CA Caen, 1re ch. civ., 16 septembre 2026, n° 24/01179
CAEN
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Abeille Iard Et Santé (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
Mme Barthe-Nari
Avocats :
Me Pajeot, Me Bouttereux
EXPOSE DU LITIGE :
M.M [N] et [T] [O] étaient les cogérants de la société La Conquérante ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers à [Localité 1].
Dans le cadre de cette activité, MM [O] ont souscrit auprès de la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, une police d'assurance 'responsabilité civile des dirigeants' comportant deux volets :
- une garantie des frais de défense civile, pénale et administrative,
- une garantie des dommages et intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2021, la société Le Conquérante a été placée en redressement judiciaire puis par jugement du 14 décembre 2021, en liquidation judiciaire.
Une enquête pénale pour abus de confiance et abus de biens sociaux a été ouverte à la suite de plusieurs plaintes de clients contre MM [O].
Les organes de la procédure collective ont, de leur côté, assigné les gérants en faillite personnelle devant le tribunal de commerce.
Par arrêt du 18 janvier 2024, M [T] [O] a été condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pendant dix ans. M. [N] [O] a été condamné à la même interdiction pendant cinq ans.
Le liquidateur judiciaire de la société La Conquérante a fait assigner MM [O] devant le tribunal de commerce de Coutances afin de les voir condamner à supporter l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire. La société Abeille Iard & Santé a été mise en cause dans cette procédure.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, la société Abeille Iard & Santé a été condamnée à payer à M. [W], ès qualités de liquidateur, la somme de 776 400 euros. Elle a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 9 janvier 2025, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement déféré. La société Abeille Iard & Santé a formé un pourvoi en cassation sur cet arrêt.
Entre-temps, par acte extra-judiciaire du 21 juin 2023, MM [N] et [T] [O] ont fait assigner la société Abeille Iard & Santé, devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins notamment de la voir condamner à prendre en charge les honoraires des avocats les représentant dans le procédure pénale et dans la procédure commerciale.
Par jugement en date du 15 avril 2024, le tribunal a :
- débouté la société Abeille Iard & Santé de ses moyens,
- condamné la société Abeille Iard & Santé, en application de la garantie des frais de défense civile, pénale et administrative de son contrat d'assurance de responsabilité des dirigeants mis en place à effet du 3/07/2018 par la société La Conquérante, à prendre en charge les honoraires des cabinets King & Spalding (volet pénal) et Cahn Wilson (volet commercial) sur présentation des factures correspondantes avec intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 21/06/2023, date de l'assignation,
- condamné la société Abeille Iard & Santé à verser à chacun des dirigeants, M. [N] [O] et M. [T] [O] la somme de 1 euro de dommages-intérêts,
- débouté M. [N] [O] et M. [T] [O] de leurs plus amples demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 10 mai 2024, la société Abeille Iard & Santé a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident signifiées le 8 août 2024, la société Abeille Iard & Santé a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions pénales.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, M.M [O] ont reconventionnellement soulevé l'irrecevabilité de la société Abeille Iard & Santé en son refus de garantie et sollicité le versement de deux provisions de 17 340 euros et de 5 744 euros. Ils ont conclu au rejet de la demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées électroniquement le 17 février 2026, la société Abeille Iard & Santé fait valoir que la procédure pénale a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal correctionnel le 28 août 2024 qui a reconnu M. [T] [O] coupable de pratiques commerciales trompeuses, d'escroquerie, d'abus de confiance et de déclarations mensongères à l'administration et M. [N] [O] coupable d'escroquerie. Elle précise que l'appel formé par les consorts [O] ne concerne que les dispositions civiles de sorte que le jugement est définitif sur les dispositions pénales. Elle n'a cependant pas eu communication de cette décision par les consorts [O]. Elle sollicite donc le sursis à statuer dans l'attente de la communication de ce jugement et dans l'attente de la décision de la cour de cassation, ces deux décisions étant susceptibles, selon elle, d'avoir une incidence sur la mobilisation des garanties souscrites.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2015, MM [O] soutiennent que la société Abeille Iard & Santé est irrecevable en son refus de garantie parce qu'elle a considéré par un courrier du 18 février 2022 que sa garantie 'frais de défense' était mobilisable et que si elle est revenue sur son engagement écrit le 6 juillet 2022, il apparaît qu'en août 2022, elle a réglé les factures présentées par les cabinets d'avocat en charge de leur défense dans les procédures pénales et commerciales. Dès lors, elle s'est contredite à leur détriment. En revanche, ils ne sollicitent plus de provision, prenant acte du règlement des honoraires d'avocat pour un montant de 568 221,03 euros. Mais ils demandent au conseiller de la mise en état de juger que les règlements au titre des intérêts au taux légal portant sur les condamnations assorties de l'exécution provisoire réglées tardivement par la société Abeille Iard & Santé ne sauraient épuiser le plafond de garantie prévu par le contrat.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de la société Abeille Iard & Santé en son refus de garantie :
Les consorts [V] entendent soumettre au conseiller de la mise en état l'examen de la recevabilité de la société Abeille en son refus de garantie en la présentant comme une fin de non-recevoir.
Ils soutiennent que l'assureur est irrecevable d'une part, pour avoir enfreint les principes de loyauté contractuelle et de cohérence procédurale en changeant à plusieurs reprises de position sur la garantie du sinistre à leur détriment et d'autre part, pour défaut d'intérêt à agir en ayant manifestement renoncé à toute exclusion de garantie dans un courrier en date du 6 juillet 2022.
En réponse à la société Abeille Iard & Santé qui prétend que cette demande formée pour la première fois en appel est irrrecevable, MM [O] font valoir que l'incident formé à titre reconventionnel résulte de la révélation d'un fait nouveau à hauteur d'appel et qu'il s'agit également d'une défense visant à faire écarter les prétentions de la société Abeille Iard & Santé.
Celle-ci fait valoir qu'elle a été contrainte de s'éxécuter en l'état d'une décision exécutoire de plein droit et qu'elle ne connaissait pas les fautes intentionnelles commises par les consorts [O] lui permettant de se prévaloir des clauses d'exclusion de la police lorsque les premiers versement sont intervenus de sorte qu'elle ne s'est nullement contredite.
Mais il y a lieu de rappeler que, l 'appel ayant été interjeté le 10 mai 2024, la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir résulte de l'article 907 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et non, comme indiqué dans ses écritures par la société Abeille Iard & Santé, de l'article 913-5 du code civil créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024.
L'article 907, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 1er septembre 2024, a étendu la compétence du conseiller de la mise en état à l'ensemble des fins de non recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 (irrecevabilité de l'appel, irrecevabilité des conclusions en application des articles 908 et 909 et irrecevabilité des actes de procédure en application de l'article 930-1).
Il convient de souligner également que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est seule compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel au fond, et que seules celles touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état.
En conséquence, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un avis rendu le 3 juin 2021 (n°21-70006) le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel.
En l'espèce, MM [O] se prévalent de l'exigence de loyauté procédure pour demander que soit sanctionné par l'irrecevabilité le comportement de l'assureur qu'il présentent comme contradictoire à leur égard.
Il convient de rappeler cependant que seule la contradiction d'une partie, portant atteinte aux droits de son adversaire, qui a été commise au cours du même litige et non dans des instances distinctes est susceptible de caractériser une fin de non recevoir.
Or, outre le fait que M.M [O] invoquent un comportement antérieur à l'introduction de l'instance et non une contradiction au cours du débat judiciaire, il apparaît que cette demande tendant à déclarer la société Abeille Iard & Santé irrecevable en son refus de garantie touche au fond du dossier. Si elle était favorablement accueillie, que ce soit pour répondre à l'exigence de loyauté procédure ou pour défaut d'intérêt depuis le courrier de la société Abeille Iard & Santé du 6 juillet 2022, elle reviendrait à modifier ce qui a été jugé par le tribunal. Elle ne relève donc pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
En conséquence, les intimés doivent en être déboutés.
Sur le plafond de garantie :
Il est en de même de la prétention revenant à demander au conseiller de la mise en l'état, au visa de l'article 789 4° du code de procédure civile, qu'il statue sur la prise en compte des intérêts moratoires dans le montant du plafond de garantie au motif que les sommes réglées au titre des intérêts au taux légal ne peuvent impacter le plafond de garantie dans la mesure où elles viennent sanctionner le retard fautif d'exécution contractuelle.
