CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 septembre 2026, n° 25/01328
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Le Fournil De Mayotte (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Léger
Vice-président :
Mme Pillet
Conseiller :
Mme Béraud
Avocats :
Me Busto, Me Hermand, Selarl Prevost & Associes Ocean Indien
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Le Fournil de Mayotte a été constituée et enregistrée au greffe du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou le 13 mai 2015, celle-ci ayant une activité d'achat, vente de pains, viennoiseries et pâtisseries.
Son capital social est détenu par Mme [L] [G] épouse [M] à hauteur de 40 parts sociales et par M. [J] [M] à hauteur de 60 parts sociales, lequel en exerce la gérance.
Mme [G] et M. [M] sont également associés au sein de la SARL La Maison des délices ayant pour activité la fabrication et la vente de produits de boulangerie et de pâtisserie.
Son capital social est détenu par Mme [G] à hauteur de 60 parts sociales et M. [M] à hauteur de 40 parts sociales, lequel en exerce également la gérance.
La société Le Fournil de Mayotte était le fournisseur exclusif de la société la Maison des délices.
Les époux sont en instance de divorce.
Un différend est né entre les associés à propos de décisions prises par le gérant concernant la gestion de la société Le Fournil de Mayotte concernant notamment la dissipation de fonds en faveur de M. [M], lequel a fait part de sa décision de démissionner de son mandat de gérant de la SARL La Maison des délices à compter du 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice des 24 février et 10 mars 2025, Mme [G], associée minoritaire de la société Le Fournil de Mayotte, a fait assigner cette dernière ainsi que M. [M], associé majoritaire et gérant, devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis statuant en référé, aux fins notamment de voir nommer un administrateur provisoire ayant pour mission de gérer la société Le Fournil de Mayotte.
Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2025, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
- rejeté l'exception d'incompétence formée par la société Le Fournil de Mayotte ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] ;
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [G] ;
- condamné Mme [G] à payer à la société Le fournil de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux entiers dépens
Le juge des référés a considéré que :
- M. [M] étant domicilié à la Réunion, Mme [G] disposait d'une option de compétence pour saisir le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
- le seul fait que la société Le Fournil de Mayotte ait été mise en cause par Mme [G] justifiait de son intérêt à défendre ;
- il n'était pas démontré que la mésentente établie entre les associés soit de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de la société et à justifier d'un péril imminent menaçant la société de sorte que les conditions de nomination d'un administrateur provisoire n'étaient pas réunies.
Par déclaration du 15 octobre 2025, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en intimant la société Le Fournil de Mayotte et M. [M].
Le conseil des intimés s'est constitué par RPVA le 16 octobre 2025.
L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 8 décembre 2025.
L'appelante a fait signifier la déclaration par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025 remis à personne.
L'appelante a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 15 janvier 2026 et la société Le Fournil de Mayotte a notifié ses premières conclusions contenant appel incident par voie électronique le 13 avril 2026.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2026, et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 24 juin 2026 à la demande des parties aux fins d'échange d'écritures, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 septembre 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions en réplique, notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, l'appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ;
- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Le Fournil de Mayotte ;
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la SARL Le Fournil de Mayotte comme tardif ;
- déclarer irrecevable les conclusions d'appel incident notifiées le 13 avril 2026 ;
Statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à défendre, les moyens de défense opposés par la société Le Fournil de Mayotte à la désignation d'un administrateur provisoire ;
- rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Le Fournil de Mayotte;
- débouter la société Le Fournil de Mayotte de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- désigner Maître [R] [N] en qualité d'administrateur provisoire de la société Le Fournil de Mayotte au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS de Mamoudzou sous le numéro 810 838 821, dont le siège social est sis immeuble SCI Japg [Adresse 3], avec pour mission de :
gérer ladite société ;
de convoquer et de présider toute assemblée générale aux fins de l'approbation des comptes, comme celles sollicitées par les associés ;
- dire par conséquent qu'aucun paiement, par chèque, carte bancaire ou virement, ne sera exécuté depuis les comptes bancaires de la société Le Fournil de Mayotte sans l'autorisation écrite de l'administrateur provisoire, et ce sur justificatif de sa conformité à l'intérêt social préalablement fourni par l'un ou l'autre des co-gérants ;
- dire qu'aucun de retrait de fonds des comptes de la société Le Fournil de Mayotte ne sera opéré sans autorisation écrite préalable de l'administrateur provisoire, et ce sur justificatif de sa conformité à l'intérêt social préalablement fourni par l'un ou l'autre des co-gérants ;
