CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 16 septembre 2026, n° 26/05254
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05254 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CN2EN
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2026, à 13h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [D] [I]
né le 11 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de assisté de Me Faera Hamladji Kedadouche avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
[Adresse 1]
non représenté par le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris à l'audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2026 , à 12h05 , par M. [D] [I] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [I], né le 11 juillet 2002 à Oued Rhiou, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juin 2026, sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 octobre 2025.
Par ordonnance du 21 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [I] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 15 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [I] pour une durée de trente jours.
Le 12 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 septembre 2026 à 13 heures 28, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [I].
M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision le 15 septembre à 12 heures 05 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La fin de non-recevoir et l'irrégularité de la requête en prolongation sur le fondement de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tiré du défaut de communication des preuves liées aux diligences effectuées pour préparer le transfert vers le centre de [Localité 4] ;
- L'irrégularité de la requête :
- L'incompétence du signataire de la requête ;
- L'absence de communication d'une copie du registre actualisé ;
- Sur le fond :
- l'illégalité du maintien en rétention au-delà de 90 jours dans un centre n'y étant pas habilité, et la violation des articles L. 742-6, L. 742-7, R. 744-7 et R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinés ;
- la violation de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- lé défaut de diligences de l'administration.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [D] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la caractérisation de la menace à l'ordre public
Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une "menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public", et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que "Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes, prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, la condition liée à l'existence d'une condamnation définitive pour un crime ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement n'est pas contestée.
Au regard de l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser une menace "réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public".
Il résulte des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, que la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 avait d'abord censuré certaines dispositions législatives au motif qu'elles ne prévoyaient pas qu'une telle mesure de prolongation au-delà de trois mois "n'est possible qu'à titre exceptionnel" et en retenant que "10. D'autre part, elles s'appliquent à l'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire, alors même que cette dernière peut être prononcée pour des infractions qui ne sont pas d'une particulière gravité, et que cette condamnation peut ne pas avoir un caractère définitif et ne pas être assortie de l'exécution provisoire. En outre, ces dispositions s'appliquent à l'étranger qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour certains crimes et délits qu'elles énumèrent, sans même que l'administration ait à établir que le comportement de ce dernier, qui a exécuté sa peine, constitue une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public. Elles sont, au demeurant, susceptibles de s'appliquer à des étrangers à l'encontre desquels la juridiction n'aurait pas estimé nécessaire de prononcer une peine d'interdiction du territoire."
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, M. [D] [I] a fait l'objet de trois condamnations le 16 décembre 2024 et le 4 février 2025 pour des faits de transport, détention, offre, cession et usage de stupéfiants, avec un délit de menaces pour la dernière condamnation à un quantum de 8 mois d'emprisonnement, puis le 29 octobre 2025, pour des violences volontaires sur concubin, à une peine d'un an d'emprisonnement.
S'il n'est pas contesté qu'il dispose de certaines garanties de représentation et d'un domicile à [Localité 5], il ne produit pas, même à hauteur d'appel, de pièces permettant de s'assurer de sa réinsertion et qui permettraient de penser qu'il n'existe plus de risque de récidive.
Contrairement à ce qu'il indique oralement, la gravité des faits est caractérisée, alors qu'il minimise les violences en récidive.
Dès lors, en l'absence de tout autre élément il convient de considérer que le critère d'actualité de la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public est suffisamment caractérisée et de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05254 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CN2EN
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2026, à 13h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [D] [I]
né le 11 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de assisté de Me Faera Hamladji Kedadouche avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
[Adresse 1]
non représenté par le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris à l'audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2026 , à 12h05 , par M. [D] [I] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [I], né le 11 juillet 2002 à Oued Rhiou, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juin 2026, sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 octobre 2025.
Par ordonnance du 21 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [I] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 15 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [I] pour une durée de trente jours.
Le 12 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 septembre 2026 à 13 heures 28, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [I].
M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision le 15 septembre à 12 heures 05 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La fin de non-recevoir et l'irrégularité de la requête en prolongation sur le fondement de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tiré du défaut de communication des preuves liées aux diligences effectuées pour préparer le transfert vers le centre de [Localité 4] ;
- L'irrégularité de la requête :
- L'incompétence du signataire de la requête ;
- L'absence de communication d'une copie du registre actualisé ;
- Sur le fond :
- l'illégalité du maintien en rétention au-delà de 90 jours dans un centre n'y étant pas habilité, et la violation des articles L. 742-6, L. 742-7, R. 744-7 et R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinés ;
- la violation de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- lé défaut de diligences de l'administration.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [D] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la caractérisation de la menace à l'ordre public
Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une "menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public", et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que "Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes, prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, la condition liée à l'existence d'une condamnation définitive pour un crime ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement n'est pas contestée.
Au regard de l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser une menace "réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public".
Il résulte des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, que la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 avait d'abord censuré certaines dispositions législatives au motif qu'elles ne prévoyaient pas qu'une telle mesure de prolongation au-delà de trois mois "n'est possible qu'à titre exceptionnel" et en retenant que "10. D'autre part, elles s'appliquent à l'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire, alors même que cette dernière peut être prononcée pour des infractions qui ne sont pas d'une particulière gravité, et que cette condamnation peut ne pas avoir un caractère définitif et ne pas être assortie de l'exécution provisoire. En outre, ces dispositions s'appliquent à l'étranger qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour certains crimes et délits qu'elles énumèrent, sans même que l'administration ait à établir que le comportement de ce dernier, qui a exécuté sa peine, constitue une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public. Elles sont, au demeurant, susceptibles de s'appliquer à des étrangers à l'encontre desquels la juridiction n'aurait pas estimé nécessaire de prononcer une peine d'interdiction du territoire."
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, M. [D] [I] a fait l'objet de trois condamnations le 16 décembre 2024 et le 4 février 2025 pour des faits de transport, détention, offre, cession et usage de stupéfiants, avec un délit de menaces pour la dernière condamnation à un quantum de 8 mois d'emprisonnement, puis le 29 octobre 2025, pour des violences volontaires sur concubin, à une peine d'un an d'emprisonnement.
S'il n'est pas contesté qu'il dispose de certaines garanties de représentation et d'un domicile à [Localité 5], il ne produit pas, même à hauteur d'appel, de pièces permettant de s'assurer de sa réinsertion et qui permettraient de penser qu'il n'existe plus de risque de récidive.
Contrairement à ce qu'il indique oralement, la gravité des faits est caractérisée, alors qu'il minimise les violences en récidive.
Dès lors, en l'absence de tout autre élément il convient de considérer que le critère d'actualité de la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public est suffisamment caractérisée et de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé