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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 17 septembre 2026, n° 23/00316

CAEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

CNA Insurance Company (Europe) (SA)

Défendeur :

CNA Insurance Company (Europe) (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barthe-Nari

Conseillers :

Mme Delaubier, Mme Gauci Scotte

Avocats :

Me Balavoine, Me Quettier, Me Dolhem, Me Herzog, Me Pincent, Me Thill, Me Levasseur

TJ [Localité 1], du 9 janv. 2023, n° 20/…

9 janvier 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 avril 2011, M. [H] [I] et sa mère, Mme [U] [S], ont investi, par l'intermédiaire de M. [D] [L], dans des parts indivises d'une collection de lettres et manuscrits, intitulée 'de la Section d'or à l'Abstraction lyrique', appartenant à la société Aristophil. M. [I] a acheté 20 parts de cette indivision pour la somme de 30 000 euros tandis que Mme [S] en a acquis 7 parts pour la somme de 10 500 euros.

Le 19 octobre 2012, Mme [S] et son frère, M. [A] [S], ont acquis, par l'intermédiaire de M. [L], des parts indivises dans une autre collection appartenant à la société Aristophil, intitulée ' de l'impressionisme au surréalisme' pour les sommes respectives de 15 000 euros et 30 000 euros.

Le 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire le 5 août 2015.

Entre-temps, le 5 mars 2015, une information judiciaire des chefs d'escroquerie et pratiques commerciales trompeuses a été ouverte à la suite d'un signalement à l'autorité des marchés financiers relatif aux pratiques de la société Aristophil et à son président, M. [E], à une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et une enquête préliminaire de la brigade de répression de la délinquance économique. Des éléments ont révélé que la société Aristophil avait mis en place un système de Ponzi.

Mme [S] et MM [I] et [S] se sont constitués parties civiles en 2016 et 2017. L'instruction judiciaire a été clôturée par un renvoi devant le tribunal correctionnel en 2023.

Par jugement en date du 11 décembre 2025, M. [A] [E], gérant de la société Aristophil, a été reconnu coupable d'escroquerie et condamné à cinq ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt différé. Il a interjeté appel de cette condamnation.

Par actes d'huissier en date des 11 et 14 février 2020, les consorts [S] et [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux, M. [D] [L] et la société CNA Insurance Company, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de fautes commises par M. [L].

Par ordonnance en date du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes des consorts [S] et [I] à l'encontre de M. [L] et de la société CNA Insurance Company.

Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Caen a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et dit recevables les demandes des consorts [S] et [I] au regard de la prescription et de la qualité à défendre de M. [L].

Le 24 novembre 2021, l'affaire a été rétablie au rôle du tribunal judiciaire de Lisieux qui, par jugement en date du 9 janvier 2023, a :

- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] [L],

- condamné M. [D] [L] à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice de chance de ne pas souscrire les contrats :

21 000 euros à M. [A] [S],

21 000 euros à M. [H] [I],

17 850 euros à Mme [U] [S],

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

- condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir M. [D] [L] des condamnations ci-dessus,

- dit que la société CNA Insurance Company (Europe) est fondée à opposer la franchise contractuelle de 3 000 euros prévue au titre de la police d'assurance FN 1925,

- déclaré inopposable à Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S] le plafond de garantie de 2 000 000 euros prévu au titre de la police d'assurance FN 1925,

- condamné in solidum M. [D] [L] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S] , ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- débouté M. [D] [L] et la société CNA Insurance Company (Europe) de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [D] [L] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 7 février 2023, la société CNA Insurance Company (Europe) a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2025, elle demande à la cour de:

Vu les articles 1353 et 2224 du Code civil,

Vu l'ancien article 1147 du Code civil,

Vu les articles L.112-1, L. 112-6, L. 121-4, L. 124-3 et L. 124-6 du Code des assurances,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 9 janvier 2023 en ce qu'il a :

condamné M. [D] [L] à payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire les contrats :

- 21 000 euros à M. [A] [S],

- 21 000 euros à M. [H] [I],

- 17 850 euros à Mme [U] [S],

ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

condamné la société anonyme CNA Insurance Company (Europe) à garantir M. [L] des condamnations ci-dessus,

déclaré inopposable à Mme [U] [S], M. [H] [I], M. [A] [S] le plafond de garantie de 2.000.000 euros prévu au titre de la police d'assurance FN 1925,

condamné in solidum M.[D] [L] et la société anonyme CNA Insurance Company (Europe) à payer à Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

débouté M. [D] [L] et la société anonyme CNA Insurance Company (Europe) de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

condamné in solidum M.[D] [L] et la société anonyme CNA Insurance Company (Europe) aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que M. [L] n'a pas la qualité d'assuré au sens de la police d'assurance CNA n° FN 1925,