Une telle demande ne relève pas de l'article 789 4° en ce qu'elle ne peut être considérée comme une mesure provisoire ni comme la modification ou le complément de mesures déjà ordonnées en cas de survenance d'un fait nouveau. Elle revient à statuer sur le fond. MM [O] ne peuvent qu'en être déboutés.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il est de principe que le sursis à statuer est soumis au régime des exceptions de procédure. Le conseiller de la mise en état étant seul compétent à compter de sa désignation pour statuer sur les exceptions de procédure, une demande de sursis à statuer relève de sa compétence.
Mais il en va différemment lorsque la demande de sursis, soumise au premier juge, est déférée à la cour en application de l'article 562 du code de procédure civile qui dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'. La cour a alors seule le pouvoir d'en connaître.
En l'espèce, devant le premier juge, la société Abeille Iard & Santé a formé une demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal. Devant le conseiller de la mise en état, elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la communication du jugement rendu par le tribunal correctionnel et dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a formé sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 9 janvier 2025. Ces événements étant différents de l'événement invoqué à l'appui de la demande de sursis à statuer sur laquelle le premier juge a statué, la demande de sursis à statuer formée par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état n'est pas celle soumise au premier juge et donc ne se trouve pas déférée à la cour par l'effet dévolutif de l'appel. Le conseiller de la mise en état est donc compétent.
S'agissant de la communication du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Coutances le 2 août 2024, celle-ci est intervenue dans le cadre de la mise en état. La demande de sursis à statuer dans l'attente de cette communication est désormais sans objet.
En ce qui concerne la nécessité de disposer de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé sur l'arrêt du 9 janvier 2025, MM [O] considèrent que l'arrêt a été rendu dans une procédure civile dictincte dans le cadre d'une action directe du liquidateur de la société La Conquérante au titre d'une insuffisance d'actifs et que la décision à intervenir sur la garantie 'responsabilité' n'est pas déterminante de la mobilisation de la garantie 'frais de défense'. Ils font valoir notamment que l'existence d'une telle garantie n'a de sens que si elle peut être mobilisée sans attendre l'issue du procès dont elle a pour objet de couvrir les frais.
La société Abeille Iard & Santé soutient que le pourvoi en cassation ne porte pas seulement sur le recours du liquidateur judiciaire mais également sur le caractère dolosif et intentionnel des fautes des consorts [O] que la cour d'appel n'a pas voulu analyser ainsi que sur l'épuisement du plafond de garantie d'un million d'euros qu'elle estime avoir dépassé en exécution des condamnations prononcées. Elle estime donc que la décision de la cour de cassation peut avoir une incidence sur la qualification des fautes commises en faute dolosive et/ou intentionnelle lesquelles peuvent conduire la cour d'appel à se prononcer sur la mobilisation des garanties souscrites.
Mais le litige soumis à la cour concerne la mobilisation de la partie 'garantie des frais de défenses civile, pénale, administratrice' de la police d'assurance 'responsabilité des dirigeants' souscrite par les consorts [O] dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette garantie a pour but de prendre en charge ou rembourser les frais de défense résultant de toute réclamation introduite à l'encontre des assurés pendant la période d'assurance ou la période subséquente engageant leur reponsabilité pour une faute réelle ou alléguée. Si elle est exclue dans le cas où la réclamation trouve son origine dans une faute intentionnelle ou dolosive commise par l'assuré à la condition que la commission de cette faute par l'assuré soit démontrée par une décision définitive ou reconnue par les assurés, il n'est pas nécessaire que la décision la consacrant intervenienne avant toute mise en oeuvre de cette garantie.
En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des solutions apportées aux demandes, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'incident .
Il n'y a pas lieu à octroyer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [N] [O] et M. [T] [O] de l'ensemble de leurs demandes d'incident,
Constatons que M. [N] [O] et M. [T] [O] ne forment plus de demande de provision,
Constatons que le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal correctionnel de Coutances a été communiqué par M. [N] [O] et M. [T] [O] dans le cadre de la procédure d'appel,
Disons n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la société Abeille Iard & Santé sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 9 janvier 2025,
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'incident.