- ordonner la restitution par le gérant à l'administrateur provisoire de tout effet de paiement au nom de la société Le Fournil de Mayotte, en ce compris chéquiers et cartes bancaires ;
- dire que les établissements bancaires dans les livres desquels la société Le Fournil de Mayotte est titulaire de compte bancaire devront refuser tout ordre de paiement qui n'aura pas été précédé d'une autorisation écrite de l'administrateur provisoire ;
- dire que lesdits établissements annuleront la fonctionnalité « virement » sur les espaces banque à distance reliés aux comptes bancaires dont est titulaire la société Le Fournil de Mayotte ;
- autoriser lesdits établissements bancaires à enregistrer une « opposition au débit » sur les comptes bancaires dont est titulaire la société Le Fournil de Mayotte, en attendant la remise d'une autorisation écrite préalable de l'administrateur provisoire pour l'exécution de l'ordre de paiement ;
- dire que celui-ci sera investi de cette mission pour une durée de douze (12) mois renouvelable sur
demande de l'un ou l'autre des associés ;
- l'autoriser à se faire assister de toute personne compétente de son choix ;
- dire qu'en cas d'empêchement, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur
simple requête ;
- dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé à la juridiction compétente ;
- dire que l'ordonnance à intervenir fera l'objet des formalités légales applicables ;
- dire que l'ordonnance à intervenir est exécutoire au seul vu de la minute ;
- dire que les dépens ainsi que les honoraires de l'administrateur judiciaire désigné seront supportés par la société Le Fournil de Mayotte.
Elle soutient que :
- l'appel incident et les conclusions d'incident de l'intimée doivent être déclarés irrecevables pour avoir été présentés au delà du délai de 3 mois prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile;
- le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis est compétent puisque le dirigeant de la société Le Fournil de Mayotte est domicilié à la Réunion et a la qualité de défendeur à l'instance;
- la société le Fournil de Mayotte n'a pas qualité à défendre à la présente procédure puisqu'elle ne peut seule décider de sa gouvernance, ce point relevant de la compétence des associés ;
- il existe des conditions rendant impossible le fonctionnement normal de la société ainsi qu'un péril imminent caractérisé par une menace aux intérêts sociaux, le dirigeant ayant pris plusieurs mesures allant à l'encontre de l'intérêt social.
Dans ses dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, la société Le Fournil de Mayotte demande à la cour d'annuler l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en raison de son incompétence territoriale et à défaut de :
- confirmer en toutes ses autres dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2025;
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle argue que :
- ses conclusions sont recevables puisqu'elles ont été présentées dans le délai pour conclure prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile, ce délai devant être augmenté d'un mois en application de l'article 915-4 du code de procédure civile puisqu'elle a son siège à Mayotte et que la juridiction a son siège à la Réunion ;
- le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis est incompétent puisqu'elle a son siège social à Mayotte et que M. [M] n'est pas directement concerné par la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
- elle a intérêt à défendre à la procédure puisque la désignation d'un administrateur provisoire la concerne directement ;
- la seule existence d'un désaccord entre les associés ne permet pas d'établir un péril imminent de nature à mettre en danger les intérêts de la société.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel incident :
L'article 906-2 du code de procédure civile, applicable à la procédure à bref délai prévoit que, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 914-5 du même code indique que ce délai doit être augmenté d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à [Localité 3], à [Localité 4], à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
En l'espèce, Mme [G] a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 15 janvier 2026.
Le délai pour conclure et former appel incident imparti à l'intimée était de deux mois courant à compter de cette date et expirait donc normalement le 15 mars 2026 à minuit.
Toutefois, l'intimée a son siège social à Mayotte alors même que le litige est porté devant une juridiction située à la Réunion. Le délai pour conclure et former appel incident imposé par l'article 909 du code de procédure civile doit donc être augmenté d'un mois au profit de la société Le Fournil de Mayotte.
Il s'ensuit que cette dernière devait conclure avant le 15 avril 2026 à minuit. Ainsi, ses premières conclusions contenant appel incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026 n'encourent aucune irrecevabilité.
Sur la compétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis :
Conformément à l'article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
L'article 42 du même code dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Toutefois en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Cette option de compétence n'est ouverte qu'à l'égard des défendeurs réels et sérieux.
L'intimée fait grief au premier juge d'avoir retenu sa compétence territoriale en considérant que la demande d'ouverture d'une administration provisoire ne concerne que la société elle-même et non ses actionnaires et que l'action ne pouvait ainsi être engagée que devant la juridiction du lieu du siège social de la société.