- dire que la société CNA Insurance Company (Europe) SA est recevable à invoquer devant la cour de céans l'absence de qualité d'assuré de M. [L] au sens de la police d'assurance CNA n° FN 1925,

En conséquence,

- débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA,

A titre subsidiaire,

- juger que la garantie subséquente des polices n° FN 1925 et FN 1549 ne peut bénéficier à M. [L],

En conséquence,

- débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que M. [L] n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission,

- constater qu'en toutes hypothèses, les préjudices invoqués par les requérants ne sont ni justifiés, ni dans un lien de causalité avec les fautes alléguées,

En conséquence,

- débouter les consorts [C] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie société CNA Insurance Company (Europe) SA,

A titre très infiniment subsidiaire,

Si les garanties de la police n° FN 1925 sont jugées mobilisables :

- juger que la société CNA Insurance Company (Europe) SA ne saurait être tenue à garantir M. [L] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle et donc après application d'une franchise de 3.000 euros par sinistre,

- juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance applicable à l'ensemble des réclamations formées à l'encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d'assurance ;

A titre principal,

- juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou subsidiairement du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) et que la réclamation de M. [L] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de cinq ans,

- constater que la société CNA Insurance Company (Europe) SA a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d'assurance subséquente de cinq ans des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance subséquente,

- débouter en conséquence les consorts [C] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA,

- juger en revanche que les consorts [C] pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) SA au titre de la période d'assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe) SA, ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice définitives bénéficiant auxditsinvestisseurs,

A titre subsidiaire,

- juger si le tribunal retient que la police n° FN 1925 s'est tacitement reconduite d'année en année, que la réclamation de M. [V] doit être rattachée à la période d'assurance de 2019,

- constater que la société CNA Insurance Company (Europe) SA a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d'assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance,

- débouter en conséquence, les consorts [C] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ,

- juger en revanche que les consorts [C] pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) SA au titre de la période d'assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice définitives bénéficiant auxdits investisseurs,

Quoi qu'il en soit :

- condamner M. [L] à restituer à la société CNA Insurance Company (Europe) SA la somme de 6.000 euros qui lui a été versée au titre du montant de deux franchises contractuelles qui ne lui ont pas été opposées dans le cadre de l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 9 janvier 2023,

S'il venait à être jugé que la police n° FN1549 n'a pas cessé ses effets le 1er janvier 2013 :

- juger que la société CNA Insurance Company (Europe) SA ne saurait être tenue à garantir M. [L] au-delà des termes de la police n° FN1549 souscrite auprès d'elle,

- juger que la condamnation à garantir M.[L] qui viendrait à être prononcée à l'encontre de CNA Insurance Company (Europe) SA ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance prévu par la police n° FN 1549,

- juger que la première réclamation des consorts [C] est en date du 23 octobre 2019 et se rattache à la période d'assurance 2019,

- juger par conséquent, que la condamnation à garantir M.[L] qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 euros par période prévu par la police n° FN 1549 après déduction des sommes que la société CNA Insurance Company (Europe) SA aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période d'assurance 2019,

de la franchise de 3.000 euros par sinistre prévue par les conditions particulières de la police n° FN 1549, et ce pour chacun des réclamants,

Ou,

- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décision définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1549, se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence, la période d'assurance 2019 et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés,

Si un cumul d'assurance était prononcé :

- juger que la garantie de la compagnie CNA Insurance Company (Europe) SA devra être répartie à parts égales entre les polices n° FN1549 et FN1925 après application des franchises applicables à ces deux polices d'assurances,

En tout état de cause,

En l'absence d'appel incident régulièrement formé par les consorts [C], dire n'y avoir lieu de statuer sur leurs demandes tendant à voir :

condamner M. [L] à verser à M.[H] [I] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : - 5 600 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation de son capital,

- 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

condamner M. [L] à verser à Mme [U] [S] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : - 4 500 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation de son capital,

- 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

condamner M. [L] à verser à M.[A] [S] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : - 5 000 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation de son capital,

- 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Subsidiairement, rejeter l'appel incident formé par les consorts [C] dans leurs conclusions d'intimés n°1 régularisées le 19 juillet 2023,

Par conséquent,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 9 janvier 2023 en ce qu'il a débouté les consorts [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- condamner tout succombant à verser la somme de 5 000 euros à la société CNA Insurance Company (Europe) SA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, M. [L] demande à la cour de :

