CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 16 septembre 2026, n° 25/00555
BASTIA
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cargamano (SCI)
Défendeur :
Cargamano (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Brunet
Vice-président :
M. Delegove
Conseiller :
M. Desgens
Avocats :
Me Susini, Me Luca
LES TERMES DU LITIGE :
Madame [M] [N]-[T] et Monsieur [P] [N] sont associés et cogérants de la S.C.I. CARGAMANO, S.C.I. familiale autrefois dénommée S.C.I. PIETRONI.
Il ressort des statuts rédigés par Maître [U] [C] le 1er août 2002 qu'à la création de la S.C.I., Madame [M] [N]-[T] détenait 15 parts de la S.C.I. numérotées de 1.494 à 1.508 en pleine propriété et Monsieur [P] [N] 15 parts numérotées de 1.509 à 1.523 en pleine propriété également.
Suivant l'acte de partage du 5 août 2011, le démembrement entre frère et soeur s'est traduit par l'attribution à Madame [N]-[T] et Monsieur [P] [N], à parité, de 747 parts respectivement en usufruit et en nue-propriété. Etant précisé que Monsieur [P] [N] a obtenu par l'effet du partage la pleine propriété de 746 autres parts.
La S.C.I. CARGAMANO est propriétaire de parcelles de terrain sis à [Localité 5] dont une partie est louée à la S.A.R.L. ÉTANG DE DIANE, moyennant versement d'un loyer s'élevant à 925,00€ mensuels.
Alors que des conflits persistent entre les deux associés au sujet de la gestion de la société civile, Monsieur [P] [N] a pris l'initiative d'assigner Madame [N]-[T] ainsi que la S.C.I. en référé, aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire aux fins essentiellement de convoquer une assemblée générale en vue de nommer un nouveau gérant, de dire que l'administrateur provisoire rende compte dans le mois de sa nomination, de l'état de la société et de ses perspectives d'évolution, avant d'établir un compte rendu de fin de mission.
Outre condamnation de Madame [N]-[T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N]-[T] s'est opposée à la désignation d'un administrateur provisoire en raison d'une part de la procédure au fond par elle initiée aux fins d'obtenir la dissolution de la société, d'autre part de l'absence de réunion des conditions cumulatives requises pour pareille désignation.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le juge des référés a statué dans le sens suivant :
' - DEBOUTONS Madame [M] [N] épouse [T] de sa demande de sursis à statuer,
- DEBOUTONS Monsieur [P] [N] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,
- CONDAMNONS Monsieur [P] [N] aux entiers dépens,
- DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et LAISSONS à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
- RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire '.
Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2025, Monsieur [P] [N] a interjeté appel limité aux chefs dudit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire et a laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Monsieur [P] [N] sollicite toutefois la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Madame [N], l'appelant continuant à estimer que la S.C.I. pourrait sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve par le biais de la désignation d'un administrateur provisoire.
Tandis que si la dissolution de la S.C.I. souhaitée par
Madame [N]-[T] devait être judiciairement prononcée, cela n'aurait lieu que dans de nombreux mois, ainsi que l'a justement relevé le juge des référés dans son ordonnance. Alors que Monsieur [N] souhaite que l'administrateur provisoire puisse gérer la S.C.I. a minima dans ce laps de temps et a maxima dans un temps permettant d'effectuer les actes de gestion les plus importants pour ladite S.C.I., à savoir :
- la signature d'un nouveau bail avec l'ajustement du nouveau contenu faisant mention d'un bâtiment technique en plus des terrains occupés et précision d'un nouveau loyer.
- le débroussaillage obligatoire.
Avant de laisser les parties à nouveau gérer la société, la gestion consistant en pratique à approuver les comptes et à voter la distribution des bénéfices.
Cette position qui reste et demeure celle de Monsieur [N] est également liée à la manière dont les parts de cette S.C.I. sont démembrées entre eux.
Monsieur [N] sollicite donc de plus fort à hauteur d'appel que la cour désigne un administrateur provisoire pour administrer la S.C.I., en soulignant le souhait des deux associés de la S.C.I. CARGAMANO que soit renégocié le bail qui la lie avec la S.A.R.L. ÉTANG DE DIANA et que soit conclu un bail emphytéotique impliquant une renégociation du loyer.