L'appelante oppose que M. [M] est au contraire le défendeur principal à l'action dont l'objet tend à la remise en cause de son mandat de gérance.
La demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société Le Fournil de Mayotte tendant à suspendre l'exercice des fonctions de gérant par M. [M], c'est à bon droit que la demanderesse a diligenté sa procédure à l'égard non seulement de M. [M], défendeur principal en sa qualité de gérant et de la société Le Fournil de Mayotte, laquelle devait impérativement être appelée en cause en la matière.
En pareille hypothèse concernant une pluralité de défendeurs, la demanderesse disposait effectivement d'une option pour saisir la juridiction du lieu de résidence de l'un des deux défendeurs et c'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence au regard de la compétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis à raison de la domiciliation de M. [M] dans le ressort de cette juridiction.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur l'intérêt à défendre de la société Le fournil de Mayotte :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il en résulte, en application de l'article 32 du même code, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il est constant que la société doit être partie à l'instance visant à nommer un administrateur charger de gérer cette dernière afin que la décision puisse lui être opposable.
Or, l'appel en cause d'une partie lui ouvre un droit à défendre à l'action.
Il s'en déduit un intérêt direct et personnel pour la société Le Fournil de Mayotte de connaître de l'action visant à voir nommer un administrateur provisoire et l'appelante Mme [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les moyens de la société le Fournil de Mayotte.
Sur la nomination d'un administrateur provisoire :
La nomination d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
L'existence du péril est caractérisée par une menace à l'existence même de la société ou à son intérêt social, la nomination de l'administrateur provisoire n'ayant cependant pas vocation à permettre à l'associé minoritaire de contester la politique sociale mise en place par les organes de direction.
Il est constant que la mésentente entre associés ne peut justifier à elle seule la nomination d'un administrateur provisoire.
Mais l'utilisation de la société à des fins personnelles par son dirigeant peut caractériser un péril imminent de nature à empêcher le fonctionnement normal de la société.
Mme [G] invoque sur ce point la levée de l'option d'achat par M. [M] d'un véhicule Porsche Macan dont les mensualités du contrat de leasing ont été supportées par la société Le Fournil de Mayotte et expose que le véhicule a été revendu à un tiers par le gérant, lequel aurait réalisé une plus-value personnelle de 89 900 euros au titre de cette opération.
Aucune pièce n'est versée aux débats pour attester du produit de l'opération.
M. [M] ne conteste cependant pas avoir procédé à la levée de l'option d'achat et soutient que la société n'a aucunement été lésée par cette opération.
Si le gérant de la société ayant souscrit le contrat de leasing pouvait effectivement procéder à la levée de l'option d'achat, c'est bien au profit de la société contractante que l'option pouvait être levée et non au profit de M. [M] à titre personnel et la revente du véhicule aurait dû intervenir au profit de la société contractante, laquelle a supporté les échéances du contrat.
L'opération litigieuse caractérise ainsi une décision contraire à l'intérêt social en dépit des dénégations de l'intimé sur ce point.
Il n'est cependant pas justifié de l'incidence de cette opération litigieuse sur le fonctionnement normal de la société.
Les frais de bouche, d'hôtel et de billets d'avion engagés par le dirigeant pour un montant global de 4 675 euros ne caractérisent en revanche aucune atteinte à l'intérêt social au regard du chiffre d'affaires de la société de 2 099 560 euros.
L'appelante excipe en outre du caractère excessif de la rémunération du gérant votée au titre de la cinquième résolution lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 12 juin 2024 ayant fixé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 une partie fixe à hauteur de 10 000 euros par mois et une partie variable de 15 % de l'excédent brut d'exploitation, avec la précision que M. [M] a déclaré renoncer à la partie fixe de sa rémunération à compter du 1er mars 2024.
Elle considère que l'augmentation annuelle de la rémunération du gérant qui était de 86 525 euros en 2023, augmentée à 120 000 euros en 2024 n'était pas adaptée à la rentabilité de l'entreprise dont les résultats étaient fluctuants.
Les tableaux produits par l'appelante à l'appui de son argumentation mettent cependant en évidence que si au cours de l'année 2023, les résultats de la société avaient diminué de 44,70 % par rapport à l'année précédente, au cours de l'année 2024, le résultat avait évolué à hauteur de 219,30 %, une diminution de 41,80 % n'étant intervenue qu'en 2025.
Dans ces conditions et alors que le gérant avait renoncé à la part fixe de sa rémunération annuelle à compter du 1er mars 2024, la rémunération allouée au gérant ne présente aucun caractère excessif et n'est ainsi pas de nature à porter atteinte à l'intérêt social.
L'appelante invoque également la réalisation de deux opérations anormales intervenues sur les comptes de la société avec deux chèques litigieux, l'un en date du 15 juillet 2024 pour un montant de 53 750,70 euros et l'autre le 12 août 2024 pour un montant de 40 322,88 euros.
Il est justifié par la production de l'extrait du grand livre du compte courant associé de M. [M] que le chèque de 53 750,70 euros correspond à un remboursement de son compte courant associé.
Ce compte porte en outre la mention du versement au profit de ce dernier de la somme de 50 836 euros le 5 septembre 2024 au titre de dividendes, outre celle de 701,68 euros au titre de remboursement de frais.
La somme de 12 000 euros virée le 15 octobre 2024 au profit de M. [M] ne figure pas sur les opérations réalisées sur son compte courant mais est mentionnée comme étant intervenue au titre du règlement d'une facture 241510 pour la holding [J] [M].
Il est établi que Mme [G] n'avait pour sa part pas reçu les dividendes de l'année 2023 à la date du 27 juillet 2025 tandis que M. [M] a de son côté obtenu le versement de la somme de 50 836 euros à ce titre le 5 septembre 2024. Le paiement de ces dividendes a cependant été régularisé ultérieurement.
Les dividendes de l'année 2024 votés en assemblée générale le 15 mai 2025 n'ont pas non plus été versés à Mme [G] en dépit d'une mise en demeure de sa part, ceux-ci à hauteur de 35 000 euros ayant été affectés sur le compte courant d'associé à raison de difficultés de trésorerie de la société alléguées par le gérant.
Il est avéré que M. [M] n'a pas non plus obtenu le versement des dividendes de cet exercice de sorte qu'aucune rupture d'égalité entre les associés n'est caractérisée.
S'agissant du chèque de 40 322,88 euros, l'intimé produit une facture du 16 avril 2024 émanant de la Boulangerie Yong SARL dont, bien que le formalisme questionne en l'absence de signature apposée sur ce document, ni de références aux modalités de paiement, ni des références complètes concernant la société créancière, la sincérité de ce document non corroboré par l'extrait du grand livre fournisseur, ne peut être remise en cause au regard du dépôt des comptes de la société établis par un expert-comptable.
L'appelante invoque enfin l'arrêt d'approvisionnement de la société la Maison des délices sans que soit démontré en quoi cet arrêt était nécessaire pour préserver la rentabilité et la pérennité économique de la société Le Fournil de Mayotte alors même que la société la Maison des délices est un client non négligeable de la société représentant 15 % de son activité ayant contribué à hauteur de 325 080 euros du chiffre d'affaires réalisé par le Fournil de Mayotte en 2025.
La décision prise par le gérant sur ce point s'analyse en un choix de gestion n'étant pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société Le Fournil de Mayotte et ne caractérise ainsi aucun acte anormal de gestion de nature à lui causer un péril imminent.
Un administrateur provisoire a cependant été désigné pour la société La Maison des délices sur assignation de M. [M] à raison de la vacance de la gérance suite à la démission de son mandat par ordonnance du 12 mai 2025 et il indique sur ce point qu'un accord a été trouvé avec l'administrateur provisoire pour ne pas stopper tous les approvisionnements.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que la mésentente entre les associés, qui sont en instance de divorce, n'est pas à l'origine d'une paralysie du fonctionnement de la société, laquelle poursuit son activité économique et répond à ses obligations statutaires dans la mesure où les assemblées générales se tiennent et où les comptes annuels sont déposés.
Si l'appelante invoque une absence de transparence dans la gestion sociale et l'anormalité de certaines opérations qu'elle considère comme ayant été réalisées au profit du seul dirigeant, les éléments versés aux débats n'établissent pas l'existence d'un fonctionnement anormal de la société ni un péril imminent pour la société de nature à justifier la nomination d'un administrateur provisoire en référé.
L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, Mme [G] sera condamnée à régler les entiers de l'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande d'allouer à l'intimée une quelconque somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société Le Fournil de Mayotte sera ainsi déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel incident de la société Le Fournil de Mayotte ;
Confirme l'ordonnance querellée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [G] aux entiers dépens de l'appel ;
Déboute la société Le Fournil de Mayotte de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.