- rejeter l'appel de la société Insurance Company Europe en ses dispositions dirigées et/ou faisant grief à M. [L],

- rejeter l'appel incident de Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S] en ses dispositions dirigées et / ou faisant grief à M. [L],

En conséquence,

- débouter la société CNA Insurance Company Europe de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [L],

- débouter Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [L],

- recevoir l'appel incident de M. [L] et le dire bien fondé,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 9 janvier 2023 en ce qu'il a:

condamné M. [D] [L] à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice de chance de ne pas souscrire les contrats :

- 21 000 euros à M. [A] [S],

- 21 000 euros à M. [H] [I],

- 17 850 euros à Mme [U] [S],

ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

dit que la société CNA Insurance Company (Europe) est fondée à opposer la franchise contractuelle de 3 000 euros prévue au titre de la police d'assurance FN 1925,

condamné in solidum M. [D] [L] à payer à Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S] , ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [D] [L] aux dépens,

Statuant à nouveau,

Vu l'article L. 134-1 du code de commerce,

Vu les articles 1998 et suivants du code civil,

Vu l'article 1154 du code civil,

- débouter les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [L] en sa qualité d'agent commercial mandataire,

A titre infiniment subsidiaire,

- accorder à M. [D] [L] recours et garantie intégral à l'encontre de la société CNA insurance Company Europe pour l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais irrépétibles et répétibles,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif,

En tout état de cause,

- condamner la société CNA Insurance Company Europe, sinon tout succombant à verser à M. [L] une indemnité de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CNA Insurance Company Europe sinon tout succombant aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 18 avril 2025, Mme [U] [S], M. [A] [S] et M. [H] [I] demandent à la cour de :

- rejeter l'appel principal de la société CNA Insurance Company Europe et l'appel incident de M. [D] [L],

- déclarer recevable l'appel incident formé par M. [H] [I], Mme [U] [S] et M. [A] [S],

- débouter la société CNA Insurance Company Europe et M. [D] [L] de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 9 janvier 2023 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] [I], Mme [U] [S] et M. [A] [S] en réparation de leur préjudice lié à l'immobilisation de leur capital et de leur préjudice moral,

Et y ajoutant,

- condamner M. [D] [L] à verser à M. [H] [I] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

- 6 300 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation de son capital,

- 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [D] [L] à verser à Mme [U] [S] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

- 5 100 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation de son capital,

- 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [D] [L] à verser à M. [A] [S] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

- 5 600 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation de son capital,

- 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [D] [L] au titre de sa police FN 1549 ( le plafond de garantie de 2 000 000 euros étant inopposable, à l'inverser de la franchise de 3 000 euros par sinistre) et au bénéfice de M. [H] [I], Mme [U] [S] et M. [A] [S] , en cumul avec la police FN 1925,

- prendre acte de ce que M. [H] [I], Mme [U] [S] et M. [A] [S] demandent la mobilisation exclusive de la police FN [Cadastre 1] de l'assureur CNA Insurance Company ( Europe),

- dire et juger par conséquent que les condamnations seront imputées exclusivement sur la police FN 1549,

- condamner in solidum M. [D] [L] et la société CNA Insurance Company (Europe) à verser une indemnité de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum M. [D] [L] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 avril 2025.

EXPOSE DES MOTIFS :

A titre liminaire, il sera constaté que M. [L] ne discute pas devant la cour l'irrecevabilité des fins de non-recevoir qu'il avait soulevées devant le tribunal. Cette disposition du jugement sera nécessairement confirmée.

Sur la régularité de l'appel incident des consorts [S] et [I]:

La société CNA Insurance Company (Europe) soutient que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident formé par les consorts [S] et [I] dans leurs premières conclusions d'appel au motif que le dispositif de ces conclusions ne contient aucun prétention visant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement .

Les consorts [S] et [I] ont en effet sollicité la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 9 janvier 2023 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] [I], Mme [U] [S] et M. [A] [S] en réparation de leur préjudice lié à l'immobilisation de leur capital et de leur préjudice moral.

Il s'ensuit qu'ils ne sollicitent pas l'infirmation des dispositions du jugement dont ils souhaitent l'anéantissement. Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement pour avoir débouté Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires.