Et le constat que les associés n'arrivent pas à mettre en 'uvre les résolutions votées lors de la dernière assemblée générale du 17 mai 2024 en raison de la mésentente profonde existant entre eux.
Qui empêche à la fois la signature d'un bail ainsi qu'en atteste un courrier du locataire en date du 17 mars 2005 et les courriels du conseil de Monsieur [N] au notaire, restés sans réponse de la part de la partie adverse.
Et le débroussaillage dont l'absence laisse des arbres morts en place alors qu'ils peuvent tomber à tout moment et ce bien que Monsieur [N] ait fait faire un devis à un géomètre que Madame [N] refuse d'accepter, prétendant que Monsieur [N] veut faire débroussailler au frais de la S.C.I. les terrains pour avoir une meilleure vue sur l'étang quand il est assis dans son salon, ce qui est formellement contesté par l'appelant.
Au terme de ses écritures d'appelant versées au débat judiciaire le 4 novembre 2025, il est demandé à la Cour d'appel de :
'INFIRMER l'Ordonnance de référé du 1 er octobre 2025 en ce qu'elle a :
- DEBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et
LAISSE à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
DESIGNER tel administrateur provisoire qui plaira à la Cour de céans aux fins notamment de :
- Gérer et administrer la SCI CARGAMANO avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
- Dire qu'il convoquera une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant,
- Dire que l'administrateur provisoire devra rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l'état de la société et des perspectives d'évolution de sa situation et en tout état de cause établir un compte rendu à la fin de sa mission,
- L'autoriser à se faire assister de toute personne compétente de son choix,
- Dire qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- Autoriser l'administrateur provisoire à requérir de l'administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social, et à demander qu'ils soient transmis à l'adresse de son étude, pendant la durée de sa mission,
- Statuer ce que de droit sur la rémunération de l'administrateur qui devra être prise en charge par la Société,
- Dire qu'à la diligence de l'administrateur provisoire, un extrait de l'ordonnance sera publié, conformément à la loi dans un journal d'annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés,
- Dire qu'en cas de difficultés, il vous en sera référé,
- Dire que la présente ordonnance sera déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Bastia,
CONDAMNER Madame [M] [N] épouse [T] à payer à
Monsieur [P] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance,
CONDAMNER Madame [M] [N] épouse [T] à payer à
Monsieur [P] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'appel,
CONDAMNER Madame [M] [N] épouse [T] aux entiers dépens'.
Au terme de ses écritures d'intimée versées aux débats le 5 janvier 2026, Madame [N]-[T] demande au contraire à la cour d'appel de Bastia de :
' - CONFIRMER l'Ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 1 er octobre 2025, en ses dispositions suivantes :
DEBOUTONS Monsieur [P] [N] de sa demande de désignation d'administrateur judiciaire
Et en conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Le CONDAMNER également aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marc-Antoine LUCA, Avocat à la Cour, sur ses offres de droit '.
Au soutien de ses demandes, Madame [N]-[T] entend faire valoir que la mesure sollicitée, de création purement prétorienne, ne peut être prononcée que s'il est apporté les deux conditions cumulatives tenant à la fois à l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, ainsi qu'à sa menace d'un péril imminent.
Et fait valoir dans la situation en litige, que si elle considère, comme elle l'indique depuis le début, que des travaux de débroussaillement doivent être réalisés dans une limite de 50 mètres, elle conteste le fait que cet élément puisse caractériser un péril imminent.
Ainsi les parties étant parfaitement en accord sur ce point, comme cela ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 17 mai 2024, nul besoin donc de recourir à un administrateur provisoire afin de mettre en 'uvre lesdits travaux que tout propriétaire quel qu'il soit, exécuté tous les ans sans difficulté, et surtout sans avoir besoin de saisine de la justice pour l'organiser.
Quant au fait que certains arbres menacent de s'effondrer, aucun élément probant ne vient le corroborer.
A cet égard Madame [N]-[T] entend souligner que la première fois que Monsieur [N] a évoqué son souhait de procéder à des travaux concernant ces arbres en évoquant les mêmes arguments, remonte au mois de mai 2023, soit voici plus de deux ans et demi.
Et s'il y avait réellement un péril imminent, il se serait réalisé ou alors, Monsieur [N] aurait pris les mesures nécessaires afin de le faire cesser, même sans accord de sa s'ur, dans l'hypothèse où si la sécurité était véritablement compromise.
