [Q]: Qui est allé acheter cette herbe ce jour-là avec vous '

Réponse de M. [S] [Q]: moi et [F],

Question à M. [S] [Q] : Confirmez-vous qu'ensuite, [V] [Z] a pris votre place dans la voiture de [F] [D] [E] pour aller livrer cette marchandise '

Réponse de M. [S] [Q]: [F] m'a déposé en centre ville. Il est allé livrer quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir . Sur sa route après cela, il a pris [V] parce que [V] devait faire un Western Union pour un ami à nous,

Question à M. [S] [Q] : Quand devait intervenir la livraison de cette commande de 100 grammes'

Réponse de M [S] [Q]: Si je me souviens bien autour de 18 heures ou 18 heures 30 ou 19 heures,

Question à M. [S] [Q] : Etait-il prévu que [F] [D] [E] livre cette marchandise seul ou devait-il faire cela avec vous ou avec [V] [Z]'

Réponse de M. [S] [Q] . Je devais l'accompagner parce que je trouvais que le client réagissait bizarrement mais au final, comme [V] était plus près c'est lui qui y est allé,

Question à M. [S] [Q] : Aviez-vous prévenu [F] [D] [E] et [V] [Z] que ce client réagissait bizarrement '

Réponse de M [S] [Q]: Oui j'en avait parlé à [V] et comme on en avait parlé dans la voiture, je pense que [F] avait entendu. Comme on n'avait pas souvent des commandes de cette quantité, on voulait aussi l'accompagner pour cette raison là.

Question à M. [D] [E]: Confirmez-vous cela '

Réponse de M. [D] [E]: Oui.

Question à M. [V] [Z] : Que pouvez-vous en dire'

Réponse de M. [V] [Z] : Oui. La commande devait être livrée à 18 heures. A 18h30, [F] était en retard et comme la livraison devait être faite à 18h00, je lui ai demandé de venir me chercher pour que j'aille faire un virement Western Union. Pour moi quand je suis monté dans la voiture, je pensais que la livraison des 100 grammes avait été faite par [F] et [S] avant même de monter dans la voiture, j'avais eu écho que [S] n'y était pas allé. Au départ j'ai pensé que [F] y était allé seul.

Question à M. [D] [E]: Confirmez-vous que vous êtes parti avec [V] [Z] pour livrer les 100 grammes précédemment acquis avec [S] [Q]'

Réponse de M. [D] [E]: Oui,

Question à M. [D] [E]: [V] [Z] en était-il informé '

Réponse de M. [D] [E]: Je ne sais pas,

En tout cas, pour aller livrer cette quantité, je devais être accompagné par l'un ou par l'autre. Je ne sais pas s'ils ont été en contact avant que [V] ne monte dans ma voiture,

Question à M. [V] [Z] : Pouvez-vous préciser quand finalement vous avez appris qu'il fallait livrer ces 100 grammes'

Réponse de M. [V] [Z]: Dans la voiture avant d'être agressé,

Question à M. [D] [E]: Que pouvez-vous en dire'

Réponse de M. [D] [E]: Je confirme tous ces propos.».

Il résulte des déclarations de MM. [Q] et [D] [E] que la commande de 100 g qui leur avait été faite était d'une importance suffisante pour qu'habituellement la livraison se fasse à deux. Et, M. [Z] n'ignorait pas qu'une telle livraison devait avoir lieu le jour même. Dès lors, il est impossible qu'il se soit désintéressé de cette celle-ci au regard des enjeux financiers induits et des réserves dont M. [Q] lui avait fait part.

En tout état de cause et même s'il l'avait ignoré, il résulte de l'ensemble que la participation active de M. [Z] dans le trafic de stupéfiants est directement et exclusivement à l'origine de son dommage causé par la mise en place par lui, avec deux complices, d'un réseau de cession de cannabis via un compte snapchat.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée.

Les dépens resteront à la charge de M. [Z] .

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Confirme la décision déférée,

Laisse les dépens à la charge de M. [V] [Z] .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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