Sur la responsabilité de M. [L] :

Le tribunal a, dans un premier temps, retenu que M. [L] avait exercé une mission de conseil en gestion de patrimoine et qu'il était tenu, en cette qualité, d'une obligation de moyen consistant à fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l'occasion des investissements envisagés. Mais, dans un second temps, il a estimé qu'il n'était pas en mesure de vérifier si M. [L] avait failli à son obligation générale d'information en n'ayant pas porté à la connaissance des acheteurs les informations essentielles à la compréhension des contrats litigieux parce que les actes authentiques de vente, les conditions générales et spéciales attachées aux conventions d'indivision n'étaient pas versées aux débats. Puis, s'agissant du devoir de conseil, il a jugé que M. [L] ne démontrait pas avoir délivré aux consorts [S] et [I], qui ne disposaient pas de connaissances ni de compétences dans le type de placements complexes proposés, des conseils ne serait-ce que d'ordre général quant au caractère aléatoire de la valorisation des capitaux injectés par Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S] dans l'achat des produits Aristophil, eu égard à la typologie particulière de ce type de placement et qu'il avait, ainsi, manqué à son devoir de conseil.

Tout en soulignant au préalable, que M. [L] soutenait qu'il n'avait pas pu commettre de faute contractuelle à l'égard des consorts [S] et [I], susceptible de donner lieu à une action indemnitaire dans la mesure où il n'était pas rapporté la preuve d'une relation contractuelle directe entre lui et les demandeurs, le tribunal a consacré l'existence d'un manquement contractuel de M. [L] en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine.

Or, en appel, M. [L] reproche au tribunal de n'avoir pas procédé à un examen des moyens qu'il developpait en défense et notamment de n'avoir pas vérifié l'existence d'un contrat liant les parties, susceptible de justifier la mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle. Il soutient qu'il n'a jamais eu de lien contractuel avec les consorts [S] et [I], n'étant intervenu aux opérations qu'en qualité d'agent commercial mandaté par la société Script'Invest, ayant pour activité les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier, elle-même mandatée, par la société Art Courtage qui avait la même activité, celle-ci étant elle même mandatée par la société Aristophil. Il prétend que seul le mandant restait tenu des obligations contractuelles et qu'il a, pour sa part, en sa qualité de mandataire au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, agi au nom et pour le compte de ses mandants, en proposant des produits sur la base des instructions et documents d'information remis par son mandant. Il soutient donc que le tiers au mandat d'agent commercial ne peut engager la responsabilité contractuelle du mandataire.

M. [L] estime en conséquence, que la défaillance dénoncée par les consorts [S] et [I] n'était pas la sienne mais celles de ses mandants, la société Script-Invest mandatée par la société Aristophil, et que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée qu'en cas de représentation imparfaite s'il était démontré qu'il avait agi en son nom propre nom ce qui n'est pas le cas en l'espèce, selon lui. Il fait valoir que l'indépendance inhérente au statut d'agent commercial et l'absence de toute rémunération directe du client prospecté pour le compte du mandant, démontrent qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée.

De même, M. [L] considère qu'il n'est pas redevable des obligations incombant au conseiller de gestion en patrimoine puisqu'il n'est ni un conseiller en gestion de patrimoine, ni un courtier ni le contractant des consorts [S] et [I] et qu'ainsi, aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre de sorte que les demandes indemnitaires formées à son égard par les intimés sont mal dirigées et non fondées.

La cour rappellera tout d'abord, que, par un arrêt définitif et irrévocable du 9 novembre 2021, infirmant l'ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état le 16 décembre 2020, qui statuait sur la prescription de l'action de Mme [S] et de MM [S] et [I] ainsi que sur la qualité à défendre de M. [L], elle a notamment considéré que celui-ci était intervenu en qualité de mandataire comme il le soutenait, en renvoyant aux dispositions de l'article L. 134-1 du code de commerce, et a souligné que comme tout mandataire, il était susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des tiers pour les fautes commises dans l'exercice de son mandat, dès lors que ces fautes sont à l'origine d'un préjudice subi par ces tiers. Elle a en outre, estimé qu'il était justifié que M. [L] s'était également présenté comme un 'conseiller indépendant', c'est à dire comme un professionnel dont l'activité consistait à conseiller les clients sur des investissements.

Il sera constaté ensuite que les consorts [S]/[I] ne contestent pas la qualité de mandataire de la société Script'Invest de M. [L] quand bien même le contrat d'agent commercial avec la société Script'Invest aux termes duquel il a été chargé de développer la clientèle Aristophil afin de présenter les produits du mandant à tout client éventuel et promouvoir son activité, qu'il produit devant la cour, ne prend effet qu'à la date de sa conclusion soit le 3 octobre 2012, postérieurement aux contrats de vente litigieux. Il sera souligné que M. [L] a signé sous la mention 'vendeur ou mandataire autorisé' dans ces contrats conclus avec les consorts [S] et [I],.

Les consorts [S] et [I] estiment qu'en sa qualité de mandataire, M. [L] devait les renseigner sur les caractéristiques des biens meubles vendus au sens de l'article L. 111-1 I. 1° du code de la consommation. Ils soutiennent également qu'il a cumulé la qualité de mandataire du vendeur avec celle de conseiller en gestion de patrimoine et le qualifient alors de conseiller-mandataire pour souligner qu'à ce titre, il devait les renseigner sur les caractéristiques précises du placement préconisé. Ils concluent donc que M. [L] a commis des fautes de conseil et d'information dans la commercialisation des collections Aristophil à leur égard.

L'absence de lien contractuel entre les consorts [S]/[I] et M. [L] ne permet pas pour autant pas de conclure comme ce dernier le soutient, que les demandes indemnitaires formées par les consorts [C] à son encontre sont infondées et mal dirigées. Il est de principe en effet que la responsabilité du mandataire peut être recherchée sur le fondement délictuel ou quasi délictuel à l'égard des tiers dans l'exercice de sa mission.

Par ailleurs, il n'est pas discuté que M. [L] a démarché les consorts [S]/[I] par l'intermédiaire d'une connaissance commune, pour leur proposer les produits Aristophil ni qu'il a été leur seul interlocuteur pour les opérations d'investissement. Il s'en déduit qu'avant d'être investi d'un mandat exprès par la société Script'Invest par le contrat d'agent commercial versé aux débats, M. [L] s'est comporté comme un mandataire chargé de commercialiser les produits Aristophil mais également comme un conseiller indépendant en gestion de patrimoine ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt du 9 novembre 2021.

En tout état de cause, M. [L] a joué auprès des consorts [S]/[I] le rôle d'intermédiaire en vente de produits d'investissement et en gestion de patrimoine en leur présentant les produits des collections d'art constituées par Aristophil à des fins d'investissement. Il était donc personnellement tenu d'une obligation d'information et d'une obligation de conseil auprès des clients qu'il démarchait, dont il ne peut s'exonérer en invoquant sa qualité de simple mandataire, laquelle au demeurant n'était qu'apparente à la date des contrats de vente.

Par contrats de vente en date du 7 avril 2011, M. [I] et sa mère, Mme [S], ont acquis respectivement 20 parts et 7 parts de l'indivision [P]'s Prestige 200, dénommée 'de la Section d'or à l'Abstraction lyrique' d'une valeur nominale de 1 500 euros, le bien étant désigné au contrat de vente comme la quote-part sur un bien indivis d'un ensemble de lettres manuscrits et livres dont la liste détaillée est présentée comme 'annexée aux présentes'.

Par contrats de vente du 19 janvier 2012, Mme [S] et son frère, M. [A] [S], ont acheté la première, une part et le second, deux parts de l'indivision [P]'s prestige 200 dénommée 'de l'impressionisme au surréalisme' d'une valeur nominale de 15 000 euros, le bien étant également désigné comme la quote-part sur un bien indivis d'un ensemble de lettres manuscrits et livres dont la liste détaillée est présentée comme 'annexée aux présentes'.

Aux termes du I de l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, 'tout professionnel vendeur de biens doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.' C'est au vendeur qu'il appartient de prouver l'exécution de cette obligation en cas de litige.

Les consorts [S] et [I] soutiennent qu'ils n'ont pas été informés des caractéristiques essentielles de biens achetés par M. [L]. Il apparaît toutefois que les contrats de vente mentionnaient le prix d'achat des parts indivises et que le détail de la composition des collections figurait dans une annexe à l'acte notarié dont chaque acheteur a reconnu avoir reçu une copie. Les acquéreurs étaient donc informés des éléments composant les collections dont ils achetaient des parts indivises. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [L] résultant d'un défaut d'information sur les caractéristiques essentielles des biens vendus.

S'agissant du conseil en gestion de patrimoine, il est de principe que celui-ci consiste à informer le client non seulement des caractéristiques essentielles de l'investissement et des choix à effectuer mais également à lui donner tous renseignements sur les avantages que présente la solution d'investissement proposée et sur les inconvénients qui en sont les corollaires, étant précisé que ces investissements doivent être adaptés à la situation financière, à l'expérience et aux objectifs de son client. Pour ce faire, le conseiller en gestion de patrimoine doit s'informer à la fois sur son client et sur l'opération proposée, plus spécifiquement sur son sérieux et sa fiabilité. Il doit enfin informer l'investisseur sur les risques de l'investissement , lesquels ne peuvent se confondre avec les inconvénients, et plus généralement porter à son attention toute circonstance raisonnablement prévisible et propre à le priver de tout ou partie du bénéfice qu'il peut légitimement attendre de son investissement.

Compte tenu du caractère intellectuel de la prestation et de l'aléa propre à toute gestion de patrimoine, cette obligation precontractuelle est une obligation de moyens. La preuve de l'exécution de cette obligation de moyens incombe à M. [L] en sa qualité d'agent commercial, agissant pour le compte de la société Aristophil.

Or, M. [L] soutient que seul le mandant était tenu de cette obligation et ne verse donc aucun document précontractuel relatif aux contrats de vente litigieux attestant de l'information et du conseil qu'il aurait dû apporter avant qu'ils ne s'engagent, aux consorts [S] et [I], dont il ne conteste pas avoir été le seul interlocuteur avant les acquisitions.

Les actes authentiques d'indivision , les contrats de ventes litigieux, les conventions de dépôt, garde et conservation relatives au contrat de vente et les certificats d'indivision sont versés aux débats par les consorts [S] et [I].

Il apparaît d'une part, que les contrats de vente indiquent une valeur des biens indivis de l'ordre respectivement de seize millions cinq cent milles euros pour l'indivision ' de la Section d'or à l'Abstraction lyrique' et de dix- huit millions d'euros pour l'indivision dénommée ' de l'impressionisme au surréalisme'. D'autre part, il résulte des conventions de dépôt, garde et conservation qu'une promesse de vente figurant à l'article VI est consentie par le propriétaire des parts à la société Aristophil au bout de cinq ans, en précisant que cette promesse de vente s'effectuera alors au prix d'achat figurant en annexe 1, en l'occurence le contrat de vente, ou à un prix déterminé par expertise, si ce prix n'est pas fixé, qui ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d'achat majoré de 8 % pour la première indivision et de 8,65 % pour la seconde, par an de la valeur déclarée au départ . Il est offert cependant à l'acquéreur des parts la possibilité de mettre fin à la convention de dépôt, garde et conservation avant son terme pour revendre sa collection à un tiers, la société Aristophil disposant alors d'un droit de préemption. Enfin, il est précisé que la société Aristophil a souscrit une assurance en cas de perte partielle ou totale de la collection du fait d'un tiers.

Ces conventions ne peuvent être considérées comme suffisamment explicites à elles seules pour permettre aux clients d'appréhender les risques de perte en capital ou de comprendre les méthodes de valorisation de celui-ci et ce alors que la qualité d'investisseurs profanes des intimés n'est nullement discutée . Ainsi, les contrats ne donnent aucune précision sur la façon dont la valeur de chaque indivision a été estimée ni sur la valorisation des parts indivises en cas d'absence de rachat par la société Aristophil. Seul le rachat par la société Aristophil est en outre, présenté comme susceptible de procurer une contrepartie financière.

M. [L] ne justifie pas des vérifications faites sur l'adéquation des placements proposés aux capacités financières des acquéreurs. Les copies des fiches 'connaissances du client' qui sont produites par les intimés, précisent que ceux-ci étaient en recherche d'une solution d'investissement leur permettant de valoriser leur capital, capital provenant pour MM [I] et [S] d'un héritage et pour Mme [S] de ses économies ainsi que cela était mentionné sur les fiches. Il ne démontre pas davantage avoir informé ses clients des avantages et inconvénients des investissements suggérés ni de les avoir éclairés sur le montage réalisé par la société Aristophil. S'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir envisagé la perte du capital investi en raison des malversations de la société Aristophil, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a présenté non seulement les perspectives de rendement les plus favorables mais également celles plus pessimistes. Il n'est pas établi qu'il les a alertés du risque de rendement moindre ou de perte du capital, inhérent à tout investissement à rendement élevé, qui pouvait en outre, en l'occurrence, résulter d'une vente à tout autre acquéreur que la société Aristophil.

M. [L] n'établit pas davantage avoir informé les acquéreurs des possibilités de valorisation de leur capital en cas de non rachat des parts indivises par la société Aristophil ou de leur avoir remis de la documentation de nature à expliquer ces possibilités alors que la convention de dépôt, garde et conservation présente la levée de l'option d'achat par la société Aristophil comme une faculté pour celle-ci sans préciser la solution de valorisation du placement au cas où cette faculté ne serait pas exercée par le vendeur ni indiquer l'absence totale de valorisation du capital dans ce cas.

Il apparaît donc, comme le tribunal l'a jugé, que M. [L] a manqué à son obligation de conseil à l'égard des consorts [S] et [I].

Sur la réparation du préjudice financier résultant du manquement à l'obligation de conseil :

Mme [S] et MM [S] et [I] demandent la confirmation des sommes allouées à ce titre par les premiers juges qui ont estimé le préjudice financier résultant de la perte de chance à 70% des sommes investies.

Il est de principe que le préjudice né du manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à une obligation d'information et de conseil dont il est débiteur s'analyse en la perte de chance pour l'investisseur de mieux investir ses capitaux ou d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est réalisé. En l'espèce, la perte de chance résultant de la faute de M. [L] pour défaut de conseil se mesure au risque de perte en capital, l'option de rachat par la société Aristophil n'étant pas garantie. Mais, il est constant que cette éventualité doit être certaine.

Au regard des produits des ventes réalisées sur les indivisions dans lesquelles les consorts [S]/[I] détenaient des parts, ceux-ci n'ont pu récupérer sur leurs investissements que les montants suivants :

M. [I] : 2 212,98 euros

Mme [S] : 774,65 + 2 342,47 = 3 117,12 euros,

M. [S] : 4 684,94 euros.

Ces sommes sont définitives puisque les ventes aux enchères concernant les collections 'de la Section d'or à l'Abstraction lyrique' et 'de l'impressionisme au surréalisme' sont terminées. La perte financière est donc avérée.

La perte de chance de mieux investir les capitaux et d'éviter le risque qui s'est réalisé est donc réelle et sérieuse. Elle se mesure alors à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Pour apprécier la perte de chance résultant du défaut de conseil, il ne peut être tenu compte du contexte pénal des faits et de la liquidation judiciaire de la société Aristophil dont M. [L] n'est pas responsable. Celle-ci doit s'apprécier à l'aune de la faute commise par le mandataire qui a privé les consorts [S]/[I] de la chance de ne pas contracter et d'éviter le risque de perte en capital.

La cour estime toutefois que compte tenu du taux de rendement annoncé par les conventions de dépôt et de conservation en cas de rachat par la société Aristophil, les intimés étaient manifestement en recherche d'un placement à rendement élevé. Le risque de perte en capital préexistait au défaut de conseil qui ne l'a pas créé mais simplement accru. Dès lors, mieux informés du risque encouru et de l'aléa de l'investissement projeté, la perte de chance de contracter des consorts [S]/[I] doit être évaluée à 50 %, par infirmation du jugement.

En conséquence, M. [L] sera condamné à verser les sommes suivantes aux intimés:

M. [I] : (30 000/2) - 2 212,98 = 12 787,02 euros

Mme [S] : (25 500 /2 ) - 3 117,12 = 9 632,88 euros,

M. [S] : (30 000/2) - 4 684,94 = 10 315,06 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé la capitalisation des intérêts au taux légal qui courront à compter du présent arrêt.

Sur la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) :

Le tribunal a retenu que la garantie de la société CNA Insurance Company était mobilisable au titre de la police FN 1925 au motif que la société Script'Invest avait souscrit auprès de la société CNA Insurance Company Limited une assurance responsabilité civile professionnelle destinée à couvrir l'activité des agents commerciaux dans le cadre de la vente des produits Aristophil.

Soulignant que M. [N] avait un mandat exprès de la société Script'Invest, que le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation de la police d'assurance et que les réclamations avaient été adressées à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration du délai subséquent à la date de résiliation soit avant le 31 décembre 2019, il a estimé que les consorts [S] et [I] étaient bien fondés à mobiliser la garantie de la société CNA Insurance Company au titre de la police d'assurance FN 1925, ajoutant toutefois que le plafond de garantie de 2 000 000 d'euros ne leur était pas opposable puisque la compagnie d'assurance ne rapportait pas la preuve que les indemnités versées avaient atteint ce plafond.

La société CNA Insurance Company( Europe) conteste devoir garantir la responsabilité de M. [L] au motif qu'il n'est pas établi que celui-ci ait la qualité d'assuré au titre des polices souscrites dans le cadre des placements proposés par la société Aristophil. Elle rappelle que plusieurs polices d'assurance ont été souscrites à ce titre :

- la police n° FN 1925 assurance 'pour le compte de qui il appartiendra' par la société Art Courtage au profit des intermédiaires auxquels elle a confié un mandat exprès,

- la police n° FN 1549 assurance 'pour le compte de qui il appartiendra' par la société Script'Invest au bénéfice des intermédiaires auxquels elle a confié un mandat exprès,

- la police n° FN 5989 au profit des sous-mandataires de la société Art Courtage ayant choisi d'y adhérer.

Les consorts [S]/[I] soutiennent en appel que les polices N°FN 1925 et FN 1549 sont mobilisables toutes les deux. Ils font valoir que M. [L], agent commercial de la société Script'Invest est couvert par la police n°FN 1549 destinée à couvrir l'activité de ses mandataires mais également par la police n° FN 1925 souscrite par la société Art Courtage destinée à couvrir les membres de son réseau de distribution en charge de la commercialisation du produit Aristophil puisque au 1er janvier 2013, dans le but d'unifier le réseau de distribution du produit Aristophil, la société Art Courtage a absorbé la société Script'Invest et est venue aux droits et obligations de cette société comme une clause du contrat conclu entre M. [L] et la société Script'Invest le prévoyait. Toutefois, il y a lieu de constater que dans le dispositif de leurs dernières conclusions d'appel, ils sollicitent seulement la mobilisation exclusive de la police d'assurance n° FN 1549.

M. [L] fait valoir de son côté qu'il disposait d'un contrat de mandat exprès de la société Script'Invest comme le démontre le contrat d'agent commercial qu'il produit devant la cour et souligne que la société CNA Insurance Company a été mise en cause en sa seule qualité d'assureur de la société Script'Invest qui exerçait l'activité de gestion de gestion de patrimoine dont il n'était que le mandataire. Il ajoute qu'en sa qualité de mandataire ayant agi dans les limites strictes de son mandat, il ne lui appartient pas de discuter plus avant de la garantie de la société CNA Insurance Company.

La cour constate toutefois que M. [L] sollicite à titre infiniment subsidiaire que lui soit accordée la garantie intégrale de la société CNA Insurance Company (Europe) pour l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.

Il apparaît à la lecture des pièces produites par la société CNA Insurance Company (Europe) que c'est à tort que le tribunal a retenu sa garantie sur le fondement de la police n° FN 1925, laquelle n'a pas effectivement été souscrite par la société Script'Invest mais par la société Art Courtage.

La fusion absorption de la société Script'Invest par la société Art Courtage en 2013 n'a pas eu pour effet de faire bénéficier automatiquement la société Script'Invest de la couverture offerte par la police n° FN 1925 et aucun avenant au contrat d'assurance ne vient établir que cette garantie a été étendue aux agents commerciaux de la société Script'Invest après la fusion des sociétés.

S'agissant de la police d'assurance n° FN 1549 souscrite par la société Script'Invest au bénéfice des intermédiaires auxquels elle a confié un mandat exprès, il s'avère que M. [L] ne peut en bénéficier qu'à compter de la date d'effet du contrat d'agent commercial qu'il a conclu avec la société Script'Invest soit le 3 octobre 2012. Aucun document ne vient justifier de sa qualité d'agent commercial de la société Script'Invest avant cette date.

Dès lors, à la date des contrats de vente de parts indivises souscrits par les consorts [S] et [I], il n'est pas établi que M. [L] avait la qualité d'assuré de la société CNA Insurance Company (Europe) à quelque titre que ce soit. C'est donc à juste titre que la société CNA Insurance Company (Europe) soutient que sa garantie ne peut jouer pour les contrats de vente conclus les 7 avril 2011 et 19 janvier 2012.

Le jugement sera donc infirmé pour avoir condamné la société CNA Insurance Company à garantir M. [D] [L], dit que celle-ci était fondée à opposer la franchise de 3 000 euros au titre de la police d'assurance n°FN 1925 et déclaré inopposable à Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S] le plafond de garantie de 2 000 000 euros prévu dans cette police.

Il n'y a pas lieu toutefois, comme demandé par l'appelante principale, de condamner M. [L] à restituer à la société CNA Insurance Company (Europe) SA la somme de 6.000 euros qui lui a été versée au titre du montant de deux franchises contractuelles qui ne lui ont pas été opposées dans le cadre de l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 9 janvier 2023, le présent arrêt infirmant le jugement valant titre exécutoire.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] [L] et débouté Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires.

M. [L] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CNA Insurance Company (Europe) et des consorts [S] et [I] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de l'appel. Aussi, M. [L] sera condamné à leur verser en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- 3 000 euros à la société CNA Insurance Company (Europe)

- 6 000 euros à Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S], unis d'intérêt.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux sauf en ce qu'il a :

déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] [L],

débouté Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne M. [D] [L] à payer au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à M. [H] [I] la somme de 12 787,02 euros, à Mme [U] [S] la somme de 9 632,88 euros et à M. [A] [S] la somme de 10 315,06 euros,

Déboute Mme [U] [S], M. [H] [I], M. [A] [S] et M. [D] [L] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société CNA Insurance Company(Europe),

Condamne M. [D] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [D] [L] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 3 000 euros à la société CNA Insurance Company (Europe)

- 6 000 euros à Mme [U] [S], M. [H] [I] et M. [A] [S], unis d'intérêt,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

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