De même, aucun péril imminent compromettant l'intérêt économique de la société ne saurait être caractérisé concernant la signature d'un nouveau bail puisque la S.C.I. CARGAMANO continue de percevoir chaque mois les loyers de la S.A.R.L. ÉTANG DE DIANE.
Et que Madame [N]-[T] a fourni à la notaire, contrairement à ce qui lui est reproché, tous les documents utiles à la rédaction dudit bail.
En lecture des ses conclusions d'appelant, si Monsieur [N] parvient à démontrer une mésentente entre associés qui n'est pas contestée par la concluante, il ne parvient toujours pas à établir une situation de paralysie, ni un péril imminent des intérêts de la société qui résulterait du comportement de la défenderesse.
Ainsi, il sera selon l'intimée purement et simplement débouté de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, mesure qui engendrerait un coût financier notable pour la société.
Et ce alors même que la S.C.I. CARGAMANO sera peut-être dissoute prochainement, à l'issue de l'instance initiée par Madame [N]-[T], considérant que la mésentente entre les associés n'est pas surmontable. Surtout après la désagréable surprise de découvrir que son frère avait procédé à l'édition de trois chèques, pour un montant total de 5 579 €, à son bénéfice, tiré sur le compte de la S.C.I. CARGAMANO. Sans aucune explication donnée à ces mouvements de fonds intervenus au lendemain de l'assemblée générale du mois de mai 2024.
De sorte que son frère semble être dans une logique conflictuelle en adoptant un comportement qui contraint Madame [N]-[T] à considérer que leurs relations ne pourront plus s'améliorer.
Madame [N]-[T] termine son argumentation en faisant valoir qu'il Il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais engagés dans le cadre de sa défense, l'intimée demandant condamnation de Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 février 2026 pour plaidoiries fixées au 21 mai 2026, et mise en délibéré au 16 septembre 2026.
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La cour, saisie d'une demande de recours à une mesure de désignation d'administrateur provisoire de la S.C.I. CARGAMANO composée à parité à la suite d'un partage de deux associés liés par une fratrie, dispose pour statuer, en l'absence de texte dédié, d'une appréciation des deux conditions cumulatives permettant de retenir pareille solution d'apaisement en cas non seulement d'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, mais aussi d'un péril imminent de nature à la menacer.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus après la position adoptée par le juge de l'évident par voie d'ordonnance de rejet prise le 1er octobre 2025, que le fonctionnement de la personne morale considérée, s'il est rendu plus difficile par l'antagonisme entre Monsieur [P] [N] et
Madame [N]-[T], n'est pas totalement obéré, surtout en ce qui concerne la principale source de revenus de la S.C.I. considérée, sous forme de loyers versés par la S.A.R.L. ÉTANG DE DIANE au titre d'un bail dont le renouvellement est entre les mains d'une notaire disposant des éléments fournis par chacune des deux parties.
Quant au péril imminent qui menacerait l'existence même de la S.C.I. CARGAMANO, il n'est démontré par aucun des arguments avancés par Monsieur [P] [N]
en vue de recourir à un administrateur provisoire.
En outre, l'action engagée par Madame [N]-[T] devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de rechercher cette fois la dissolution de la S.C.I. enjeu du litige, si elle n'entre pas dans le champ actuellement en cause, est de nature à offrir une issue moins onéreuse au conflit entre associés, par la désignation d'un liquidateur disposant d'une mission à la fois claire et non renouvelable.
En conséquence la cour d'appel de Bastia confirme les dispositions de l'ordonnance de référé entreprise le 1er octobre 2025 en ce qu'elle a débouté Monsieur [P] [N] de sa demande de désignation d'administrateur judiciaire, et de toutes ses demandes, fins et conclusions soutenues en cause d'appel ;
Met les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties les ayant engagés afin de préserver ses intérêts patrimoniaux.
Et fait masse des dépens pour les partager par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de BASTIA le 1er octobre 2025, en ce qu'elle a :
DÉBOUTÉ Monsieur [P] [N] de sa demande de désignation d'administrateur judiciaire ;
Et Statuant à nouveau :
DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
LAISSE les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties les ayant engagés ;
FAIT MASSE des dépens et les partage par moitié entre les parties.